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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2021, n° R0134/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0134/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 23 février 2021
Dans l’affaire R 134/2020-1
Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino, California 95014
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante
représentée par Locke Lord LLP, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles (Belgique)
contre
APPLiA — appareil HOME EUROPE, en abrégé «APPLiA», AISBL Boulevard Brand Whitlock, 114
1200 Bruxelles
Belgique Demanderesse/défenderesse
représentée par OFFICE KIRKPATRICK N.V./S.A., avenue Wolferslaan 32, 1310 La Hulpe — Terhulpen (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 052 493 (demande de marque de l’Union européenne no 17 778 184)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/02/2021, R 134/2020-1, APPLiA Home Appliance Europe (fig.)/APPLE et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 février 2018, Conseil européen de la Construction d’Appareils domestiques — AISBL commercialisant également comme CECED, le prédécesseur en droit de APPLiA — appareil HOME EUROPE, en abrégé
«APPLiA», AISBL (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 35 — Services de lobbying commercial en rapport avec l’industrie de l’horlogerie;
Classe 45 — Services de lobbying politique en rapport avec l’industrie de l’électroménager.
2 La demande a été publiée le 21 février 2018.
3 Le 18 mai 2018, Apple Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8 (4) et (5), RMUE.
4 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) La marque verbale
APPLE
enregistrée en tant que marque de l’Union européenne no 9 783 978, déposée le 3 mars 2011 et enregistrée le 20 octobre 2013 pour les produits et services suivants:
Classe 1 — Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; colles à usage industriel;
Classe 2 — Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; fournitures d’encres, encres; cartouches d’encre pour imprimantes, traceurs, copieurs, télécopieurs et enregistreurs de données;
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Classe 4 — Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies (non parfumées) et mèches pour l’éclairage;
Classe 5 — Acarcides (pesticides); acétates à usage pharmaceutique; adjuvants à usage médical; lait albumineux; Aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; iodures alcalins à usage pharmaceutique; alcaloïdes à usage médical; acétate d’aluminium à usage pharmaceutique; aminoacides à usage médical; aminoacides à usage vétérinaire; coussinets d’allaitement; écorce d’angsture à usage médical; contraceptifs chimiques; coton antiseptique; antiseptiques; produits antiuriques; anneaux antirhumatismaux; Bracelets à usage médical; poisons bactériens; bandes pour pansements; écorces à usage pharmaceutique; anesthésiques; ciments osseux à usage chirurgical et orthopédique; sédatifs; biocides (agents antimicrobiens); sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique; sang à usage médical; Plasma sanguin; crayons hémostatiques; styptiques; eau blanche; Vésicants; coton à usage médical; peroxyde d’hydrogène à usage médical; brome à usage pharmaceutique; produits pour la dilatation des tubes bronchiques; préparations de dilatation par broncho-dilatation; Émétiques; ceintures hygiéniques pour serviettes; cachou à usage pharmaceutique; bois de cèdre utilisé comme insectifuge; ciment d’os à usage chirurgical et orthopédique; peluche à usage médical; décoctions à usage pharmaceutique; dérivés du maïs à usage médical; préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; diastases à usage médical; digitaline; essence d’aneth à usage médical; colliers antiparasitaires pour animaux; conducteurs chimiques pour électrodes d’électrocardiographe; conducteurs chimiques pour électrodes d’électrocardiographe; conducteurs chimiques pour électrodes d’électrocardiographe; gentiane à usage pharmaceutique; enzymes à usage vétérinaire; préparations enzymatiques à usage vétérinaire; esters à usage pharmaceutique; eucalyptus à usage pharmaceutique; eucalyptol à usage pharmaceutique; fébrifuges; fenouil à usage médical; phénol à usage pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; anti-mouches; papiers à mouches; adhésifs anti-mouches; matériel chirurgical pour pansements; matériel pour pansements médicaux; aldéhyde formique à usage pharmaceutique; produits contre les engelures; boîtes de premiers secours remplies; acide gallique à usage pharmaceutique; gaz à usage médical, gaze pour pansements; germicides; poisons; glucose à usage médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; kits de diagnostic de grossesse; cataplasmes; Guaiacol à usage pharmaceutique; caoutchouc à usage dentaire; gommes-guttes à usage médical; Gurjun (gurjon, gurjan) jaune à usage pharmaceutique; eau de mer pour bains médicinaux; herbicides; huiles contre les mouillons; hormones à usage médical; ciment pour sabots d’animaux; extraits de houblon à usage pharmaceutique; hydrastine; hydrastinine; sparadrap; sparadrap; hématogène; hémoglobine; graines de lin à usage pharmaceutique; farine de lin à usage pharmaceutique; produits callatoires; préparations médicales pour stimuler la croissance capillaire; préparations médicales pour la croissance des cheveux; sangsues à usage médical; oxygène à usage médical; bains d’oxygène; implants chirurgicaux (tissus vivants); doublures pour culottes; perfusion à usage médical; insecticides; bois de cèdre utilisé comme insectifuge; insectifuges; insecticides; Mousse d’Irlande à usage médical; isotopes à usage médical; Jalap; iode à usage pharmaceutique; iodures à usage pharmaceutique; iodoforme; sels d’iode à usage pharmaceutique; teintures d’iode; produits stérilisants pour sols; sels de potassium à usage médical; Calomel; camphre à usage médical; huile camphrée à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical; tissus chirurgicaux; bandes chirurgicales; implants chirurgicaux (tissus vivants); tissus chirurgicaux; patchs oculaires à usage médical; chloral hydraté à usage pharmaceutique; chloroforme; rubans adhésifs pour la médecine; adhésifs dentaires; ciments osseux à usage chirurgical et orthopédique; poudre pour cors; collodion à usage pharmaceutique; compresses; écorce de condurango à usage médical; préparations chimiques pour le traitement de la nielle; créosote à usage pharmaceutique; écorce de croton; quassia à usage médical; onguents au mercure; laxatifs; lactose; larvicides; conducteurs chimiques pour électrodes d’électrocardiographe; alliages de métaux précieux à usage dentaire; produits pour enlever les cors; bagues pour cors aux pieds; liniments; lupuline à usage pharmaceutique; herbes médicinales; magnésie à usage pharmaceutique; graisse à traire; malt à usage pharmaceutique; écorce de manglier à usage pharmaceutique; boîtes de médicaments portatives; Farines à usage pharmaceutique; seigle ergoté à usage pharmaceutique; préparations chimiques pour le traitement du mildiou; eau de mélisse à usage pharmaceutique; tampons pour la menstruation; menthol; préparations pour réchauffer les chiens; préparations utilisées comme insectifuges; coricides; sels d’eaux minérales;Moleskine à usage médical; produits pour détruire les souris; écorce myrobalan à usage pharmaceutique; lait contenant des protéines; sels de sodium à usage médical; bicarbonate
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de soude à usage pharmaceutique; nervins; huiles contre les mouillons; opiats; solutions pour lentilles de contact; solvants pour enlever le sparadrap; Opodeldoc; nématicides; oxygène à usage médical; papier antimite; papier pour sinapismes; parasiticides; parasiticides; menthe à usage pharmaceutique; pepsines à usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; plasma sanguin; sinapismes; patchs à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires; préparations d’oligo-éléments à usage humain et/ou animal; produits pour la stérilisation des sols; préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; antihémorroïdaux; produits nettoyants pour lentilles de contact; coussins de union; poudre de pyrèthre; quebracho à usage médical; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; substances radioactives à usage médical; substances de contraste radiologique à usage médical; radium à usage médical; trousses de premiers secours portables; bracelets antirhumatismaux; anneaux antirhumatismaux; huile de ricin à usage médical; roseau poison; salsepareille à usage médical; sédatifs; moutarde à usage pharmaceutique; huile de moutarde à usage médical; sinapismes; médicaments sérothérapiques; siccatifs (agents de séchage) à usage médical; produits pour la destruction des plantes; scapulaires à usage chirurgical; boues médicinales; boue pour bains; analgésiques; produits pour détruire les limaces; somnifères; poudre de cantharide; poudre de cantharide [cantharidine]; stéroïdes; crayons héostatiques; amidon à usage diététique ou pharmaceutique; strychnine; sucre à usage médical; fleur de soufre à usage pharmaceutique; mèches soufrées; acides à usage pharmaceutique; éponges vulneraires; thymol à usage pharmaceutique; additifs pour fourrages à usage médical; teintures à usage médical; charbon de bois à usage pharmaceutique; dépuratifs; herbicides; vaccins; eau de mer pour bains médicinaux; coton antiseptique; coton aseptique; ouate; ouate à usage médical; coton hydrophile; crème de tartre à usage pharmaceutique; tartre à usage pharmaceutique; produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; crayons pour la verrurerie; éthers à usage pharmaceutique; caustiques à usage pharmaceutique; crayons caustiques; solutions pour le lavage des yeux; à des fins médicales; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
Classe 6 — Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres- forts; produits métalliques, non compris dans d’autres classes; minerais;
Classe 7 — Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); machines à laver, machines à laver à prépaiement, machines à laver le linge, machines à tordre le linge; couveuses pour les œufs; appareils pour la purification de l’acétylène; compacteurs pour les détritus; broyeurs d’ordures; broyeurs d’ordures (machines); produits de dégraissage; récipients d’ordures pour moulins; machines de finition; décortiqueuses de céréales; appareils pour le taraudage sous pression de bière désodrée; machines à soutirer; brosses à air pour appliquer la couleur; accouplements d’arbres [machines]; pivots d’essieux (parties de machines); essieux de machines; Guindeaux; machines à ajuster; garnitures de chaudières de machines; tamiseurs de cendres
(machines); Grappins automatiques à usage maritime; plaques de protection pour machines; malaxeurs de béton (machines); machines pour la reliure de foin; machines pour la production de bitume; poulies; soufflets (parties de machines); soufflets de forge; souffleries; souffleries pour l’aspiration de poussières, etc.; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des gaz; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des grains; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des gaz; conduites à brûler à gaz; appareils et machines pour reliures industrielles; machines pour le nettoyage du coton; cireuses électriques pour parquets; appareils et machines électriques pour polir la cire; foreuses électriques à main; Tarières de mines; mèches de forage (parties de machines); foreuses; mandrins (parties de machines); mandrins (pièces de machines); appareils de forage flottants ou non flottants; porte-clés; tours de forage flottantes ou non flottantes; câbles de commande pour machines, moteurs ou moteurs; garnitures de freins autres que pour véhicules; segments de freins autres que pour véhicules; sabots de freins autres que pour véhicules; tambours pour machines à broder; Convertisseurs de combustible pour moteurs à combustion interne; économiseurs de carburant pour machines, moteurs et propulseurs; convertisseurs de combustible pour moteurs à combustion interne; machines à couper le pain; cintreuses; bulldozers; brosses (parties de machines); balais de dynamo; brosses électriques; Moteurs de bateaux; bandes adhésives pour poulies; courroies de transporteurs; bandes transporteuses; cabestans; centrifugeuses (machines); moulins centrifuges;
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pompes centrifuges; centrifugeuses [machines]; centrifugeuses pour le séchage; machines à cigarettes à usage industriel; selles de bicyclettes; culasses de moteurs; cylindres de moteurs, de machines et de moteurs; appareils de nettoyage à commande vapeur; Marteaux-pilons; chaudières de machines; machines à vapeur; déshuileurs de vapeur; appareils portatifs rotatifs à vapeur pour tissus; Diviseuses; désintégrateurs; machines pour l’habillage du cuir; vérins; tours (machines- outils); tours de potiers; chaînes de commande autres que pour véhicules terrestres; moteurs d’entraînement autres que pour véhicules terrestres; courroies de machines; courroies pour moteurs; Égrappoirs (machines); grapnels automatiques; machines de drainage; balais de dynamo; dynamos; Dynamos pour bicyclettes; courroies de dynamo; Tympans (imprimerie); dispositifs hydrauliques de fermeture de portes (pièces de machines); ferme-porte pneumatiques (parties de machines); dispositifs hydrauliques pour l’ouverture de portes (pièces de machines); ouvre-portes pneumatiques [parties de machines]; ouvre-boîtes électriques; économiseurs de carburant pour moteurs; séparateurs de céréales; éjecteurs; bateaux équalisants (pièces de machines); générateurs d’électricité; marteaux électriques; moulins électriques à usage domestique; pistolets à colle électriques; machines électromécaniques pour l’industrie chimique; courroies d’élévateurs; élévateurs; appareils d’escalade; machines d’étiquetage; manivkafts; brosses à air pour appliquer la couleur; machines à laver le riz; Machines pour la teinture; balayeuses automotrices; filtres (parties de machines, moteurs); filtres pour le nettoyage de l’air de refroidissement pour moteurs; ressorts (parties de machines); machines à trier le batterie: machines de remplissage de tubes, machines à boucher les tubes, machines et dispositifs d’étiquetage pour produits chimiques, produits pharmaceutiques et cosmétiques; machines à laver les bouteilles; machines à tresser; séparateurs de crème et de lait; distributeurs automatiques d’aliments pour animaux; presses à fourrage; joints (parties de machines); joints (parties de moteurs); affûteuses; moules (pièces de machines); tabliers (pièces de machines); machines à cacheter à usage industriel; pulvérisateurs; supports à chariots (parties de machines); tapis roulants; dispositifs antipollution pour moteurs; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres; roues libres autres que pour véhicules terrestres; coussinets antifriction pour machines; paliers antifriction pour machines; électriques à usage ménager; fraiseuses; Alimentateurs de chaudières de machines; distributeurs d’aliments (parties de machines); régulateurs d’eau d’alimentation; balayeuses automotrices; machines à graver; engrenages autres que pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres; groupes d’urgence; générateurs de courant électrique; machines à filtrer; diamants de vitriers (parties de machines); machines à travailler le verre; chariots pour machines à tricoter; Coulisseaux de tricoteuses; mangeoires; bougies de réchauffage pour moteurs diesel; excavateurs; Coupe-paille; lames pour fraiseuses; hache-viande; marteaux (parties de machines); marteaux électriques; marteaux mécaniques; marteaux pneumatiques; robinets (parties de machines, de moteurs ou de moteurs); herses; dévidoirs mécaniques; régulateurs de vitesse de machines, de moteurs et de moteurs; monte-charge; extracteurs pour mines; roues de machines; volants pour machines; rouages de machines; dispositifs de rangement pour machines-outils; structures pour machines; machines pour l’affûtage; dispositifs hydrauliques pour l’ouverture et la fermeture de portes (pièces de machines); commandes hydrauliques pour machines, moteurs et propulseurs; moteurs hydrauliques; turbines hydrauliques; agrafeuses; machines pour la fabrication de talons; reliures pour foin; surcompresseurs; appareils et machines de nettoyage à haute pression; foin; Faneuses; rabots; outils à main autres que ceux actionnés manuellement; tondeuses pour animaux [tondeuses]; tondeuses pour animaux [tondeuses]; machines à envelopper; machines automatiques de manutention (manipulateurs); injecteurs pour moteurs; machines pour la construction de voies ferrées; machines pour la pose de chemins de fer; moteurs
à réaction autres que pour véhicules terrestres; machines de terrassement; câbles de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs; moulins à café autres qu’à main; calandres [presses]; appareils pour l’usinage; carburateurs; mangeoires pour carburateurs; joints universels (joints de cardan); joints universels (parties de moteurs); machines à friser; vêtements pour cartes (parties de machines à carder); boîtes pour matrices (imprimerie); convertisseurs catalytiques; collecteurs d’incrustations pour chaudières de machines; tubes de chaudières (parties de machines); machines à moulurer; machines pour corder les raquettes; lancement pour bicyclettes à moteur; clapets à clapet (pièces de machines); machines à stéréotyper; couteaux (parties de machines); machines à cisailler; machines à cisailler électriques; tondeuses pour animaux; distributeurs de ruban adhésif (machines); bandes adhésives pour poulies; dentelles [machines]; lames (parties de machines); couteaux électriques; couteaux de faucheuses; lames de hache-paille; couteaux de faucheuses; porte-lames (parties de machines); machines pour le repassage des lames; broyeurs/broyeurs électriques à usage ménager; pilons (machines); broyeurs d’ordures; pulvérisateurs pour eaux
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d’égouts; électriques à usage ménager; embrayages autres que pour véhicules terrestres; accouplements (autres que pour véhicules terrestres); compresseurs (machines); compresseurs pour réfrigérateurs; moteurs à air comprimé; installations de condensation; condenseurs à vapeur (pièces de machines); condenseurs d’air; mécanismes de contrôle pour machines, moteurs et moteurs; convertisseurs d’aciéries; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des grains; Décortiqueurs de céréales; moulins à farine; vendanges; grues (appareils de levage et de levage); glaces (miroirs); arbres à cames; carters pour machines et moteurs; manivelles (parties de machines); roulements à billes; bagues à billes pour roulements; balais de charbon électriques; asificateurs; machines pour la fabrication de boissons gazeuses; appareils pour la fabrication d’eaux gazeuses; motoculteurs (machines); motoculteurs; broyeurs d’ordures; broyeurs électriques à usage ménager; broyeurs (machines); moulins à usage domestique (autres qu’à main); chaînes de commande autres que pour véhicules terrestres; chaînes d’élévateurs (parties de machines); scies à chaîne; Grugeoirs [machines-outils]; mincers; radiateurs pour moteurs; appareils de manutention pour le chargement et le déchargement; machines agricoles; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; chaises (pièces de machines); chaises de paliers pour machines; paliers
(parties de machines); paliers autograisseurs; coussinets antifriction pour machines; paliers pour arbres de transmission; camions élévateurs; ascenseurs autres que remonte-pentes; appareils à souder au gaz; fers à souder fonctionnant au gaz; chalumeaux à souder à gaz; poinçons pour poinçonneuses; poinçonneuses; pagelières; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des gaz; machines d’aspiration d’air; condenseurs à air; brosses à air pour appliquer la couleur; dispositifs pour le déplacement de charges sur coussins d’air; pompes à air (installations de garages); pompes d’aération pour aérateurs d’aquariums d’eau d’alimentation; Machines à sarcler; Pots d’échappement pour moteurs; machines à travailler le cuir; rampes de chargement; Grues-portiques; Appareils de levage; appareils de levage; courroies d’élévateurs; chaînes pour élévateurs (parties de machines); appareils de levage; appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments; machines pour le lavage des couleurs; Machines à traire; appareils pour le traitement des minerais; tables pour machines; cylindres de machines; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des grains; machines à moulurer; pulvérisateurs pour eaux d’égouts; machines et appareils électriques pour nettoyer les tapis; machines de raffinage du pétrole; machines d’emballage; machines à filer; machines à travailler le minionnage; machines électromécaniques pour l’industrie chimique; machines à laver le riz; compacteurs pour les détritus; machines pour l’industrie textile; roues de machines; boîtiers (parties de machines); hottes (parties de machines); mangeoires; soupapes de machines; machines-outils; cassettes pour matrices; matrices d’imprimerie; faucheuses et moisseuses; machines pour la fabrication de produits laitiers; ciseaux pour machines; harnais de métiers à tisser; machines à travailler les métaux; machines à étirer les fils métalliques; mélangeurs (machines); Tarières de mines; machines pour la fabrication d’eaux minérales; appareils de conversion pour moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); pistons de moteurs; moteurs de bateaux; moteurs d’aéronefs; Moteurs pour l’aéronautique; moteurs pour véhicules à coussin d’air; protections (parties de machines); habillages (pièces de machines); machines pour la minoterie; meules à millons; Lieuses [machines]; treuils pour la pêche; Riveteuses; mortaiseuses; groupes électrogènes de secours; machines à imprimer offset; machines de raffinage du pétrole; séparateurs d’huile; convertisseurs catalytiques; machines pour corder les raquettes; lave-vaisselle; surchauffeurs; boîtes de remorquage; conditionneurs; machines à papier; machines à papier; margeurs (imprimerie); coupeuses (machines); machines pour la fabrication de pâtes alimentaires; cartouches de machines à filtrer; ventouses pour machines à traire; moulins à poivre autres qu’à main; commandes à pédales pour machines à coudre; aérateurs pour herbe; machines à battre; batteurs électriques; batteurs électriques à usage ménager; plaques d’impression; bielles de raccordement pour machines et moteurs; charrues; chasse-neige; Dégazonneuses; Socs; tondeuses à gazon (machines); ouvre-portes pneumatiques et ferme-porte (pièces de machines); marteaux pneumatiques; commandes pneumatiques pour machines, moteurs et propulseurs; transporteurs pneumatiques; machines et appareils à polir électriques; sacs pour aspirateurs; presses [machines à usage industriel]; Gaudronneuses
[machines]; estampes [machines]; machines à pudler; membranes de pompes; pompes (parties de machines, moteurs ou moteurs); pompes (machines); pompes pour installations de chauffage; pompes à vide (machines); saucisses; béliers pour machines; machines à friser; démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres; détendeurs de pression (parties de machines); régulateurs
[parties de machines]; poulies; poulies de courroie (pièces de machines); machines et appareils
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électriques de nettoyage; appareils de nettoyage à commande vapeur; appareils de nettoyage pour acétylène; nettoyants à haute pression; Cribles; bagues à billes pour roulements à billes; anneaux de graissage (parties de machines); râteleuses; râteaux de râteleuses; Coupe-racines (machines);
Coupe-gaines (machines); presses rotatives; calandres rotatives pour tissus; couveuses pour les œufs; ponts roulants; passages roulants; lits à rouleaux; rouleaux de blanchisserie (machines); escaliers roulants; carneaux de chaudières de machines; agitateurs [pièces de machines]; convoyeurs pneumatiques pour tubes; cisailles électriques; machines pour assembler des bicyclettes; collecteurs d’incrustations pour chaudières de machines; collecteurs d’échappement pour moteurs; machines à satiner; lames de scies (pièces de machines); bancs de scie; tronçonneuses; scies (machines); moissonneuses et classeurs; paliers autograisseurs; tamis
(machines ou parties de machines); moniteurs de sécurité (parties de machines); formes pour chaussures (parties de machines); cireuses électriques pour chaussures; pelles mécaniques; machines de découpe de coalcuirs; machines de dactylographie; éplucheuses; rinçonneuses; navettes (pièces de machines); charrues; chalumeaux coupants, fonctionnant au gaz; machines à découper; lances thermiques (machines); collecteurs de boue; dévidoirs mécaniques pour tuyaux; meules à aiguiser (parties de machines); broyeurs; pierres abrasives (parties de machines); graissage (pièces de machines); boîtes de graissage (pièces de machines); pompes de graissage; bagues de graissage (pièces de machines); hiver; machines de graissage; chasse-neige; machines pour la fabrication de cordons; séparateurs; machines à trier pour l’industrie, machines à filer, roulettes à filer; bobines; bobine pour métiers à tisser; pulvérisateurs; pistolets pour la peinture; mandrins pour forets (parties de machines); pilons; machines à timbrer; démarreurs au kick pour motocycles; démarreurs; agrafeuses (parties de machines); carcasses de machines; pistons; pistons (pièces de machines, moteurs); pistons de cylindres; pistons pour moteurs; plombs d’amortisseurs (pièces de machines); machines à travailler la pierre; machines à stéréotyper; machines à repriser; tricoteuses; chariots pour machines à tricoter; déchiqueteurs (machines) à usage industriel; repasseuses; générateurs de courant; guides pour machines; bielles pour machines, moteurs et propulseurs; machines de fonderie; pistons à cendriers (pièces de machines); installations pour le nettoyage; aspirateurs de poussière; sacs pour aspirateurs; tuyaux d’aspirateurs de poussière; installations centrales de nettoyage des poussières, appareils d’aspiration (aspirateurs) pour l’élimination de la poussière, aspirateurs liquides et secs, appareils de nettoyage utilisant de la vapeur, balayeuses, ponceuses, polissoirs, brûleurs, lavabos, pièces et accessoires pour les produits mentionnés (non compris dans d’autres classes), y compris filtres pour machines de nettoyage (non compris dans d’autres classes); installations centrales pour l’aspiration de poussières; installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; ventouses pour machines à traire; machines d’aspiration à usage industriel; machines pour la fabrication de sucre; appareils à souder fonctionnant au gaz; machines à souder électriques; volants de machines; appareils encreurs pour machines d’imprimerie; machines à coudre; machines de dactylographie (impression typographique); machines à ourler; plants; crics à crémaillère; vases d’expansion (pièces de machines); machines de mortateur; OPR [parties de machines]; machines textiles; machines pour le lissage; Goudronneuses; machines à travailler le tabac; culasses de moteurs; trémies pour le déchargement mécanique; Transmissions autres que pour véhicules terrestres; transmissions de machines; paliers pour arbres de transmission; arbres de transmission (autres que pour véhicules terrestres); appareils de transport ou de transport pour l’exploitation minière; convoyeurs (machines); transporteurs pneumatiques; élévateurs agricoles; escaliers roulants; tambours (parties de machines); cylindres d’imprimerie; machines d’imprimerie; machines d’imprimerie pour tôles; presses d’imprimerie; machines à air comprimé; pistolets à air comprimé pour l’extrusion de mastics; pompes à air comprimé; pistolets à air comprimé [outils]; plaques d’impression; régulateurs de pression (parties de machines); rouleaux d’imprimerie pour machines; soupapes de pression (parties de machines); machines à travailler le bois; dispositifs électriques pour tirer les rideaux; machines à rétreindre; turbines hydrauliques; turbines autres que pour véhicules terrestres; turbocompresseurs; Tympans (imprimerie); machines typographiques; presses typographiques; dispositifs d’allumage pour moteurs à combustion interne; magnétos d’allumage; magnétos d’allumage pour moteurs; bougies d’allumage pour moteurs à explosion; machines et appareils électriques pour nettoyer les tapis; batteuses; faucheuses; machines à découper le filigrane; collecteurs d’échappement pour moteurs; joints universels; pompes à vide (machines); laminoirs; cylindres de laminoirs; tubes de chaudières (parties de machines); purgeurs automatiques; séparateurs d’eau; monte-charge; échangeurs thermiques (pièces de machines); installations de lavage pour véhicules; machines pour la construction de routes; rouleaux compresseurs; alternateurs; ventilateurs pour moteurs; courroies de ventilateurs pour moteurs;
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clapets (parties de machines); vannes (pièces de machines); détendeurs de pression (parties de machines); vibrateurs (machines) à usage industriel; Fossoirs (charrues); appareils de vulcanisation; outils (parties de machines); appareils liquides; métiers; bobines de métiers à tisser; métiers pour bonneterie; Métiers; lames de métiers à tisser; camions élévateurs; mélangeurs; pétrins; pompes à bière; piédestaux métalliques pour les parasols de patio;
Classe 8 — Coutellerie; armes blanches; rasoirs; appareils pour percer les oreilles; appareils à étourdir le bétail; Baïonnettes; lames de rasoirs; nécessaires de rasage; rasoirs électriques ou non électriques; appareils à étourdir le bétail; fers à repasser [outils]; sécateurs; appareils pour poinçonner les billets; barres de coupe; soufflets pour cheminées (instruments à main); perçoirs; vaisselle (coutellerie, fourchettes et cuillers); porte-forets (outils à main); porte-forets (outils à main); bocaux de forage (pièces d’outils à main); perçoirs; mèches (parties d’outils à main); raquettes (outils à main); bras de bit; dames (outils de paveurs); maroquinerie; pinces; fers à marquer; scies à archet; râteaux Bunker (équipement de golf); ceintures à outils (supports); planes; scies Sabres (scies à chantourner); diamants de vitriers (pièces de machines); couteaux de randonnée; crics de levage actionnés manuellement; mandrins [outils]; Bastringues; fers à calfater; pinces à ongles; ouvre-boîtes non électriques; étuis pour matériel de rasage; guillaumes; fichiers
(outils à main); pinces à ressort; décapants; appareils et instruments pour dépouiller les animaux de boucher; hamer de mandge; Allonges de vilebrequins pour tarauds; Allonges de vilebrequins pour tarauds; vaporisateurs pour insecticides [outils]; fraises [outils]; fourchettes; fers à gaufrer; boîtes à onglets; porte-vis (outils à main); diamants de vitriers (parties d’outils à main); fers à polir
(outils à glacer); Arracheuses (outils à main); Gravoirs; outils de pavage (outils à main); petites petites faux; Houes (outils à main); pics; marteaux (outils); aiguiseurs de marteaux (outils à main);
Harpons; Harpons pour la pêche; outils de jardinage actionnés manuellement; chevilles (outils à main); disques à meuler (instruments à main); punchs (outils à main); Serpes; tiges creuses (parties d’outils à main); gouges (outils à main); pinces à pointes (outils à main); rabots; bocaux en bois; fers à rabots; fers de guillaumes; perceuses à main (outils); pompes à main; châssis de scies à main; fers (outils à main non électriques); Hachettes; pinces à épiler; appareils d’épilation électriques et non électriques; tondeuses à cheveux électriques ou non électriques; tondeuses à cheveux pour animaux (outils à main); appareils à main non électriques pour friser les cheveux; irons coupe-feu; instruments et outils pour dépouiller des animaux; appareils et instruments pour dépouiller les animaux de boucher; piolets à glace; couteaux de chasse; Rogne-pied; poinçons de sténographie; bordures; outils à fraiser; lames [outils]; lames (armes); tondeuses (instruments à main); pinces à cuticules; outils de coupe (outils à main); matrices (outils à main); matraques; matraques (instruments à main); instruments pour le repassage des lames; aiguiseurs pour couteaux; pinces de charpentes; chiffons pour knuckle; fers à tuyauter; faucilles; fers à friser; pinces pour recourber les cils;Tondeuses pour bétail; hache-viande (outils à main); poinçons de centre (outils à main); instruments agricoles actionnés manuellement; faux; Bédanes; timbres
[outils]; canifs; Houes (outils à main); trous (outils pour le jardin); éteignoirs; cuirs à aiguiser; leviers; ouvriers (couteaux); nécessaires de manucure; nécessaires de manucure électriques; ciseaux [outils]; tendeurs de bandes métalliques (outils à main); mortiers pour pilons; mangeoires de mortier; maillochets; béliers (outils à main); truelles; instruments à marquer le bétail; épingles; pinces à cuticules; limes à ongles; électriques; coupe-ongles électriques ou non électriques; polissoirs à ongles électriques ou non électriques; pinces à ongles; pinces; marteaux rivets [outils]; pinces à numéroter; casse-noix; limes à aiguilles; liseuses d’aiguilles; Écussonnoirs; mires à fromage non électriques; couteaux à palettiser; nécessaires de pédicure; caisses enregistreuses
(pour billets); perforateurs [outils]; fers à sertir; marteaux; pinces à épiler; pistolets actionnés manuellement pour l’extrusion de mastics; Coupe-pizza non électriques; appareils de détrucage pour parasites végétaux; appareils pour détruire les parasites des plantes; pelles à main; tondeuses
à gazon [ustensiles à main]; outils à greffer (outils à main); polissoirs à ongles électriques ou non électriques; fers à moulurer; Estampeurs [outils]; timbres à imprimer (outils à main); pompes à main; Échoppes pour graver à l’eau-forte; râpes (outils à main); dépouilles d’animaux de boucherie; anneaux de faux; râteaux Bunker (matériel de golf); râteaux (outils à main); pics; alésoirs; douilles d’alésoirs; Coupe-tube [outils]; clés de tuyaux (outils à main); coupe-légumes; barbes pour sabres; sabres; ciseaux; sécateurs; cisailles; lames de scies (parties d’outils à main); Porte-scies; scies (outils à main); armes blanches; armes blanches; pinces à capuchon (outils à main); coupures (outils à main); cuillers; formes pour chaussures [outils à main]; pelles
(instruments à main); grattoirs (outils à main); écaillères [couteaux]; outils à gratter (outils à main); clés [outils]; étaux; tournevis; serre-joints pour charpentes ou pincettes; tondeuses à barbe;
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lames de cisailles; biseautés [outils]; outils de tailleur (outils à main); coupoirs; marteaux; couperets à viande; appareils et instruments pour l’abattage d’animaux de boucherie; disques à meuler (instruments à main); instruments pour l’affûtage; instruments à main pour abraser; queux
à faux; meules à aiguiser (outils à main); coffins;Disques abrasifs en émeri; tarauds [outils]; filières annulaires; pique (instruments à main); spatules; spatules (outils à main); picots (outils à main); coutellerie; molettes [outils]; pistolets actionnés manuellement pour l’extrusion de mastics; vaporisateurs pour insecticides [outils]; seringues pour pulvériser les insecticides; matraques;
Biseaux (outils à main); timbres [outils]; meules à aiguiser; perforatrices de roche (outils à main); casse-pierres; Bisaiguës; fers à repasser non électriques; cuirs à rasoir; fusils à aiguiser; cuillers (outils à main); pinces à sucre; épées; Alênes; argenterie (coutellerie, fourchettes et cuillers);
