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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2023, n° R0718/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0718/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 20 mars 2023
Dans l’affaire R 718/2021-5
Harald Schmid Gumprechtstraße 12A
50825 Köln
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par ENGEMANN JÖRG-BERTEN Rechtsanwälte, Brandstr. 10, 53721 Siegburg, Allemagne
contre
Jaguar Land Rover Limited Abbey Road, Whitley
Coventry CV3 4LF
Royaume-Uni Opposante/défenderesse
représentée par Reddie indirects Grose LLP, The White chapel Building, 10 Whitechapel High Street, London E1 8QS (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 088 103 (demande de marque de l’Union européenne no 18 027 090)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/03/2023, R 718/2021-5, beyond/au-delà impartis beyond
2
Décision interlocutoire
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 février 2019, Harald Schmid (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AU-DELÀ
pour les produits suivants tels que limités le 14 juin 2019:
Classe 12 — Bicyclettes; Pièces de bicyclettes; Accessoires de bicyclettes compris dans la classe 12;
Jantes de roues de vélos; Fourches pour bicyclettes; Avertisseurs sonores pour cycles; Chaînes de cycles; Guidons de vélos; Moyeux de roues de bicyclette; Pédales de cycles; Pompes pour cycles; Roues de cycles; Cadres de bicyclettes; Selles de cycles; Rayons pour cycles; Sacs de bicyclettes; Préfixation pour bicyclettes; Freins de vélos; Roulements à roue pour cycles; rétroviseurs pour bicyclettes; Engrenages de bicyclettes; Roues pour chaînes de bicyclette; Poignées de guidons de bicyclette; Engrenages de bicyclettes; Essieux de bicyclette; Sets de corderie; Pignons de roues; boîtes à engrenages; Repose-pieds;
Casques, unités de contrôle idéale pour bicyclettes; Câbles de freins pour bicyclettes; Poignées de frein de vélos; Selles de selles; Supports de selles; Anneaux de serrage de selles; Cordes de selles.
2 La demande a été publiée le 5 avril 2019.
3 Le 4 juillet 2019, Jaguar Land Rover Limited (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur la base de la MUE no 14 227 003, déposée le 9 juin 2015 et enregistrée le 7 octobre 2015 pour la marque verbale
Au-delà de SE beyond
pour divers services compris dans les classes 35 et 37, ainsi que pour les produits suivants:
Classe 12 — Véhicules; appareils de locomotion terrestres; essieux de véhicules; carrosseries de véhicules à moteur; étriers de freins, installations de freinage, barres de tirage, courroies, embrayages, engrenages différentiels, engrenages, arbres de transmission, moteurs, sélecteurs de changement de vitesse, transmissions, arbres de transmission, cylindres hydrauliques et moteurs, accouplements, roulements de transport et courroies, tous pour véhicules terrestres; châssis pour véhicules à moteur; appareils manuels et électriques de direction (autres qu’automatiques), dispositifs de retenue de sécurité personnelle, sièges, toits glissants, colonnes de direction, tous pour véhicules; moyeux de roues de véhicules; roues de véhicules; déflecteurs, indicateurs de direction, portes, trappes, capitonnages, poignées de portes, cornes, miroirs (baladeurs), pièges à boue, porte-bagages et filets, porte-bagages et filets, supports de vélos, porte- barres, porte-skis, chaînes à neige, amortisseurs, ressorts stabilisateurs, moteurs de démarreur, volants, volants, suspensions, barres de torsion, vitres, mécanismes pour enrouleurs, essuie-glaces, tous pour véhicules; accoudoirs pour véhicules à moteur; plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules; roues de secours; housses conçues pour les volants; plaquettes de freins et garnitures de freins, toutes pour véhicules terrestres; cabines de camions et de tracteurs; bouchons pour réservoirs de carburant de véhicules; commandes mécaniques pour moteurs, freins, embrayages, accélérateurs et transmission, montures de moteurs, toutes pour véhicules terrestres; réservoirs, écrans de bruit pour moteurs, housses de protection, calandres, réservoirs de fluides, boîtes de rangement et compartiments d’arrimage, supports de roues, tous étant des pièces de véhicules; mécanismes d’inclinaison pour cabines de véhicules; panneaux de garnitures
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3 pour carrosseries de véhicules; pompes pour gonfler les pneus de véhicules; stores d’extérieur pour véhicules; véhicules terrestres à moteur; pièces et parties constitutives de véhicules à moteur terrestres ou de moteurs; bicyclettes; véhicules militaires; véhicules de police; remorques; poussettes; landaus; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
4 Le 3 juillet 2020, en réponse aux motifs de l’opposition selon lesquels l’opposante, un constructeur automobile, avait diversifié ses vélos, la demanderesse a fourni ci-dessous les traductions pertinentes à l’appui de son contre-argument selon lequel les vélos de l’opposante étaient marqués sous la marque «LAND ROVER» différente:
- Annexe 1: brochure publiée par l’opposante pour ses voitures;
- Annexes 2 et 3: capture d’écran du site web www.landrover.com;
- Annexes 4 et 5: capture d’écran du site web landrover-bikes.com;
- Annexes 6 à 9: captures d’écran de la page d’accueil de sedoparkinmg.com;
- Annexe 10: Extrait Wikipédia;
- Annexe 11: extrait du dictionnaire libre en ligne sur la signification de «au-dessus et au-delà».
