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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er févr. 2024, n° 003182895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003182895 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 182 895
Vcom Communication Technology Co., Ltd., 2/3F, Building C, No 2 Long Chuan TOU Industrial Area, Kexin Road, Tianhe Guangdong, China (opposante), représentée par March indirects Asociados, Passeig de Gràcia, 103, 7ª Planta, 08008 Barcelone (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Gear4music Limited, Holgate Park Drive, YO26 4GN York, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 01/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 182 895 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tableauxc pour appareils et pièces et accessoires pour appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données, tous ces tableaux étant limités aux équipements audio et visuels; tablesc pour appareils et équipements audio et pièces et accessoires pour appareils et équipements audio; tableauxC pour et leurs pièces et accessoires pour appareils et équipements audiovisuels; tablesc pour appareils d’enregistrement audio et pièces et accessoires pour appareils d’enregistrement audio; tableauxC pour et leurs pièces et accessoires pour appareils et instruments audio électriques et électroniques; tableauxC à utiliser avec et leurs pièces et accessoires pour récepteurs (audio et vidéo); tablespour appareils d’enregistrement, de manipulation, d’amplification, de reproduction et de transmission du son; tableauxC à utiliser avec et pièces et accessoires pour tourne- disques; tables cpour appareils de transmission de sons et pièces et accessoires pour appareils de transmission du son; tables cpour appareils d’enregistrement du son et pièces et accessoires pour appareils d’enregistrement du son; tables cpour appareils de reproduction du son et pièces et accessoires pour appareils de reproduction du son; tableauxC pour et leurs pièces et accessoires pour mégaphones; tableauxC pour l’utilisation avec et les pièces et accessoires d’appareils et instruments électriques et électroniques, tous pour l’amplification audio, pour l’égalisation graphique des fréquences de signaux sonores, pour le mélange de tonalités du son, l’altération des tonalités du son ou l’effet d’écho, de retard et d’autres effets; tableauxC pour et pièces et accessoires pour supports d’enregistrement sonore; tablesc pour appareils et pièces et accessoires pour haut-parleurs audio; tableauxC pour et leurs pièces et accessoires pour amplificateurs; tablesc pour appareils et pièces et accessoires pour microphones; tablesc pour appareils de haut- parleurs et pièces et accessoires pour haut-parleurs; tableaux Cà
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utiliser avec des casques d’écoute et pièces et accessoires pour casques d’écoute; tableauxC pour et leurs pièces et accessoires pour appareils et instruments de contrôle de l’éclairage de scène et des régulateurs d’éclairage de scène; tablesc pour machines et pièces et accessoires pour tables de mixage audio; tablesc pour et pièces et accessoires pour tables de mixage audio massives destinées aux studios d’enregistrement; tablesc pour et pièces et accessoires d’ amplificateurs pour équipements de reproduction du son et instruments de musique; tablesc pour appareils et pièces d’ amplificateurs complets avec haut-parleurs et armoires; tableauxC pour et leurs pièces et accessoires pour amplificateurs de valve et de guitares numériques; tablesc pour machines et pièces et accessoires pour unités de reverbération acoustique; tables cpour appareils de mixage, de traitement et de synthèse du son et des pièces et accessoires pour appareils de mixage, de traitement et de synthèse; tablesc pour mélangeurs audio et pièces et accessoires pour tables de mixage du son; tableauxC pour et leurs pièces et accessoires pour unités de mixage audio; tablesc pour le traitement, l’amplification ou la dénaturation du son et des pièces et accessoires pour pédales de pieds et interrupteurs de pieds; tablesc pour et pièces et accessoires pour pédales de pieds et interrupteurs de pieds pour le traitement, l’amplification ou la distorsion du son à utiliser avec des instruments de musique; tableauxc pour utilisation avec et pièces et accessoires pour matériel informatique, tous ces tableaux étant limités aux équipements audio et visuels; câbles à utiliser avec des pédales d’effets pour instruments de musique.