Pieds-de-biche; arrache-clous (barres); arrache-clous (outils à main); appareils pour imprimer des tatouages; extirpateurs [outils à main]; pistolets [outils]; tendeurs de bandes métalliques [outils]; tendeurs de fils et de bandes métalliques [outils]; pinces; Riveteuses manuelles; Tarières pour charpentes; foulards [outils]; Tourne-à-gauche (outils à main); Fossoirs [outils]; carrés (outils à main); glissières [outils]; Tarières (outils à main); instruments à marquer le bétail; ceintures porte- outils; séparateurs d’œufs non électriques; pinces pour recourber les cils; haches; Besaiguës; cuillers (outils à main); louches à vin; ouvre-huîtres; couteaux à vapeur, couteaux de cuisine et couteaux de table; aiguiseurs pour couteaux; mandolines [outils de cuisson]; lames pour mandolines; coupeuses pour feuilles de bouteille de vin; ciseaux à usage ménager;
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son, des images ou d’autres données; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information; extincteurs; appareils, instruments et matériels pour la transmission et/ou la réception et/ou l’enregistrement du son et/ou des images; enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique, de comédie, de drama, d’action, d’aventure et/ou d’animation; ordinateurs, tablettes électroniques, terminaux d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs; matériel informatique; réseaux informatiques; télécopieurs, répondeurs, logiciels et matériel informatiques pour la récupération d’informations; adaptateurs, cartes adaptateurs, connecteurs et pilotes; supports de stockage informatiques vierges; polices de caractères, polices de caractères, dessins ou modèles et symboles sous forme de données enregistrées; puces, disques et bandes portant ou pour l’enregistrement de programmes et de logiciels informatiques; mémoire d’accès aléatoire, mémoire lue uniquement; appareils de mémoire solide; équipements et instruments de communications électroniques; appareils et instruments de télécommunication; équipements, appareils et instruments de télécommunications; jeux informatiques et électroniques; logiciels et matériel informatique avec fonctions multimédia et interactives; machines de jeux informatiques; microprocesseurs, cartes mémoire, moniteurs, écrans, claviers, câbles, modems, imprimantes, vidéophones, lecteurs de disques; unités centrales de traitement; cartes de circuits imprimés; circuits intégrés; supports et dispositifs de stockage de données magnétiques, optiques et électroniques; mémoires pour ordinateurs; supports de stockage informatiques vierges; dispositifs de stockage de données à l’état solide; des manuels d’utilisation sous forme électronique, lisible par machine ou lisible par ordinateur, destinés à être utilisés avec tous les produits susmentionnés et vendus en tant qu’unité avec ces produits; appareils de stockage de données; disques durs; unités de stockage de disques durs miniatures; disques vinyle préenregistrés, bandes audio, bandes audio vidéo, cassettes vidéo audio, disques vidéo audio; bandes audio de vente avec livrets; enregistrements audio, vidéo et de données; CD-ROM; DVD; tapis de souris; batteries; batteries rechargeables; chargeurs; chargeurs de batteries électriques; écouteurs; écouteurs stéréo; casques d’écoute intra-auriculaires; haut-parleurs stéréo; haut-parleurs audio; haut-parleurs pour la maison; haut-parleurs pour moniteurs; haut-parleurs pour ordinateurs; appareils de haut-parleurs à baladeurs; récepteurs radio, amplificateurs, appareils d’enregistrement et de reproduction du son, phonographes électriques, tourne-disques, appareils stéréo haute- fidélité, magnétoscopes et appareils de reproduction, haut-parleurs, unités de haut-parleurs multiples, microphones; lecteurs audio et vidéo numériques dotés de fonctions multimédias et interactives; accessoires, pièces, parties constitutives et appareils de test pour tous les produits précités; dispositifs audio et vidéo numériques; magnétoscopes et lecteurs pour cassettes audio,
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magnétoscopes et lecteurs, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de disques numériques polyvalents, enregistreurs et lecteurs de bande audio numériques; radios; mélangeurs audio, vidéo et numériques; émetteurs radio; appareils audio pour voitures; systèmes de placement global; appareils de navigation pour véhicules (à bord d’ordinateurs); appareils photo; caméras vidéo; sacs et étuis conçus ou conçus pour contenir des appareils photo et/ou des caméras vidéo; téléphones; téléphones sans fil; téléphones portables; pièces et accessoires pour téléphones portables; housses pour téléphones portables; étuis pour téléphones portables; étuis pour téléphones portables en cuir ou en imitation cuir; housses pour téléphones portables en tissu ou en matières textiles; dispositifs électroniques numériques portables pour le traitement de l’information, le traitement de l’information, le stockage et l’affichage de données, la transmission et la réception de données, la transmission de données entre ordinateurs et les logiciels y afférents; dispositifs électroniques numériques de poche pour le traitement de l’information, le traitement de l’information, le stockage et l’affichage de données, la transmission et la réception de données, la transmission de données entre ordinateurs et les logiciels y afférents; lecteurs de musique et/ou vidéo numériques; MP3 et autres lecteurs audio au format numérique; ordinateurs portables, assistants numériques personnels, organisateurs électroniques, blocs-notes électroniques; dispositifs électroniques portables et numériques mobiles pour l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, de télécopies, de courrier électronique, de vidéos, de messagerie instantanée, de musique, d’œuvres audiovisuelles et autres œuvres multimédia, ainsi que d’autres données numériques; dispositifs pour systèmes de localisation mondiale (GPS), téléphones; dispositifs électroniques portables et numériques mobiles pour l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, de télécopies, de courrier électronique et d’autres supports numériques; sacs et étuis adaptés ou conçus pour contenir de la musique et/ou des lecteurs vidéo numériques, des ordinateurs portables, des assistants numériques personnels, des organisateurs électroniques et des blocs-notes électroniques; supports, courroies, bracelets, lanières et clips pour dispositifs électroniques numériques portatifs et de poche pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation et la révision de fichiers de texte, de données, audio, d’images et vidéo; logiciels; programmes informatiques; programmes informatiques préenregistrés pour la gestion d’informations personnelles, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de gestion de téléphonie, logiciels de courrier électronique et de messagerie, logiciels de radiomessagerie, logiciels de téléphonie mobile; logiciels de synchronisation de bases de données, programmes informatiques d’accès, de navigation et de recherche de bases de données en ligne, logiciels destinés à être utilisés en relation avec des services d’abonnement musical en ligne, logiciels permettant aux utilisateurs de jouer et de programmes de programmes musicaux et de contenus audio, vidéo, textuels et multimédias, logiciels contenant des enregistrements sonores musicaux, des programmes de développement de sons musicaux, des contenus audio, vidéo, textuels et multimedia, des logiciels informatiques et micrologiciels pour programmes de systèmes d’exploitation, programmes de synchronisation de données et programmes de développement d’applications pour ordinateurs personnels et portables; logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, l’affichage, le stockage et l’organisation de textes, graphiques, images et publications électroniques; publications électroniques téléchargeables sous forme de livres, pièces de théâtre, dépliants, brochures, newsletters, revues, magazines et périodiques sur un large éventail de sujets d’intérêt général; matériel et logiciels informatiques pour la fourniture de communications téléphoniques intégrées avec des réseaux informatiques mondiaux d’information; dispositifs électroniques portables pour la réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de messages, et dispositifs électroniques permettant à l’utilisateur de suivre ou de gérer des informations à caractère personnel; logiciels de redirection de messages, de courrier électronique internet et/ou d’autres données vers un ou plusieurs dispositifs portables électroniques à partir d’un centre de données sur un ordinateur ou d’un serveur ou d’un serveur; logiciels pour la synchronisation de données entre une téléstation ou un dispositif et une station ou un dispositif fixe ou télévisé; appareils et instruments d’effets sonores (logiciels); générateurs de tonalités électroniques (logiciels); logiciels utilitaires informatiques; logiciels économiseurs d’écran; logiciels de détection, d’éradiquer et de prévention des virus informatiques; logiciels pour le cryptage de données; logiciels d’analyse et de récupération de données; logiciels de sauvegarde de systèmes informatiques, de traitement de données, de stockage de données, de gestion de fichiers et de gestion de bases de données; logiciels de télécommunication et de communication via des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris l’internet, des intranets, des extranets, de la télévision, de la communication mobile, des réseaux cellulaires et satellitaires;
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logiciels pour la création et la distribution de cartes de vœux, de messages et de courrier électronique électroniques; logiciels pour la conception, la création, l’édition et l’hébergement de sites web; logiciels d’accès à des réseaux de communication, y compris Internet; matériel de formation lié à ce qui précède; supports de disques informatiques; équipement informatique pour tous les produits précités; appareils électroniques à fonctions multimédias pour tous les produits précités; appareils électroniques à fonctions interactives pour tous les produits précités; accessoires, pièces, parties constitutives et appareils de test pour tous les produits précités; housses, sacs et étuis conçus ou préformés pour contenir tous les produits précités, en cuir, imitations du cuir, tissu ou matières textiles;
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture;
Classe 11 — Brûleurs à acétylène, générateurs d’acétylène, phares acétylène; incinérateurs; appareils chauffants pour dégivrer les vitres de véhicules; installations de dessalement; unités de chloration pour piscines; accumulateurs de vapeur; accumulateurs de chaleur; lampes pour aquariums, appareils de filtrage pour aquariums, éléments chauffants pour aquariums; brûleurs à alcool; appareils d’éclairage pour moyens de transport; appareils à sécher les mains pour toilettes; appareils de climatisation pour véhicules; appareils de séchage à air; appareils de remplissage pour fours et foyers; appareils pour bains à air chaud; cendriers de foyers; installations automatisées de transport de cendres; installations pour le traitement de combustibles nucléaires, piles atomiques
(réacteurs), réacteurs nucléaires; feux pour automobiles; bains moussants, installations de bain, baignoires, chauffe-bains; fours de boulangerie; brûleurs germicides, lampes germicides pour la purification de l’air; cendriers pour fours; garnitures de baignoires; appareils et installations d’éclairage, appareils d’éclairage pour véhicules, installations d’éclairage pour véhicules aériens; bidets; robinets mélangeurs pour conduites d’eau; dispositifs antiéblouissants pour véhicules (parties constitutives de lampes), dispositifs antiéblouissants pour véhicules (garnitures de lampes); ventilateurs (parties d’installations de climatisation), bains thermaux, appareils de bain à remous; feux d’incendie; cabines de douche, fermetures, douches; poêles à brûler en bois autres que pour expériences, brûleurs, brûleurs acétylènes, brûleurs germicides, brûleurs à incandescence, brûleurs de laboratoire, brûleurs de lampes; économiseurs de combustibles; machines à pain, grille-pain; lampes à arc; appareils générateurs d’ondes; systèmes de chauffage central, réservoirs d’expansion pour installations de chauffage central; récipients frigorifiques; feux pour bicyclettes; accumulateurs de vapeur, vaporisateurs faciaux, installations de production de vapeur, chaudières à vapeur, à l’exception des pièces de machines; dégivrage pour véhicules, appareils de déshydratation pour aliments biologiques, fours dentaires et fours dentaires, appareils d’assainissement; distributeurs de désinfectants pour toilettes, appareils de désodorisation non à usage personnel; appareils de distillation, colonnes de distillation, filtres à eau potable; systèmes d’arrosage de gouttes (accessoires d’arrosage), équipements d’arrosage à gouttes (dispositifs d’arrosage); congélateurs d’admission; lampes de plongée; thermoplongeurs; buses de pulvérisation; économiseurs de combustibles; vases d’expansion pour installations de chauffage central; tapis chauffés électriquement; cafetières électriques; lampes de poche; ampoules électriques; guirlandes électriques pour arbres de Noël; tubes à décharges électriques pour l’éclairage; coussins chauffés électriquement, non à usage médical; ventilateurs électriques à usage personnel; hottes aspirantes pour cuisines; sacs de stérilisation jetables; évaporateurs (appareils d’évaporation); fusées; forges portables; filaments électriques de chauffage, et filtres (pièces de filtres à usage domestique ou industriel); filtres pour l’eau potable; filtres pour climatiseurs; appareils électriques de filtration du café; appareils de filtration pour aquariums; torchères pour l’industrie pétrolière; appareils de séchage pour aliments pour animaux; appareils de séchage pour fourrage et fourrages; chancelières chauffées électriquement; chauffe-pieds électriques ou non électriques; fontaines; garnitures façonnées pour fours et autres fours; phares pour automobiles; phares de véhicules; garnitures façonnées de fours et poêles; friteuses électriques; congélateurs;
Alimentateurs de chaudières de chauffage; lampadaires; régulateurs et accessoires de sûreté pour appareils à gaz; brûleurs à gaz; appareils pour l’épuration du gaz; générateurs de gaz (installations); chaudières à gaz; condenseurs de gaz à l’exception des pièces de machines; lampes à gaz; allume-gaz; accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz; laveurs de gaz
(parties d’installations à gaz); allume-gaz; générateurs de gaz (installations); verres de lampes; becs à incandescence; filaments pour ampoules électriques; filaments électriques chauffants; barbecues; appareils pour barbecue (pour la cuisine); rôtissoires; grilles à vapeur (ustensiles de
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cuisson); broches de rôtisserie; chaudières de buanderie; robinets de canalisation; robinets à pipelines; robinets pour tuyaux; numéros de maisons lumineux; bouches d’eau; appareils à sécher les mains pour lavabos; lavabos; sèche-cheveux (à l’exception des machines); foyers; foyers d’intérieur; briquets; appareils pour installations de bain; pistolets ionisants pour le traitement de l’air; machines et appareils à glace; glacières; décorations électriques pour arbres de Noël; torréfacteurs à café; appareils électriques de filtrage de café; cafetières électriques; percolateurs électriques; appareils de chauffage; foyers ouverts; chambres de purification (accessoires sanitaires); carneaux de cheminées; baignoires; chaudières électriques; chaudières autres que parties de machines; installations pour le traitement de combustibles nucléaires; unités de chloration pour piscines; brûleurs oxygénécossais; plaques de cuisson; cuisinières; condenseurs de gaz à l’exception des pièces de machines; appliques pour becs de gaz; crémateurs; appareils de chromatographie à usage industriel; charbon pour lampes à arc; urinoirs; éviers; appareils et installations frigorifiques; installations pour rafraîchir le tabac; installations de refroidissement de l’eau; installations de refroidissement pour liquides; appareils et machines de refroidissement; appareils pour le refroidissement de boissons; récipients frigorifiques; dispositifs et installations frigorifiques; installations et machines frigorifiques; vitrines réfrigérées et réfrigérées (vitrines de présentation); chambres froides, réfrigérateurs; brûleurs de laboratoire; lampes de laboratoire; dispositifs antiéblouissants pour automobiles (garnitures de lampes); verres de lampes; manchons de lampes; globes de lampes; lampes; becs de lampes; lampes de plongée; lampes électriques; globes de lampes; lampes à friser; manchons de lampes; abat-jour; lanternes; lanternes d’éclairage; pierres de lave pour barbecues; allume-gaz; appareils pour chauffer les colles; lampes montées à cinceau; chalumeaux électriques; chaufferettes de poche; appareils pour la désodorisation de l’air; installations d’éclairage pour véhicules aériens, installations de filtrage d’air; réchauffeurs d’air; systèmes de climatisation; appareils de climatisation; appareils de climatisation pour véhicules; installations de climatisation; installations pour le refroidissement de l’air; appareils et machines pour la purification de l’air; appareils pour la stérilisation de l’air; appareils de séchage à air; vannes d’air pour installations de chauffage à vapeur; cabines de douche jointes; lampes; feux pour bicyclettes; Lanternes vénitiennes; guirlandes lumineuses pour décoration de fête; chalumeaux électriques; feux pour automobiles; feux de signalisation pour moyens de transport; diffuseurs de lumière; lustres; numéros de maisons lumineux; projecteurs d’éclairage; tubes lumineux pour l’éclairage; appareils électriques de cuisson; fils de magnésium pour l’éclairage; torréfacteurs à malt; fours à micro-ondes (appareils de cuisson); fours à micro-ondes à usage industriel; lampes de mineurs; vitrines frigorifiques (vitrines de présentation); installations pour le refroidissement du lait; brûleurs à huile; lampes à huile; appareils pour le nettoyage d’huile; fours; fours dentaires; fours autres qu’à usage expérimental; poêles (appareils de chauffage); garnitures façonnées de fourneaux; pare-feu; plaques structurelles pour fours; garnitures de fours en chamotte; grilles incendie; rondelles de robinets d’eau; pasteurisateurs; cheminées; brûleurs à pétrole; plaques de cuisson; installations de polymérisation; lampes pour projecteurs; éclairage d’éclairage; coussinets chauffés électriquement; non à usage médical; ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; ampoules d’indicateurs de direction pour automobiles; ampoules d’éclairage; appareils de chargement pour fours et foyers; radiateurs électriques de chauffage; radiateurs de chauffage central; radiateurs (chauffage); bouchons de radiateurs; tours de raffinage pour la distillation; réacteurs nucléaires; réflecteurs pour véhicules; réflecteurs de lampes; régulateurs et accessoires de sûreté pour appareils à gaz; accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz; accessoires de régulation des installations d’eau et de gaz et des conduites d’eau et de gaz; récupérateurs; installations pour la purification des eaux d’égouts; installations d’épuration des eaux usées; chambres de purification (installations sanitaires); grille-pain; appareils pour fumigations non à usage médical; carneaux de cheminées; carneaux de chaudières de chauffage; tubes de lampes; conduits (parties d’installations sanitaires); torchères pour l’industrie pétrolière; tuyaux d’installations de chauffage; robinets pour systèmes de tuyaux; robinets de canalisation; installations de plomberie pour salles de bains; appareils et installations sanitaires; installations de sauna; couvre-lits; baignoires pour bains de siège; lampes de sécurité; accessoires de sûreté pour installations et conduites d’eau et de gaz, armoires à glace; armoires frigorifiques; tiroirs de cheminées; chasses d’eau; réservoirs de chasses d’eau; appareils de bronzage (solariums); fours solaires; capteurs solaires (chauffage); installations d’épuration des eaux usées; serpentins (parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement); distributeurs de désinfectants pour toilettes; fontaines d’eau; brûleurs à postiche; lampadaires; Torches pour l’éclairage; broches de rôtisserie; Porte-abat-jour; sacs de stérilisation jetables; stérilisateurs; fiches, prises et autres contacts (connexions électriques) pour lampes électriques;
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appareils de chauffage pour fers de chauffage; chauffe-biberons électriques; cuves de refroidissement pour fours; refroidisseurs de fours; lampes à souder; sièges de toilettes; chauffe- plats; robinets de canalisation; vannes thermostatiques (pièces d’installations de chauffage); installations pour rafraîchir le tabac; torréfacteurs à tabac; sièges de toilettes; toilettes portables; autocuiseurs électriques; casseroles sous pression; réservoirs d’eau sous pression électriques; régulateurs, cabines transportables pour bains turcs; couvertures chauffantes; séchoirs, sèche-linge et installations; séchoirs pour fourrage; sécheurs de linge; cuiseurs; supports pour le mobilier des fours; séchoirs à linge; tubes à décharges électriques pour l’éclairage; appareils de séchage; lampes pour rayons ultraviolets autres qu’à usage médical; appareils électriques à gaufrer; accessoires de réglage pour installations et conduites d’eau et de gaz; accessoires de sûreté pour installations et conduites d’eau et de gaz; appareils pour l’adoucissement de l’eau; appareils et installations pour l’adoucissement de l’eau; installations de distribution d’eau; appareils à filtrer l’eau; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; installations d’approvisionnement en eau; robinets d’eau; appareils de prise d’eau; installations d’arrosage automatique d’eau; machines d’arrosage à usage agricole, accessoires de réglage et de sécurité pour installations à eau; installations de conduites d’eau; appareils et machines pour la purification de l’eau; installations pour l’épuration de l’eau; conduites d’eau pour installations sanitaires; chasses d’eau; stérilisateurs d’eau; installations de chauffage de l’eau; chauffe-eau; accumulateurs de chaleur; appareils électriques de chauffage; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; appareils chauffants pour dégivrer les vitres de véhicules; appareils de chauffage pour véhicules; appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; bouillottes; récupérateurs de chaleur; installations de chauffage; chaudières de chauffage; cordes de chauffe-plats; éléments chauffants pour aquariums; plaques chauffantes; coussinets chauffés électriquement, non à usage médical; pompes à chaleur; chauffe-biberons électriques; tapis électriques chauffants autres qu’à usage médical; échangeurs de chaleur autres que parties de machines; accessoires pour bains d’air chaud; appareils à air chaud; aérothermes; chauffe-eau chaude (économiseurs); installations d’eau chaude; chaudières de buanderie; cuvettes de lavage; hottes d’aération; hottes d’aération pour laboratoires; équipement et appareils de ventilation; équipement et appareils de ventilation pour véhicules; ventilateurs pour le conditionnement de l’air; vannes de contrôle de niveau pour réservoirs et citernes; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; vannes thermostatiques (pièces d’installations de chauffage); ventilateurs électriques à usage personnel; cabines de toilette portables; trousses de toilette; yaourtières électriques; grils pour barbecues; rôtissoires; fontaines à eau décoratives; briquets essentiellement pour grils d’éclairage, cheminées et bougies; lampes d’extérieur; séchoirs, chauffe-eau, séchoirs; appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; matériel électronique utilisé comme composants pour appareils de réfrigération et de ventilation, réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs et leurs pièces et accessoires; matériel électronique utilisé comme composants de machines à sécher la lessive ainsi que leurs parties et accessoires; matériel électronique utilisé comme composants pour appareils de chauffage et cuisson, fours, cuisinières, cuisinières et fours à micro-ondes et grille-pain; matériel électronique utilisé comme composants pour grille-pain, machines à pain, pièces et accessoires pour tous les produits précités; appareils de chauffage pour aquariums;
Classe 12 — Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; composants de matériel informatique électronique pour automobiles, voitures et moteurs ferroviaires, navires et avions;
Classe 14 — Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 15 — Instruments de musique; instruments de musique électriques et électroniques; instruments de musique adaptés aux séquences du système de programmes; pianos électroniques, instruments à clavier électroniques; systèmes à percussion électriques ou électroniques; synthétiseurs musicaux et sonores; appareils et instruments d’effet sonore; générateurs de tonalités électroniques; instruments de musique commandés par des logiciels; composants électroniques pour instruments de musique; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;
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Classe 16 — Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; autocollants et adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; produits de l’imprimerie dans le domaine informatique; produits de l’imprimerie dans le domaine des tablettes électroniques; produits de l’imprimerie dans le domaine des produits multimédias, produits interactifs et services en ligne; publications imprimées; livres; magazines; lettres d’information; périodiques; brochures; livrets; brochures; manuels; revues; dépliants; cartes de souhait; publicité et matériel promotionnel; catalogues; catalogues relatifs aux logiciels; brochures informatiques; manuels d’ordinateurs; publications pour matériel informatique; manuels de référence pour matériel informatique; guide des utilisateurs de matériel informatique; manuels d’instruction pour ordinateurs; manuels informatiques; publications en matière de technologie, de technologie numérique et de gadgets; catalogues relatifs aux instruments et appareils de musique; catalogues relatifs aux appareils de télécommunications, aux téléphones portables, aux dispositifs électroniques numériques portables et mobiles pour l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, de télécopies, de courriers électroniques, de vidéos, de messagerie instantanée, de musique, d’œuvres audiovisuelles et autres œuvres multimédia, ainsi que d’autres données numériques; livres de musique; manuels d’instruction musicale; magazines de musique; accessoires de bureau, livres de téléphone et d’adresses, agendas, calendriers, affiches, photographies encadrées et non ajustées, motifs imprimés pour t-shirts et sweat-shirts, matériel d’affichage, décalcomanies et autocollants; livrets à vendre avec bandes audio; pièces et parties constitutives des produits précités;
Classe 17 — Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes; matières plastiques extrudées destinées à la transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
Classe 20 — Meubles, glaces (miroirs), cadres, armoires, étuis de transit, annexe, rayonnages et autres meubles pour équipements électroniques, médicaux, analytiques, informatiques et de télécommunications et donc pour dispositifs périphériques; meubles de bureau; chaises; produits non compris dans d’autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
Classe 21 — Articles de nettoyage; tampons à récurer métalliques; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; Appareils destinés à la projection d’aérosols, non à usage médical; poubelles; aquariums d’appartement; tamiseurs de cendres (appareils ménagers); distributeurs automatiques de savon; baignoires portatives pour bébés; plats de cuisson au four; plateaux en papier à usage domestique; Plateaux à usage domestique; plateaux pour l’huile et le vinaigre;
Tapettes non électriques pour battre les tapis; blaireaux; supports pour blaireaux; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine]; mixeurs non électriques à usage ménager; émulseurs de cuisine non électriques; étoupe de nettoyage; bonbonnières; cireuses pour la cire (non électriques); cireuses de table; vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; dessous de verre, non en papier et autres que linge de table; soupières; moules pour gâteaux et brownies; buses pour arrosoirs; brûle-parfums; plaques de pinceaux; boîtes à pain; corbeilles àpain à usage domestique; presses pour pantalons; tendeurs de pantalons; Cages pour animaux domestiques; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; gobelets; shakers; cuillères pour cocktails; hacheuses pour pâte; appareils de désodorisation à usage personnel; distributeurs de papier hygiénique; plats rotatifs; récipients pour boissons; verres; cornes à boire; abreuvoirs; lances pour tuyaux de sprinklers; moules à gâteaux; dispositifs de refroidissement d’aliments; planches à décaper; étuis pour peignes; plats; plats rotatifs; faïence; faïence; gourdes à boire pour voyageurs; fibres de verre autres que pour usage textile ou isolation; fils de verre non à usage textile; tamis [ustensiles de ménage]; plumeaux; anneaux pour volaille; gourdes à boire pour voyageurs; bouteilles; gourdes à boire pour voyageurs; ouvre-bouteilles; pièges à mouches; Tapettes à mouches; mangeoires pour bétail; mangeoires; brosses à chaussures; moules pour glaçons; moules à gâteaux; moules de
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cuisine; moules de cuisine; pulvérisateurs de parfum; friteuses électriques; baignoires d’oiseaux; cages à oiseaux; bagues de marquage pour oiseaux; verres à boire; verre auquel sont incorporés de fins conducteurs électriques; verre émaillé; Opalines; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); verre pour vitres de véhicules (produit semi-fini); fibres de silice vitrifiée non à usage textile; ampoules en verre (récipients); Dames-demijohns; récipients en verre; boules de verre; Bouteilles en verre; ampoules en verre (récipients); pots en verre; bouchons en verre; verre en poudre pour la décoration; laine de verre autre que pour l’isolation; verre peint; boîtes en verre; grils [ustensiles de cuisson]; marmites; tampons à récurer métalliques; batteries de cuisine; serpillières [wassingues]; gants de jardinage; gants à polir; gants à usage ménager; Ouvre-gants; gants de jardinage; brosses pour chevaux; porte-blaireaux; supports pour fleurs et plantes
(arrangements floraux); bacs à litière et plateaux pour animaux de compagnie; presse-ail
[ustensiles de cuisine]; becs; dégusteurs de vin [siphons]; boîtes métalliques pour la distribution automatique de serviettes en papier; barres et anneaux porte-serviettes; arroseurs pour fleurs et plantes; poils pour la brosserie; aquariums d’appartement; terrariums d’intérieur pour la culture des plantes; terrariums d’intérieur (vivariums), pièges à insectes; pièges à insectes; bouteilles isolantes; sacs isothermes; seaux à glace; moules à glaçons; cabarets [plateaux de service]; filtres à café non électriques; cafetières non électriques; moulins à café manuels; percolateurs à café non électriques; services à café; pâte à gâteaux; moules à gâteaux et bocaux; moules à gâteaux; rouleaux à pâtisserie; pelles à tartes; candelabras (boulestiques); cruches; carafes; boîtes pour la distribution de serviettes en papier métalliques; bacs à litière pour animaux domestiques; casseroles; casseroles en faïence; bacs à litière pour chats; bouilloires non électriques; chaudrons; produits céramiques pour le ménage; pinces à linge; tapis de sol; torchons pour fours; torchons de nettoyage en matières textiles; porte-couteaux pour la table; autocuiseurs non électriques; tasses; tasses et tasses en carton ou en plastique; appareils esthétiques; balais; couvercles de pots; bocaux; bocaux à gâteaux; Ramasse-miettes; mugs; mangeoires pour animaux; mangeoires pour le bétail; services d’épices (verre et céramique); cristaux [verrerie]; boutons [poignées] en porcelaine; seaux à charbon; bassines; objets d’art en porcelaine, terracotta ou verre; paniers à usage domestique; broyeurs non électriques ou à usage domestique; Moulins à main à usage domestique; ustensiles de cuisson; glacières portatives non électriques; les dispositifs de refroidissement pour les aliments; bouteilles réfrigérantes; brosses pour verres de lampes; sets de liqueur, marmites; flacons; fermetures pour couvercles de marmites; éteignoirs; porte-bougies; bobèches; arbres pour chaussures; couvercles de plats; cloches à beurre; chopes; boîtes à casse-croûte; moules à cuire; ustensiles de cuisson non électriques; moules en maille; majolica; appareils pour le démaquillage
(non électriques); porte-cartes de menus; mixeurs non électriques à usage ménager; mosaïques en verre autres que pour la construction; buses pour arrosoirs; lances pour tuyaux de sprinklers; souricières; Opalines; pots de chambre; brosses à ongles; ornements en porcelaine; appareils à prépaiement à main; abris pour l’huile et le vinaigre; Opalines; brosses pour laver la vaisselle; cloches à fromage; chauffe-plats non électriques; plats en papier; boîtes en papier; tasses et tasses en papier; brûle-parfums; pulvérisateurs de parfum; poivriers; moulins à poivre à main; paniers pour pique-niques (y compris vaisselle); batteurs (non électriques); fouets non électriques à usage ménager; Coupe-pizza; plaques pour empêcher le lait de déborder; tasses et chopes en matières plastiques; burettes; abris pour l’huile et le vinaigre; appareils à polir non électriques; appareils et machines à polir non électriques à usage ménager; gants à polir; cuir à polir; matériaux pour polir, à l’exception des préparations pour polir, papier et pierre; porcelaines; sacs à glaçage pour confiseries; vaisselle; vases de nuit; bouchons en verre; tire-bouchons; poudriers; houppettes; appareils de nettoyage de chaussures (non électriques); déchets de coton pour le nettoyage;
Nichets; sets de voyage; chiffons de nettoyage; instruments de nettoyage manuels; tampons de nettoyage; anneaux et baguettes pour serviettes; grils [ustensiles de cuisson]; râpes à usage domestique; Ratières; verre pour vitres de véhicules; Fumivores à usage domestique; bâtonnets pour cocktails; pelles à salade (ustensiles de cuisine); saladiers; salières; pelles (vaisselle); vaisselle (services de dîner); porte-serviettes; ronds de serviettes; mélangeurs pour cocktails; tamis; passoires à usage domestique; siphons pour eau gazéifiée; tamis [ustensiles de ménage]; fibres de silice vitrifiée non à usage textile; cuillères à jus pour la cuisine; enseignes en porcelaine ou en verre; cuir à polir; tendeurs de chemises; embauchoirs pour chaussures; brosses à chaussures; cornes à chaussures; Tire-boutons; cireuses à chaussures non électriques; poubelles; éponges exfoliantes pour la peau; Frottoirs [brosses]; tampons abrasifs pour la cuisine; planches à pain; planches à découper pour la cuisine; bols; presses à cravates; silice fondue (produits semi- finis), autre que pour la construction; appareils pour le démaquillage non électriques; beurriers;
Coupe-biscuits; récipients métalliques pour la préparation de glaces et de boissons glacées; seaux;
