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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2026, n° R2048/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2048/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 11 mai 2026
Dans les affaires jointes R 2040/2025- 5 et R 2048/2025- 5
VORWERK INTERNATIONAL AG Titulaire de la marque de l’Union Verenastrasse 39 européenne/requérante dans l’affaire 8832 Brai de laine R- 2040/2025 5 défenderesse dans l’affaire R Suisse 2048/2025- 5 représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante, Espagne
contre
WUNDERMIX GmbH Dirnismaning 34 D Demanderesse en nullité/défenderesse dans 85748 Garching b. Munich l’affaire R 2040/2025- 5 Partie requérante dans Allemagne l’affaire R 2048/2025- 5 représentée par Patentanwälte Bauer Vorberg Kayser Partnerschaft mbB, Goltsteinstr. 87, 50968 Cologne, Allemagne
Recours concernant la procédure d’annulation no C 62687 (marque de l’Union européenne no 8121428)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: K. Zajfert
décision
Langue de procédure: Allemand
11/05/2026, R 2040/2025-5 & R 2048/2025-5, DÉCLARATION D’UN MIXMESSERS (fig.)
2
Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 24 février 2009, VORWERK INTERNATIONAL AG (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits et services suivants:
Classe 11: Appareils électroménagers dans le domaine de l’alimentation et de la santé, à savoir mixeurs électriques avec fonction de cuisson intégrée et fonction de broyage et de pesage intégrée, récipients électriques pour la cuisson et la cuisson, ustensiles de cuisine électriques; Accessoires des produits précités.
Classe 16: Livres; Livres de cuisine; Revues; Cartes de prescription; Brochures d’information.
Classe 35: Services de vente au détail d’appareils et de récipients électriques et non électriques et de leurs accessoires dans les domaines de l’alimentation et de la santé à usage domestique et commercial; l’assemblage pour le compte de tiers des produits précités (à l’exception de leur transport) en vue d’en faciliter la vision et l’achat par les consommateurs; Services d’un représentant, à savoir présentation et démonstration d’appareils et de récipients électriques et non électriques et de leurs accessoires dans les domaines de l’alimentation et de la santé à usage domestique et commercial; Édition de textes publicitaires; La saisie, la maintenance et la systématisation des données dans les bases de données informatiques; Fournir des informations et des conseils commerciaux et commerciaux aux consommateurs (conseils aux consommateurs), y compris sous la forme de forums de discussion pour les utilisateurs; Publication de produits imprimés (y compris sous forme électronique) à des fins publicitaires.
11/05/2026, R 2040/2025-5 & R 2048/2025-5, DÉCLARATION D’UN MIXMESSERS (fig.)
3
2 La demande a été publiée le 29 juin 2009 et la marque enregistrée le 10 novembre 2009. Le 10 janvier 2019, la marque a été intégralement renouvelée.
3 Le 30 octobre 2023, WUNDERMIX GmbH (la «demanderesse en nullité») a présenté une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 La demande en déchéance était fondée sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Décision attaquée
5 Par décision du 16 septembre 2025 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la déchéance partielle de la MUE contestée avec effet au 30 octobre 2023, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 11: Appareils électroménagers dans le domaine de l’alimentation et de la santé, à savoir mixeurs électriques avec fonction de cuisson intégrée et fonction de broyage et de pesage intégrée, récipients électriques pour la cuisson et la cuisson, ustensiles de cuisine électriques; Accessoires des produits précités, à l’exception des accessoires pour mixeurs électriques avec fonction de cuisson intégrée ainsi qu’avec fonction de broyage et de pesage intégrée.
Classe 16: Livres; Livres de cuisine; Revues; Cartes de prescription; Brochures d’information.
