EUIPO
10 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 août 2022, n° R0558/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0558/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 août 2022
Dans l’affaire R 558/2022-2
Championnat pro Rugby DAC Millbank House, Arkle Road Sandyford Industrial Estate
Dublin 18 D18 C6r
Irlande Demanderesse/requérante représentée par BIRD indirects BIRD LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles (Belgique)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 352 402
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/08/2022, R 558/2022-2, UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 décembre 2020, Uccello Limited, prédécesseur en droit de Pro Rugby Championship DAC (ci-après la «demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CHAMPIONNAT DU ROYAUME-UNI
pour la liste de services suivante:
Classe 38 — Services de radiodiffusion; communications et télécommunications; diffusion de contenus audiovisuels et de contenus multimédias sur l’internet et d’autres réseaux de communication; diffusion en flux de contenus audiovisuels et de contenus multimédias; services de vidéo à la demande et services de télévidéo à la demande; services de vidéo à la demande et services de vidéo à la demande en flux continu; diffusion, transmission et fourniture de contenus sportifs de haut niveau; télédiffusion par abonnement; diffusion de titres d’abonnement; diffusion en ligne de services de télévision; transmission d’émissions audiovisuelles assistée par ordinateur; services de télédiffusion interactive; transmission, diffusion, réception, livraison et transmission de contenus audiovisuels, contenu multimédia, programmes enregistrés pour la télévision et la radio, émissions télévisées, émissions sportives, spectacles sportifs, diffusion en direct d’événements sportifs, événements sportifs enregistrés, documentaires, commentaires sportifs; transmission, diffusion, réception, livraison et transmission de podcasts, vidéos, fichiers vidéo, films cinématographiques, enregistrements audiovisuels, images fixes et animées, graphismes, voix, musique, textes, messages, actualités, informations, données et podcasts par le biais de systèmes de communications électroniques, de transmissions téléphoniques, télégraphiques, câblées et satellite et d’un protocole internet; services de diffusion sur le Web; services de diffusion de podcasts; fourniture d’accès et de liens à des bases de données informatiques et à Internet; location de temps d’accès à une base de données informatique; fourniture d’accès d’utilisateur à Internet; services de messagerie; transmission de fichiers de données, audio, vidéo et multimédias, y compris fichiers téléchargeables et fichiers diffusés en continu sur un réseau mondial de communications; services de transmission de voix; fourniture de services de communication vocale sur Internet; transmission de voix par Internet; services de conseils et d’assistance relatifs aux services précités;
Classe 41 — Services de divertissement; divertissement sous forme de matchs de rugby; services d’accueil pour entreprises (divertissement); services de paris rugby; organisation de compétitions de rugby; organisation d’événements sportifs; production d’événements sportifs pour la radio et la télévision; camps de sport; entraînement sportif; entraînement au rugby; activités sportives; mise à disposition d’installations sportives; formation sportive; formation de rugby; enseignement et enseignement dans le domaine du sport; cours et cours de rugby; formation de joueurs de sport; services d’enseignement sportif; services de divertissement, de formation, d’activités et d’installations récréatives, sportives et culturelles; services de divertissement en rugby; éducation physique; services de fitness; formation pratique et démonstrations; location d’équipements sportifs; loteries; services de paris et de jeux de hasard; services de jeux d’argent; mise à disposition d’installations et de services de stade; location de stades; services de clubs de sport; services de clubs de sport; fourniture d’informations concernant le rugby; services de programmes d’adhésion à des clubs de fan-clubs; organisation et conduite de congrès, séminaires et conférences; publications électroniques non téléchargeables; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation d’activités et d’événements sportifs; divertissement fourni pendant les entractes d’évènements sportifs; services de réservation de billets; services de billetterie et services d’information pour événements sportifs; billetterie (sport et divertissement); services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; représentation de spectacles;