Classe 35: Services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis sur l’internet, liés à la vente de câbles pour équipements audio.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 730 218 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les autres produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données, tous ces éléments étant limités aux équipements audio et visuels; appareils et équipements audio; appareils et équipements audiovisuels; appareils d’enregistrement audio; appareils et instruments audio électriques et électroniques; récepteurs (audio et vidéo); appareils d’enregistrement, de manipulation, d’amplification, de reproduction et de transmission du son; tourne-disques; appareils pour la transmission du son; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la reproduction du son; mégaphones; appareils et instruments électriques et électroniques, tous destinés à l’amplification audio, pour l’égalisation graphique des fréquences de signaux sonores, pour le mélange de tonalités du son, la modification de tonalités ou l’effet d’écho, de retard et d’autres effets; supports d’enregistrement audio; haut-parleurs audio; amplificateurs; microphones; haut-parleurs; écouteurs; appareils et instruments de commande de l’éclairage de scène et régulateurs d’éclairage de scène; supports ou porte-haut-parleurs; supports ou porte- microphones; supports ou porte-amplificateurs; supports pour équipement informatique, tous ces éléments étant limités aux
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équipements audio et visuels; supports pour équipements et appareils audio ou audiovisuels; supports adaptés pour héberger des appareils audio ou vidéo; tables de mixage audio; tables de mixage Master audio destinées aux studios d’enregistrement; haut-parleurs; étuis pour haut-parleurs; amplificateurs pour équipements de reproduction du son et pour instruments de musique; amplificateurs complets avec haut-parleurs et armoires; amplificateurs de guitare et valve numériques; unités de réverbération sonore; appareils de mixage, de traitement et de synthèse du son; mélangeurs audio; unités de mixage audio; pédales pour les pieds et interrupteurs de pieds pour le traitement, l’amplification ou la dénaturation du son; pédales de pieds et interrupteurs de pieds pour le traitement, l’amplification ou la déformation du son à utiliser avec des instruments de musique; logiciels, tous les services précités étant limités aux équipements audio et visuels; logiciels pour appareils d’enregistrement, de manipulation, d’amplification, de reproduction et de transmission du son, tous ces produits étant limités aux équipements audio et visuels; matériel informatique et micrologiciels, tous ces éléments étant limités aux équipements audio et visuels; pièces et accessoires pour supports de haut-parleurs ou étagères; pièces et accessoires pour supports ou étagères de microphones; pièces et accessoires pour supports d’amplificateurs ou étagères; pièces et accessoires de stands pour équipements informatiques, tous les éléments précités étant limités aux équipements audio et visuels; pièces et parties constitutives de stands pour équipements et appareils audio ou audiovisuels; pièces et accessoires pour étagères conçus pour accueillir des appareils audio ou vidéo; pièces et accessoires pour armoires haut-parleurs; pièces et accessoires pour boîtiers de haut-parleurs; pièces et accessoires pour câbles destinés aux produits précités [àsavoir appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données, tous ces éléments étant limités aux équipements audio et visuels; appareils et équipements audio; appareils et équipements audiovisuels; appareils d’enregistrement audio; appareils et instruments audio électriques et électroniques; récepteurs (audio et vidéo); appareils d’enregistrement, de manipulation, d’amplification, de reproduction et de transmission du son; tourne-disques; appareils pour la transmission du son; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la reproduction du son; mégaphones; appareils et instruments électriques et électroniques, tous destinés à l’amplification audio, pour l’égalisation graphique des fréquences de signaux sonores, pour le mélange de tonalités du son, la modification de tonalités ou l’effet d’écho, de retard et d’autres effets; supports d’enregistrement audio; haut-parleurs audio; amplificateurs; microphones; haut-parleurs; écouteurs; appareils et instruments de commande de l’éclairage de scène et régulateurs d’éclairage de scène; tables de mixage audio; tables de mixage Master audio destinées aux studios d’enregistrement; amplificateurs pour équipements de reproduction du son et pour instruments de musique; amplificateurs complets avec haut-parleurs et armoires; amplificateurs de guitare et valve numériques; unités de réverbération sonore; appareils de mixage, de traitement et de synthèse du son; mélangeurs audio; unités de mixage audio; pédales pour les pieds et interrupteurs de pieds pour le traitement, l’amplification ou la dénaturation du son; pédales de pieds et interrupteurs de pieds pour
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le traitement, l’amplification ou la déformation du son à utiliser avec des instruments de musique; matériel informatique, tout cela étant limité aux équipements audio etvisuels; pièces et accessoires pour câbles à utiliser avec les pédales d’effets pour instruments de musique.
Classe 35: Services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis sur l’internet, liés à la vente d’appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données, appareils et équipements audio, appareils et équipements audiovisuels, instruments de musique, équipements de musique, supports et étuis conçus pour instruments ou équipements de musique, supports ou racks pour appareils audio ou audiovisuels, haut-parleurs, amplificateurs, casques, meubles.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 08/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 730 218 «AVCOM» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 866 306 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 866 306.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 08/07/2022. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 08/07/2017 au 07/07/2022 inclus.
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En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 9: Sacs conçus pour ordinateurs portables; tableaux de connexion; câbles électriques; fils électriques; accouplements électriques; fiches, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; détecteurs de fumée; bocaux (accumulateurs); dessins animés.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 25/04/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 30/06/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 30/06/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé de garder confidentielles vis-à-vis de tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, à savoir les pièces 1 à 5, la division d’opposition ne décrira ces preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Document 1: un échantillon de 21 exemplaires de lettres de transport et de transport maritime en anglais, certaines étant accompagnées de lettres de garantie (en chinois et en anglais) ou de conditions générales (en anglais), datées entre le 03/06/2018 et le 05/08/2022. Ils ont été émis pour le transport des produits décrits comme étant des «câbles et accessoires informatiques» (certains font également référence aux «adaptateurs», «splitter», «tête sans fil», «cordon», «chef de cristal» et «distributeur») sous la marque «VCOM» à divers clients établis en Bulgarie, en Hongrie, en Pologne et en Roumanie. Quant au volume commercial, la quantité de produits expédiés ne peut être divulguée pour des raisons de confidentialité, mais est importante.