Classe 35: Services de vente au détail d’appareils et de récipients électriques et non électriques et de leurs accessoires dans les domaines de l’alimentation et de la santé à usage domestique et commercial; l’assemblage pour le compte de tiers des produits précités (à l’exception de leur transport) en vue d’en faciliter la vision et l’achat par les consommateurs; Services d’un représentant, à savoir présentation et démonstration d’appareils et de récipients électriques et non électriques et de leurs accessoires dans les domaines de l’alimentation et de la santé à usage domestique et commercial; Édition de textes publicitaires; La saisie, la maintenance et la systématisation des données dans les bases de données informatiques; Fournir des informations et des conseils commerciaux et commerciaux aux consommateurs (conseils aux consommateurs), y compris sous la forme de forums de discussion pour les utilisateurs; Publication de produits imprimés (y compris sous forme électronique) à des fins publicitaires.
6 Par ailleurs, la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance pour les produits suivants:
Classe 11: Accessoires pour mixeurs électriques avec fonction de cuisson intégrée et fonction de hachage, de broyage et de pesage intégrée.
7 Elle a ordonné que chaque partie supporte ses propres dépens.
Plaintes
8 Le 12 novembre 2025, la titulaire de la MUE a formé un recours et demandé l’annulation partielle de la décision attaquée dans la mesure où la déchéance de la MUE contestée a été déclarée (voir paragraphe 5). La plainte a été enregistrée sous le numéro R- 2040/2025 5.
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9 Le 13 novembre 2025, la demanderesse en nullité a formé un recours et demandé l’annulation partielle de la décision attaquée dans la mesure où la demande en déchéance avait été rejetée (voir point 6). Le recours a été attribué au numéro R- 2048/2025 5.
10 Le 16 janvier 2026, le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse en nullité est parvenu à l’Office dans le recours R 2048/2025- 5.
11 Le 21 janvier 2026, dans le recours R 2040/2025- 5, le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de la MUE est parvenu à l’Office.
12 Le 11 mars 2026, les deux parties ont demandé la suspension des procédures de recours au motif qu’elles étaient en cours de négociation en vue d’un accord.
13 Le 23 avril 2026, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en déchéance contre la MUE contestée. Aucune information sur la répartition des coûts n’a été fournie.
Considérants
14 Étant donné que les deux recours sont dirigés contre la même décision attaquée, ils seront joints et examinés conjointement, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du REMUE.
15 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours n’entrent en vigueur qu’après l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter de la date à laquelle ce recours ou un recours devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal a été rejeté. Une demande en nullité peut donc être retirée à tout moment, dans la mesure où la décision de la chambre de recours n’est pas devenue définitive.
16 En retirant la demande d’annulation, la demanderesse en nullité a mis fin à la procédure d’annulation. Tant la procédure de recours que la procédure d’annulation sont donc devenues sans objet. La chambre de céans déclare les deux procédures closes. La décision attaquée n’entre pas en vigueur, pas plus que la décision sur les dépens.
Coût
17 Au terme des procédures, les parties n’ont pas informé la chambre, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, qu’elles étaient également parvenues à un accord sur les dépens. La chambre de céans doit donc statuer sur les dépens indépendamment de la question de savoir si les parties ont conclu un tel accord qui ferait obstacle à l’exécution.
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant la demande en déchéance supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, la demanderesse en nullité doit supporter les frais de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans les procédures de déchéance et dans les deux procédures de recours.
19 Ceux-ci se composent de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR dans la procédure de recours R 2040/2025- 5 et des frais de représentation professionnelle de la titulaire de
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la marque de l’Union européenne d’un montant de 550 EUR dans les deux procédures de recours R 2040/2025- 5 et R 2048/2025- 5.
20 Dans la procédure de nullité, la demanderesse en nullité supporte les frais de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour un représentant professionnel, qui sont fixés à 450 EUR.
21 Le montant total pour les trois procédures s’élève à 2 270 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de la demande en déchéance. Les procédures d’annulation et les deux procédures de recours R 2040/2025- 5 et R- 2048/2025 5 sont closes.
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans les procédures d’annulation et de recours. Le montant total à rembourser s’élève à 2 270 EUR.
Signé
Ph. von Kapff
Greffier:
Signé
K. Zajfert
11/05/2026, R 2040/2025-5 & R 2048/2025-5, DÉCLARATION D’UN MIXMESSERS (fig.)
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