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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2024, n° 003108820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003108820 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 108 820
Montoscar Enterprises Limited, Hillcrest, Hinton Parva, SN4 0DH Swindon, Wiltshire, Royaume-Uni (opposante)
un g a i ns t
Alcobrands NV, Edward Pecherstraat 1, 2000 Antwerpen, Belgique (requérante), représentée par K.O.B. N.V., Kennedypark 31c, 8500 Kortrijk, Belgique (mandataire agréé).
Le 12/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 108 820 est rejetée comme irrecevable.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 138 317 «moose knuckle» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 33. L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 990 708 (marque figurative);
2) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 087 041 (marque figurative);
3) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 348 981 (marque figurative); et
4) l’enregistrement britannique no 3 142 376 «moose» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toute procédure établie par ce règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 108 820 Page sur 2 3
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) ii), du RDMUE, lorsque la représentation est obligatoire en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, l’acte d’opposition doit contenir le nom et l’adresse professionnelle du représentant, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point e), du REMUE.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Le 15/01/2020, l’opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée. Le 17/02/2020, l’Office a informé les parties que l’opposition avait été jugée recevable, étant donné qu’elle était conforme aux dispositions de l’article 2 du RDMUE, en fixant une date pour le début de la phase contradictoire de la procédure d’opposition, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du RDMUE.
En l’espèce, l’opposante n’a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen. Or, bien que l’opposante ait été représentée précédemment par un mandataire agréé, ce représentant a démissionné comme indiqué à l’Office le 21/07/2023.
Par conséquent, et conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office a notifié à l’opposant, le 22/09/2023, l’irrégularité fixant un délai de deux mois pour remédier à cette irrégularité, à savoir pour désigner un nouveau représentant, comme l’exige l’article 119, paragraphe 2, du RMUE. Ce délai expirait le 27/11/2023.
L’opposante n’a pas répondu dans le délai imparti et n’a pas non plus désigné de nouveau représentant.
Par conséquent, bien qu’elle ait été initialement jugée recevable, l’opposition doit désormais être rejetée comme irrecevable.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que, le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne (UE) sous réserve d’une période de transition jusqu’en 31/12/2020. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, (4) et (5) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que l’enregistrement de la marque britannique no 3 142 376 de l’opposante ne peut plus constituer une base valable de l’opposition.
En tout état de cause, la division d’opposition a également relevé que toutes les marques antérieures de l’opposante revendiquées comme fondement de l’opposition ont cessé d’exister et ne peuvent donc constituer des marques valides sur lesquelles l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 108 820 Page sur 3 3
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Dzintra BRAMBATE Stanislava STOYANOVA- ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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