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production de films; fourniture de services de conférence de stade et d’expositions; location de stades et d’appareils de sport; services photographiques; services d’agences de divertissement; publication de livres; publication électronique de livres, manuels et magazines en ligne; préparation et organisation d’expositions, de démonstrations et de présentations personnelles; organisation et conduite de conférences, de manifestations, d’expositions, de présentations et de séminaires à des fins éducatives, sportives et/ou de divertissement; informations en matière de sport, de divertissement ou d’éducation fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; édition et reportages photographiques; éducation, loisirs et sports; traduction et interprétation; et conseils, assistance et information précités, compris dans la classe;
Classe 43 — hospitalité institutionnelle (fourniture d’aliments et de boissons); suites d’hospitalité
(hébergement, nourriture ou boissons); organisation de déjeuners et dîners ayant un thème sportif; services de restauration (alimentation); services de restaurants; services de restauration
(alimentation); préparation de repas destinés à être consommés dans les locaux; services de CAFE; services de bar; hébergement temporaire; réservation de logements temporaires; services d’accueil, à savoir hébergement; services d’accueil, à savoir aliments; services de réservation d’hôtels et de restaurants; bar à cocktails; informations en matière d’hôtels; mise à disposition de chambres d’hôtel; hôtels de villégiature; services de motels; services d’agence pour la réservation de logements hôteliers; logements de vacances; organisation et mise à disposition de logements de vacances; organisation et mise à disposition de repas pour voyageurs; organisation et mise à disposition de services de réservation d’hôtels; services de réservation de repas; services de restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; et conseils, assistance et information précités, compris dans la classe.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 21 février 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Compte tenu de la nature et de la destination des services pour lesquels une objection a été soulevée, le public pertinent est le grand public et le public professionnel dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
Le signe a une signification en anglais. Par conséquent, il convient de prendre en considération le point de vue des consommateurs anglophones, voire non anglophones, mais ayant une connaissance suffisante de l’anglais (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 76).
Le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés est au moins le public d’Irlande et de Malte.
Les consommateurs pertinents, en percevant un signe, décomposeront celui- ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (par analogie, 13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION,
EU:T:2008:33, § 58). Dès lors, le public pertinent décomposera le signe en les mots «UNITED», «RUGBY» et «CHAMPIONSHIP».
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Le signe serait perçu par le public pertinent comme fournissant des informations sur les services pour lesquels la protection est demandée. Elle indique que les services:
en classe 38, il s’agit d’un concours produit par une union (d’équipes sportives) pour désigner un champion de rugby, une forme de football jouée avec un ballon ovale;
compris dans la classe 41 sont des compétitions de rugby produites par une union d’équipes ou sont étroitement liées à la préparation, à l’organisation, à la mise en place et à la promotion du Championnat de rugby du Royaume-Uni (par exemple, coaching sportif, formation, location d’équipements sportifs et d’installations de stade, services de réservation de billets, de paris et de jeux, publications, production de films, organisation de séminaires et conférences);
dans la classe 43, il s’agit de services spécialisés à fournir en tant que services auxiliaires/accessoires aux services compris dans la classe 41, à savoir la mise à disposition d’hébergement, de nourriture ou de boissons aux fins du Championnat du Rugby qui est organisé dans le cadre de l’organisation d’événements sportifs, etc.
Le signe décrit l’espèce, la destination et l’objet des services en cause. Par sa définition, on entend par destination la raison prévue pour laquelle quelque chose est fait ou créé ou pour lequel il existe quelque chose (c’est-à-dire la promotion du Championnat du Rugby United Rugby, par exemple parmi ses ventilateurs par l’organisation de déjeuners et de dîners ayant un thème sportif).
Leterme «UNITED» ne rend pas le signe distinctif étant donné qu’il s’agit d’un terme très courant utilisé pour divers championnats de sport — voir, par exemple, championnat de football et championnat united soccer – https://www.uslsoccer.com/ ou le tournoi national de Grand wiffle united https://www.unitedwiffleball.com/. Dès lors, le public pertinent percevra le signe en cause comme une compétition produite par une union (d’équipes sportives) pour déterminer un champion de rugby, une forme de football jouée avec un ballon ovale, indépendamment de la question de savoir si les services de la demanderesse présentent effectivement ces caractéristiques.