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seaux en étoffe;Tirelires non métalliques; spatules (ustensiles de cuisine); glaces (matières premières); broches de cuisson en métal; baguettes; services de dîner; sacs à glaçage pour confiseurs; arroseurs pour fleurs et plantes; bassins (bols); supports de grils; supports plats en fer; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre; figurines en porcelaine, en terracotta et en verre; casseroles; gridirons; supports de grils; pipettes (dégusters à vin); Étrilles; planches à repasser; housses pour planches à repasser; tendeurs de vêtements; porte-serviettes et anneaux; chiffons épousseteurs; dépoussiéreurs non électriques; Tire-bottes; paille de fer pour le nettoyage; sucriers; soupières; chauffe-biberons non électriques; presse-fruits; soies de porc; placards; bocaux en verre (carboys); demijohns; distributeurs de savon; boîtes à douilles; porte-savon; porte-savon; boîtes à savon; plaque; plats en papier; assiettes jetables; brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-cure-dents; cure-dents; Fil dentaire; sacs isothermes; boîtes à thé; théières; bouteilles isothermes; terrariums d’intérieur pour animaux vivants; terrariums d’intérieur pour culture des plantes; services à thé; filtres pour thé; infuseurs à thé; pinceaux à tartes longs; brosses de toilette; nécessaires de toilette; distributeurs de papier hygiénique; supports pour papier hygiénique; ustensiles de toilette; supports pour rouleaux de toilettes; entonnoirs; diapositives (ustensiles de table); autocuiseurs
(autoclaves) non électriques; fils de verre non à usage textile; Tapettes pour battre les tapis
[instruments à main]; balais mécaniques; pelles à tartes; pinces à linge; séchoirs à lessive;
Étendoirs de séchage pour le lavage; Ouvre-gants; étoupe de nettoyage; soucoupes; urnes; pots de fleurs; cache-pot non en papier; gaufriers non électriques; appareils pour nettoyer les dents et les gencives; bassines; dispositifs d’arrosage; arrosoirs; arroseurs; récipients calorifuges; récipients calorifuges pour aliments; chauffe-plats non électriques; chauffe-biberons non électriques; vases; cuves de lavage; planches à laver; peaux de chamois pour le nettoyage; distributeurs de papier hygiénique; supports pour papier hygiénique; mangeoires pour animaux; œufs de thé; coquetiers; boîtes en verre; brosses à sourcils; chopes à bière; cuillères à jus pour la cuisine; mangeoires pour oiseaux; ustensiles de cuisson, à savoir couvercles de grils, brochettes de cuisson; ustensiles pour barbecues, à savoir fourches, pinces, poussettes; pinceaux pour laver la viande; brosses métalliques, autres que pièces de machines; carafes; seaux à glace; bouchons en verre pour bouteilles, vaisselle et plats en porcelaine de Chine et en faïence, à savoir assiettes, bols, tasses, tasses et soucoupes; ustensiles de cuisine, à savoir pots et casseroles, grils non électriques, plaques grillères et râteliers; couvercles de pots; ustensiles à usage ménager, à savoir spatules, turners, écumoires, cuillères à rainures, fourchettes à viande, barres, pincettes spaghetti, pinces, fouets, agrafeuses pour boissons; planches à découper, blocs à couteaux; égouttoirs à salade; ouvre- bouteilles; tire-bouchons; becs verseurs à usage ménager; entonnoirs, à savoir colliers antidérapants pour le coulage de bouteilles; cocktail [shaker]; trousses de canister; cafetières non électriques; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes;
Classe 22 — Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes); matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes;
Classe 23 — Fils à usage textile;
Classe 24 — Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 26 — Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles;
Classe 27 — Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles;
Classe 28 — Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël; jouets; cartes à jouer; unité de jeux électroniques portable; jeux et jouets musicaux; appareils audio [jouets]; boîtes à musique [jouets]; instruments de musique
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jouets; tourne-disques pour jouer à la cheville et aux cassettes; jeux musicaux; jouets à piles; jouets électroniques; jeux informatiques électriques, autres que ceux conçus pour être utilisés avec récepteur de télévision; appareils électriques et électroniques récréatifs (automatiques, coin/comptoir freinés); jeux électroniques sous forme de jeux automatiques, de prépaiement ou de contreplaqué (autres que ceux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision); jeux et appareils électroniques tenus à la main (autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteur de télévision); jeux vidéo autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; machines automatiques de divertissement à prépaiement; appareils de jeux informatiques autres que ceux actionnés par la pièce ou conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; jeux et jouets à sortie vidéo; jouets électroniques; jouets informatiques et jeux interactifs; jeux et jouetsmusicaux; machines de jeux vidéo autonomes équipées d’un moyen d’affichage; dispositifs électroniques portables; ordinateurs [jouets]; jouets pour téléphones portables (sans travail); pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;
Classe 31 — Graines non comprises dans d’autres classes; animaux vivants; légumes frais; aliments pour animaux, malt, additifs pour fourrage, non à usage médical; appâts vivants pour la pêche; concombres; Algarobilla pour l’alimentation animale; algues pour l’alimentation humaine ou animale; produits de l’élevage; volaille pour l’élevage; bagasses de canne à sucre à l’état brut; écorces brutes; bulbes de fleurs; caroubes; graines (céréales); arbustes; orge; baies; grains de distillerie; vinasse [résidu de vinification]; fèves fraîches; racines de chicorée; résidus de distillerie; résidus de distillerie pour l’alimentation animale; marc; animaux vivants; animaux de ménagerie; produits pour l’engraissement des animaux; chicorée [salade]; Wacholderbeeren; produits pour l’engraissement des animaux; poissons vivants; appâts vivants pour la pêche; farine de poisson pour l’alimentation animale; volaille [viande]; Volaille pour l’élevage; fourrage; tourteaux; chaux pour fourrage; graines pour l’alimentation animale; farines pour animaux; marc; semences; aliments pour oiseaux; pommes de pin; gruaux pour la volaille; courges; gazon; légumes frais; Levure pour animaux; paille (fourrage); paillis; paille [litière]; noisettes; avoine; houblon; cônes de houblon; homards vivants; froment; foin; farine de lin [fourrage]; Johannisbrot; tourteaux d’arachides pour animaux; farine d’arachide pour animaux; arachides; Arbres de Noël; tourteaux (fourrage); fèves de cacao; chaux pour fourrage; pommes de terre fraîches; châtaignes fraîches; germes de graines à usage botanique; son de céréales; confits pour l’alimentation animale; Kolanüsse; copra; liège brut; liège brut; graines (céréales); grains pour l’alimentation animale; céréales en grains non travaillés; résidus du traitement des grains de céréales pour l’alimentation animale; aliments pour infirmes pour animaux; substances alimentaires fortifiantes pour animaux; couronnes en fleurs naturelles; écrevisses vivantes; crustacés vivants; aliments pour le bétail; herbes potagères fraîches; homards de Spiny, vivants; animaux vivants; lentilles
[légumes] fraîches; oignons, légumes frais; maïs; tourteaux de maïs; malt pour brasserie et distillerie; amandes; drêches; résidus du traitement des grains de céréales pour l’alimentation animale; animaux de menagerie; moules vivantes; filets; noix; tourteaux (fourrage); olives fraîches; palmes (feuilles de palmiers); palmiers; poivrons (plantes); pinions; pollen (matière première); poireaux; protéine pour l’alimentation animale; rhubarbe; tourteaux de colza; riz non travaillé; farine de riz pour fourrage; betteraves; œufs de poisson; rosiers; seigle; œufs à couver; racines alimentaires; écorces brutes; bois à l’état brut; laitues; sel pour le bétail; bagasses de canne à sucre à l’état brut; papier sablé pour animaux de compagnie [litière]; os de seiche pour oiseaux; sésame; vers à soie; coquillages vivants; objets comestibles à mâcher pour animaux; courges; litières pour animaux; tourbe pour litières; cannes à sucre; champignons frais; blanc de champignon à des fins de propagation; holothuries [concombres de mer] vivantes; algues pour l’alimentation humaine ou animale; additifs pour fourrages, non à usage médical; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; truffes fraîches; objets à mâcher pour animaux (comestibles); bois bruts; bois en grume; tourbe; tourbe pour litières; bois en grume; œufs de vers à soie; œufs à couver; produits pour la ponte de la volaille; pois frais; huîtres vivantes;
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; travaux de bureau; services de conseillers en affaires; services d’agences de publicité; services de publicité et de marketing; services de promotion; services de conseillers en publicité et en marketing; services de promotion des ventes; promotion des produits et services de tiers; réalisation d’études de marché; études de marché; analyse de réactions à la publicité et d’études de marché; création, préparation, production et diffusion d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire pour le compte de tiers; services de planification médiatique; administration de
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programmes de fidélisation de consommateurs; organisation et conduite de programmes de primes d’incitation pour promouvoir la vente de produits et services; organisation et conduite de conférences, salons et expositions commerciaux, commerciaux et commerciaux; création d’index d’informations, sites et autres ressources en ligne disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour le compte de tiers; mise à disposition d’informations commerciales et d’affaires via des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communication; services commerciaux, à savoir fourniture de bases de données informatiques concernant l’achat et la vente d’une grande variété de produits et services de tiers; services commerciaux, à savoir diffusion de publicité pour des tiers via des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communication; compilations de répertoires à éditer sur l’internet et d’autres réseaux électroniques, informatiques et de communications; gestion informatisée de bases de données et de fichiers; services de traitement de données; magasins de vente au détail proposant des produits informatiques, électroniques et de divertissement; services de magasins de vente au détail et de magasins en ligne proposant des produits informatiques, électroniques et de divertissement fournis par le biais de l’internet et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communications; services de magasins de vente au détail et de magasins en ligne dans le domaine des ordinateurs, tablettes électroniques, matériel informatique, logiciels, périphériques d’ordinateurs, produits et accessoires électroniques grand public, produits et accessoires de télécommunications et multimédias, téléphones portables, dispositifs électroniques numériques portables, et autres produits électroniques et accessoires grand public, périphériques et étuis de transport pour ces produits, ainsi que démonstration de produits connexes; services de magasins de vente au détail dans le domaine des ordinateurs, tablettes électroniques, matériel informatique, logiciels, périphériques d’ordinateurs, produits et accessoires électroniques grand public, produits et accessoires de télécommunications et multimédias, téléphones portables, dispositifs électroniques numériques portables, et autres produits électroniques et accessoires grand public, périphériques et étuis de transport pour ces produits, ainsi que démonstration de produits s’y rapportant, fournis par le biais de l’internet et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communications; services de vente au détail dans le domaine du divertissement proposant de la musique, des vidéos, des films, des livres, des magazines, des périodiques, des lettres d’information, des revues et autres publications sur un large éventail de sujets d’intérêt général, la télévision, les jeux, les sports, les films, les programmes télévisés, les manifestations sportives, les œuvres musicales, les œuvres audio et audiovisuelles préenregistrées et les articles de merchandising connexes, ainsi que les produits électroniques liés à la musique; services de magasins de détail et de magasins en ligne dans le domaine du divertissement proposant de la musique, des vidéos, des films, des livres, des magazines, des périodiques, des bulletins d’information et autres publications sur un large éventail de sujets d’intérêt général, la télévision, les jeux, les sports, les films, les programmes télévisés, les manifestations sportives, les œuvres musicales, les œuvres audio et audiovisuelles préenregistrées et les produits dérivés, ainsi que les produits électroniques liés à la musique, fournis sur l’internet et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communications; services de vente au détail proposant des appareils de télécommunications, des téléphones portables, des dispositifs électroniques numériques portables et mobiles pour l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, de télécopies, de courriers électroniques, de vidéos, de messagerie instantanée, de musique, d’œuvres audiovisuelles et d’autres œuvres multimédia, ainsi que d’autres données numériques, accessoires, périphériques et étuis de transport pour ces appareils; services de vente au détail proposant des produits informatiques, électroniques et de divertissement, des appareils de télécommunications, des téléphones portables, des dispositifs électroniques numériques portables, des tablettes électroniques, des produits électroniques liés à la musique et d’autres produits de l’électronique grand public, des logiciels informatiques et des accessoires, périphériques et étuis de transport pour ces produits, fournis par l’internet et d’autres réseaux informatiques et de communications; démonstration de produits fournis en magasin et par le biais de réseaux de communication et d’autres réseaux électroniques et de communications; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de prestataires de services, dans les domaines des services en ligne, des communications, des technologies de l’information et des services d’édition, pour que les clients puissent visualiser et choisir facilement ces services; services informatisés de stockage et de récupération de données; services informatisés de stockage et de récupération de données pour contenus numériques, de données, d’images, audio, vidéo et multimédias; et les œuvres vidéo; stockage de données de musique électronique; services d’abonnement musical et vidéo en ligne; services d’abonnement, à savoir fourniture d’abonnement à du contenu textuel, de données, d’images, audio, vidéo et multimédia, fournis par le biais de l’internet et d’autres réseaux
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électroniques et de communications; services d’abonnement, à savoir mise à disposition de contenus téléchargeables préenregistrés, de données, d’images, audio, vidéo et multimédias dans les domaines du divertissement proposant de la musique, des vidéos, des films, des livres, des périodiques, de la télévision, des jeux, des logiciels sportifs et informatiques pour une taxe ou un abonnement prépayé, fournis par le biais de l’internet et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communications; services internet, à savoir création de répertoires d’informations, sites et autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux et d’autres réseaux électroniques et de communications pour le compte de tiers; recherche, consultation et récupération d’informations, de sites et d’autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux et d’autres réseaux électroniques et de communications pour le compte de tiers; organisation du contenu des informations fournies sur un réseau informatique mondial et d’autres réseaux électroniques et de communications en fonction des préférences des utilisateurs; services d’abonnement musical en ligne; création d’index d’informations, sites et autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour le compte de tiers; mise à disposition d’informations, de bases de données, de répertoires et de podcasts dans les domaines publicitaires; création d’index d’informations, sites et autres ressources en ligne disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour le compte de tiers; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités;
Classe 36 — Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières;
Classe 37 — Construction; réparation; services d’installation; entretien, installation et réparation d’ordinateurs, de tablettes électroniques, de matériel informatique, de périphériques d’ordinateurs et de dispositifs électroniques grand public; maintenance et réparation de lecteurs de musique et/ou vidéo numériques, d’ordinateurs portables, d’assistants numériques personnels, d’organisateurs électroniques et de blocs-notes électroniques; entretien et réparation d’appareils de musique électroniques; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités;
Classe 38 — Télécommunications; services de communication et de télécommunication; services d’accès aux télécommunications; communications informatiques; communications par ordinateur tablette; communication entre ordinateurs; envoi électronique de données et de documents par le biais d’Internet ou d’autres bases de données; fourniture de données et d’actualités par transmission électronique; fourniture d’accès à des sites web et à des services d’actualités électroniques en ligne permettant le téléchargement d’informations et de données; fourniture d’accès à des sites Web sur Internet; service et transmission de contenus audio, vidéo, multimédias et publicitaires vers des ordinateurs, des téléphones portables, des lecteurs multimédias et d’autres appareils numériques mobiles; services de livraison de musique numérique par des moyens de télécommunication; fourniture d’accès temporaire à l’internet pour utiliser des logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de programmer des contenus audio, vidéo, textuels et autres contenus multimédias, y compris de musique, de concerts, de vidéos, de radio, de télévision, d’actualités, de sports, de jeux, de manifestations culturelles et de programmes liés au divertissement; fourniture de télécommunications sans fil par le biais de réseaux de communications électroniques; services de messagerie numérique sans fil, services de radiomessagerie et services de courrier électronique, y compris les services permettant à un utilisateur d’envoyer et/ou de recevoir des messages via un réseau de données sans fil; services de radiomessagerie à double sens; communications informatiques, communications entre ordinateurs; services de télex, de télégramme et de téléphone; diffusion ou transmission de programmes radiophoniques et télévisés; services de partage de temps d’utilisation d’appareils de communication; fourniture d’accès et de liens par télécommunications à des bases de données informatiques et à Internet; transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables via un ordinateur et d’autres réseaux de communications; services de diffusion sur l’internet (transmission); livraison de messages par voie électronique; fourniture de services de connectivité et d’accès à des réseaux de communications électroniques, pour la transmission ou la réception de contenus audio, vidéo ou multimédias; fourniture de connexions de télécommunications à des réseaux de communication électronique, pour la transmission ou la réception de contenu audio, vidéo ou multimédia; fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; fourniture d’accès à des sites Web MP3 sur Internet; services de livraison de musique numérique par des moyens de télécommunication; mise à disposition de services de
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connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de données informatiques; fourniture d’accès à Internet pour des ut ilisateurs (fournisseurs d’accès); services de courrier électronique; télétransmission d’informations (y compris pages web), de programmes informatiques et d’autres données; diffusion de vidéos, diffusion de vidéos préenregistrées proposant de la musique et du divertissement, programmes télévisés, films cinématographiques, actualités, sports, jeux, manifestations culturelles et programmes de divertissement de tous types, par le biais d’un réseau informatique mondial, d’ordinateurs et d’autres réseaux de communication; diffusion en continu de contenu vidéo via un réseau informatique mondial; souscription de diffusion audio via un réseau informatique mondial; diffusion audio; diffusion audio de mots, de musique, de concerts et de programmes radiophoniques; diffusion en flux de contenu audio via un réseau informatique mondial; transmission électronique de fichiers audio et vidéo via des réseaux de communications; services de communication, à savoir, services de mise en correspondance d’utilisateurs pour le transfert d’enregistrements musicaux, vidéo et audio par le biais de réseaux de communication; services d’affichage électronique; mise à disposition de tableaux d’affichage informatique dans les domaines de la musique, de la vidéo, du cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et des sports; mise à disposition de tableaux d’affichage en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant le divertissement, la musique, les concerts, les vidéos, la radio, la télévision, le cinéma, les actualités, les sports, les jeux et les manifestations culturelles; location et crédit-bail d’appareils de communication et de boîtes aux lettres électroniques; services d’actualités électroniques; conseils en communications électroniques; services de télécopie, de collecte et de transmission de messages; transmission de données et d’informations par voie électronique, par ordinateur, par câble, par radio, par téléscripteur, par courrier électronique, par courrier électronique, par télécopieur, par télévision, par micro-ondes, par faisceau laser, par satellite de communications ou par moyens électroniques de communication; transmission de données par des appareils audiovisuels commandés par des appareils de traitement de données ou des ordinateurs; fourniture de temps d’accès à des sites web proposant du matériel multimédia; fourniture d’accès à des bases de données et à des annuaires par le biais de réseaux de communication permettant d’obtenir des données dans les domaines de la musique, de la vidéo, du cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et des sports; fourniture aux utilisateurs de temps d’accès à des réseaux de communications électroniques aux moyens d’identifier, de localiser, de regrouper, de distribuer et de gérer des données et des liens vers des serveurs informatiques de tiers, des processeurs informatiques et des utilisateurs d’ordinateurs; organisation et conduite de vidéoconférences; fourniture de temps d’accès à des sites web proposant du matériel multimédia; fourniture aux utilisateurs de temps d’accès à des réseaux de communications électroniques aux moyens d’identifier, de localiser, de regrouper, de distribuer et de gérer des données et des liens vers des serveurs informatiques de tiers, des processeurs informatiques et des utilisateurs d’ordinateurs; mise à disposition de bases de données informatiques sous forme de tableaux d’affichage dans les domaines de la musique, de la vidéo, du cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et des sports; fourniture d’une base de données explorable en ligne contenant du texte, des données, des images, des contenus audio, vidéo et multimédias dans les domaines des télécommunications, des téléphones portables; fourniture d’accès temporaire à l’internet pour utiliser des logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de programmer des contenus audio, vidéo, textuels et autres contenus multimédias, y compris de musique, de concerts, de vidéos, de radio, de télévision, d’actualités, de sports, de jeux, de manifestations culturelles et de programmes liés au divertissement; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités;
Classe 39 — Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages;
Classe 40 — Traitement de matériaux;
Classe 41 — Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services d’éducation et de divertissement; services de divertissement et d’éducation, à savoir fourniture de matériel textuel, vidéo, audio et multimédia; services de divertissement, à savoir fourniture de jeux informatiques; services éducatifs et de divertissement, à savoir fourniture de livres électroniques, magazines, journaux, revues, périodiques et autres publications; services de divertissement et d’éducation, à savoir mise à disposition d’informations, bases de données, répertoires et podcasts dans les domaines du divertissement, de l’actualité, de l’histoire, du sport, des jeux, des médias, des manifestations et activités culturelles, des loisirs, des publications; services de divertissement
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et d’éducation, à savoir spectacles en direct, événements sportifs, manifestations culturelles et conférences; fourniture de publications électroniques (non téléchargeables); fourniture de publications électroniques en ligne; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet pouvant être navigées; services d’enseignement, d’enseignement et de formation sur ordinateur; services éducatifs assistés par ordinateur; services d’enseignement assisté par ordinateur; services de formation assistée par ordinateur; services éducatifs par ordinateur; services d’enseignement assisté par ordinateur à tablette; services de formation assistée par ordinateur par tablette; services éducatifs par tablette; services d’enseignement, de formation, d’instruction et de divertissement relatifs aux ordinateurs, tablettes électroniques, logiciels informatiques, produits multimédias, produits interactifs et services en ligne, appareils de télécommunications, téléphones portables, dispositifs électroniques portables et mobiles numériques pour l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, de télécopies, de courrier électronique, de vidéos, de messagerie instantanée, de musique, d’audiovisuel et d’autres œuvres multimédias, et autres données numériques, et diffusion de matériel de cours y afférent; services d’éducation et de formation, à savoir organisation de cours, ateliers et séminaires dans le domaine des ordinateurs, des tablettes électroniques, des logiciels informatiques, des services en ligne, de la technologie de l’information, de la conception de sites web sur Internet, de la musique, de la photographie et des produits vidéo et de l’électronique grand public; organisation de cours de formation et d’ateliers professionnels; services de formation éducative en informatique; formation à l’utilisation et à l’exploitation d’ordinateurs, d’ordinateurs tablettes, de logiciels informatiques et d’électronique grand public; services d’enseignement concernant des expositions et des expositions en ligne et des expositions interactives dans le domaine des ordinateurs, logiciels, périphériques d’ordinateurs, dispositifs portables et/ou électroniques, services en ligne, haute technologie, communications, technologies de l’information, services d’information, musique, divertissement et édition; production d’expositions radiophoniques, télévisées et télévisées; montage de bandes audio; montage de films cinématographiques; montage de bandes vidéo; édition de textes écrits; montage de films photographiques; montage de bandes vidéo; services d’imagerie numérique; mise à disposition de musique numérique (non téléchargeable) à partir de sites Web MP3 sur Internet; fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir d’Internet; organisation et conduite de conférences commerciales, professionnelles et commerciales; organisation et conduite d’expositions, d’ateliers, de séminaires, de formations et de conférences; publication de produits de l’imprimerie et de matériel d’instruction et d’enseignement; divertissement en rapport avec des concours, compétitions, quizzes et loteries; jeux d’argent et de hasard; organisation et présentation de concours, compétitions, jeux, jeux et loteries; concours, compétitions, jeux, quizzes et loteries électroniques fournis par le biais d’Internet ou en ligne à partir d’une base de données ou d’un réseau informatique; services de publication électronique; mise à disposition de musique et de vidéos préenregistrées téléchargeables pour paiement ou abonnement prépayé via l’internet ou prégroupées de dispositifs informatiques; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; mise à disposition de bases de données informatiques dans les domaines de la musique, de la vidéo, du cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et des sports; services de divertissement sous forme de matériel musical, vidéo, audio-vidéo et textuel, à savoir livres, pièces de théâtre, brochures, circulaires, revues et magazines, sur le thème d’activités sportives et culturelles et sur un large éventail de sujets d’intérêt général proposés en personne et distribués sur des réseaux informatiques; fourniture de publications électroniques pour la navigation et le téléchargement sur des réseaux informatiques, à savoir livres, brochures, circulaires, revues et magazines, sur le sujet de matériel informatique et d’applications logicielles, d’appareils de télécommunications, de téléphones mobiles, d’appareils électroniques portables et numériques mobiles pour l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, de télécopies, de courrier électronique, de vidéo, de messagerie instantanée, de musique, d’audiovisuel et d’autres œuvres multimédia, et d’autres données numériques, ainsi que d’autres sujets d’intérêt général; mise à disposition de bases de données et de répertoires par le biais de réseaux de communication pour l’obtention de données dans les domaines de la musique, de la vidéo, du cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et des sports; mise à disposition d’installations en ligne, via un réseau informatique mondial, pour permettre aux utilisateurs de programmer la programmation de contenus audio, vidéo, textuels et autres contenus multimédias, y compris de musique, de concerts, de vidéos, de radio, de télévision, d’actualités, de sports, de jeux, de manifestations culturelles et de programmes liés aux divertissements; fourniture d’une base de données explorable en ligne de textes, de données, d’images, de contenus audio, vidéo et multimédias dans le domaine du
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divertissement proposant de la musique, des vidéos, des films, des livres, des périodiques, de la télévision, des jeux et des sports; fourniture d’une base de données explorable en ligne de textes, données, images, contenus audio, vidéo et multimédias dans le domaine de l’électronique grand public; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des périphériques d’ordinateurs, des dispositifs portables et/ou électroniques, des communications et des technologies de l’information ainsi que de la recherche et de la conception s’y rapportant; services d’analyses et de recherches industrielles dans le domaine du matériel informatique, des logiciels, des périphériques d’ordinateurs, des dispositifs portables et/ou électroniques, des communications et des technologies de l’information; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services de conseils en matière de matériel informatique et de logiciels; services d’assistance technique, à savoir dépannage de matériel informatique, périphériques d’ordinateurs, logiciels et dispositifs électroniques grand public; installation, mise à jour, maintenance et réparation de logiciels; conseils techniques dans le domaine des ordinateurs, tablettes électroniques et électroniques grand public; services de diagnostic électronique pour ordinateurs, tablettes électroniques et grand public; services de conseils dans le domaine de la sélection, de la mise en œuvre et de l’utilisation de matériel informatique, de logiciels informatiques et de systèmes électroniques grand public pour le compte de tiers; récupération de données informatiques; services de conseil dans le domaine de la sélection, de la mise en œuvre et de l’utilisation de matériel informatique et de logiciels pour l’exploitation de systèmes électroniques grand public pour le compte de tiers sous forme de systèmes et dispositifs de divertissement audio, audiovisuels et domestiques et portables; conseils techniques dans le domaine de l’électronique grand public, à savoir systèmes et dispositifs de divertissement audio, audiovisuels et domestiques et portables; services de conseils dans le domaine de la sélection, de la mise en œuvre et de l’utilisation de matériel informatique, de logiciels informatiques et de systèmes électroniques grand public pour des tiers, à savoir systèmes et dispositifs de divertissement audio, audiovisuels et domestiques et portables; location de matériel informatique, d’appareils et d’équipements informatiques; services de conseil en logiciels multimédia et audiovisuels; programmation pour ordinateurs; services de support et de consultation pour le développement de systèmes, bases de données et applications informatiques; conception graphique pour la compilation de pages Web sur Internet; informations en matière de matériel informatique ou de logiciels fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; création et maintenance de sites web; développement de sites Web multimédias; hébergement de sites Web de tiers; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données par le biais de réseaux de communication; fournisseur de services d’application proposant des logiciels; services d’un fournisseur de services d’application proposant des logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, l’affichage, le stockage et l’organisation de textes, graphiques, images et publications électroniques; fournisseur de services d’application (ASP) proposant des logiciels destinés à être utilisés dans le cadre d’un service d’abonnement musical en ligne, logiciels permettant aux utilisateurs de jouer et de diffuser des contenus audio, vidéo, textuels et multimédias liés au divertissement, et des logiciels contenant des enregistrements sonores musicaux, des contenus audio, vidéo, textuels et multimédias liés au divertissement; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données sur un réseau informatique mondial; exploitation de moteurs de recherche; services de conseils et d’assistance informatiques pour scanner des informations dans des disques informatiques; conception de publicités et de matériel publicitaire pour le compte de tiers; fourniture d’une base de données explorable en ligne de textes, données, images, contenus audio, vidéo et multimédias dans les domaines du matériel informatique, des logiciels informatiques, de l’électronique grand public, des télécommunications et des produits multimédias; mise à disposition d’informations, de bases de données, de répertoires et de podcasts dans les domaines technologiques; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités;
Classe 43 — Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;
Classe 44 — Services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture;
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Classe 45 — Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; services de réseautage social en ligne; mise à disposition d’un site web de réseautage social.
La renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE, «Sélection au motif 4» dans l’acte d’opposition) a été revendiquée pour les produits et services susmentionnés dans l’Union européenne.
b) Marque notoirement connue
APPLE
En Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en
Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg,
à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en
Slovénie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son, des images ou d’autres données; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information; extincteurs; appareils, instruments et matériels pour la transmission et/ou la réception et/ou l’enregistrement du son et/ou des images; enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique, de comédie, de drama, d’action, d’aventure et/ou d’animation; ordinateurs, tablettes électroniques, terminaux d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs; matériel informatique; réseaux informatiques; télécopieurs, répondeurs, logiciels et matériel de récupération d’informations basés sur des téléphones; adaptateurs, cartes adaptateurs, connecteurs et pilotes; supports de stockage informatiques vierges; polices de caractères, polices de caractères, dessins ou modèles et symboles sous forme de données enregistrées; puces, disques et bandes portant ou pour l’enregistrement de programmes et de logiciels informatiques; mémoire d’accès aléatoire, mémoire lue uniquement; appareils de mémoire solide; équipements et instruments de communications électroniques; appareils et instruments de télécommunication; équipements, appareils et instruments de télécommunications; jeux informatiques et électroniques; logiciels et matériel informatique avec fonctions multimédia et interactives; machines de jeux informatiques; microprocesseurs, cartes mémoire, moniteurs, écrans, claviers, câbles, modems, imprimantes, vidéophones, lecteurs de disques; unités centrales de traitement; cartes de circuits imprimés; circuits intégrés; supports et dispositifs de stockage de données magnétiques, optiques et électroniques; mémoires pour ordinateurs; supports de stockage informatiques vierges; dispositifs de stockage de données à l’état solide; des manuels d’utilisation sous forme électronique, lisible par machine ou lisible par ordinateur, destinés à être utilisés avec tous les produits susmentionnés et vendus en tant qu’unité avec ces produits; appareils de stockage de données; disques durs; unités de stockage de disques durs miniatures; disques vinyle préenregistrés, bandes audio, bandes audio vidéo, cassettes vidéo audio, disques vidéo audio; bandes audio de vente avec livrets; enregistrements audio, vidéo et de données; CD-ROM; DVD; tapis de souris; batteries; batteries rechargeables; chargeurs; chargeurs de batteries électriques; écouteurs; écouteurs stéréo; casques d’écoute intra-auriculaires; haut- parleurs stéréo; haut-parleurs audio; haut-parleurs pour la maison; haut-parleurs pour moniteurs; haut-parleurs pour ordinateurs; appareils de haut-parleurs à baladeurs; récepteurs radio, amplificateurs, appareils d’enregistrement et de reproduction du son, phonographes électriques, tourne-disques, appareils stéréo haute-fidélité, magnétoscopes et appareils de reproduction, haut-
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parleurs, unités de haut-parleurs multiples, microphones; lecteurs audio et vidéo numériques dotés de fonctions multimédias et interactives; accessoires, pièces, parties constitutives et appareils de test pour tous les produits précités; dispositifs audio et vidéo numériques; magnétoscopes et lecteurs pour cassettes audio, magnétoscopes et lecteurs, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de disques numériques polyvalents, enregistreurs et lecteurs de bande audio numériques; radios; mélangeurs audio, vidéo et numériques; émetteurs radio; appareils audio pour voitures; systèmes de placement global; appareils de navigation pour véhicules (à bord d’ordinateurs); appareils photo; caméras vidéo; sacs et étuis conçus ou conçus pour contenir des appareils photo et/ou des caméras vidéo; téléphones; téléphones sans fil; téléphones portables; pièces et accessoires pour téléphones portables; housses pour téléphones portables; étuis pour téléphones portables; étuis pour téléphones portables en cuir ou en imitation cuir; housses pour téléphones portables en tissu ou en matières textiles; dispositifs électroniques numériques portables pour le traitement de l’information, le traitement de l’information, le stockage et l’affichage de données, la transmission et la réception de données, la transmission de données entre ordinateurs et les logiciels y afférents; dispositifs électroniques numériques de poche pour le traitement de l’information, le traitement de l’information, le stockage et l’affichage de données, la transmission et la réception de données, la transmission de données entre ordinateurs et les logiciels y afférents; lecteurs de musique et/ou vidéo numériques; MP3 et autres lecteurs audio au format numérique; ordinateurs portables, assistants numériques personnels, organisateurs électroniques, blocs-notes électroniques; dispositifs électroniques portables et numériques mobiles pour l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, de télécopies, de courrier électronique, de vidéos, de messagerie instantanée, de musique, d’œuvres audiovisuelles et autres œuvres multimédia, ainsi que d’autres données numériques; dispositifs pour systèmes de localisation mondiale (GPS), téléphones; dispositifs électroniques portables et numériques mobiles pour l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, de télécopies, de courrier électronique et d’autres supports numériques; sacs et étuis adaptés ou conçus pour contenir de la musique et/ou des lecteurs vidéo numériques, des ordinateurs portables, des assistants numériques personnels, des organisateurs électroniques et des blocs-notes électroniques; supports, courroies, bracelets, lanières et clips pour dispositifs électroniques numériques portatifs et de poche pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation et la révision de fichiers de texte, de données, audio, d’images et vidéo; logiciels; programmes informatiques; programmes informatiques préenregistrés pour la gestion d’informations personnelles, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de gestion de téléphonie, logiciels de courrier électronique et de messagerie, logiciels de radiomessagerie, logiciels de téléphonie mobile; logiciels de synchronisation de bases de données, programmes informatiques d’accès, de navigation et de recherche de bases de données en ligne, logiciels destinés à être utilisés en relation avec des services d’abonnement musical en ligne, logiciels permettant aux utilisateurs de jouer et de programmes de programmes musicaux et de contenus audio, vidéo, textuels et multimédias, logiciels contenant des enregistrements sonores musicaux, des programmes de développement de sons musicaux, des contenus audio, vidéo, textuels et multimedia, des logiciels informatiques et micrologiciels pour programmes de systèmes d’exploitation, programmes de synchronisation de données et programmes de développement d’applications pour ordinateurs personnels et portables; logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, l’affichage, le stockage et l’organisation de textes, graphiques, images et publications électroniques; publications électroniques téléchargeables sous forme de livres, pièces de théâtre, dépliants, brochures, newsletters, revues, magazines et périodiques sur un large éventail de sujets d’intérêt général; matériel et logiciels informatiques pour la fourniture de communications téléphoniques intégrées avec des réseaux informatiques mondiaux d’information; dispositifs électroniques portables pour la réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de messages, et dispositifs électroniques permettant à l’utilisateur de suivre ou de gérer des informations à caractère personnel; logiciels de redirection de messages, de courrier électronique internet et/ou d’autres données vers un ou plusieurs dispositifs portables électroniques à partir d’un centre de données sur un ordinateur ou d’un serveur ou d’un serveur; logiciels pour la synchronisation de données entre une téléstation ou un dispositif et une station ou un dispositif fixe ou télévisé; appareils et instruments d’effets sonores (logiciels); générateurs de tonalités électroniques (logiciels); logiciels utilitaires informatiques; logiciels économiseurs d’écran; logiciels de détection, d’éradiquer et de prévention des virus informatiques; logiciels pour le cryptage de données; logiciels d’analyse et de récupération de données; logiciels de sauvegarde de
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systèmes informatiques, de traitement de données, de stockage de données, de gestion de fichiers et de gestion de bases de données; logiciels de télécommunication et de communication via des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris l’internet, des intranets, des extranets, de la télévision, de la communication mobile, des réseaux cellulaires et satellitaires; logiciels pour la création et la distribution de cartes de vœux, de messages et de courrier électronique électroniques; logiciels pour la conception, la création, l’édition et l’hébergement de sites web; logiciels d’accès à des réseaux de communication, y compris Internet; matériel de formation lié à ce qui précède; supports de disques informatiques; équipement informatique pour tous les produits précités; appareils électroniques à fonctions multimédias pour tous les produits précités; appareils électroniques à fonctions interactives pour tous les produits précités; accessoires, pièces, parties constitutives et appareils de test pour tous les produits précités; housses, sacs et étuis conçus ou préformés pour contenir tous les produits précités, en cuir, imitations du cuir, tissu ou matières textiles;
Classe 14 — Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 16 — Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; autocollants et adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; produits de l’imprimerie dans le domaine informatique; produits de l’imprimerie dans le domaine des tablettes électroniques; produits de l’imprimerie dans le domaine des produits multimédias, produits interactifs et services en ligne; publications imprimées; livres; magazines; lettres d’information; périodiques; brochures; livrets; brochures; manuels; revues; dépliants; cartes de souhait; publicité et matériel promotionnel; catalogues; catalogues relatifs aux logiciels; brochures informatiques; manuels d’ordinateurs; publications pour matériel informatique; manuels de référence pour matériel informatique; guide des utilisateurs de matériel informatique; manuels d’instruction pour ordinateurs; manuels informatiques; publications en matière de technologie, de technologie numérique et de gadgets; catalogues relatifs aux instruments et appareils de musique; catalogues relatifs aux appareils de télécommunications, aux téléphones portables, aux dispositifs électroniques numériques portables et mobiles pour l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, de télécopies, de courriers électroniques, de vidéos, de messagerie instantanée, de musique, d’œuvres audiovisuelles et autres œuvres multimédia, ainsi que d’autres données numériques; livres de musique; manuels d’instruction musicale; magazines de musique; accessoires de bureau, livres de téléphone et d’adresses, agendas, calendriers, affiches, photographies encadrées et non ajustées, motifs imprimés pour t-shirts et sweat-shirts, matériel d’affichage, décalcomanies et autocollants; livrets à vendre avec bandes audio; pièces et parties constitutives des produits précités;
Classe 28 — Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël; jouets; cartes à jouer; unité de jeux électroniques portable; jeux et jouets musicaux; appareils audio [jouets]; boîtes à musique [jouets]; instruments de musique jouets; tourne-disques pour jouer à la cheville et aux cassettes; jeux musicaux; jouets à piles; jouets électroniques; jeux informatiques électriques, autres que ceux conçus pour être utilisés avec récepteur de télévision; appareils électriques et électroniques récréatifs (automatiques, coin/comptoir freinés); jeux électroniques sous forme de jeux automatiques, de prépaiement ou de contreplaqué (autres que ceux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision); jeux et appareils électroniques tenus à la main (autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteur de télévision); jeux vidéo autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; machines automatiques de divertissement à prépaiement; appareils de jeux informatiques autres que ceux actionnés par la pièce ou conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; jeux et jouets à sortie vidéo; jouets électroniques; jouets informatiques et jeux interactifs; jeux et jouets musicaux; machines de jeux vidéo autonomes équipées d’un moyen d’affichage; dispositifs électroniques portables; ordinateurs [jouets]; jouets pour téléphones portables (sans travail); pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;
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Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; travaux de bureau; services de conseillers en affaires; services d’agences de publicité; services de publicité et de marketing; services de promotion; services de conseillers en publicité et en marketing; services de promotion des ventes; promotion des produits et services de tiers; réalisation d’études de marché; études de marché; analyse de réactions à la publicité et d’études de marché; création, préparation, production et diffusion d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire pour le compte de tiers; services de planification médiatique; administration de programmes de fidélisation de consommateurs; organisation et conduite de programmes de primes d’incitation pour promouvoir la vente de produits et services; organisation et conduite de conférences, salons et expositions commerciaux, commerciaux et commerciaux; création d’index d’informations, sites et autres ressources en ligne disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour le compte de tiers; mise à disposition d’informations commerciales et d’affaires via des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communication; services commerciaux, à savoir fourniture de bases de données informatiques concernant l’achat et la vente d’une grande variété de produits et services de tiers; services commerciaux, à savoir diffusion de publicité pour des tiers via des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communication; compilations de répertoires à éditer sur l’internet et d’autres réseaux électroniques, informatiques et de communications; gestion informatisée de bases de données et de fichiers; services de traitement de données; magasins de vente au détail proposant des produits informatiques, électroniques et de divertissement; services de magasins de vente au détail et de magasins en ligne proposant des produits informatiques, électroniques et de divertissement fournis par le biais de l’internet et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communications; services de magasins de vente au détail et de magasins en ligne dans le domaine des ordinateurs, tablettes électroniques, matériel informatique, logiciels, périphériques d’ordinateurs, produits et accessoires électroniques grand public, produits et accessoires de télécommunications et multimédias, téléphones portables, dispositifs électroniques numériques portables, et autres produits électroniques et accessoires grand public, périphériques et étuis de transport pour ces produits, ainsi que démonstration de produits connexes; services de magasins de vente au détail dans le domaine des ordinateurs, tablettes électroniques, matériel informatique, logiciels, périphériques d’ordinateurs, produits et accessoires électroniques grand public, produits et accessoires de télécommunications et multimédias, téléphones portables, dispositifs électroniques numériques portables, et autres produits électroniques et accessoires grand public, périphériques et étuis de transport pour ces produits, ainsi que démonstration de produits s’y rapportant, fournis par le biais de l’internet et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communications; services de vente au détail dans le domaine du divertissement proposant de la musique, des vidéos, des films, des livres, des magazines, des périodiques, des lettres d’information, des revues et autres publications sur un large éventail de sujets d’intérêt général, la télévision, les jeux, les sports, les films, les programmes télévisés, les manifestations sportives, les œuvres musicales, les œuvres audio et audiovisuelles préenregistrées et les articles de merchandising connexes, ainsi que les produits électroniques liés à la musique; services de magasins de détail et de magasins en ligne dans le domaine du divertissement proposant de la musique, des vidéos, des films, des livres, des magazines, des périodiques, des bulletins d’information et autres publications sur un large éventail de sujets d’intérêt général, la télévision, les jeux, les sports, les films, les programmes télévisés, les manifestations sportives, les œuvres musicales, les œuvres audio et audiovisuelles préenregistrées et les produits dérivés, ainsi que les produits électroniques liés à la musique, fournis sur l’internet et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communications; services de vente au détail proposant des appareils de télécommunications, des téléphones portables, des dispositifs électroniques numériques portables et mobiles pour l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, de télécopies, de courriers électroniques, de vidéos, de messagerie instantanée, de musique, d’œuvres audiovisuelles et d’autres œuvres multimédia, ainsi que d’autres données numériques, accessoires, périphériques et étuis de transport pour ces appareils; services de vente au détail proposant des produits informatiques, électroniques et de divertissement, des appareils de télécommunications, des téléphones portables, des dispositifs électroniques numériques portables, des tablettes électroniques, des produits électroniques liés à la musique et d’autres produits de l’électronique grand public, des logiciels informatiques et des accessoires, périphériques et étuis de transport pour ces produits, fournis par l’internet et d’autres réseaux informatiques et de communications; démonstration de produits fournis en magasin et par le biais de réseaux de communication et d’autres réseaux électroniques et de communications; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de prestataires de services, dans les domaines des services en ligne,
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des communications, des technologies de l’information et des services d’édition, pour que les clients puissent visualiser et choisir facilement ces services; services informatisés de stockage et de récupération de données; services informatisés de stockage et de récupération de données pour contenus numériques, de données, d’images, audio, vidéo et multimédias; et les œuvres vidéo; stockage de données de musique électronique; services d’abonnement musical et vidéo en ligne; services d’abonnement, à savoir fourniture d’abonnement à du contenu textuel, de données, d’images, audio, vidéo et multimédia, fournis par le biais de l’internet et d’autres réseaux électroniques et de communications; services d’abonnement, à savoir mise à disposition de contenus téléchargeables préenregistrés, de données, d’images, audio, vidéo et multimédias dans les domaines du divertissement proposant de la musique, des vidéos, des films, des livres, des périodiques, de la télévision, des jeux, des logiciels sportifs et informatiques pour une taxe ou un abonnement prépayé, fournis par le biais de l’internet et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communications; services internet, à savoir création de répertoires d’informations, sites et autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux et d’autres réseaux électroniques et de communications pour le compte de tiers; recherche, consultation et récupération d’informations, de sites et d’autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux et d’autres réseaux électroniques et de communications pour le compte de tiers; organisation du contenu des informations fournies sur un réseau informatique mondial et d’autres réseaux électroniques et de communications en fonction des préférences des utilisateurs; services d’abonnement musical en ligne; création d’index d’informations, sites et autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour le compte de tiers; mise à disposition d’informations, de bases de données, de répertoires et de podcasts dans les domaines publicitaires; création d’index d’informations, sites et autres ressources en ligne disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour le compte de tiers; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités;
Classe 38 — Télécommunications; services de communication et de télécommunication; services d’accès aux télécommunications; communications informatiques; communications par ordinateur tablette; communication entre ordinateurs; envoi électronique de données et de documents par le biais d’Internet ou d’autres bases de données; fourniture de données et d’actualités par transmission électronique; fourniture d’accès à des sites web et à des services d’actualités électroniques en ligne permettant le téléchargement d’informations et de données; fourniture d’accès à des sites Web sur Internet; service et transmission de contenus audio, vidéo, multimédias et publicitaires vers des ordinateurs, des téléphones portables, des lecteurs multimédias et d’autres appareils numériques mobiles; services de livraison de musique numérique par des moyens de télécommunication; fourniture d’accès temporaire à l’internet pour utiliser des logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de programmer des contenus audio, vidéo, textuels et autres contenus multimédias, y compris de musique, de concerts, de vidéos, de radio, de télévision, d’actualités, de sports, de jeux, de manifestations culturelles et de programmes liés au divertissement; fourniture de télécommunications sans fil par le biais de réseaux de communications électroniques; services de messagerie numérique sans fil, services de radiomessagerie et services de courrier électronique, y compris les services permettant à un utilisateur d’envoyer et/ou de recevoir des messages via un réseau de données sans fil; services de radiomessagerie à double sens; communications informatiques, communications entre ordinateurs; services de télex, de télégramme et de téléphone; diffusion ou transmission de programmes radiophoniques et télévisés; services de partage de temps d’utilisation d’appareils de communication; fourniture d’accès et de liens par télécommunications à des bases de données informatiques et à Internet; transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables via un ordinateur et d’autres réseaux de communications; services de diffusion sur l’internet (transmission); livraison de messages par voie électronique; fourniture de services de connectivité et d’accès à des réseaux de communications électroniques, pour la transmission ou la réception de contenus audio, vidéo ou multimédias; fourniture de connexions de télécommunications à des réseaux de communication électronique, pour la transmission ou la réception de contenu audio, vidéo ou multimédia; fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; fourniture d’accès à des sites Web MP3 sur Internet; services de livraison de musique numérique par des moyens de télécommunication; mise à disposition de services de connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de données informatiques; fourniture d’accès à Internet pour des ut ilisateurs (fournisseurs d’accès); services de courrier électronique; télétransmission d’informations (y compris pages web), de programmes informatiques et d’autres
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données; diffusion de vidéos, diffusion de vidéos préenregistrées proposant de la musique et du divertissement, programmes télévisés, films cinématographiques, actualités, sports, jeux, manifestations culturelles et programmes de divertissement de tous types, par le biais d’un réseau informatique mondial, d’ordinateurs et d’autres réseaux de communication; diffusion en continu de contenu vidéo via un réseau informatique mondial; souscription de diffusion audio via un réseau informatique mondial; diffusion audio; diffusion audio de mots, de musique, de concerts et de programmes radiophoniques; diffusion en flux de contenu audio via un réseau informatique mondial; transmission électronique de fichiers audio et vidéo via des réseaux de communications; services de communication, à savoir, services de mise en correspondance d’utilisateurs pour le transfert d’enregistrements musicaux, vidéo et audio par le biais de réseaux de communication; services d’affichage électronique; mise à disposition de tableaux d’affichage informatique dans les domaines de la musique, de la vidéo, du cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et des sports; mise à disposition de tableaux d’affichage en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant le divertissement, la musique, les concerts, les vidéos, la radio, la télévision, le cinéma, les actualités, les sports, les jeux et les manifestations culturelles; location et crédit-bail d’appareils de communication et de boîtes aux lettres électroniques; services d’actualités électroniques; conseils en communicationsélectroniques; services de télécopie, de collecte et de transmission de messages; transmission de données et d’informations par voie électronique, par ordinateur, par câble, par radio, par téléscripteur, par courrier électronique, par courrier électronique, par télécopieur, par télévision, par micro-ondes, par faisceau laser, par satellite de communications ou par moyens électroniques de communication; transmission de données par des appareils audiovisuels commandés par des appareils de traitement de données ou des ordinateurs; fourniture de temps d’accès à des sites web proposant du matériel multimédia; fourniture d’accès à des bases de données et à des annuaires par le biais de réseaux de communication permettant d’obtenir des données dans les domaines de la musique, de la vidéo, du cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et des sports; fourniture aux utilisateurs de temps d’accès à des réseaux de communications électroniques aux moyens d’identifier, de localiser, de regrouper, de distribuer et de gérer des données et des liens vers des serveurs informatiques de tiers, des processeurs informatiques et des utilisateurs d’ordinateurs; organisation et conduite de vidéoconférences; fourniture de temps d’accès à des sites web proposant du matériel multimédia; fourniture aux utilisateurs de temps d’accès à des réseaux de communications électroniques aux moyens d’identifier, de localiser, de regrouper, de distribuer et de gérer des données et des liens vers des serveurs informatiques de tiers, des processeurs informatiques et des utilisateurs d’ordinateurs; mise à disposition de bases de données informatiques sous forme de tableaux d’affichage dans les domaines de la musique, de la vidéo, du cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et des sports; fourniture d’une base de données explorable en ligne contenant du texte, des données, des images, des contenus audio, vidéo et multimédias dans les domaines des télécommunications, des téléphones portables; fourniture d’accès temporaire à l’internet pour utiliser des logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de programmer des contenus audio, vidéo, textuels et autres contenus multimédias, y compris de musique, de concerts, de vidéos, de radio, de télévision, d’actualités, de sports, de jeux, de manifestations culturelles et de programmes liés au divertissement; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités;
Classe 41 — Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services d’éducation et de divertissement; services de divertissement et d’éducation, à savoir fourniture de matériel textuel, vidéo, audio et multimédia; services de divertissement, à savoir fourniture de jeux informatiques; services éducatifs et de divertissement, à savoir fourniture de livres électroniques, magazines, journaux, revues, périodiques et autres publications; services de divertissement et d’éducation, à savoir mise à disposition d’informations, bases de données, répertoires et podcasts dans les domaines du divertissement, de l’actualité, de l’histoire, du sport, des jeux, des médias, des manifestations et activités culturelles, des loisirs, des publications; services de divertissement et d’éducation, à savoir spectacles en direct, événements sportifs, manifestations culturelles et conférences; fourniture de publications électroniques (non téléchargeables); fourniture de publications électroniques en ligne; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet pouvant être navigées; services d’enseignement, d’enseignement et de formation sur ordinateur; services éducatifs assistés par ordinateur; services d’enseignement assisté par ordinateur; services de formation assistée par ordinateur; services éducatifs par ordinateur; services d’enseignement