5 Par décision du 21 février 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée, sur la base de la constatation de la confusion, en motivant sa décision comme suit:
- L’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. Il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone et italophone du public.
- La marque antérieure n’est pas encore soumise à l’obligation d’usage (elle n’a pas été enregistrée depuis au moins cinq ans). L’argument selon lequel la marque antérieure n’est pas utilisée en tant que marque est rejeté. La comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives.
- Les produits contestés sont inclus dans les catégories plus larges de véhicules de l’opposante et leurs pièces et parties constitutives pour tous les produits précités et sont identiques.
- Les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits; En particulier, les produits en cause sont des produits durables, qui ne sont normalement pas achetés quotidiennement. Leur coût varie largement en fonction du produit. L’achat de ces produits est souvent précédé d’une réflexion quant à leur compatibilité avec l’utilisateur auquel ils sont destinés et à leur adaptabilité à l’usage auquel ils sont destinés.
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4
- Les éléments verbaux «ABOVE» et «BEYOND» n’ont pas de signification dans les pays où l’anglais n’est pas compris, par exemple en Italie ou en Espagne. Ils ne sont pas des mots anglais de base et ne sont pas communément utilisés dans le secteur du marché pertinent et ne seront donc pas compris par le public hispanophone et italophone. La demanderesse n’a pas apporté la preuve qu’une partie importante du public italophone ou hispanophone comprendra la signification de ces mots.
- L’esperluette «méditerranéenne» sera perçue comme un lien entre les éléments verbaux «AE» et «BEYOND» et a un impact très limité.
- Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément distinctif «BEYOND», qui est le seul mot de la marque demandée et diffèrent par l’élément «ABOVE» et le symbole «méditerranéenne» (qui seront perçus comme une simple association) de la marque antérieure. Les signes sont similaires à un degré moyen.
- Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble. Le symbole «méditerranéenne» sera perçu comme une simple conjonction. L’attention du public pertinent sera attirée par les éléments verbaux fantaisistes supplémentaires, qui n’ont pas de signification. L’aspect conceptuel ne modifie pas l’appréciation de la similarité des signes.
- L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. L’appréciation de son caractère distinctif repose sur son caractère distinctif intrinsèque. Pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question. Son caractère distinctif doit être considéré comme normal.
- La marque demandée est incluse dans la marque antérieure dans laquelle elle occupe une position distinctive autonome. Les différences au niveau des éléments supplémentaires de la marque antérieure sont insuffisantes pour contrebalancer les points communs, compte tenu également du fait qu’aucun des signes ne véhicule de concept clair et concret susceptible de les différencier clairement l’un de l’autre et étant donné que le symbole «Moyens» de la marque antérieure sera perçu comme une simple association. Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque demandée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01,- Fifties, EU:T:2002:262, § 49) compte tenu de la présence dans les deux marques de l’élément distinctif BEYOND et des produits identiques. Il existe un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs hispanophones et italophones.
6 Le 19 avril 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 juin 2021.
7 Le 21 juin 2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance (procédure d’annulation no 50 252 C) contre la marque de l’Union européenne antérieure au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
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8 Le 13 septembre 2021, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure de recours dans l’attente du résultat de la demande en déchéance.
9 Le 12 octobre 2021, l’opposante a accepté la suspension de la procédure de recours et a demandé un nouveau délai pour présenter ses observations en réponse au recours, à la reprise de la procédure de recours.
10 Le 15 octobre 2021, le greffe des chambres de recours a accordé une suspension de la procédure de recours pour une période de 6 mois, jusqu’au 12 mai 2022, et a donc accordé à l’opposante jusqu’au 12 juillet 2022 pour présenter des observations en réponse.
11 Le 5 juillet 2022, l’opposante a demandé confirmation de la question de savoir si la procédure de recours serait suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation no 50 252 C étant donné que la décision n’a pas encore été rendue.
12 Le 12 juillet 2022, l’opposante a présenté ses observations en réponse au recours.
13 Le 27 juillet 2022, le greffe des chambres de recours a confirmé une suspension de la procédure pour une période de 2 mois, jusqu’au 5 septembre 2022.
14 Par décision de renvoi du 13 décembre 2022, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours et renvoyé l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée pour les services en cause relevant de la classe 41.