La requérante fait valoir que la caractéristique décrite par le signe demandé n’est pas une caractéristique essentielle. Toutefois, ainsi qu’il ressort des termes «autres caractéristiques», la liste d’éléments précédente figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas exhaustive. En principe, toute caractéristique des produits et services doit conduire à un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires ou qu’elles soient synonymes de ceux- ci. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits/services,
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quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, T-328/11,
EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
Le signe «UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP» est le résultat direct de la somme de ses éléments verbaux. Le signe n’est pas de nature inhabituelle ni d’une structure syntaxique inhabituelle. Il ne constitue pas un jeu de mots ou n’introduit pas d’éléments d’intrigue conceptuelle ou de surprise, de sorte qu’il peut être perçu comme fantaisiste, surprenant ou inattendu. Le signe ne présente aucune originalité ou prégnance particulière. La signification du signe ne serait pas perçue comme vague.
Il est courant en anglais de combiner plusieurs mots ayant une signification. Par conséquent, le public pertinent comprendra que la marque est composée de plusieurs mots familiers. Il ne percevra pas la marque comme un néologisme dépourvu de signification (28/11/2016, T-128/16, SUREID,
EU:T:2016:702, § 26).
Pour les raisons exposées ci-dessus et dans la notification précédente, le signe est descriptif et ne possède pas le caractère distinctif nécessaire pour les services pour lesquels la protection est demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et n’est donc pas susceptible de remplir la fonction de marque sur le marché; en effet, elle ne distingue pas les services en cause de ceux d’autres entreprises.
4 Le 4 avril 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 juin 2022.
Moyens du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Après avoir fourni une définition pour chacun des mots figurant dans la marque, l’examinateur ne fournit pas de définition concrète de la marque dans son ensemble, et ce parce qu’il n’est pas possible de fournir une définition cohérente, étant donné qu’il n’y en a pas. United RUGBY CHAMPIONSHIP n’a pas de signification descriptive, même si chacun des mots composant la marque a une définition dans le dictionnaire, ce n’est pas l’expression dans son ensemble.
– La tentative de l’examinateur de justifier le refus confirme en effet le point de vue selon lequel la marque possède un caractère distinctif intrinsèque et n’est pas descriptive. Comme indiqué ci-dessus, l’Office ne donne aucune définition ni explication de ce qu’est le Championnat United Rugby. Elle se contente d’affirmer en termes généraux que le public percevra que les services sont liés au «Championnat United Rugby».
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– La marque n’est pas RUGBY CHAMPIONSHIP qui indiquerait effectivement au public pertinent que les services se rapportent à un championnat de rugby. Au contraire, la présence du mot UNITED pour former la marque comme étant UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP transmet au public pertinent le message que les services concernent un championnat de rugby particulier, le Championnat United Rugby, qui ne décrit aucune compétition ou aucune caractéristique d’une compétition, mais indique l’origine de ces services.
– La demanderesse soutient que l’examinateur a commis une erreur en n’examinant pas correctement i) le caractère distinctif de la marque; et ii) la perception de la marque sur le public pertinent.
Motifs
6 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
8 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Ainsi, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31).
9 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service désigné par la marque, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
10 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné
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de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
11 Dès lors, la marque ne peut être appréciée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL,
EU:T:2002:41, § 38).
Public pertinent et niveau d’attention
12 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (21/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
13 Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si ce signe est intrinsèquement susceptible d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits en cause (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern,
EU:C:2004:393, § 33).