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assisté par ordinateur à tablette; services de formation assistée par ordinateur par tablette; services éducatifs par tablette; services d’enseignement, de formation, d’instruction et de divertissement relatifs aux ordinateurs, tablettes électroniques, logiciels informatiques, produits multimédias, produits interactifs et services en ligne, appareils de télécommunications, téléphones portables, dispositifs électroniques portables et mobiles numériques pour l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, de télécopies, de courrier électronique, de vidéos, de messagerie instantanée, de musique, d’audiovisuel et d’autres œuvres multimédias, et autres données numériques, et diffusion de matériel de cours y afférent; services d’éducation et de formation, à savoir organisation de cours, ateliers et séminaires dans le domaine des ordinateurs, des tablettes électroniques, des logiciels informatiques, des services en ligne, de la technologie de l’information, de la conception de sites web sur Internet, de la musique, de la photographie et des produits vidéo et de l’électronique grand public; organisation de cours de formation et d’ateliers professionnels; services de formation éducative en informatique; formation à l’utilisation et à l’exploitation d’ordinateurs, d’ordinateurs tablettes, de logiciels informatiques et d’électronique grand public; services d’enseignement concernant des expositions et des expositions en ligne et des expositions interactives dans le domaine des ordinateurs, logiciels, périphériques d’ordinateurs, dispositifs portables et/ou électroniques, services en ligne, haute technologie, communications, technologies de l’information, services d’information, musique, divertissement et édition; production d’expositions radiophoniques, télévisées et télévisées; montage de bandes audio; montage de films cinématographiques; montage de bandes vidéo; édition de textes écrits; montage de films photographiques; montage de bandes vidéo; services d’imagerie numérique; mise à disposition de musique numérique (non téléchargeable) à partir de sites Web MP3 sur Internet; fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir d’Internet; organisation et conduite de conférences commerciales, professionnelles et commerciales; organisation et conduite d’expositions, d’ateliers, de séminaires, de formations et de conférences; publication de produits de l’imprimerie et de matériel d’instruction et d’enseignement; divertissement en rapport avec des concours, compétitions, quizzes et loteries; jeux d’argent et de hasard; organisation et présentation de concours, compétitions, jeux, jeux et loteries; concours, compétitions, jeux, quizzes et loteries électroniques fournis par le biais d’Internet ou en ligne à partir d’une base de données ou d’un réseau informatique; services de publication électronique; mise à disposition de musique et de vidéos préenregistrées téléchargeables pour paiement ou abonnement prépayé via l’internet ou prégroupées de dispositifs informatiques; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; mise à disposition de bases de données informatiques dans les domaines de la musique, de la vidéo, du cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et des sports; services de divertissement sous forme de matériel musical, vidéo, audio-vidéo et textuel, à savoir livres, pièces de théâtre, brochures, circulaires, revues et magazines, sur le thème d’activités sportives et culturelles et sur un large éventail de sujets d’intérêt général proposés en personne et distribués sur des réseaux informatiques; fourniture de publications électroniques pour la navigation et le téléchargement sur des réseaux informatiques, à savoir livres, brochures, circulaires, revues et magazines, sur le sujet de matériel informatique et d’applications logicielles, d’appareils de télécommunications, de téléphones mobiles, d’appareils électroniques portables et numériques mobiles pour l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, de télécopies, de courrier électronique, de vidéo, de messagerie instantanée, de musique, d’audiovisuel et d’autres œuvres multimédia, et d’autres données numériques, ainsi que d’autres sujets d’intérêt général; mise à disposition de bases de données et de répertoires par le biais de réseaux de communication pour l’obtention de données dans les domaines de la musique, de la vidéo, du cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et des sports; mise à disposition d’installations en ligne, via un réseau informatique mondial, pour permettre aux utilisateurs de programmer la programmation de contenus audio, vidéo, textuels et autres contenus multimédias, y compris de musique, de concerts, de vidéos, de radio, de télévision, d’actualités, de sports, de jeux, de manifestations culturelles et de programmes liés aux divertissements; fourniture d’une base de données explorable en ligne de textes, de données, d’images, de contenus audio, vidéo et multimédias dans le domaine du divertissement proposant de la musique, des vidéos, des films, des livres, des périodiques, de la télévision, des jeux et des sports; fourniture d’une base de données explorable en ligne de textes, données, images, contenus audio, vidéo et multimédias dans le domaine de l’électronique grand public; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des périphériques d’ordinateurs, des dispositifs portables et/ou électroniques, des
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communications et des technologies de l’information ainsi que de la recherche et de la conception s’y rapportant; services d’analyses et de recherches industrielles dans le domaine du matériel informatique, des logiciels, des périphériques d’ordinateurs, des dispositifs portables et/ou électroniques, des communications et des technologies de l’information; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services de conseils en matière de matériel informatique et de logiciels; services d’assistance technique, à savoir dépannage de matériel informatique, périphériques d’ordinateurs, logiciels et dispositifs électroniques grand public; installation, mise à jour, maintenance et réparation de logiciels; conseils techniques dans le domaine des ordinateurs, tablettes électroniques et électroniques grand public; services de diagnostic électronique pour ordinateurs, tablettes électroniques et grand public; services de conseils dans le domaine de la sélection, de la mise en œuvre et de l’utilisation de matériel informatique, de logiciels informatiques et de systèmes électroniques grand public pour le compte de tiers; récupération de données informatiques; services de conseil dans le domaine de la sélection, de la mise en œuvre et de l’utilisation de matériel informatique et de logiciels pour l’exploitation de systèmes électroniques grand public pour le compte de tiers sous forme de systèmes et dispositifs de divertissement audio, audiovisuels et domestiques et portables; conseils techniques dans le domaine de l’électronique grand public, à savoir systèmes et dispositifs de divertissement audio, audiovisuels et domestiques et portables; services de conseils dans le domaine de la sélection, de la mise en œuvre et de l’utilisation de matériel informatique, de logiciels informatiques et de systèmes électroniques grand public pour des tiers, à savoir systèmes et dispositifs de divertissement audio, audiovisuels et domestiques et portables; location de matériel informatique, d’appareils et d’équipements informatiques; services de conseils en matière de logiciels audiovisuels et multimédias; programmation pour ordinateurs; services de support et de consultation pour le développement de systèmes, bases de données et applications informatiques; conception graphique pour la compilation de pages Web sur Internet; informations en matière de matériel informatique ou de logiciels fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; création et maintenance de sites web; développement de sites Web multimédias; hébergement de sites Web de tiers; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données par le biais de réseaux de communication; fournisseur de services d’application proposant des logiciels; services d’un fournisseur de services d’application proposant des logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, l’affichage, le stockage et l’organisation de textes, graphiques, images et publications électroniques; fournisseur de services d’application (ASP) proposant des logiciels destinés à être utilisés dans le cadre d’un service d’abonnement musical en ligne, logiciels permettant aux utilisateurs de jouer et de diffuser des contenus audio, vidéo, textuels et multimédias liés au divertissement, et des logiciels contenant des enregistrements sonores musicaux, des contenus audio, vidéo, textuels et multimédias liés au divertissement; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données sur un réseau informatique mondial; exploitation de moteurs de recherche; services de conseils et d’assistance informatiques pour scanner des informations dans des disques informatiques; conception de publicités et de matériel publicitaire pour le compte de tiers; fourniture d’une base de données explorable en ligne de textes, données, images, contenus audio, vidéo et multimédias dans les domaines du matériel informatique, des logiciels informatiques, de l’électronique grand public, des télécommunications et des produits multimédias; mise à disposition d’informations, de bases de données, de répertoires et de podcasts dans les domaines technologiques; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
c) Marque verbale non enregistrée
APPLE
En Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en
Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg,
à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en
Slovénie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni pour:
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Appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son, des images ou d’autres données; équipement de traitement; enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique, de comédie, de drama, d’action, d’aventure et/ou d’animation; ordinateurs, tablettes électroniques, terminaux d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs; matériel informatique; logiciels; réseaux informatiques; machines de jeux informatiques; microprocesseurs, cartes mémoire, moniteurs, écrans, claviers, câbles, modems, imprimantes, vidéophones, lecteurs de disques; unités centrales de traitement; cartes de circuits imprimés; circuits intégrés; supports et dispositifs de stockage de données magnétiques, optiques et électroniques; mémoires pour ordinateurs; supports de stockage informatiques vierges; dispositifs de stockage de données à l’état solide; haut-parleurs pour ordinateurs; récepteurs radio, amplificateurs, appareils d’enregistrement et de reproduction du son, téléphones portables; pièces et accessoires pour téléphones portables; dispositifs électroniques numériques portables pour le traitement de l’information, le traitement de l’information, le stockage et l’affichage de données, la transmission et la réception de données, la transmission de données entre ordinateurs et les logiciels y afférents; dispositifs électroniques numériques de poche pour le traitement de l’information, le traitement de l’information, le stockage et l’affichage de données, la transmission et la réception de données, la transmission de données entre ordinateurs et les logiciels y afférents; lecteurs de musique et/ou vidéo numériques; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; travaux de bureau; services de conseillers en affaires; services d’agences de publicité; organisation et conduite de conférences, salons et expositions commerciaux, commerciaux et commerciaux; création d’index d’informations, sites et autres ressources en ligne disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour le compte de tiers; mise à disposition d’informations commerciales et d’affaires via des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communication; services commerciaux, à savoir fourniture de bases de données informatiques concernant l’achat et la vente d’une grande variété de produits et services de tiers; services commerciaux, à savoir diffusion de publicité pour des tiers via des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communication; compilations de répertoires à éditer sur l’internet et d’autres réseaux électroniques, informatiques et de communications; gestion informatisée de bases de données et de fichiers; services de traitement de données; magasins de vente au détail proposant des produits informatiques, électroniques et de divertissement; services de magasins de vente au détail et de magasins en ligne proposant des produits informatiques, électroniques et de divertissement fournis par le biais de l’internet et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communications; services de magasins de vente au détail et de magasins en ligne dans le domaine des ordinateurs, tablettes électroniques, matériel informatique, logiciels, périphériques d’ordinateurs, produits et accessoires électroniques grand public, produits et accessoires de télécommunications et multimédias, téléphones portables, dispositifs électroniques numériques portables, et autres produits électroniques et accessoires grand public, périphériques et étuis de transport pour ces produits, ainsi que démonstration de produits connexes; services de magasins de vente au détail dans le domaine des ordinateurs, tablettes électroniques, matériel informatique, logiciels, périphériques d’ordinateurs, produits et accessoires électroniques grand public, produits et accessoires de télécommunications et multimédias, téléphones portables, dispositifs électroniques numériques portables, et autres produits électroniques et accessoires grand public, périphériques et étuis de transport pour ces produits, ainsi que démonstration de produits s’y rapportant, fournis par le biais de l’internet et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communications; Télécommunications: services de communication et de télécommunication; services d’accès aux télécommunications; communications informatiques; communications par ordinateur tablette; communication entre ordinateurs; envoi électronique de données et de documents par le biais d’Internet ou d’autres bases de données; fourniture de données et d’actualités par transmission électronique; fourniture d’accès à des sites web et à des services d’actualités électroniques en ligne permettant le téléchargement d’informations et de données; fourniture d’accès à des sites Web sur Internet; service et transmission de contenus audio, vidéo, multimédias et publicitaires vers des ordinateurs, des téléphones portables, des lecteurs multimédias et d’autres appareils numériques mobiles; services de livraison de musique numérique par des moyens de télécommunication; Services scientifiques et technologiques dans les domaines dumatériel informatique, des logiciels, des périphériques d’ordinateurs, des dispositifs portableset/ou électroniques, des communications et des technologies de l’information ainsi que de la recherche et de la conception s’y rapportant; services d’analyses et de recherches industrielles dans le domaine du matériel informatique, des logiciels, des périphériques d’ordinateurs, des dispositifs portables et/ou électroniques, des communications et des
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technologies de l’information; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services de conseils en matière de matériel informatique et de logiciels; services d’assistance technique, à savoir dépannage de matériel informatique, périphériques d’ordinateurs, logiciels et dispositifs électroniques grand public.
5 Le 10 décembre 2018, l’opposante a produit des éléments de preuve alléguant la renommée de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.
6 L’une des pièces (pièce TLP-55) a été reçue par l’Office le 12 décembre 2018, après l’expiration du délai imparti à l’opposante pour étayer l’opposition, qui a expiré le 10 décembre 2018. Par conséquent, étant donné que cette pièce n’a pas été reçue dans le délai imparti, la division d’opposition n’en a pas tenu compte, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE.
7 Les éléments de preuve suivants, structurés sur la base des faits présentés dans une déclaration de témoin, datée du 6 décembre 2018, signés par le directeur principal du département juridique de l’opposante avec les pièces jointes (numérotées du TLP-1 à TLP-59) ont été produits:
– Déclaration de témoin présentant l’histoire d’Apple. En particulier, il est mentionné que l’entreprise de l’opposante, constituée en 1977, conçoit, fabrique, commercialise et vend des dispositifs de communication et de médias mobiles, des ordinateurs personnels, des montres intelligentes, des lecteurs de musique numérique portables, ainsi qu’une variété de logiciels, de services, d’accessoires, de solutions de réseautage, ainsi que de contenus et d’applications numériques de tiers. En outre, Apple propose et fournit un certain nombre de services, dont des services informatiques, des services technologiques, de la musique et d’autres services de divertissement, des services de publicité et/ou de promotion, des services de vente au détail, ainsi que des services liés à la télécommunication. Parmi les exemples de produits et services Apple, citons iPhone, iPad, Mac, iPod, Apple Watch, AirPods, Apple TV et HomePod, un portefeuille d’applications logicielles grand public et professionnel, les systèmes d’exploitation iOS, Macos, tvOS et horloges, la plateforme iCloud, le service Apple Pay, ainsi qu’une variété d’autres accessoires, services et offres de support. Apple vend et fournit également du contenu et des applications numériques par l’intermédiaire d’Apple Music, de l’iTunes Store, de l’App Store, de Mac App Store, d’Apple TV App Store et Apple Books et Apple Music. Il est également indiqué que, au cours de ses plus de 40 années d’exploitation, «Apple a acquis une clientèle fidèle et ses produits et services sont devenus une partie des plus reconnus parmi le public, l’engagement d’Apple d’apporter la meilleure expérience d’utilisateur à ses consommateurs grâce à ses produits et services innovants lui a acquis une renommée en tant que pionnière dans le domaine de la technologie».
Ladéclaration de témoin mentionne, entre autres, que les marques Famous
Apple de la société, y compris le logo Apple, qui est un équivalent visuel de
la marque verbale APPLE, ont fait l’objet d’un usage continu et
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proéminent de la part de l’opposante depuis au moins dès 1977 et a été affichée sur ses produits et leur emballage ainsi que sur écran lorsque les logiciels d’Apple sont utilisés. Des informations sont également fournies sur l’histoire des marques Apple (y compris la marque antérieure) en Europe (entre autres, qu’en juin 1977, l’opposante a commencé à expédier des produits portant la marque Apple vers l’Europe, Apple a ouvert une usine de fabrication, des centres de soutien et de distribution dans toute l’Europe et, à la fin de 1986, Apple vendait ses produits et services sous les marques Apple dans plus de 80 pays à travers le monde). En outre, il est également mentionné que le mot APPLE et le logo Apple sont tous deux synonymes de la marque elle-même et que, de ce fait, ils sont devenus intellectuellement liés à la grande variété de produits et services provenant d’Apple et que le témoignage fournit en outre des informations détaillées sur la valeur et la reconnaissance de la marque Apple, étayées par divers classements effectués par des organismes indépendants. Il est également affirmé que la marque Apple est largement reconnue comme l’une des marques les plus populaires de l’Union européenne.
– Pièces TLP-1-3: Des impressions de www.forbes.com contenant un article daté du 21/08/2012, «Apple Now Most Valuable Company in History»
(Apple Now Most Valuable Company in History); des impressions de www.telegraph.co.uk contenant un article daté du 20/08/2012, intitulé «Apple valant plus que n’importe quelle entreprise historique», indiquant qu’Apple est l’entreprise la plus précieuse dans l’histoire en termes de capitalisation boursière; des impressions de http://uk.businessinsider.com contenant un article daté du 08/11/2017, «Apple n’a rien fait sans précédent: sa valeur de marché est supérieure à 900 milliards de dollars»; un communiqué de presse du site www.apple.com, daté du 02/05/2018, annonçant les recettes trimestrielles de 61.1 milliards de dollars pour le deuxième trimestre s’achevant le 31/03/2018; des impressions de http://fortune.com présentant une liste des sociétés les plus appréciées au monde de Fortune s 2018, qui placent Apple en tant que numéro un; impressions de www.bbc.co.uk contenant un article de presse daté du
02/08/2018 indiquant que «Apple est la première entreprise publique de 1 milliards de dollars».
– Pièce TLP-4: Un article intitulé «40 years of Apple — in images», extrait du site www.theguardian.com, daté du 01/04/2016, présentant une chronologie de l’histoire des produits d’Apple de 1976 à 2015 indiquant, entre autres:
1976 — l’ordinateur Apple original, également connu sous le nom de Apple I;
1983 — l’ordinateur Apple Lisa avec écran intégré, interface utilisateur et première souris d’Apple;
1984 — l’Apple IIc, qualifié d’ordinateur «portable» et le premier ordinateur Macintosh;
1991 — premier ordinateur portable d’Apple, le PowerBook 100;
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1993 — la plaquette Newton Message, un ordinateur de poche ou un assistant numérique personnel (PDA);
1998 — l’iMac, sans doute l’ordinateur qui a fait d’Apple un nom de ménage avant le déblocage de l’iPhone neuf ans plus tard;
1999 — l’IBOOK, destiné au marché de masse;
2001 — iPod, le produit qui a changé Apple d’une entreprise informatique en une entreprise d’appareils;
2006 — MacBook (qui a remplacé IBOOK, PowerBook and Power Mac);
2007 — l’iPhone qui a lancé Apple dans un nouvel âge;
2010 — l’iPad a tenté de réinventer les tablettes électroniques en tant que dispositifs mobiles à base d’empreintes digitales plutôt que comme PC complet; et
2015 — la montre Apple, qui est rapidement devenue l’intelligent le plus populaire sur le marché.
– Pièce TLP-5: Une sélection d’articles de presse de PC World, Wired, Forbes et BusinessWeek, datant de 2002 à 2011, fournissant des informations détaillées sur les niveaux extraordinaire de reconnaissance et de fidélité de la marque acquise par les marques Apple, donnant ainsi à Apple le titre de l’une des entreprises les plus innovantes au monde et énumère également les raisons pour lesquelles Apple connaît ce succès. Les articles font référence, entre autres, à l’ «accent mis sur l’innovation et l’amélioration du soutien technique», «Apple est l’une des premières entreprises de marque dans le monde», la «présence écrasante d’Apple», la représentation d’Apple comme
«un symbole de la contreculture — rebellieux, free sens et créatif», que «Apple est la marque émotionnelle archetypale»; «Ce n’est pas seulement intime avec ses clients; il est vécu», «Apple est sur l’imagination, la conception et l’innovation» et «Apple présente une humaniste profonde»; «Il s’agit d’un bon ami; d’une part, ils ont créé cette relation véritablement humanistique et commerciale avec les utilisateurs et ont créé une relation culturale avec leur marque. C’est un grand tribe, tout le monde en est l’un.
Vous avez «une partie de la marque»; «Son éthode fondateur était le pouvoir des citoyens par l’intermédiaire de la technologie et reste attachée aux ordinateurs dans l’éducation»; «c’est toujours à l’égard des gens»; «Les produits Apple sont conçus autour de la population».
– Pièce TLP-6: Des copies des classements «Best Global Brands» d’Interbrand de 2009 à 2018; selon les estimations, la marque Apple représentait plus de
21 milliards de dollars en 2010 et plus de 214 milliards de dollars en 2018 et
a été positionnée en première position au niveau mondial entre 2013 et 2018, alors qu’au cours des années précédentes, elle comptait parmi les 20 premières marques.
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– Pièce TLP-7: Des copies des classements annuels de Millward Brown Optimor «BrandZ ™ Top 100 Most Valuable Global Brands» de 2006 à 2018. Les éléments de preuve classent la marque Apple, identifiée par le nom ou le logo, comme étant la marque la plus précieuse au monde en 2011, 2012,
2013 et 2015, en tant que deuxième marque la plus précieuse en 2014, 2016,
2017 et 2018, en tant que troisième marque la plus précieuse au monde en
2010, comme étant la 6e en 2009, la 7e en 2008 et la 29e et la 16e
(vraisemblablement en 2007 et 2 006 USD) avec une valeur de marque estimée d’environ 16 milliards de dollars en 2006 (vraisemblablement de 2018 milliards de dollars).
– Pièce TLP-8: Copies de: Les classements des marques les plus appréciées au monde par des Forbes pour les années 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 et 2018 classent Apple en nombre une fois par an et avec une valeur estimée à 182.8 milliards de dollars en 2018; Un article publié le 05/11/2016 dans Forbesen ligne, dans lequel il est indiqué que «Apple rentre à nouveau sur le haut», un autre article publié le 10/02/2012 intitulé «Apple Tops List Of The Wor’s
Most Powerful Brands» et indiquant, entre autres, que «Apple reste un leader en matière d’innovation qui est adossé par les consommateurs du monde entier». La pièce contient également des impressions de https://theharrispoll.com concernant The Harris Poll 2018 mesurant l’ équité de la marque grâce à la notoriété, à la qualité et à la prise en compte des achats et en classant Apple en tant que Brand de l’année 2018 dans les catégories «smartphone», «tablette informatique» et «assistant personnel virtuel» (avec Amazon Alexa).
– Pièce TLP-9: Classements sur la base d’enquêtes menées par Fortune Magazine de 2009 à 2018 classant Apple en nombre une fois par an dans la catégorie «Les plus populaires du monde», qui couvraient également l’Europe. Classements par Fortune Magazine de 2006 à 2008 dans la catégorie «Most Admired Companies d’Amérique» classant Apple 11th en 2006, 7e en 2007 et 1er en 2008.
– Pièces TLP-10-11: Les classements «cool Brands» pour 2009/2010 à 2016/2017, qui montrent, entre autres, qu’en 2009, iPhone, Apple et iPod ont fait l’objet d’un vote parmi les quatre premières marques «Cool» au Royaume-Uni et de 2012 à 2016, Apple était le numéro un sur cette liste; La gamme de produits d’Apple est caractérisée comme une «conception épurée, stylistique combinée à une technologie puissante, de confection» qui fait de ses produits des «musées iconiques dans le monde entier», ainsi qu’il ressort de l’article publié en septembre 2014 à l’adresse www.marketingtechnews.net, qui répond également à la question «So pourquoi Apple comptait ce pouvoir de marquage?» en répondant à cette
«enquête réalisée en février selon laquelle trois utilisateurs sur cinq iPhone ont une «fidélité aveugle» à la marque Apple».
– Pièces TLP-12-13: Résumé de l’enquête «European Passion Study 2010» réalisée par PanelTeam (une agence de recherche néerlandaise en ligne) couvrant 10 000 personnes interrogées, selon laquelle Apple est «les
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Européens qui se sentent les plus passionnés». Les éléments de preuve contiennent également les résultats des enquêtes menées par Eurobrand
(Institut européen Brand — Institut européen de Brand — les experts européens indépendants pour la marque, brevet turcs évaluation IP valuation sylviculture stratégie examinant plus de 3 000 sociétés de marques et leurs marques dans 16 secteurs, en comparaison de l’Europe, de l’Amérique et de l’Asie) de 2011 à 2017. Apple classé numéro un dans le Global Top 100 Brand Corporations de 2011 à 2017; en ce qui concerne le classement en
2013, il est indiqué que «Apple reste la société de marque la plus précieuse au monde, suivie par Coca-Cola et Google». En outre, les éléments de preuve contiennent également des impressions du site web «Clasking the Brands», montrant que: Apple était la deuxième marque la plus admirée par des vendeurs au Royaume-Uni en 2012; Apple a classé la première place dans le classement annuel en 2012 des marques les plus précieuses au monde par
Brand Finance.
– Pièces TLP-14: Une sélection d’articles de presse en anglais, en français et en espagnol, datés entre 2004 et 2017, faisant notamment état de l’ouverture du magasin Apple londonien, le premier en Europe, avec des références à la marque Apple et aux produits Apple et indiquant, entre autres, que «Apple est le meilleur studio de marques et de design des 50 dernières années» et que «Apple est l’entreprise la plus admirée au monde pour la cinquième année de la rangée» (aucune traduction anglaise des articles en français et espagnol).
– Pièces TLP-15-16: Des extraits d’une série d’enregistrements de marques dans l’Union européenne consistant en ou contenant l’élément verbal «APPLE» ainsi qu’une copie de la politique d’usage externe de l’opposante intitulée «Directives relatives à l’utilisation des marques d’Apple and URE rights», extraite du site www.apple.com le 14/08/2018.
– Pièce TLP-17: Des copies de décisions antérieures de l’EUIPO et de décisions de plusieurs autorités en dehors de l’Union européenne reconnaissant la renommée et la reconnaissance, en particulier, de APPLE et du logo Apple.
– Pièces TLP-18-47: Des éléments de preuve fournissant des informations détaillées sur l’utilisation de la marque Apple dans l’Union européenne, y compris en ce qui concerne les dispositifs d’identification de haut débit et de téléspectateurs d’Apple, permettent aux utilisateurs de haut débit d’accéder à des utilisateurs de jeux de musique en ligne et à des utilisateurs d’ordinateurs de haut niveau (ordinateurs portables, télécommunications et ordinateurs portables), qui, entre autres, permettent aux utilisateurs de suivre l’internet, de télécharger et d’écouter des vidéos, de lire et d’envoyer des courriels, des tablettes électroniques et des tablettes électroniques (ordinateurs portables, bandes de — et bandes de -, bandes de — et de lecture de bandes, de bandes et de bandes de disques électriques et de bandes musicales, d’ordinateurs portables, de télévisions et d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables et de télévisions, d’ordinateurs portables et de télévisions (ordinateurs portables et batteries). le site web «flagship» Apple Store est situé à store.apple.com;
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des sites web similaires d’Apple Store sont en activité dans plus de 30 pays, dont le Portugal, les pays du Benelux, la Finlande, le Danemark, l’Autriche, la Suède, l’Allemagne, l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, la France, la Hongrie, la
Pologne, la République tchèque et le Royaume-Uni).
En substance, les éléments de preuve contiennent une sélection d’impressions des sites web de l’opposante, des communiqués de presse et des articles fournissant des informations sur l’opposante et ses produits et services. En particulier, les éléments de preuve contiennent une couverture médiatique sur le lancement de la plateforme publicitaire mobile d’Apple appelée IAD en 2010; les services à base de plate-formes portent un logotype, dérivé du logo
Apple: . En outre, les éléments de preuve contiennent une sélection d’impressions illustrant l’utilisation du logo Apple sur les produits Apple et leur emballage et en rapport avec les services Apple; communiqués de presse concernant le lancement des produits et services de l’opposante dans l’ensemble de l’Union européenne et fournissant des informations sur les ventes impressionnantes réalisées; des impressions d’informations de presse d’Apple concernant des produits Apple; impressions de divers articles en ligne annonçant, entre autres, les volumes impressionnants des ventes de produits Apple. Les images des produits de l’opposante montrent qu’ils portent en évidence le logo Apple clairement visible. Les éléments de preuve comprennent également des communiqués de presse datant de juin 2008 concernant la collaboration d’Apple avec Orange (en Autriche, en France et au Portugal), Telecom Italia (en Italie), Telefónica (en Espagne) et
TeliaSonera (au Danemark, en Finlande et en Suède) afin de mettre iPhone
3G sur ces marchés en juillet de cette année.