15 Les 20 décembre 2022 et 2 mars 2023, la décision de renvoi et la suspension de la procédure de recours ont été notifiées aux parties dans l’attente de l’issue du réexamen des motifs absolus de refus.
16 Le 10 mars 2023, les parties ont été informées que la Chambre avait été informée que l’examinateur n’avait pas l’intention de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus, que la suspension avait été levée et qu’elle poursuivrait l’examen du recours.
Motifs
17 L’article 71, paragraphe 1, du RDMUE dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure soit d’office, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, soit sur demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes.
18 Il découle du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il y a lieu ou non de suspendre la procédure en cours, la suspension restant une possibilité pour la chambre de-recours
(28/05/2020, 84/19, We IntelliGence the World, EU:T:2020:231, § 46; 20/09/2017,
386/15-, Badtoro, EU:T:2017:632, § 21).
19 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, et lors de l’exercice de ce pouvoir, la chambre de recours doit prendre en considération l’intérêt de chacune des parties et la décision de suspendre ou de ne pas suspendre la
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procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (13/05/2020,
Vogue Peek indirects Cloppenburg,-443/18, EU:T:2020:184, § 111; 25/11/2014, 556/12-, Kaiserhoff, EU:T:2014:985, § 33).
20 À cet égard, il a été jugé que, lors de la mise en balance des intérêts en présence, la chambre de recours doit notamment procéder à l’appréciation, prima facie, de la probabilité que la procédure parallèle potentiellement pertinente aboutisse à une décision susceptible d’avoir une incidence sur la procédure de recours et que, si cette appréciation aboutit à la conclusion que ce risque est faible, la mise en balance des intérêts tend en faveur de l’intérêt légitime de l’opposante à obtenir une décision sur l’opposition (28/05/2020, T-84/19, We IntelliGence World, EU: T: 2020: 231, § 51; 21/10/2015,
T-664/13, Petco, EU:T:2015:791, § 35).
21 La décision de suspendre une procédure de recours contre une décision de la division d’opposition vise à éviter de statuer sur une opposition, notamment lorsque la validité d’une marque antérieure dont dépend le bien-fondé de l’opposition est considérée comme sérieusement affectée, de manière à pouvoir tirer les conséquences appropriées de la décision statuant définitivement sur la validité de cette marque dans l’analyse du bien-fondé de l’ensemble des arguments avancés à l’encontre de la décision de la division d’opposition. Ces considérations peuvent être conciliées avec l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité énoncé au considérant 17 du RDMUE (28/05/2020,-84/19, We IntelliGence the World, EU:T:2020:231, § 56).
22 En l’espèce, la demanderesse a demandé une suspension dans l’attente de l’issue de la demande en déchéance qu’elle a déposée contre la MUE antérieure sur laquelle l’opposition est fondée conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
23 La division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public espagnol et italien, compte tenu de l’identité des produits et du degré moyen de similitude visuelle et phonétique. Elle a refusé de prendre en compte l’allégation de la requérante selon laquelle la marque antérieure n’avait pas été utilisée.
24 Lorsque l’opposition a été formée, le délai de grâce de cinq ans accordé à la MUE antérieure n’avait pas encore expiré. Dès lors, la demanderesse ne pouvait pas demander la preuve de l’usage de la marque antérieure devant la division d’opposition. Pour cette raison, la division d’opposition a refusé de prendre en compte l’allégation de la requérante selon laquelle la marque antérieure n’avait pas été utilisée. La période de grâce de cinq ans de la marque de l’Union européenne antérieure a expiré le 6 octobre 2020, soit moins de cinq mois avant que la décision attaquée ne soit rendue.
25 Il n’était pas déraisonnable que la requérante attende l’adoption de la décision attaquée pour déposer la demande en déchéance dans la mesure où elle avait fait valoir devant la division d’opposition que la marque antérieure n’avait pas été utilisée en tant que marque pour les produits en cause. Par conséquent, la chambre de recours ne voit aucune indication que la demande en déchéance a été déposée de manière fallacieuse.
26 En outre, une demande en déchéance peut être introduite par «toute personne physique ou morale» pour non-usage ou usage insuffisant d’une marque, et l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE ne soumet pas la recevabilité ou le bien-fondé d’une demande en
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déchéance à la bonne foi du demandeur en déchéance (-08/07/2021, T 754/21, bâoli.
EU:T:2022:529, § 24).
27 La procédure de déchéance no 50 252 C contre la MUE antérieure, seule la marque antérieure invoquée, pourrait avoir une incidence sur la présente procédure. Dans l’hypothèse où l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure n’aurait pas été démontré pour les produits en cause, cela pourrait avoir une incidence sur la comparaison des produits et, partant, sur l’appréciation du risque de confusion.
28 En mettant en balance les intérêts des deux parties, il convient donc de suspendre la procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure d’annulation no 50 252 C.
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8
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend l’affaire jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure d’annulation no 50 252 C.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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