14 Les services en cause sont les suivants:
Classe 38 — Services de radiodiffusion; communications et télécommunications; diffusion de contenus audiovisuels et de contenus multimédias sur l’internet et d’autres réseaux de communication; diffusion en flux de contenus audiovisuels et de contenus multimédias; services de vidéo à la demande et services de télévidéo à la demande; services de vidéo à la demande et services de vidéo à la demande en flux continu; diffusion, transmission et fourniture de contenus sportifs de haut niveau; télédiffusion par abonnement; diffusion de titres d’abonnement; diffusion en ligne de services de télévision; transmission d’émissions audiovisuelles assistée par ordinateur; services de télédiffusioninteractive; transmission, diffusion, réception, livraison et transmission de contenus audiovisuels, contenu multimédia, programmes enregistrés pour la télévision et la radio, émissions télévisées, émissions sportives, spectacles sportifs, diffusion en direct d’événements sportifs, événements sportifs enregistrés, documentaires, commentaires sportifs; transmission, diffusion, réception, livraison et transmission de podcasts, vidéos, fichiers vidéo, films cinématographiques, enregistrements audiovisuels, images fixes et animées, graphismes, voix, musique, textes, messages, actualités, informations, données et podcasts par le biais de systèmes de communications électroniques, de transmissions téléphoniques, télégraphiques, câblées et satellite et d’un protocole internet; services de diffusion sur le Web; services de diffusion de podcasts; fourniture d’accès et de liens à des bases de données informatiques et à Internet; location de temps d’accès à une base de données informatique; fourniture d’accès d’utilisateur à Internet; services de messagerie; transmission de fichiers de données, audio, vidéo et multimédias, y compris fichiers téléchargeables et fichiers diffusés en continu sur un réseau mondial de communications; services de transmission de voix; fourniture de services de communication vocale sur Internet; transmission de voix par Internet; services de conseils et d’assistance relatifs aux services précités;
Classe 41 — Services de divertissement; divertissement sous forme de matchs de rugby; services d’accueil pour entreprises (divertissement); services de paris rugby; organisation de compétitions de rugby; organisation d’événements sportifs; production d’événements sportifs pour la radio et la télévision; camps de sport; entraînement sportif; entraînement au rugby; activités sportives; mise à disposition d’installations sportives; formation sportive; formation de rugby; enseignement et enseignement dans le domaine du sport; cours et cours de rugby; formation de joueurs de sport;
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services d’enseignement sportif; services de divertissement, de formation, d’activités et d’installations récréatives, sportives et culturelles; services de divertissement en rugby; éducation physique; services de fitness; formation pratique et démonstrations; location d’équipements sportifs; loteries; services de paris et de jeux de hasard; services de jeux d’argent; mise à disposition d’installations et de services de stade; location de stades; services de clubs de sport; services de clubs de sport; fourniture d’informations concernant le rugby; services de programmes d’adhésion à des clubs de fan-clubs; organisation et conduite de congrès, séminaires et conférences; publications électroniques non téléchargeables; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation d’activités et d’événements sportifs; divertissement fourni pendant les entractes d’évènements sportifs; services de réservation de billets; services de billetterie et services d’information pour événements sportifs; billetterie (sport et divertissement); services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; représentation de spectacles; production de films; fourniture de services de conférence de stade et d’expositions; location de stades et d’appareils de sport; services photographiques; services d’agences de divertissement; publication de livres; publication électronique de livres, manuels et magazines en ligne; préparation et organisation d’expositions, de démonstrations et de présentations personnelles; organisation et conduite de conférences, de manifestations, d’expositions, de présentations et de séminaires à des fins éducatives, sportives et/ou de divertissement; informations en matière de sport, de divertissement ou d’éducation fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; édition et reportages photographiques; éducation, loisirs et sports; traduction et interprétation; et conseils, assistance et information précités, compris dans la classe;
Classe 43 — hospitalité institutionnelle (fourniture d’aliments et de boissons); suites d’hospitalité
(hébergement, nourriture ou boissons); organisation de déjeuners et dîners ayant un thème sportif; services de restauration (alimentation); services de restaurants; services de restauration
(alimentation); préparation de repas destinés à être consommés dans les locaux; services de CAFE; services de bar; hébergement temporaire; réservation de logements temporaires; services d’accueil, à savoir hébergement; services d’accueil, à savoir aliments; services de réservation d’hôtels et de restaurants; bar à cocktails; informations en matière d’hôtels; mise à disposition de chambres d’hôtel; hôtels de villégiature; services de motels; services d’agence pour la réservation de logements hôteliers; logements de vacances; organisation et mise à disposition de logements de vacances; organisation et mise à disposition de repas pour voyageurs; organisation et mise à disposition de services de réservation d’hôtels; services de réservation de repas; services de restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; et conseils, assistance et information précités, compris dans la classe.