Dans la pièce TLP-21, l’opposante présente des «rapports annuels sur le formulaire 10-K» de 2010 à 2018, tels que déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, dont il ressort que les chiffres de ventes annuels de l’opposante en Europe, en 2018, s’élevaient à environ 62 milliards de dollars des États-Unis et qu’ils dépassaient 23 % du total des ventes d’Apple
(les chiffres de vente sont ventilés par produit) et que, en 2015, les chiffres de vente annuels en Europe s’élevaient à environ 50 milliards de dollars et dépassaient 21 % des ventes totales d’Apple. En outre, les éléments de preuve contiennent une sélection d’impressions téléchargées des versions archivées des sites web nationaux d’Apple Apple Store, datées de 2009 à 2014, montrant le logo Apple apposé sur ces sites web en lien avec les produits et services d’Apple.
– Pièce TLP-48: Des impressions de www.alexa.com (une entreprise indépendante de classement du trafic web) présentant un résumé statistique du trafic de sites web par région, montrant, entre autres, qu’au cours des 30 derniers jours avant 07/02/2018, le nombre estimé de personnes uniques ayant visité le site web Apple.com était (environ) de 7 millions au Royaume-
Uni, de 4.6 millions en France et en Allemagne et de 3.6 millions en
Espagne.
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– Pièce TLP-49: Une sélection d’articles sur les ouvertures d’Apple Store dans différents États membres de l’Union européenne. Selon le témoignage, il existe actuellement plus de 500 magasins de détail d’Apple au monde, avec plus de 100 magasins dans l’Union européenne, 39 au Royaume-Uni, 20 en France, 17 en Italie, 15 en Allemagne, 11 en Espagne, trois en Suède et aux
Pays-Bas et un en Belgique et en Autriche.
– Pièces TLP-50-51: Un communiqué de presse de avril 2017 concernant des sessions éducatives gratuites à organiser dans les 495 magasins Apple, allant de la photo et de la vidéo à la musique, au codage, à l’art et au design; listes des emplacements actuels de tous les points de vente au détail d’Apple Store, y compris dans l’Union européenne; une collection d’images illustrant l’utilisation du logo Apple sur les façades d’Apple Store.
– Pièce TLP-52: Articles tirés du site https://9to5mac.com et du site www.businessinsider.com, datés respectivement du 17/11/2017 et du 27/02/2016. Les articles fournissent des informations sur le siège d’Apple sur le campus Apple Store à Cupertino, aux États-Unis, qui, outre l’offre de sélection standard de produits Apple, propose également des produits exclusifs Apple qui ne sont disponibles dans aucun autre endroit, pas même en ligne. Les produits de merchandising portent le logo Apple et comprennent des produits tels que des carnets, des cartes de vœux, des tasses, des bouteilles d’eau, des stylos, des chapeaux et une série de t-shirts différents.
– Pièce TLP-53: Une copie de la politique d’utilisation externe de l’opposante «directives relatives à l’utilisation des marques d’Apple et des droits d’auteur» (de même que celle incluse dans la pièce TLP-16);
– Pièce TLP-55: Un DVD avec des exemples de spots télévisés qui ne seront pas pris en considération pour les raisons exposées ci-dessus.
– Pièces TLP-54 et 56: Éléments de preuve à l’appui des déclarations concernant les initiatives de publicité et de création de marques d’Apple; Le témoignage fournit des informations détaillées sur les nombreuses initiatives de marketing et de publicité (publicité imprimée et extérieure, publicité télévisée, conférences et expositions) utilisées par l’opposante «en vue de développer un niveau élevé de sensibilisation à la marque et de fidélisation des consommateurs». En particulier, il est mentionné que, dans l’Union européenne, Apple a choisi d’imprimer des publicités dans un grand nombre de magazines populaires à contenu varié (par exemple, GQ, T3 , Stuff,
Harpers blancQueen , InStyle , Marie Claire, Elle Deco, Q ,PCAdvisor,
NationalGeedters, T’Express, LeNouvel Observateur,Le Monde 2,01 Informatique,Cine Liveen France, et Focus, SpiegPC, Suitel). L’opposante explique qu’Apple s’engage fortement dans la publicité extérieure pour promouvoir ses produits et présente une sélection d’images montrant ces panneaux d’affichage, sur lesquelles figure le logo Apple de manière proéminente. L’opposante déclare que les produits et services d’Apple ont été promus sur la télévision par câble et sur réseau, y compris sur les réseaux européens (par exemple, Channel4, ChannelFive, UK Gold, Bravo,
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MTV,Paramount, Sci Fi et Skyau Royaume-Uni; Ftv et Canal + en France,
ARD, Pro7, SAT.1, RTL et Kabel 1 en Allemagne). Des informations sont également fournies sur les conférences et autres événements promotionnels utilisés par Apple pour promouvoir ses produits et services. Les photographies produites à cet effet montrent que le logo Apple est bien visible sur les produits d’Apple et les stands de marketing présentés lors de tels événements (par exemple, les événements MacExpo et AppleExpo organisés au Royaume-Uni, en Allemagne et en France).
– Pièces TLP-57-58: Le témoignage précise les dépenses publicitaires annuelles d’Apple pour la promotion de ses produits et des marques Apple à travers le monde de l’exercice 1994 à 2015 (les montants oscillent entre plusieurs centaines de millions de dollars et près de deux milliards de dollars en 2015). En outre, les ventes annuelles nettes d’Apple en Europe (qui incluent également l’Inde, le Moyen-Orient et l’Afrique) sont également indiquées de l’exercice budgétaire 2012 à 2018 (les montants allant de 36.3 milliards de dollars en 2012 et de 62.4 milliards de dollars en 2018). Les éléments de preuve à l’appui de ces déclarations consistent en des copies des pages pertinentes tirées des rapports annuels «Apple Inc. Form 10-K» de
1994 à 2015 et de 2011 à 2018 respectivement, telles que déposées auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
– Pièce TLP-59: La déclaration de témoin précise également que le segment européen des activités d’Apple représentait respectivement 24 %, 24 %, 23 %, 22 %, 22 %, 22 % et 23 % des ventes nettes totales d’Apple en 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 et 2012. Les éléments de preuve à l’appui de ces déclarations consistent également en des copies des pages pertinentes de
«Apple Inc. Form 10-K rapports annuels» de 2011 à 2018, telles que déposées auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
8 Par décision du 19 novembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des services contestés. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
– Selon l’opposante, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 9 783 978 pour la marque verbale «APPLE» jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
– Même s’il est vrai que certains éléments de preuve, par exemple les formulaires 10 à K dans lesquels les ventes nettes et les dépenses publicitaires sont présentées, montrent les données pertinentes en chiffres qui ne sont pas ventilés par pays, la division d’opposition observe que le reste des éléments de preuve, par exemple les articles de presse et les extraits de pays relatifs aux magasins Apple dans les villes européennes, les publicités, entre autres, en anglais, en allemand, en français et en espagnol, et les études de marché menées par les chercheurs européens, ont clairement été mis en évidence par le fait que la marque Apple a fait l’objet d’un vote intensif et
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que la marque Apple a fait l’objet d’un grand nombre de publicités dans les villes européennes, notamment en anglais, en allemand, en français et en espagnol, ainsi que dans les études de marché menées par les chercheurs européens.
– Utilisé par l’opposante depuis des décennies, le logo Apple occupe une place prépondérante sur ses appareils iPod, iPad et iPhone et en lien avec du matériel informatique et des logiciels ainsi que sur d’autres services (pièces TLP-18-47). Les études de marques (pièces TLP-10-13), les chiffres de vente, les dépenses de marketing et les classements internationaux, qui placent la marque parmi les marques mondiales les plus précieuses, y compris en tant que marque la plus précieuse au monde au cours des dernières années (pièces TLP-6-9), le nombre impressionnant et en constante augmentation de clients, les diverses références dans la presse à son succès
(pièces TLP-1-5) montrent tous sans équivoque que la marque Apple jouit d’un degré élevé de renommée parmi les services pertinents suivants:
Classe 9 — Ordinateurs, tablettes électroniques, terminaux d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs; matériel informatique; logiciels et matériel informatique avec fonctions multimédia et interactives; lecteurs audio et vidéo numériques dotés de fonctions multimédias et interactives; téléphones portables; lecteurs de musique et/ou vidéo numériques; MP3 et autres lecteurs audio au format numérique; dispositifs électroniques portables et numériques mobiles pour l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, […], courrier électronique, vidéo, messagerie instantanée, musique, audiovisuel et autres œuvres multimédia, et autres données numériques; logiciels; programmes informatiques; logiciels pour téléphones portables; logiciels destinés à être utilisés dans le cadre d’un service d’abonnement musical en ligne, logiciels permettant aux utilisateurs de jouer et de programmer de la musique et des contenus audio, vidéo, textuels et multimédias liés au divertissement, des logiciels contenant des enregistrements sonores musicaux, des contenus audio, vidéo, textuels et multimédias liés au divertissement, des logiciels informatiques et micrologiciels pour des programmes de systèmes d’exploitation, des programmes de synchronisation de données et des programmes d’outils de développement d’applications pour ordinateurs personnels et portables; matériel et logiciels informatiques pour la fourniture de communications téléphoniques intégrées avec des réseaux informatiques mondiaux d’information; dispositifs électroniques portables pour la réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de messages, et dispositifs électroniques permettant à l’utilisateur de suivre ou de gérer des informations à caractère personnel; logiciels de redirection de messages, de courrier électronique internet et/ou d’autres données vers un ou plusieurs dispositifs portables électroniques à partir d’un centre de données sur un ordinateur ou d’un serveur ou d’un serveur;
Classe 35 — Services de magasins en ligne de divertissement proposant de la musique, des vidéos, […] des œuvres musicales, des œuvres audio et audiovisuelles préenregistrées […] et des produits électroniques liés à la musique, sur l’internet et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communications; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de prestataires de services, dans le domaine des services de divertissement en ligne, pour que les clients puissent visualiser et choisir facilement ces services;
Classe 41 — Services récréatifs, à savoir fourniture de matériel vidéo, audio et multimédia; fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir d’Internet; mise à disposition de musique et de vidéos préenregistrées téléchargeables pour paiement ou abonnement prépayé via l’internet ou prégroupées de dispositifs informatiques; mise à disposition de bases de données informatiques dans les domaines de la musique, de la vidéo, du cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et des sports; mise à disposition de bases de données et de répertoires par le biais de réseaux de communication pour l’obtention de données dans les
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domaines de la musique, de la vidéo, du cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et des sports;
Classe 42 — Services d’un fournisseur de services d’application proposant des logiciels; fournisseur de services d’application (ASP) proposant des logiciels destinés à être utilisés dans le cadre d’un service d’abonnement musical en ligne, logiciels permettant aux utilisateurs de jouer et de diffuser des contenus audio, vidéo, textuels et multimédias liés au divertissement, et des logiciels contenant des enregistrements sonores musicaux, des contenus audio, vidéo, textuels et multimédias liés au divertissement.
– Il y a peu ou pas de référence aux autres produits et services, y compris ceux compris dans les classes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45 et.
– Il est vrai que les éléments de preuve produits montrent que l’opposante utilise quasi exclusivement le logo Apple sur ses produits, mais pas la marque verbale «APPLE» en tant que telle. Toutefois, de nombreux classements de marques présentés font référence à la fois au logo Apple et au mot «APPLE», la dénomination sociale de l’opposante étant Apple, le mot «APPLE» est fréquemment utilisé dans des coupures de presse et d’autres imprimés.
– En ce qui concerne la marque antérieure, elle est composée du mot anglais «APPLE», signifiant, notamment, le fruit comestible ferme et arrondi d’un arbre rosacé, ayant une peau rouge, jaune ou verte et une chair de baleine de baleine. Étant donné que «APPLE» est un mot anglais de base, il sera compris par le public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne (voir, à cet effet, 20/02/2019, R 651/2018-1, app-ly/APPLE et al., § 39). En outre, comme le montrent les éléments de preuve produits par l’opposante, cette dernière a largement utilisé un logo Apple sur ses produits depuis des décennies, qui jouit également d’un degré élevé de renommée dans l’Union européenne et qui est également directement lié au mot «APPLE» et à sa renommée tout aussi élevée.
– L’élément verbal «Home Appliance Europe» se compose de mots anglais qui seront compris par le public anglophone du territoire pertinent comme signifiant «appareils ou machines, généralement électriques, qui se trouvent dans votre domicile et que vous utilisez pour effectuer des emplois tels que le nettoyage ou la cuisine au niveau européen». Par conséquent, étant donné que les services de lobbying visés par la demande contestée sont indiqués comme étant liés à l’industrie de l’électroménager, pour la partie anglophone du public du territoire pertinent, cet élément verbal sera simplement perçu comme un message informatif sur le domaine d’activité et la portée géographique des services.
– Le mot «APPLiA» du signe contesté n’a, en tant que tel, aucune signification dans aucune des langues de l’Union européenne. Néanmoins, il est représenté immédiatement au-dessus du mot anglais «Appliance» signifiant, entre autres, «une machine ou un dispositif, en particulier une machine ou un dispositif électrique utilisé sur le marché intérieur» ou «tout équipement
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ayant une fonction spécifique» et également «l’appareil d’une compétence ou d’une connaissance est son utilisation dans un but particulier».
– Les signes présentent un degré de similitude assez faible sur le plan visuel, un degré tout au plus inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et clairement différents sur le plan conceptuel.
– Contrairement aux arguments de la requérante, la division d’opposition relève que le secteur de l’électroménager ne concerne pas seulement les produits et appareils blancs pour les tâches d’entretien de la maison, tels que des machines ou appareils de cuisson, de nettoyage ou de conservation alimentaire, mais comprend également l’électronique grand public (ou des produits marron), tels que les téléviseurs, les lecteurs DVD, les ordinateurs et les téléphones cellulaires. Par conséquent, même si les produits et services pour lesquels la marque antérieure a été considérée comme jouissant d’une renommée élevée, à savoir ceux compris dans les classes 9, 35, 41 et 42 tels qu’énumérés ci-dessus, sont différents des services de lobbying contestés compris dans les classes 35 et 45 (étant donné qu’ils ont une nature et une destination différentes, ne sont ni complémentaires ni concurrents, ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne sont généralement pas fabriqués ou fournis par les mêmes entreprises), il existe toujours un certain lien entre eux étant donné que les produits de l’opposante compris dans la classe 9 peuvent être liés aux produits de l’industrie de l’électronique contestés compris dans la classe.
– Néanmoins, cela ne signifie pas nécessairement que le public pertinent est susceptible d’établir un lien entre les signes. À cet égard, même si les signes en conflit ont en commun les lettres «APPL-», ils ne seront pas distingués dans aucun des signes étant donné que le mot «APPLE» de la marque antérieure et l’élément verbal dominant «APPLiA» du signe contesté seront perçus dans leur ensemble comme étant composés de ces mots respectifs. En outre, le signe contesté ne véhicule aucune image ou concept qui évoquerait la marque antérieure.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Les éléments de preuve produits n’établissent pas que la marque antérieure a été utilisée pour les services en cause, à savoir la gestion des affaires commerciales compris dans la classe 35. Par conséquent, la marque antérieure ne saurait avoir acquis un caractère distinctif accru par l’usage pour ces produits.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal et les signes sont similaires sur le plan visuel, bien qu’à un degré plutôt faible, et similaires sur le plan phonétique à un degré tout au plus inférieur à la moyenne en raison de leur coïncidence au niveau des lettres «APPL-». Toutefois, alors que la marque antérieure, «APPLE», sera immédiatement associée au concept de «pomme» par le consommateur moyen dans l’ensemble du territoire pertinent, le public pertinent associera le signe contesté aux concepts d’
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«appareil» et d’ «appareil domestique au niveau européen», comme expliqué ci-dessus, ou percevra autrement «APPLiA» et/ou «Home Appliance Europe», lorsqu’il est considéré dans son ensemble, comme étant dépourvu de signification. À cet égard, même pour la (petite) partie du public qui pourrait ne percevoir aucun concept clair ou direct dans le signe contesté, le fait que la marque antérieure ait une signification claire et déterminée qui sera immédiatement saisie par les consommateurs suffit à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes.
– Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, le public professionnel pertinent percevra et se souviendra facilement des différences claires entre les signes, même s’ils partagent certaines de leurs lettres. Par conséquent, il n’y a aucune raison que les consommateurs croient que les services similaires concernés proposés sous les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
– Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent.
– L’opposition est également fondée sur des marques notoirement connues (article 6 de la Convention de Paris) pour la marque verbale «APPLE» dans tous les 28 États membres de l’Union européenne pour un large éventail de produits et services compris dans les classes 9, 14, 16, 28, 35, 38, 41, et 42.
Les éléments de preuve sont les mêmes que ceux déjà examinés. Dès lors, même à supposer que les éléments de preuve produits suffisent à établir que la marque verbale «APPLE» de l’opposante est notoirement connue dans tous les États membres de l’Union européenne, telle qu’elle est revendiquée, elle ne serait toujours notoirement connue que pour les produits et services compris dans les classes 9, 35, 41 et 42 pour lesquels la marque de l’Union européenne antérieure est enregistrée.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
– En l’espèce, dans ses observations du 10 décembre 2018 pour étayer l’opposition, l’opposante a déclaré qu’il serait trop onéreux de procéder à un examen et à une extension des législations nationales applicables dans tous les États membres de l’Union européenne individuellement et a indiqué qu’elle s’appuierait donc principalement sur le délit d’usurpation d’appellation de common law disponible au Royaume-Uni. Par la suite, l’opposante a procédé à des commentaires, non principalement, mais exclusivement sur la législation nationale de cet État membre [État membre valable à l’époque] uniquement. Par conséquent, l’opposante n’a manifestement pas produit suffisamment d’informations et de preuves concernant le droit en vertu de la législation applicable dans aucun des États membres de l’Union européenne, à l’exception du Royaume-Uni, et l’opposition n’est dès lors pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne l’une quelconque de ces marques antérieures non enregistrées invoquées.
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– En ce qui concerne le droit en vertu du droit applicable au Royaume-Uni, le seul élément de preuve présenté par l’opposante pour en apporter la preuve est un extrait de la loi sur les marques de 1994 contenant notamment les dispositions de l’article 5 (4) (a) qui dispose qu’ «une marque ne peut être enregistrée si, ou dans la mesure où, son usage au Royaume-Uni est susceptible d’être empêché […] en vertu de toute règle de droit (notamment en vertu du droit relatif à l’usurpation d’appellation) protégeant une marque non enregistrée ou tout autre signe utilisé dans la vie des affaires». Si cela prouve que l’opposante a pu acquérir des droits sur un signe qui donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, elle ne prouve pas les conditions dans lesquelles l’utilisation de cette marque plus récente peut être interdite. À cet égard, bien que l’opposante ait expliqué en détail le délit d’usurpation d’appellation en common law et a également renvoyé à la jurisprudence relative à ce délit, elle n’a produit aucune copie ni aucun extrait de ladite jurisprudence à l’appui (par exemple, d’un journal officiel, d’un commentaire juridique, d’encyclopédies juridiques ou de décisions de justice), ni mentionné une source reconnue par l’Office qui est généralement accessible en ligne, où il pourrait en être conclu.
– Par conséquent, la division d’opposition estime que l’opposante n’a pas prouvé, à suffisance de droit, les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’usage du signe contesté au titre du délit d’usurpation d’appellation en common law au Royaume-Uni et que l’opposition n’est donc pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne la marque antérieure non enregistrée au Royaume-Uni.
9 Le 17 janvier 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 avril 2020.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 4 juillet 2020, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– La division d’opposition n’a pas procédé à une appréciation juridique et factuelle exacte de la marque demandée, ce qui a conduit à la conclusion erronée selon laquelle les impressions d’ensemble produites par la marque demandée et la marque antérieure étaient différentes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, ce qui a conduit au rejet de l’argument de l’opposante au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
– L’élément dominant et distinctif de la marque demandée, «APPLIA», comporte six lettres, dont les quatre premières sont identiques et placées dans
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le même ordre que les quatre premières lettres correspondantes de la marque antérieure, «APPLE», qui est composée de cinq lettres.
– L’importance de l’appropriation de la première partie d’une marque est rappelée de manière constante dans la jurisprudence. Nonobstant le fondement juridique erroné en l’espèce de la conclusion selon laquelle les parties centrales et les terminaisons sont aussi importantes que leurs débuts
(comme indiqué ci-dessous), les parties centrales des marques respectives sont en fait identiques: «AP PL E» et «AP PL IA». Les marques respectives ne diffèrent que par leurs terminaisons: la marque antérieure, dans sa lettre finale «E» et les deux dernières lettres de la marque demandée «IA».
– Après avoir identifié spécifiquement l’importance des éléments centraux, la division d’opposition a ensuite ignoré ses propres orientations et n’a pas tenu compte des faits pour conclure à un faible niveau de similitude visuelle.
– Toute influence significative quant aux éléments différents «E» et «IA» à la fin de la marque antérieure et de la marque demandée ne devrait pas s’appliquer en l’espèce étant donné que les marques respectives, selon les directives de l’EUIPO, ne sont pas des mots courts. Les directives de l’EUIPO à la section 3.4.6.3 indiquent que «les signes composés de trois lettres/chiffres ou moins sont considérés par l’Office comme des signes courts».
– La division d’opposition a commis une erreur en se fondant sur les mots «HOME appareil EUROPE» lorsqu’elle a procédé à son appréciation globale du risque de confusion aux yeux du consommateur moyen. En effet, la division d’opposition a considéré que «HOME appareil EUROPE» est dépourvu de caractère distinctif tant pour le public anglophone dans son ensemble que pour une partie des consommateurs non anglophones. Bien qu’elle ait considéré que les mots «HOME appareil EUROPE» seraient perçus comme un message informatif sur le domaine d’activité et la portée géographique des services de la demanderesse, la division d’opposition a néanmoins considéré la présence de ces mots comme pertinente dans sa conclusion finale sur le risque de confusion. Leterme «HOME appareil
EUROPE» est dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, la division d’opposition n’aurait pas dû tenir compte de cet élément pour former son point de vue sur la similitude visuelle entre la marque demandée et la marque antérieure. En effet, selon la jurisprudence, de tels termes descriptifs et non distinctifs n’auront pas d’incidence significative sur l’appréciation visuelle entre les marques Professeur Harris, qui a fait l’objet de l’analyse d’experts suivante en ce qui concerne tant l’anglais que l’allemand: (1) une analyse phonétique et linguistique du terme «APPLIA» (2), une comparaison phonétique et linguistique entre «APPLIA» et son association avec le mot «APPLE» et (3) la possibilité d’une association phonétique et linguistique entre «APPLIA» et «appliance».
– Le rapport d’expert du professeur John Harris présente en détail les similitudes phonétiques entre les mots «APPLIA» et «APPLE» et conclut
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également que le mot «APPLIA» ne sera pas compris simplement comme une référence à «appareil», comme l’affirme l’Office.
– Le rapport du professeur Harris démontre qu’il existe en réalité un degré de similitude phonétique bien plus élevé entre «APPLIA» et «APPLE» que la division d’opposition l’a conclu. Par conséquent, contrairement aux conclusions de la division d’opposition, le professeur Harris conclut que les marques respectives sont non seulement similaires sur le plan phonétique, mais seront également comprises par les consommateurs comme partageant une signification sémantique. Si la division d’opposition avait correctement apprécié la similitude phonétique (et conceptuelle) des marques respectives, la requérante estime qu’elle aurait inévitablement conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
– Il est constant que le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque comme distinctif dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci.
– Même si le mot «appliance» est pris en compte dans une analyse conceptuelle, le terme «APPLIA» ne serait pas compris comme une abréviation d’appareil.
– Contrairement aux conclusions de la division d’opposition, il est clair que le consommateur anglophone moyen n’associera pas le terme «APPLIA» au mot «appliance». Comme conclu dans le rapport du professeur Harris, les consommateurs associeraient plus logiquement le mot «APPLIA» à des
«pommes» ou «pomme». L’opposante joint à l’ annexe A diverses références de dictionnaires, extraits d’abréviations de bases de données et exemples d’utilisation en ligne dans le commerce du terme «appliance», qui montrent tous clairement que «APPLIA» n’est tout simplement pas utilisé pour abréger le mot «appliance».
– Le consommateur moyen non anglophone dans l’ensemble de l’Union européenne ne comprendra pas la signification du mot anglais «appliance».
Par conséquent, il est tout simplement impossible qu’une partie substantielle du consommateur non anglophone établisse alors un lien entre «APPLIA» en tant que référence à l’ «appareil», simplement parce qu’ils coïncident par certaines lettres. En effet, le mot allemand signifiant «appareil» est «das Gerät», ne présente aucune ressemblance phonétique avec l’appareil anglais.
– Par conséquent, même dans l’hypothèse où la division d’opposition prendrait en considération le mot «appliance», cela conduirait à conclure que le consommateur moyen de l’ensemble de l’Union européenne ne considérerait pas «APPLIA» comme une abréviation ou une référence à «appareil».
– La marque demandée porte sur un thème (à savoir le lobbying politique et commercial) qui revêt une grande importance et est très accessible au grand public. En outre, les produits de la marque antérieure sont achetés par le grand public, à savoir les consommateurs d’appareils électroménagers et, plus généralement, les consommateurs d’électronique. Enoutre, comme l’a
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admis la division d’opposition, les «appareils électroménagers» couvrent un large éventail d’électronique grand public et sont, en tant que tels, constitués de produits, qui présentent un intérêt général pour les consommateurs compte tenu de leur importance dans la vie quotidienne.
– Les servicesde«gestiondes affaires commerciales»compris dans la classe 35 sont similaires aux services de la demande compris dans les classes 35 et 45.
Cette conclusion de similitude reposait sur le fait que tous ces services pouvaient avoir une destination identique ou étroitement liée, à savoir aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise (dans le secteur de l' électroménager). Cette conclusion de la division d’opposition aurait également dû conduire à accorder un poids plus important aux produits compris dans la classe 9 de la marque antérieure pour lesquels une renommée accrue a été acceptée, dont les produits ont également été considérés comme pertinents pour l’ «industrie de l’électroménager».
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
– La division d’opposition, tout en admettant la renommée de l’opposante pour une large gamme de produits et services, a commis une erreur en n’établissant pas un «lien» aux yeux du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure.
– La division d’opposition a également commis une erreur en n’examinant pas correctement et pleinement les arguments et éléments de preuve de l’opposante au regard de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui démontrent que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit de la renommée et du caractère distinctif de la célèbre marque «APPLE» ou qu’il leur porterait préjudice. Les marques respectives présentent de fortes similitudes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition. En outre, il existe un lien et une similitude clairs entre les produits et services de la marque antérieure et la marque demandée.
– Enoutre, la division d’opposition a reconnu une renommée pour un grand nombre de produits liés à la marque antérieure. En outre, le niveau d’attention des consommateurs pertinents a été jugé trop élevé et n’aurait pas dû être considéré comme constitué uniquement du public professionnel.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
– L’appréciation par la division d’opposition de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est erronée et non fondée pour les mêmes raisons. La division d’opposition conclut que le moyen tiré de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas fondé.
– Les documents supplémentaires suivants ont été produits:
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Annexe A – dictionnaire/références/exemples de la manière dont «APPLIA» n’est pas associé au terme «appliance»;
Annexe B – exemple montrant les règles acceptées en matière d’utilisation d’abréviations;
Annexe C – traductions d’appareils dans les États membres de l’UE;
Rapport d’analyse linguistique et plastique en anglais du professeur John Harris;
Rapport linguistique et plastique allemand du professeur John Harris.
12 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse est une association professionnelle internationale basée sur la ville de Bruxelles qui fournit une voix unique et consentie pour les fabricants d’appareils électroménagers en Europe. Le demandeur offre un forum permettant à l’industrie de l’électroménager de parvenir à un consensus sur des questions d’intérêt commun, telles que la sécurité des produits, la normalisation des produits et diverses initiatives réglementaires.
Ce rôle de renforcement du consensus peut également déboucher sur des engagements ou des accords concrets au sein du secteur qui peuvent constituer la base des initiatives politiques en Europe.
– Les appareils à usage domestique sont des appareils qui remplissent une fonction domestique. L’ «appareil domestique» est synonyme d’ «appareil domestique» ou d’ «appareil domestique». Il est défini comme des machines/appareils, généralement électriques, qui remplissent des fonctions domestiques, telles que la cuisson, le nettoyage ou la conservation des aliments. Il est évident qu’un appareil domestique a, par définition, une fonction domestique prédéterminée.
– Au demeurant, la réalité du secteur se reflète sans ambiguïté dans les dessins graphiques utilisés sur le site Internet de la demanderesse:
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– Conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE, la demanderesse considère que la décision attaquée ne devrait pas être annulée, car son résultat est correct. Toutefois, la décision attaquée devrait être modifiée car certains points spécifiques de la motivation sont erronés.
– Conformément au principe du traitement le plus approprié des demandes, la division d’opposition ne devrait pas tenir compte de faits et de preuves qui ne sont pas pertinents pour l’espèce. En particulier, la division d’opposition devrait ne pas tenir compte des documents qui ne sont pas liés à une date pertinente, au territoire pertinent, au public pertinent ainsi qu’aux signes et aux produits/services à comparer.