15 Comme l’a considéré à juste titre l’examinateur et non contesté par la demanderesse, les services susmentionnés s’adressent au grand public et au public professionnel (voir, par analogie, 18/01/2022, R 2494/2020-4, Kidole/Kividoo, §
24-25). Le niveau d’attention du grand public peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services. Le degré d’attention du public professionnel est supérieur à la moyenne (12/01/2006, T-147/03, Quantum,
EU:T:2006:10, § 62).
16 Toutefois, un niveau d’attention élevé ou supérieur à la moyenne du public pertinent à l’égard des produits ne signifie pas que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une objection pour un motif absolu de refus. En fait, bien au contraire, cela pourrait être le cas dans la mesure où des termes qui ne sont pas parfaitement compris par le consommateur moyen seront immédiatement compris par le public spécialisé; en particulier, lorsque le signe est composé de mots par rapport au domaine d’activité du public spécialisé (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
17 Conformément à l’article 1 du RMUE, une marque de l’Union européenne a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union européenne (UE). Dès lors, une marque doit être refusée à l’enregistrement même
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si elle n’est dépourvue de caractère distinctif que dans une partie de l’Union. Cette partie de l’UE peut être constituée d’un seul État membre (22/06/2006, C- 25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07,
Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413 § 45 et jurisprudence citée).
18 En l’espèce, la marque en cause est composée de mots anglais. Par conséquent, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; et 27/11/2003,
T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 30).
Signification de la marque demandée et caractère descriptif en rapport avec les produits
19 Selon la jurisprudence, lors de l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par cette marque. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée).
20 En l’espèce, le signe est composé des mots «UNITED», «RUGBY» et «CHAMPIONSHIP». Comme déjà expliqué par l’examinateur, ces mots ont la signification suivante:
21 La demanderesse fait valoir que, «après avoir donné une définition de chacun des mots figurant dans l’arque», l’examinateur n’a «pas donné de définition ni explication de ce qu’est le Championnat United Rugby».
22 La Chambre note que l’examinatrice a indiqué que le signe dans son ensemble représente «une compétition produite par une union (d’équipes sportives) pour déterminer un champion de rugby».
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23 La requérante ajoute que «la présence du mot UNITED pour faire de UNITED
RUGBY CHAMPIONSHIP transmet au public pertinent le message que les services se rapportent à un championnat de rugby particulier, le Championnat United Rugby, qui ne décrit aucune compétition ou aucune caractéristique d’une compétition, mais indique l’origine de ces services».
24 La chambre de recours est d’avis que le mot «UNITED» ne rend pas le signe contesté enregistrable.
25 Selon la pratique décisionnelle des chambres de recours, le mot «united» est couramment utilisé dans les noms d’équipes de football telles que Manchester United, au nom de grandes entreprises telles que United
Artists et United Airlines, et même dans les noms anglais de grands pays tels que les États-Unis d’Amérique (03/04/2013, R 206/2012-2, United Autoglas/AUTOGLASS et al, § 41).
26 Enoutre, comme l’a relevé l’examinateur, le mot «united» est également un terme très courant utilisé pour différents championnats sportifs, voir, par exemple,
«united soccer league» [championnat] et «united soccer lechampionnship championnship» (championnat national united wiffle). En ce sens, le mot
«UNITED» est descriptif et signifie championnat/compétition sur la base d’une action conjointe ou d’une association d’équipes. Ceci correspond à la définition établie par l’examinateur.
27 La demanderesse semble également soutenir que le signe est apte à identifier l’origine commerciale des services en cause parce que le signe est exclusivement associé à un événement particulier organisé par la demanderesse intitulé
«UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP».
28 Cet argument doit être rejeté. En particulier, ilest clair qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la signification du signe doit être analysée comme telle. Le fait que c’est la demanderesse qui organise un championnat (ou le plus grand, ou le seul, le cas échéant) dans un domaine particulier n’est pas pertinent en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, étant donné que l’événement reste objectivement un «championnat de rugby» (voir, par analogie, 12/09/2017, R 760/2017-4, UFC ULTIMATE FIGHTING
CHAMPIONSHIP, § 29; 12/05/2016, T-590/14, ULTIMATE FIGHTING
CHAMPIONSHIP, EU:T:2016:295, § 62-64).
29 La chambre de recours est d’avis que le signe «UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP» est descriptif par rapport aux services contestés.
30 En particulier, en ce qui concerne les services pertinents compris dans les classes
38 et 41, à savoir:
Classe 38 — Services de radiodiffusion; communications et télécommunications; diffusion de contenus audiovisuels et de contenus multimédias sur l’internet et d’autres réseaux de communication; diffusion en flux de contenus audiovisuels et de contenus multimédias; services de vidéo à la demande et services de télévidéo à la demande; services de vidéo à la demande et services de vidéo à la demande en flux continu; diffusion, transmission et fourniture de contenus sportifs de haut niveau; télédiffusion par abonnement; diffusion de titres d’abonnement; diffusion
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en ligne de services de télévision; transmission d’émissions audiovisuelles assistée par ordinateur; services de télédiffusion interactive; transmission, diffusion, réception, livraison et transmission de contenus audiovisuels, contenu multimédia, programmes enregistrés pour la télévision et la radio, émissions télévisées, émissions sportives, spectacles sportifs, diffusion en direct d’événements sportifs, événements sportifs enregistrés, documentaires, commentaires sportifs; transmission, diffusion, réception, livraison et transmission de podcasts, vidéos, fichiers vidéo, films cinématographiques, enregistrements audiovisuels, images fixes et animées, graphismes, voix, musique, textes, messages, actualités, informations, données et podcasts par le biais de systèmes de communications électroniques, de transmissions téléphoniques, télégraphiques, câblées et satellite et d’un protocole internet; services de diffusion sur le Web; services de diffusion de podcasts; fourniture d’accès et de liens à des bases de données informatiques et à Internet; location de temps d’accès à une base de données informatique; fourniture d’accès d’utilisateur à Internet; services de messagerie; transmission de fichiers de données, audio, vidéo et multimédias, y compris fichiers téléchargeables et fichiers diffusés en continu sur un réseau mondial de communications; services de transmission de voix; fourniture de services de communication vocale sur Internet; transmission de voix par Internet; services de conseils et d’assistance relatifs aux services précités;
Classe 41 — Services de divertissement; divertissement sous forme de matchs de rugby; services d’accueil pour entreprises (divertissement); services de paris rugby; organisation de compétitions de rugby; organisation d’événements sportifs; production d’événements sportifs pour la radio et la télévision; camps de sport; entraînement sportif; entraînement au rugby; activités sportives; mise à disposition d’installations sportives; formation sportive; formation de rugby; enseignement et enseignement dans le domaine du sport; cours et cours de rugby; formation de joueurs de sport; services d’enseignement sportif; services de divertissement, de formation, d’activités et d’installations récréatives, sportives et culturelles; services de divertissement en rugby; éducation physique; services de fitness; formation pratique et démonstrations; location d’équipements sportifs; loteries; services de paris et de jeux de hasard; services de jeux d’argent; mise à disposition d’installations et de services de stade; location de stades; services de clubs de sport; services de clubs de sport; fourniture d’informations concernant le rugby; services de programmes d’adhésion à des clubs de fan-clubs; organisation et conduite de congrès, séminaires et conférences; publications électroniques non téléchargeables; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation d’activités et d’événements sportifs; divertissement fourni pendant les entractes d’évènements sportifs; services de réservation de billets; services de billetterie et services d’information pour événements sportifs; billetterie (sport et divertissement); services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; représentation de spectacles; production de films; fourniture de services de conférence de stade et d’expositions; location de stades et d’appareils de sport; services photographiques; services d’agences de divertissement; publication de livres; publication électronique de livres, manuels et magazines en ligne; préparation et organisation d’expositions, de démonstrations et de présentations personnelles; organisation et conduite de conférences, de manifestations, d’expositions, de présentations et de séminaires à des fins éducatives, sportives et/ou de divertissement; informations en matière de sport, de divertissement ou d’éducation fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; édition et reportages photographiques; éducation, loisirs et sports; traduction et interprétation; et conseils, assistance et information précités, compris dans la classe.