– La décision attaquée commence la comparaison sur la base de la liste complète des services compris dans les classes 35 et 45 de la marque antérieure. La demanderesse conteste cette appréciation incorrecte du fondement de l’opposition. En effet, depuis le 10 décembre 2018, l’opposante a limité la base de son opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), à une partie seulement des services antérieurs compris dans les classes 35 et 45. La base de l’opposition telle qu’elle a ainsi été limitée dans les premières observations. Conformément aux dispositions juridiques et lignes directrices applicables (y compris l’article 95 du RMUE et le principe du traitement le plus approprié des demandes), la base des oppositions, telle que décidée par l’opposante, définit et limite l’objet de la procédure.
– Les services contestés consistent à informer et à persuader les groupes clés responsables de la réglementation de l’industrie de l’électroménager. Le public cible comprend des responsables politiques, des fonctionnaires publics, des législateurs, des décideurs politiques, des journalistes, des associations professionnelles nationales/internationales et d’autres parties intéressées aux niveaux local, national et européen. La destination des
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services contestés est d’informer et de persuader le public cible de soutenir et d’adopter des changements de politique spécifiques pour l’industrie de l’électroménager.
– Il est important de noter que les services de lobbying pour l’ensemble de cette industrie nécessitent un consensus préliminaire au sein du secteur ainsi qu’une connaissance précise du cadre réglementaire de cette industrie spécifique. Par conséquent, les efforts de lobbying sectoriels sont généralement fournis par des associations/associations professionnelles. Les services contestés ne sont jamais proposés par des agences de publicité/marketing (qui promeuvent des produits/services spécifiques auprès d’entreprises individuelles), des sociétés de gestion ou des sociétés de conseil.
– Les services comparés compris dans la classe 45 sont donc clairement proposés à un public différent et leur nature est manifestement différente étant donné qu’il ne s’agit pas de services de sensibilisation. Il n’existe aucun lien avec les services contestés. La demanderesse conclut que les services contestés sont différents des services opposants compris dans la classe 45.
– Le seuil de similitude des services ne devrait pas être inférieur à celui des produits. Il convient de tenir compte des réalités commerciales des services.
Les services ne doivent pas être considérés comme similaires uniquement parce qu’ils appartiennent à la même classe.
– En tout état de cause, les entreprises du secteur de l’électroménager ne perçoivent pas le lobbying pour le secteur comme étant complémentaire du marketing, de la gestion ou du conseil en affaires.
– Les services de la marque antérieure compris dans la classe 35 sont des services B2B, ils sont exclusivement destinés aux clients professionnels. Ils sont généralement proposés à deux profils au sein d’entreprises: l’équipe de gestion et les départements marketing. Les services s’adressent clairement à un public professionnel spécialisé.
– Les services de la marque antérieure compris dans la classe 45 sont vaguement définis. Ils mentionnent toutefois des «particuliers». Il est supposé que la terminologie vague fait référence aux services B2C «personnels et sociaux» rendus par des «tiers», à des «individus». La demanderesse note que les cercles de consommateurs visés respectivement par les services de la classe 45 diffèrent fortement. Il s’agit là d’une indication forte de dissemblance.
– Selon une jurisprudence constante, lorsque les services opposants s’adressent, d’une part, au grand public et aux professionnels et, d’autre part, lorsque les services contestés ciblent exclusivement des clients professionnels professionnels, le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion sera uniquement le public professionnel (en l’espèce, le public de la demande), étant donné qu’il s’agit des seuls consommateurs susceptibles de rencontrer les deux marques.
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– L’élément verbal «APPLiA» n’a de signification, en tant que tel, dans aucune des langues de l’Union européenne. Dès lors, il possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
– L’opposante considère que les éléments figuratifs sont négligeables et ne devraient pas être pris en considération dans la comparaison. La demanderesse réfute ce point. L’élément dominant de la marque demandée est le premier élément «APPLiA». Toutefois, les autres éléments de la marque demandée ne sont pas négligeables. Si un élément possède un caractère distinctif faible à normal (en fonction de la partie du public pertinent qui est prise en considération), mais qu’il a une forte incidence visuelle, il doit tout de même être pris en considération dans la comparaison visuelle, phonétique et phonétique. Toutefois, les similitudes contenues dans cet élément pourraient se voir accorder moins d’importance dans l’appréciation globale de la similitude. Il est probable qu’une partie des consommateurs pertinents ne perçoive même pas les lettres «appl» qui se chevauchent, étant donné qu’ils ne percevront même pas la première lettre comme un «A» compte tenu de sa forte stylisation.
– La première lettre de la marque demandée pourrait ne pas être discernée, car elle n’est pas facilement lisible (forme très inhabituelle pour un «A»). Cette partie du public verra ainsi «PPLi Home Appliance Europe». Pour l’autre partie du public pertinent, le mot «APPLiA» est composé de six lettres (ce qui contraste avec la marque antérieure). En outre, les lettres «appl» sont suivies de deux lettres dans la marque demandée: «IA». Cette caractéristique est particulièrement frappante étant donné que le «i» est en minuscule
(contrairement au reste du mot) et que le «A» est très stylisé (comme décrit ci-dessus).
– La demanderesse conteste la décision attaquée quant aux similitudes phonétiques entre les signes. Dans la décision attaquée, la division d’opposition a décidé arbitrairement que le terme «APPLiA» devait être prononcé par le public pertinent comme suit: «APP-LI-A». Il s’agit assurément d’une erreur dans la mesure où les directives indiquent que les termes fantaisistes sont prononcés comme ils seraient prononcés selon les règles de prononciation de la langue maternelle du consommateur pertinent. La décision attaquée n’a pas tenu compte des règles de prononciation des langues de l’Union européenne.
– La marque antérieure a une signification en anglais. Le mot «apple» appartient au vocabulaire anglais de base. Une partie significative du public pertinent, sinon sa grande majorité, comprendra probablement ce mot comme une référence au fruit de l’arbre de pommes.
– «APPLiA» est un terme inventé, dépourvu de signification. La plupart des consommateurs pertinents comprendront «Europe», il sera compris comme le continent. Une partie du public pertinent comprendra «home equipment» comme une référence à des produits spécifiques (et de toute évidence pas comme une référence aux services contestés).
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– De toute évidence, aucun des concepts contenus dans la demande n’est vaguement similaire au concept de «pomme». En toutétat de cause, les signes ne devraient être considérés comme similaires sur le plan sémantique que lorsqu’ils partagent un contenu sémantique analogue. Enfin, les différences visuelles seront facilement perçues. Une partie du public ne percevra même pas la lettre majuscule «A’s» comme des lettres. Pour eux, la différence visuelle sera d’autant plus claire.
– La requérante conclut que l’appréciation globale des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle révèle que les signes sont globalement différents.
– La demanderesse considère qu’aucune des preuves du caractère distinctif accru et de la renommée ne concerne les services pertinents de l’opposante (classes 35 et 45). Dans les éléments de preuve produits, la marque en cause n’est jamais utilisée en rapport avec les services opposants pertinents proposés dans le commerce, dans l’Union européenne, à des tiers.
– L’opposante a déposé de nombreux documents qui ne sont pas pertinents aux fins de la procédure. En particulier, l’opposante a produit de nombreux documents non datés. Ces documents devraient être écartés car il n’ est pas possible d’établir leur pertinence pour l’espèce.
– L’article joint montre que le «HomePod» était disponible dans un seul pays de l’UE depuis le 9 février 2018, puis aux alentours de juin 2018 en France et en Allemagne. La saint aété déposée le 6 février 2018, soit avant le lancement de ce produit. Tous les arguments relatifs aux dispositifs de plaque tournante connectée doivent donc être rejetés. En outre, la plupart des documents ne font pas du tout référence à l’Union européenne.
– Ces documents sont commentés par la Division d’opposition et pris en compte malgré l’impossibilité d’évaluer la part des ventes et publicités qui se rapporte à l’Union européenne. Les documents n’identifient pas clairement un territoire pertinent, ils ne devraient pas être pris en considération. En outre, un titulaire de marque, revendiquant une renommée dans l’Union européenne et des droits non enregistrés dans un État membre, devrait être en mesure — à tout le moins — de produire des preuves du volume de ses ventes pour les produits et services pour lesquels une renommée est revendiquée dans le territoire pertinent. En outre, l’opposante ne relie pas les éléments de preuve de la renommée à un ensemble spécifique de produits et de services. Les conclusions de la division d’opposition sont beaucoup trop généreuses en reconnaissant la renommée pour une longue liste de produits et services définis vaguement dans les classes 9, 35, 41 et 42, tandis que les documents se rapportent principalement à des magasins de vente au détail et
à quelques produits très spécifiques compris dans la classe 9 (tels que les smartphones et les tablettes).
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Article 8, paragraphe 5, du RMUE
– L’opposante n’a pas apporté la preuve de la renommée de la marque verbale «APPLE», étant donné que la plupart des documents concernent le logo Apple. La demanderesse attire à nouveau l’attention sur le fait que la marque verbale est totalement absente de l’emballage des produits de l’opposante.
– En outre, les preuves de publicité en plein air produites par l’opposante montrent que la marque verbale est également absente de ses efforts publicitaires. Dans quelques autres documents, ce mot apparaît comme une dénomination sociale (Apple, Inc.) et non comme une marque.
– En outre, une partie des éléments de preuve n’a pas été traduite dans la langue de procédure. En outre, certains documents sont très flous et à peine lisibles. Elles ne doivent pas être prises en considération, en application de l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE. Enfin, les décisions antérieures citées par l’opposante n’ont pas d’effet contraignant et beaucoup ne concernent même pas la marque antérieure pertinente (mais en réalité le logo Apple). Les décisions antérieures peuvent avoir une valeur indicative. Cette valeur n’est reconnue que dans des cas présentant une ressemblance suffisamment étroite avec le cas d’espèce.
– Les appareils à usage domestique sont des appareils électriques qui remplissent des fonctions domestiques/domestiques. Ces appareils électriques convertissent l’énergie électrique en d’autres formes d’énergie (à savoir la chaleur). Les annexes 1, 2, 6, 10, 11 et 12 illustrent les différences évidentes entre les appareils électroniques et électriques ayant des fonctions domestiques. Elle comprend également une explication plus technique des principales différences entre les dispositifs électriques et électroniques. Un appareil à usage domestique peut inclure des composants électroniques, mais il s’agit principalement d’un appareil électrique pour les fonctions domestiques (annexe 10). En pratique, compte tenu des réalités commerciales du secteur
(annexe 11), il est également très clair que les fabricants de dispositifs portables électroniques ne sont pas ceux qui fabriquent des appareils électroménagers (lave-linge, réfrigérateurs, lave- vaisselle, etc.). Ces réalités commerciales sont à l’évidence connues du public pertinent.
– À la lumière de ce qui précède, la décision attaquée a commis une erreur dans la reconnaissance de la renommée de la marque antérieure, qui est une marque verbale. La demanderesse conclut que l’opposante n’a pas établi de facteurs essentiels de base de la renommée, pour une liste de produits et services définie, dans le territoire pertinent (l’Union européenne) et pour le signe pertinent: la marque verbale «APPLE». L’opposante s’est largement appuyée sur des documents émis par l’opposante elle-même. En outre, l’opposante n’a pas apporté la preuve de l’intensité de l’usage de la marque verbale «APPLE» dans l’Union européenne. Aucune indication sur les parts de marché des produits pertinents dans l’UE n’a
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été déposée. Les éléments de preuve relatifs à la connaissance de la marque portaient sur un autre signe (le logo Apple) qui ne contient pas la marque antérieure.
– Il est clair que les services contestés sont si dissemblables que la marque postérieure n’est pas susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent. Le public pertinent n’associera pas la marque antérieure à des couleurs vives. Les éléments de preuve produits montrent que les produits de l’opposante sont toujours associés à un design et à un emballage minimalistes. La couleur utilisée dans la publicité, le site web et l’emballage sont toujours les mêmes: noir, blanc et gris. Dans l’ensemble, l’opposante a exclusivement utilisé des tons neutres. En outre, sur le plan conceptuel, la marque antérieure se rapporte à un fruit, tandis que la marque demandée se rapporte à une machine à fonctions domestiques. Le contraste ne peut être plus fort. En outre, la marque demandée mentionne «Europe», tandis que l’opposante est une entreprise américaine.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
– La demanderesse souscrit aux conclusions de la décision attaquée: «l’opposante n’a pas prouvé, à suffisance de droit, les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’usage du signe contesté au titre du délit d’usurpation d’appellation en common law au Royaume-Uni et l’opposition n’est donc pas non plus fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne la marque antérieure non enregistréeau Royaume- Uni». En effet, l’opposante n’a pas justifié l’existence d’un quelconque droit antérieur au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. En outre, les conditions du délit d’usurpation d’appellation ne semblent pas être remplies en l’espèce étant donné qu’il n’existe pas de risque de confusion, ni de préjudice probable lié à l’utilisation de la demande.
– Les documents supplémentaires suivants ont été produits:
Annexe 1 – Définitions «appareil», «home care», «électroménager», «électroménager» en anglais;
Annexe 2 – Google Image recherche sur «Appliances intérieures»;
Annexe 3 – Articles de presse, «HomePod», 2018, UK, FR, DE;
Annexe 4 – Moniteur spécial 386, Les Européens et leurs langues;
Annexe 5 – définition du «lobbying», Cambridge Dictionary;
Annexe 6 – fabricants d’appareils à main dans l’Union européenne;
Annexe 7 – cabinets de conseils en Europe;
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Annexe 8 – agences de marketing en Europe;
Annexe 9 – extraits du registre de l’EUIPO, marques contenant la (les) demande (s) intérieure (s);
Annexe 10 – Household Appliance/Appliance informatique; Un téléviseur n’est pas un appareil; Différence entre les dispositifs électriques et électroniques;
Annexe 11 – L’impact économique de l’industrie des applications domestiques; en Europe;
Annexe 12 – Conformité intérieure, Encyclopedia Britannica.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Néanmoins, le recours est dénué de fondement en ce qui concerne les conclusions et la décision de la division d’opposition ne peut être annulée.
Portée du recours
16 Étant donné que l’opposition a été rejetée dans son intégralité et que l’opposante n’a pas limité le recours à l’un des deux services en cause, la portée du recours couvre la décision attaquée dans son intégralité.
17 Sur recours de la demanderesse, la chambre de recours doit réexaminer la décision attaquée concernant la validité du droit antérieur et, dans le cadre de ce réexamen, l’issue du recours dépend de la question de savoir si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l’objet du recours peut ou non être légalement adoptée au moment où il est statué sur le recours
(23/09/2003, T-308/01, Kleencare, EU:T:2003:241, § 26) et la chambre de recours doit donc procéder à un nouvel examen complet, tant en droit qu’en fait (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 96).
18 Quant aux droits antérieurs qu’il convient de prendre en considération, on peut dire à l’avance qu’il n’existe pas de risque de confusion ou de lien susceptible d’être établi entre la marque demandée et la marque antérieure. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée pour tous les droits antérieurs, comme établi ci- dessous.
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19 Pour cette raison, il n’est pas nécessaire d’attendre que la marque de l’Union européenne antérieure no 9 783 978, déposée le 3 mars 2011 et enregistrée le 20 octobre 2013, soit renouvelée. À l’heure actuelle, aucune demande de renouvellement ne semble avoir été présentée.
20 Enoutre, pour des raisons d’économie de procédure, force est de constater que l’opposition n’a pas été suffisamment étayée en ce qui concerne les droits invoqués sur le territoire de l’Union européenne composé des 27 États membres.
21 L’opposante a déclaré qu’il serait trop onéreux d’examiner et d’exposer les législations nationales applicables dans tous les États membres de l’UE individuellement et a indiqué qu’elle se fonderait principalement sur le délit d’usurpation d’appellation de common law disponible au Royaume-Uni en ce qui concerne l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Par la suite, l’opposante s’est exclusivement prononcée sur la législation nationale de cet État membre. Par conséquent, l’opposante n’a manifestement pas produit suffisamment d’informations et de preuves concernant le droit en vertu de la législation applicable dans aucun des États membres de l’Union européenne actuellement légitimes.
22 Depuis le 1 février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne en vertu de l’article 50 du traité UE. En vertu de l’accord sur le retrait du Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la
Communauté européenne de l’énergie atomique (JO UE L 29 du 31.1.2020, p. 7), et notamment de ses articles 126 et 127, il existait une période de transition ou de mise en œuvre, qui a pris fin le 31 décembre 2020, au cours de laquelle le droit de l’Union demeurait applicable au Royaume-Uni et sur son territoire. Cela inclut le RMUE et ses dispositions relatives à la protection des droits antérieurs (article 8) et aux procédures d’opposition (articles 46 et 47).
23 Cette période de transition ayant pris fin, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’UE et son territoire se situe en dehors de l’UE. Les droits nationaux ne sont plus protégés dans l’UE.
24 À la date de la présente décision, la marque antérieure non enregistrée fondée sur les droits relatifs à l’usurpation d’appellation au Royaume-Uni n’est plus valide et opposable dans l’UE.
25 La date pertinente est la date de la présente décision. Un droit antérieur doit non seulement être valide et en vigueur à la date à laquelle l’opposition est formée, mais il doit être toujours valide et en vigueur à la date à laquelle la décision est rendue, y compris par les chambres de recours, étant donné que le recours a un effet suspensif (article 66, paragraphe 1, 3e phrase, du RMUE). Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, la validité du signe antérieur doit être examinée en tant qu’élément juridique de la propre initiative de l’Office.
26 Ces droits commerciaux nationaux du Royaume-Uni doivent être traités de la même manière que toute autre marque qui était, mais qui n’est plus, valable et en vigueur en raison, par exemple, d’une décision d’annulation ou du non- renouvellement de l’enregistrement, situations dans lesquelles l’opposition doit
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être considérée comme non fondée ou devenue non fondée. En l’espèce, les droits britanniques ne partagent plus le même territoire que la MUE (voir 13/09/2006,
T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33).
27 Ceci est conforme à la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10/09/2020 sur l’impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, point V. 11, 12, qui rappelle qu’à compter du 1 janvier 2021, les marques britanniques nationales cesseront d’ être des droits antérieurs dans le cadre d’une procédure d’opposition et d’autres procédures inter partes devant l’Office, et ce, indépendamment de leur statut procédural.
28 L’accord de retrait ne contient aucune disposition contraire ou pertinente pour cette situation.
29 Par conséquent, étant donné que l’opposante n’a invoqué que le droit britannique antérieur en ce qui concerne l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ce motif n’est pas fondé.
30 Ence qui concerne l’article 68, paragraphe 2, du RMUE invoqué par la demanderesse, il est indiqué ce qui suit:
(2) Dans les procédures inter partes, le défendeur peut, dans ses observations en réponse, formuler des conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours. De telles conclusions deviennent sans objet en cas de désistement du requérant.
Il convient de noter que l’analyse différente de la comparaison des produits et services en conflit et des marques en conflit ne constitue pas une modification de la décision attaquée, mais relève des compétences des chambres de recours pour décider de l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement sur les marques de l’Union européenne.
31 L’article 71, paragraphe 1, du RMUE définit les compétences des chambres de recours comme suit:
1. À la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
32 En outre, la demanderesse conteste les conclusions de la division d’opposition en ce qui concerne le grand nombre de produits et services pour lesquels la marque antérieure a été acceptée comme jouissant d’une renommée.
33 Aux termes de l’article 27 du règlement délégué de la Commission (UE) 2018/625 du 5 mars 2018:
2. Dans les procédures inter partes, l’examen du recours et, le cas échéant, du recours incident est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs et, le cas échéant, dans le recours incident. Les questions de droit non soulevées par les parties sont examinées par la chambre de recours uniquement dans la mesure où elles concernent des exigences procédurales essentielles ou lorsqu’il est nécessaire de résoudre ces questions afin de garantir une application correcte du règlement (UE) 2017/1001 eu égard aux faits, preuves et arguments soumis par les parties.
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3. L’examen du recours porte sur les revendications ou demandes suivantes, à condition qu’elles aient été présentées dans le mémoire exposant les motifs du recours ou, le cas échéant, dans le recours incident et qu’elles aient été présentées en temps utile dans la procédure devant l’instance de l’Office qui a adopté la décision objet du recours:
(a) caractère distinctif acquis par l’usage visé à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001;
b) la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché acquise par l’usage aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1001;
(c) preuve de l’usage conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3) du règlement (UE) 2017/1001 ou à l’article 64, paragraphe 2, et (3) du règlement (UE) 2017/1001.
34 La renommée peut donc être l’une des raisons qui doivent être examinées en droit, le cas échéant. Toutefois, étant donné qu’il n’existe aucun lien possible entre les signes en conflit, en raison des concepts clairement différents et des différences supplémentaires, l’examen de l’étendue de la renommée serait redondant.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 783 978, APPLE
Public pertinent
35 La perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produits en cause, en l’espèce des produits et services spécifiques non liés à la grande consommation, joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26, 31). Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
36 Le public pertinent est composé de personnes susceptibles de rencontrer tant les produits et les services de la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée.
37 En l’espèce, les produits et services de la marque antérieure sont définis de manière large et s’adressent au grand public et au public professionnel.
38 En ce qui concerne le signe contesté, comme l’a indiqué la division d’opposition, les services de lobbying sont principalement destinés aux professionnels.La pratique consistant à promouvoir, à s’opposer ou à influencer ou à tenter d’influencer ou d’influencer l’introduction, l’invalidation ou l’adoption d’une législation devant un organe législatif; s’opposer ou influencer d’une manière ou d’une autre l’approbation exécutif, le droit de vote ou la modification de la législation; il s’agit de services très spécifiques qui ne sont pas non plus désignés par le consommateur moyen pertinent qu’ils ne fournissent pas. Parconséquent, en l’espèce, et contrairement aux arguments de l’opposante, les services jugés similaires s’adressent exclusivement à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
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39 En tout état de cause, compte tenu de la nature plutôt spécialisée des services en cause, le degré d’attention du public pertinent est considéré comme relativement élevé compte tenu des recherches du consommateur concernant l’information sur les services, l’évaluation d’alternatives et son implication.
Comparaison des produits et services
40 La marque antérieure est enregistrée pour une multitude de produits et services. La preuve de l’usage n’a pas été demandée et, par conséquent, la marque antérieure déposée le 3 mars 2011 est utilisée comme base de l’opposition sans autre limitation.
41 Il convient de noter que les produits et services antérieurs qui peuvent être similaires, voire identiques, sont simplement décrits en termes très généraux et sont tout au plus protégés par des indications larges et ambigües.
42 Les services contestés,
Classe 35 — Services de lobbying commercial liés à l’industrie de l’électroménager,
Classe 45 — Services de lobbying politique liés à l’industrie de l’électroménager,
concernentessentiellement des activités organisées qui visent à influencer les décideurs politiques, les fonctionnaires publics, les législateurs ou d’autres décideurs politiques dans l’élaboration de la politique (dans l’industrie de l’électroménager), comme indiqué par la division d’opposition. Ainsi, contrairement aux arguments de la demanderesse, ces services présentent certaines similitudes avec les services de gestion des affaires commerciales de l’opposante compris dans la classe 35, qui incluent la mise en place de stratégies commerciales d’une entreprise (y compris le domaine de l’électroménager) et qui précèdent ou accompagnent donc son activité de lobbying (dans ce domaine).
Tous ces services peuvent donc avoir une destination identique ou étroitement liée, à savoir aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise (dans le secteur de l’électroménager). Même si, comme indiqué par la demanderesse, les services contestés ne sont jamais proposés par des agences de publicité/marketing (qui promeuvent des produits/services spécifiques de la part de sociétés individuelles), des sociétés de gestion ou des sociétés de conseil; les activités de lobbying et de gestion des affaires commerciales sont interconnectées. Les rebyistes existent en raison des entreprises dont les intérêts doivent être promus et protégés et parce que de tels aspects peuvent se faire dans des démocraties où les législateurs sont soumis à une législation. Par conséquent, il existe une similitude entre les services contestés et les services de la marque antérieure.
Comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition, les services de lobbying politique contestés liés à l’industrie de l’électroménager compris dans la classe 45 ne peuvent être considérés comme identiques à aucun des services couverts par la marque antérieure compris dans cette classe, mais plutôt similaires et liés d’une manière ou d’une autre. Les services contestés ont des finalités différentes mais
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peuvent être liés à la gestion des affaires commerciales et ont certains points communs; ils présentent donc, tout au plus, un degré moyen de similitude.
Comparaison des marques
43 Les marques en conflit doivent être comparées au moyen d’une appréciation globale de leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
44 Il est important de garder à l’esprit que la comparaison des signes doit être fondée sur le caractère distinctif intrinsèque des (composants) des signes.
45 Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «APPLiA», représenté en bleu dans sa partie supérieure, qui est écrit en vert dans sa partie inférieure. Sous cet élément verbal, l’élément verbal plus petit «Home Appliance Europe» est représenté en bleu dans trois mots majuscules.
46 Lors de la détermination des éléments dominants et distinctifs, la marque doit être appréciée du point de vue du public pertinent des services demandés, qui se limitent aux services suivants:
Classe 35 — Services de lobbying commercial en rapport avec l’industrie de l’horlogerie;
Classe 45 — Services de lobbying politique en rapport avec l’industrie de l’électroménager.
47 De toute évidence, «Home Appliance Europe» est compris par le public qui peut contracter les services de lobbying dans le domaine de l’industrie de l’électroménager.
48 Compte tenu du public pertinent constitué de professionnels liés à l’industrie de l’électroménager, il est raisonnable de supposer que les consommateurs ont une compréhension raisonnable du vocabulaire propre à l’électroménager dans leur langue maternelle et aussi très probablement en anglais.
49 Comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition, pour la partie anglophone du public du territoire pertinent, cet élément verbal sera simplement perçu comme un simple message informatif sur le domaine d’activité et la portée géographique des services en cause et, par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif. Il en va de même pour la partie du public dans laquelle l’anglais peut ne pas être sa langue maternelle, étant donné que les services concernés s’adressent à un public professionnel de l’industrie de l’électroménager, qui peut donc aussi être censé connaître ces mots anglais.
50 Le mot «APPLiA» du signe contesté n’a, en tant que tel, aucune signification dans aucune des langues de l’Union européenne. Néanmoins, comme indiqué à juste
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titre par la division d’opposition, il est représenté immédiatement au-dessus du mot anglais «Appliance», entre autres.
«une machine ou un dispositif, en particulier un appareil électrique utilisé sur le marché intérieur» ou «tout équipement ayant une fonction spécifique», ainsi que «l’appareil d’une compétence ou d’une connaissance est son utilisation à des fins particulières».
La division d’opposition n’a pas affirmé qu’il s’agissait d’une abréviation, contrairement à la compréhension de l’opposante, mais uniquement d’une représentation, compte tenu des services pour lesquels elle est demandée et des autres éléments verbaux «Home Appliance Europe».
51 Par conséquent, lorsqu’il est perçu au sein du signe contesté, le public pertinent du territoire pertinent associera probablement «APPLiA» à des «appareils» ou des
«APP» et sa signification, soit comme une référence à une machine ou un dispositif domestique, soit comme une référence à l’utilisation d’une compétence ou d’un savoir pour une destination particulière (le secteur de l’électroménager en l’espèce). Par conséquent, même si le mot «APPLiA» n’existe pas en tant que tel et doit être considéré comme distinctif, compte tenu des services concernés (qui consistent en un lobbying) et de leur domaine d’activité spécifique, indépendamment de la signification exacte qu’il véhicule, comme indiqué ci- dessus, son caractère distinctif sera perçu comme inférieur à la moyenne pour cette partie du public. En outre, il est également probable que le public non anglophone associe «APPLiA» au mot «Appliance» et à l’une de ces significations pour les mêmes raisons.
52 Les arguments de la demanderesse selon lesquels une partie du public ne percevra pas les lettres «A» en raison de leur stylisation graphique ne sont pas communs.
En effet, la marque demandée est clairement un signe composé de lettres en stylisation graphique, tandis que les première et dernière lettres sont clairement un «A» stylisé de l’alphabet latin.
53 Même si l’élément verbal «Home Appliance Europe» n’est pas un élément négligeable dans le signe contesté étant donné qu’il est clairement lisible et de même largeur que l’élément verbal «APPLiA», ce dernier élément est l’élément dominant (le plus accrocheur sur le planvisuel) compte tenu de sa taille et de sa position bien plus grandes dans la partie supérieure du signe.