En effet, le signe informe directement et immédiatement le public pertinent sur le contenu et l’objet des services susmentionnés, à savoir qu’ils vont concerner le championnat de rugby unie. La chambre de recours rappelle que même le signe
«UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP» devait être associé à un événement particulier appelé «UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP», une indication du thème ou du contenu constitue une caractéristique essentielle au sens de l’article
7, paragraphe 1, point c), du RMUE (voir, par analogie, 22/03/2018, R
1297/2016-2, WINNETOU, § 49-50; voir également 12/09/2017, R 760/2017-4,
UFC ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, § 29; 12/05/2016, T-590/14,
ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, EU:T:2016:295, § 62-64).
12
31 En particulier, en ce qui concerne les services pertinents énumérés ci-dessous compris dans la classe 43, le signe informe directement et immédiatement le public pertinent du contenu et de l’objet des services pertinents (comme dans le cas, par exemple, de l’ «organisation de déjeuners et dîners à thème sportif»), à savoir le championnat de rugby unie. En outre, le signe «UNITED RUGBY
CHAMPIONSHIP» informe directement le public pertinent que les services en cause doivent être offerts dans le cadre du championnat de rugby unie et en vue de faciliter la participation au championnat de rugby unie. Le signe décrit donc la destination des services en cause:
Classe 43 — hospitalité institutionnelle (fourniture d’aliments et de boissons); suites d’hospitalité
(hébergement, nourriture ou boissons); organisation de déjeuners et dîners ayant un thème sportif; services de restauration (alimentation); services de restaurants; services de restauration
(alimentation); préparation de repas destinés à être consommés dans les locaux; services de CAFE; services de bar; hébergement temporaire; réservation de logements temporaires; services d’accueil, à savoir hébergement; services d’accueil, à savoir aliments; services de réservation d’hôtels et de restaurants; bar à cocktails; informations en matière d’hôtels; mise à disposition de chambres d’hôtel; hôtels de villégiature; services de motels; services d’agence pour la réservation de logements hôteliers; logements de vacances; organisation et mise à disposition de logements de vacances; organisation et mise à disposition de repas pour voyageurs; organisation et mise à disposition de services de réservation d’hôtels; services de réservation de repas; services de restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; et conseils, assistance et information précités, compris dans la classe.
32 Compte tenu du fait que le signe contesté «UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP» décrit directement le contenu et l’objet des services pertinents et donc une caractéristique essentielle au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et leur destination, la chambre de recours estime que la marque tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ( voir, par analogie, 12/09/2017, R 760/2017-4, UFC ULTIMATE FIGHTING
CHAMPIONSHIP; 12/05/2016, T-590/14, ULTIMATE FIGHTING
CHAMPIONSHIP, EU:T:2016:295).
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza
13
LA CHAMBRE
Signature Signature
H. Salmi S. Martin
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