54 La marque de l’Union européenne antérieure «APPLE» se compose d’un mot anglais signifiant, entre autres, le fruit comestible ferme et arrondi d’un arbre rosacé, ayant une peau rouge, jaune ou verte et une chair de baleine de baleine. Contrairement aux arguments de l’opposante, la division d’opposition a conclu à juste titre qu’étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais de base, il sera compris par le public pertinent dans toute l’Union européenne (13/12/2013, R 996/2012-2, APPLINE/APPLE, § 37-38). Les mots anglais de base sont compris par presque tous les consommateurs moyens censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (22/09/2017, R 2322/2016-2,
FreeSound/FREE et al, § 27-28).
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55 Bien que l’on ne puisse pas s’attendre à ce que le consommateur moyen ait une connaissance particulière d’une langue étrangère, il s’agit d’une règle flexible (03/06/2009, C-394/08 P, ZIPCAR, EU:C:2009:334, § 51) et la connaissance de termes étrangers par le public pertinent doit être appréciée au cas par cas, étant particulièrement pertinente pour déterminer si les mots en question dans la langue étrangère sont très proches des mots équivalents dans la langue officielle du territoire pertinent.
56 «Apple» est un terme anglais couramment utilisé et est susceptible d’être compris par ceux qui sont des amateurs de la marque renommée «APPLE». On peut également s’attendre à ce que ce soit le cas pour la partie de ce public qui n’a qu’une connaissance très basique de l’anglais ou qui ne le parle même pas (voir, par analogie, 14/01/2016, T-663/14, Big Bingo, EU: T: 2016, § 23 et jurisprudence citée; 23/09/2016, R 264/2016-2, 360° SLOTS/SLOTS, § 45-46;
26/06/2016, R 1436/2013-2, bet 24 (fig.), § 25; 07/11/2016, R 453/2016-2, Bing
VIVA! Slots (marque fig.)/vive bingo (marque fig.), § 49-50).
57 En outre, le mot «Apple» a une seconde signification, à savoir le nom de la société informatique renommée.
58 Par souci d’exhaustivité et sans préjudice des conclusions exposées ci-dessus, le
concept du signe antérieur est renforcé par le logo d’Apple utilisé conjointement avec la marque verbale antérieure pour tous les produits et services pour lesquels la renommée est invoquée, commele montrent les documents fournis par l’opposante.
59 En outre, indépendamment du fait que la marque antérieure soit ou non comprise, les lettres identiques au signe contesté «appl» ne seraient pas perçues de manière isolée. Comme indiqué à juste titre par la division d’opposition, le signe contesté ne partage pas l’élément «APPLE» avec la marque antérieure, mais seulement une partie de ses lettres, à savoir «APPL-». Par conséquent, les signes en conflit n’ont pas d’élément commun. En outre, en ce qui concerne l’argument de l’opposante selon lequel l’élément commun «APPL-» possède un caractère distinctif intrinsèque fort par rapport aux services contestés, ces lettres ne seront pas distinguées et perçues comme un élément indépendant dans les deux signes étant donné que tant «APPLE» dans la marque antérieure que l’élément verbal
«APPLiA» du signe contesté seront perçus dans leur ensemble comme étant composés de ces mots.
Comparaison visuelle
60 Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par la suite de lettres «appl *» au début et diffèrent par leurs terminaisons «E» et «IA» et par les éléments verbaux supplémentaires «Home Appliance Europe» de la marque demandée. En outre, la lettre «A» stylisée à la fin de «APPLiA» dans le signe contesté est une image miroir de la lettre «A» placée au début de celle-ci, qui ne passera pas inaperçue aux yeux des consommateurs et n’est pas présente
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dans la marque antérieure. Les signes diffèrent également par les couleurs et la stylisation.
61 Le fait que les signes partagent certaines lettres au début, qui est l’un des arguments avancés par l’opposante, doit être mis en balance avec le fait que les mots comparés sont relativement courts. Ainsi, comme l’a indiqué la division d’opposition, chaque lettre et caractéristique des signes a un impact plus important sur le public. Le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres d’une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit ont le même nombre de lettres (25/03/2009, T-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82 confirmé par 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).
62 Par conséquent, l’impression visuelle d’ensemble produite par les marques différera aux yeux du consommateur pertinent, ce qui est renforcé par la stylisation graphique de la marque demandée. Le fait que la marque demandée contienne également des éléments verbaux non distinctifs pour le public anglophone ne signifie pas que la stylisation graphique et l’impression d’ensemble produite par le signe ne seront pas incluses dans la comparaison visuelle.
63 Dès lors, bien qu’il ne puisse être nié que les signes partagent les quatre mêmes lettres au début, ce qui établit effectivement une certaine similitude entre eux, le degré de cette similitude est faible.
Comparaison phonétique
64 Phonétiquement, la marque antérieure se prononce en une syllabe «appl».
65 Phonétiquement, l’opposante fait valoir que les signes sont composés respectivement des syllabes «APP-LE» et «APP-LI-A» et qu’ils sont donc hautement similaires. Toutefois, outre le fait que «APPLE» est un mot anglais de base, compte tenu du degré élevé de renommée de la marque antérieure dans l’Union européenne, il faut s’attendre à ce que non seulement la signification de ce mot, mais aussi sa prononciation, soient communément connues sur l’ensemble du territoire pertinent. Par conséquent, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, tandis que la marque antérieure sera prononcée «APP-EL» (æpəl), l’élément verbal dominant du signe contesté sera prononcé «APP-LI-A». Toutefois, en ce qui concerne l’élément verbal supplémentaire «Home Appliance Europe», compte tenu de son caractère non distinctif, à tout le moins pour une partie significative du public pertinent, ainsi que de sa taille et de sa position plus petites dans le signe contesté, et compte tenu du fait que les consommateurs ont naturellement
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tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser (voir, à cet effet, 07/02/2013,
T-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 41; 30/11/2011, T-477/10, seencadrerSports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 09/04/2013, T-337/11,
Giuseppe by Giuseppe Zanotti, EU:T:2013:157, § 36; 28/09/2016, T-539/15,
SILICIUM ORGANIQUE G5 LLRG5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-
Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56), comme indiqué par l’opposante, cet élément verbal supplémentaire n’est probablement pas prononcé par les consommateurs lorsqu’ils font référence au signe contesté.
66 Dès lors, comme l’a indiqué la division d’opposition, bien qu’il ne puisse être nié que les signes partagent certains sons apparaissant dans le même ordre qui établit une certaine similitude, le degré de cette similitude est très faible, contrairement à ce que soutient l’opposante.
Comparaison conceptuelle
67 Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure sera immédiatement associée au concept d’un type de fruit spécifique par l’ensemble des consommateurs pertinents.
68 Sur le plan conceptuel, le public du territoire pertinent percevra le signe antérieur
«APPLE» comme un substantif du fruit ou, par l’acquisition d’un caractère distinctif, de l’entreprise.
69 Contrairement aux arguments de l’opposante, la marque demandée
ne peut être vue comme ayant d’autre concept que de faire référence à des appareils, à savoir des appareils électroménagers. Le public pertinent est plutôt susceptible d’associer «APPLiA» au mot «appliance» (tel qu’il est représenté), compte tenu des services en cause et du public pertinent de professionnels, plutôt que de percevoir la marque demandée comme faisant référence à une pomme. Au contraire, la marque antérieure «Apple» ne donne pas l’impression d’être liée à un «appareil domestique», en raison de sa signification consolidée décrite ci-dessus.
70 Nonobstant les conclusions des rapports du professeur Harris, il convient de tenir compte du fait que le public pertinent de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé est peu susceptible de trouver un quelconque lien sémantique entre les signes en conflit.
71 Étant donné que les signes seront associés à des significations différentes, indépendamment de la manière dont le signe contesté sera exactement perçu, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
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Caractère distinctif
72 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, En particulier, l’intensité, l’ étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
73 Quant au degré de caractère distinctif, force est de constater qu’une marque qui se caractérise par certaines caractéristiques inhabituelles ou originales, pour lesquelles des montants importants ont été investis pour promouvoir la marque, qui détient des parts de marché importantes, et lorsqu’une fraction importante du public pertinent identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée, est plus distinctive que celle qui comprend des éléments descriptifs des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée ou qui ne sont pas facilement retenus par le public ou qui ne sont pas, ou pas de manière significative, utilisés sur le marché.
74 Le concept d’une pomme est fantaisiste pour les produits et services en cause. Ainsi, les éléments de preuve produits n’établissent pas que la marque antérieure a été utilisée pour les services en cause, à savoir les services de «gestion des affaires commerciales»compris dans la classe 35, et la marque antérieure ne saurait avoir acquis un caractère distinctif accru par l’usage pour ces services.
75 En outre, même si l’on tient compte des arguments de l’opposante selon lesquels, pour une partie du public pertinent, les deux signes sont dépourvus de signification, en l’espèce, la similitude conceptuelle ne saurait être appréciée.
Risque de confusion
76 Constitue un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprisesliéeséconomiquement (11/11/1997,C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
77 La fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également considérant 7 du RMUE). Outre cette fonction d’origine, la marque peut assumer d’autres fonctions.
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78 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 7 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
79 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
80 En l’espèce, les marques sont revendiquées pour un degré moyen de services similaires. Néanmoins, les deux entreprises ne sont pas des concurrents directs.
81 Premièrement, il est très peu probable que tout deur professionnel dans l’industrie de l’électroménager confonde jamais les services, provenant de fabricants différents, simplement parce qu’ils contiennent les lettres communes «APPL-», qui ne seront pas perçues de manière isolée dans les deux signes.
82 Les différences conceptuelles entre les signes l’emportent sur leurs similitudes de sorte à conclure à l’absence de risque de confusion. Un tel contraste conceptuel entre les marques en cause ne sera pas influencé par leurs similitudes phonétiques et visuelles. Il y a donc lieu de conclure que l’impression d’ensemble initiale produite par les marques en conflit, compte tenu également de leurs différences visuelles, n’est pas de nature à créer une similitude suffisante, ce qui conduira à un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs professionnels. Le fait que la marque demandée reproduit quatre des cinq lettres de la marque antérieure n’entraîne pas de risque de confusion si des éléments supplémentaires l’emportent sur cet élément commun.
83 En ce qui concerne le public qui n’a aucune connaissance de l’anglais, et par conséquent, comme l’a indiqué la division d’opposition, n’attribue aucune signification aux différentes structures des marques en conflit et aux éléments verbaux supplémentaires «Home Appliance Europe» de la marque demandée, ces faits contribuent au public pertinent faisant preuve d’un degré d’attention accru, à distinguer avec certitude les signes, étant donné que les éléments de différenciation des signes sont clairement perceptibles. Ainsi, malgré la similitude entre les services, qui n’est en outre pas très élevée, les différences produites par les signes et le degré d’attention plus élevé du consommateur sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les marques. Ces différences sont facilement perceptibles et ne passeront pas inaperçues auprès du public pertinent de professionnels.
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84 Par conséquent, c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
85 L’opposante revendique une protection plus large pour sa marque antérieure, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Cette protection peut être assurée dans les conditions suivantes.
86 Premièrement, i) la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, iii) la marque antérieure doit jouir d’une renommée. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure.
87 Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34-
35; 11/07/2007, T-150/04, TOSCABlu, EU:T:2007:214, § 54-55).
88 En outre, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être interprété en ce sens qu’il peut être invoqué à l’appui d’une opposition formée à l’encontre d’une demande de marque de l’Union européenne visant des produits et des services qui ne sont ni identiques ni similaires à ceux désignés par la marque antérieure ainsi que contre une demande de marque de l’Union européenne désignant des produits/services identiques ou similaires à ceux de la marqueantérieure(
22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93,§ 33).
89 Il convient de noter que cette condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE fait référence à trois types de risques distincts et différents, à savoir que l’usage sans juste motif de la marque demandée:
(i) porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure,
(ii) porte préjudice à la renommée de la marque antérieure ou,
(iii) tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
90 Le premier type de risque visé par cette disposition est caractérisé lorsque la marque antérieure n’est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée. Il vise la dilution de la marque antérieure à travers la dispersion de son identité et de son emprise sur l’esprit du public. Le deuxième type de risque visé est constitué lorsque les produits ou les services visés par la marque demandée peuvent être perçus par le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque antérieure s’en trouve diminuée. Le troisième type de risque visé est celui que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient
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transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation puisse être facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Néanmoins, il convient de souligner que, dans aucune de ces situations, l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit n’est requise, étant donné que le public pertinent doit simplement être en mesure d’établir un lien entre elles et ne doit pas nécessairement les confondre (29/03/2012, T-417/09, Mercator Studios, EU:T:2012:174, § 40; 22/03/2007, T-
215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 36-42).
91 Il convient de rappeler que, si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans lefutur( 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38).
92 Par conséquent, l’appréciation de la similitude doit être effectuée selon les mêmes critères que ceux qui s’appliquent dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en tenant compte des éléments de similitude visuelle, auditive et conceptuelle (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 28;
24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52). Les éventuels facteurs pertinents pour l’examen d’un «lien» incluent la liste non exhaustive incluse dans l’arrêt Intel (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
– le degré de similitude entre les signes;
– la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
– l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
– le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
– l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
93 En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 783 978 «APPLE». En outre, il convient de relever que les éléments de preuve fournis i) ne sont pas bien structurés, ii) ne couvrent pas tous les produits et services pour lesquels une renommée est revendiquée et iii) les produits et services revendiqués comme jouissant d’une renommée ne couvrent pas les services de lobbying de la requérante ni les services qui pourraient y être liés.
94 Les éléments de preuve concernent principalement les produits et services suivants:
Classe 9 — Ordinateurs, tablettes électroniques, terminaux d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs; matériel informatique; logiciels et matériel informatique avec fonctions multimédia et interactives; lecteurs audio et vidéo numériques dotés de fonctions multimédias et interactives; téléphones portables; lecteurs de musique et/ou vidéo numériques; MP3 et autres lecteurs audio au
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format numérique; dispositifs électroniques portables et numériques mobiles pour l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, […], courrier électronique, vidéo, messagerie instantanée, musique, audiovisuel et autres œuvres multimédia, et autres données numériques; logiciels; programmes informatiques; logiciels pour téléphones portables; logiciels destinés à être utilisés dans le cadre d’un service d’abonnement musical en ligne, logiciels permettant aux utilisateurs de jouer et de programmer de la musique et des contenus audio, vidéo, textuels et multimédias liés au divertissement, des logiciels contenant des enregistrements sonores musicaux, des contenus audio, vidéo, textuels et multimédias liés au divertissement, des logiciels informatiques et micrologiciels pour des programmes de systèmes d’exploitation, des programmes de synchronisation de données et des programmes d’outils de développement d’applications pour ordinateurs personnels et portables; matériel et logiciels informatiques pour la fourniture de communications téléphoniques intégrées avec des réseaux informatiques mondiaux d’information; dispositifs électroniques portables pour la réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de messages, et dispositifs électroniques permettant à l’utilisateur de suivre ou de gérer des informations à caractère personnel; logiciels de redirection de messages, de courrier électronique internet et/ou d’autres données vers un ou plusieurs dispositifs portables électroniques à partir d’un centre de données sur un ordinateur ou d’un serveur ou d’un serveur;
Classe 35 — Services de magasins en ligne de divertissement proposant de la musique, des vidéos,
[…] des œuvres musicales, des œuvres audio et audiovisuelles préenregistrées […] et des produits électroniques liés à la musique, sur l’internet et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communications; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de prestataires de services, dans le domaine des services de divertissement en ligne, pour que les clients puissent visualiser et choisir facilement ces services;
Classe 41 — Services récréatifs, à savoir fourniture de matériel vidéo, audio et multimédia; fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir d’Internet; mise à disposition de musique et de vidéos préenregistrées téléchargeables pour paiement ou abonnement prépayé via l’internet ou prégroupées de dispositifs informatiques; mise à disposition de bases de données informatiques dans les domaines de la musique, de la vidéo, du cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et des sports; mise à disposition de bases de données et de répertoires par le biais de réseaux de communication pour l’obtention de données dans les domaines de la musique, de la vidéo, du cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et des sports;
Classe 42 — Services d’un fournisseur de services d’application proposant des logiciels; fournisseur de services d’application (ASP) proposant des logiciels destinés à être utilisés dans le cadre d’un service d’abonnement musical en ligne, logiciels permettant aux utilisateurs de jouer et de diffuser des contenus audio, vidéo, textuels et multimédias liés au divertissement, et des logiciels contenant des enregistrements sonores musicaux, des contenus audio, vidéo, textuels et multimédias liés au divertissement.
95 La demanderesse fait valoir qu’une très grande partie des éléments de preuve n’est pas liée à la marque verbale «APPLE» mais à la marque figurative représentant le logo Apple stylisé et que cette partie des éléments de preuve devrait dès lors être rejetée. À cet égard, comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition, il est vrai que les éléments de preuve produits montrent que l’opposante utilise quasi exclusivement le logo Apple sur ses produits, et non la marque verbale «APPLE» en tant que telle. Toutefois, de nombreux classements de marques présentés font référence à la fois au logo Apple et au mot «APPLE». La dénomination sociale de l’opposante est Apple, le mot «APPLE» est fréquemment utilisé dans des coupures de presse et d’autres documents imprimés pour faire référence à la fois à l’opposante et à ses produits, et même si la plupart d’entre eux sont uniquement apposés sur le logo Apple, certains sont également toujours désignés sous le nom de «APPLE», comme «Apple TV». En outre, même si les enseignes des magasins des magasins de vente au détail de l’opposante ne portent que le logo Apple, elles sont toujours connues et
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dénommées «Apple Stores» et le site fréquemment consulté de l’opposante est «www.apple.com». Par conséquent, les consommateurs sauront pertinemment que les produits de l’opposante sont des produits «APPLE» et que le degré élevé de renommée de la marque Apple pour les produits et services énumérés ci-dessus ne se limite donc pas au logo Apple de l’opposante mais inclut également la marque antérieure dans la présente procédure, à savoir la marque verbale
«APPLE».
96 La demanderesse revendique des services liés à une branche spécifique, à savoir le lobbying dans l’industrie de l’électroménager. L’opposante n’a avancé aucun argument expliquant pourquoi le public pertinent établirait un lien entre les produits et services renommés de l’opposante et les services de lobbying de la demanderesse, outre la similitude revendiquée entre les signes et les services en conflit. Même dans le témoignage, il est indiqué qu’ Apple Inc. conçoit, fabrique, commercialise et vend des appareils de communication mobile et multimédia, des ordinateurs personnels, des montres intelligentes et des lecteurs de musique numérique portables, ainsi qu’une variété de logiciels, de services, d’accessoires, de solutions de réseautage, ainsi que de contenus et d’applications numériques de tiers. En outre, Apple propose et fournit un certain nombre de services, dont des
services informatiques, des services technologiques, de la musique et d’autres
services de divertissement, des services de publicité et/ou de promotion, des
services de vente au détail, ainsi que des services liés à la télécommunication. Les
services de lobbying spécifiques pour appareils électroménagers, pour lesquels la marque contestée est demandée, ne sont pas inclus dans l’activité commerciale d’Apple Inc. Le simple fait qu’Apple Inc. soit renommée pour des produits et
services liés aux télécommunications, fournissant des applications aux fins de leur usage sérieux, n’implique pas un lien automatique avec les services de lobbying concret pour appareils électroménagers.
97 Toutefois, il convient de relever que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’appareil à domicile, également désigné comme un appareil domestique, un appareil électrique ou un appareil domestique, est une machine qui contribue aux fonctions domestiques telles que la cuisson, le nettoyage et la conservation des aliments. Toutefois, l’électroménager se compose également de produits électroniques grand public, comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition, qui ne sont pas exclus du libellé des services contestés.
98 La demanderesseconteste la vaste liste de produits et services pour lesquels la division d’opposition a déclaré la renommée de la marque antérieure. Par conséquent, les éléments de preuve fournis doivent être appréciés globalement et non individuellement.
99 La marque antérieure en cause a été votée à de nombreuses reprises dans le monde et en Europe, ce qui démontre clairement que la marque en cause a fait l’objet d’un usage intensif et de longue date dans les pays de l’Union européenne. Ce n’est pas en raison du succès dans un endroit lointain qu’une marque devient la marque «la plus admirée» ou l’une des «marques de cuisine». Un tel degré de reconnaissance et de sentiment de la part du public ne peut être atteint qu’en étant en contact direct avec les produits, en utilisant les services et en présentant une exposition intensive à la marque.
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100 Il convient également de mentionner que certains des éléments de preuve produits, tels que les classements de marques, ne font pas exclusivement référence à la période antérieure à la date de dépôt du signe contesté. Toutefois, les éléments de preuve sous forme de classements de marques reflètent le processus de développement d’une marque sur une période plus longue et ont donc une valeur probante rétrospective [25/04/2019, R 2495/2018-5, apo
(fig.)/DEVICE OF AN APPLE WITH A BITE (fig.) et al., § 34].
101 Une évaluation du nombre important de preuves produites par l’opposante ne laisse aucun doute sur le fait que la marque en cause est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Utilisé par l’opposante depuis des décennies, la marque antérieure et le logo Apple sont utilisés pour ses dispositifs iPod, iPad et iPhone et en lien avec du matériel informatique et des logiciels ainsi que pour d’autres services (comme indiqué dans la liste des éléments de preuve). Les études de marques, les chiffres de vente, les dépenses de marketing et les classements internationaux (qui placent la marque parmi les marques mondiales les plus importantes), le nombre impressionnant et en constante augmentation de clients, les diverses références dans la presse à son succès montrent tous sans équivoque que la marque antérieure jouit d’une grande reconnaissance auprès du public pertinent en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 9 — Ordinateurs, tablettes électroniques, terminaux d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs; matériel informatique; logiciels et matériel informatique avec fonctions multimédia et interactives; lecteurs audio et vidéo numériques dotés de fonctions multimédias et interactives; téléphones portables; lecteurs de musique et/ou vidéo numériques; MP3 et autres lecteurs audio au format numérique; dispositifs électroniques portables et numériques mobiles pour l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, […], courrier électronique, vidéo, messagerie instantanée, musique, audiovisuel et autres œuvres multimédia, et autres données numériques; logiciels; programmes informatiques; logiciels pour téléphones portables; logiciels destinés à être utilisés dans le cadre d’un service d’abonnement musical en ligne, logiciels permettant aux utilisateurs de jouer et de programmer de la musique et des contenus audio, vidéo, textuels et multimédias liés au divertissement, des logiciels contenant des enregistrements sonores musicaux, des contenus audio, vidéo, textuels et multimédias liés au divertissement, des logiciels informatiques et micrologiciels pour des programmes de systèmes d’exploitation, des programmes de synchronisation de données et des programmes d’outils de développement d’applications pour ordinateurs personnels et portables; matériel et logiciels informatiques pour la fourniture de communications téléphoniques intégrées avec des réseaux informatiques mondiaux d’information; dispositifs électroniques portables pour la réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de messages, et dispositifs électroniques permettant à l’utilisateur de suivre ou de gérer des informations à caractère personnel; logiciels de redirection de messages, de courrier électronique internet et/ou d’autres données vers un ou plusieurs dispositifs portables électroniques à partir d’un centre de données sur un ordinateur ou d’un serveur ou d’un serveur; services de magasins en ligne dans le domaine du divertissement proposant de la musique, des vidéos, […] des œuvres musicales, des œuvres audio et audiovisuelles préenregistrées […] et des produits électroniques liés à la musique, fournis par le biais de l’internet et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communications;
Classe 35 — Services de magasins en ligne de divertissement proposant de la musique, des vidéos,
[…] des œuvres musicales, des œuvres audio et audiovisuelles préenregistrées […] et des produits électroniques liés à la musique, sur l’internet et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communications; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de prestataires de services, dans le domaine du divertissement en ligne, permettant à des tiers de sélectionner commodément les prestataires de services. 36 compte tenu de ce qui précède, la Chambre note que
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les éléments de preuve produits par l’opposante devant la division d’opposition prouvent à suffisance que le logo Apple antérieur avait acquis un degré élevé de renommée pour les produits et services susmentionnés sur le territoire pertinent avant le dépôt de la demande contestée.
102 Le terme «lien» est souvent aussi appelé «association» dans la jurisprudence. Ces termes sont parfois utilisés indifféremment. La Cour a clairement indiqué que le simple fait que les marques en cause soient similaires ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un lien entre elles. Il convient d’apprécier globalement l’existence d’un lien éventuel entre les marques en question, en tenant compte de tous les facteurs pertinents pour le cas d’espèce.
Existence d’un lien entre les signes
103 Pour établir si une marque antérieure renommée pourrait être concernée par le risque que l’un des types d’atteinte visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE se concrétise, il faut d’abord déterminer si le public pertinent établirait un lien entre les marques en cause.
104 Plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent évoque ladite marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 53-55). L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public constitue une condition nécessaire mais, en soi, non suffisante pour établir l’existence de l’une des atteintes contre lesquelles l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure la protection en faveur des marques renommées (27/11/2008, C-
252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 31, 32). Un lien entre les marques en conflit est nécessairement établi lorsqu’il existe un risque de confusion, c’est-à-dire lorsque le public pertinent croit ou pourrait croire que les produits ou les services commercialisés sous la marque antérieure et ceux commercialisés sous la marque postérieure proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57). L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et, en particulier, du degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure; le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure; et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (12/03/2009, C- 320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 45; 30/04/2009, C-136/08 P, Camelo,
EU:C:2009:282, § 26; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42).
Similitude des signes
105 Comme indiqué à juste titre par la division d’opposition et confirmé par l’analyse exposée aux paragraphes 40 et suivants ci-dessus, le signe contesté ne véhicule aucune image ni aucun concept ressemblant à la marque antérieure. En effet, les signes forment des unités sémantiques totalement différentes, suffisamment spécifiques pour que le public ne fasse pas de rapprochement entre les signes.
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Étant donné que la marque antérieure sera associée à sa signification en anglais, il n’y aura aucune raison de la décomposer artificiellement. Au contraire, il sera perçu mentalement dans son ensemble. Par conséquent, toute possibilité raisonnable que le public pertinent perçoive la combinaison de lettres «appl» dans
le mot «APPLE» ou le signe figuratif comme une unité distincte peut être exclue avec certitude en l’espèce. En revanche, le signe contesté, qui joue de toute évidence sur le mot «appliance», sera associé à «home care» par le public professionnel en raison des éléments verbaux encore moins distinctifs, qui n’ont absolument rien à voir avec la marque antérieure, créant ainsi une distance énorme entre les signes. Le faible degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit ne saurait neutraliser le contraste sémantique entre les signes en conflit. Dans ce contexte, la stylisation et la police
de caractères choisie correspondent bien à la lettre ou à la stylisation de la célèbre marque «Apple», normalement écrite dans des couleurs différentes et conformément aux règles grammaticales habituelles des noms, c’est-à-dire pas en majuscules.
Nature des produits et services
106 Le fait que les marques en conflit présentent un certain degré de similitude ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un lien entre ces marques. En effet, il est possible que les marques en conflit soient enregistrées pour des produits ou des services pour lesquels les publics concernés ne se chevauchent pas et que le public visé par chacune des deux marques puisse ne jamais être mis en présence de l’autre marque, de sorte qu’ils n’établiront aucun lien entre ces marques. Il est également possible que, même si les publics concernés par les produits ou les services pour lesquels les marques en conflit sont enregistrées ou demandées sont les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, ces produits ou services peuvent être si dissemblables que la marque postérieure est peu susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 45-49).
107 Par conséquent, les produits/services en conflit ne doivent pas être similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est clair: elle peut être invoquée à l’appui d’une opposition, que les produits comparés soient identiques ou similaires, ou qu’ils ne soient ni identiques ni similaires (05/07/2016, T-518/13, MACCOFFEE,
EU:T:2016:389, § 76; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 33).
108 En l’espèce, comme analysé ci-dessus, les services contestés
Classe 35 — Services de lobbying commercial en rapport avec l’industrie de l’horlogerie;
Classe 45 — Services de lobbying politique en rapport avec l’industrie de l’électroménager.
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ont des finalités différentes de celles des produits et services pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée dans les classes 9 et 35, mais pourraient être liés et avoir certains points communs, compte tenu du fait que la catégorie générale des «appareils ménagers» inclut également l’ «électronique grand public» compris dans la classe 9.
109 Néanmoins, l’appréciation globale au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, afin de déterminer si le public pertinent établit un lien entre les marques en cause, conduit à la conclusion que, compte tenu de la faible similitude entre ces marques en conflit, il est peu probable que le public pertinent de professionnels établisse un lien et, de ce fait, associe les marques. Bien que les services en cause présentent certains points communs, il n’est pas tout à fait probable que le public pertinent puisse établir un lien entre eux et être amené à transférer l’image et les valeurs de la marque antérieure aux services portant la marque demandée
(29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 71).
110 Par conséquent, même avec le degré de renommée le plus élevé de la marque antérieure, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
Frais
111 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
112 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, s’élevant à 550 EUR.
113 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
75
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Ph. von Kapff M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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