Document 2: un échantillon de 21 factures et neuf listes de colisage correspondant à certaines des factures, toutes en anglais, datées entre le 03/11/2017 et le 11/05/2022. Ils ont été émis à divers clients en Bulgarie, en Hongrie et en Pologne pour la vente de câbles informatiques et AV (HDMI, USB, RCA, DVI, UTP, VGA, câbles électriques, câbles de chargement, etc.), des adaptateurs HDMI/USB, chargeurs muraux USB, chargeurs de voiture, distributeurs VGA/HDMI, accouplements, extensions USB, commutateurs HDMI, bouteurs VGA, haut- parleurs, écouteurs et écouteurs. Quant au volume commercial, la quantité de produits vendus et le chiffre d’affaires généré par leur vente ne peuvent être révélés pour des raisons de confidentialité, mais sont importants. Les prix sont en USD.
Document 3: un échantillon de sept bons de commande, datés entre le 30/08/2016 et le 20/10/2021, et un bon de commande daté de 2022, dont le jour exact est illisible. Elles ont été adressées à un client en Bulgarie et à un client en Pologne et concernent des produits tels que des câbles informatiques et AV (HDMI, USB, DVI, LAN UTP, VGA, port, stéréo, foulards, SATA, câbles électriques, etc.), les câbles d’extension, les câbles jack, les adaptateurs (HDMI, DVI, HDMI, HGA, LAN, VGA,
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DVI/HDMI, USB/HDMI, etc.), les télécopieurs, les câbles USB, les télécopieurs. En ce qui concerne le volume commercial, la quantité de produits commandés et, dans certains bons de commande, leurs prix ne peuvent être révélés pour des raisons de confidentialité, mais sont importants. Les prix sont en USD. Les documents sont rédigés en anglais ou en polonais et en anglais.
Document 4: un échantillon de 12 rapports de virement bancaire, datés entre le 30/03/2017 et le 15/06/2022, confirmant les paiements entrants en USD et leurs équivalents en BGN effectués par une société bulgare en faveur de l’opposante ou d’une autre société chinoise. Ils sont rédigés en bulgare et en anglais. Les sommes transférées ne peuvent être révélées pour des raisons de confidentialité, mais sont importantes. Dans ses observations accompagnant la preuve de l’usage, l’opposante a précisé que ces rapports concernent des achats de ses produits commercialisés sous la marque «VCOM».
Document 5: I) un certificat de distributeur délivré par l’opposante à son distributeur en Roumanie pour les services de vente et après-vente de tous les produits commercialisés sous la marque «VCOM» en Roumanie, pour la période 09/08/2017-09/08/2022; II) un certificat d’origine concernant des câbles et accessoires informatiques sous le signe «VCOM», daté du 06/06/2018, faisant référence à une facture datée du 09/06/2018 et dont le destinataire est une entreprise roumaine; III) copies de trois contrats d’agence exclusive conclus entre l’opposante et une société hongroise, concernant la désignation de cette dernière société pour la promotion et la vente de produits (principalement câbles HDMI, câble DVI, câble DB/KB, câble VGA, câble USB, câble audio/vidéo, câbles et accessoires de réseaux, câbles HDD, commutateurs, adaptateurs, écouteurs, souris, claviers, banques de puissance, chargeurs, données BE, autocuiseurs, Cion). Les contrats étaient valables pour les périodes 01/01/2017-31/12/2017, 01/01/2019-31/12/2019 et 01/01/2022-31/12/2022 et ont été signés respectivement le 10/02/2017, le 15/02/2019 ou le 21/01/2022; IV) deux photographies non datées d’un magasin, que l’opposante a prétendu être son distributeur en Hongrie, et de son personnel portant des t-shirts et des vestes portant le signe «VCOM». Tous les documents susmentionnés sont rédigés en anglais.
Document 6: deux catalogues de produits non datés de l’opposante, «Cable èse Electronics» en anglais. Le premier catalogue énumère les produits de l’opposante répartis en trois catégories: Câbles pour ordinateurs (Active optical Cable, HDMI Cable, Display Port, DVI Cable, VGA Cable, Audio/RCA Cable, Toslink Cable, USB Cable, HDD/SATA Cable, Power Cable, câble et outillage Lan, câble téléphonique/RCA Cable, Cabinet); 2/ AV Adaptor (Audio/Video Adaptor, Audio/Video Conter); et 3/ USB Série C (USB Data Cable, USB4 Cable, USB-C Data Cable, USB-C Video convert Cable, USB-C dongle, USB-C Docking, USB-C HUB). Le deuxième catalogue énumère les produits de l’opposante répartis en quatre catégories: 1/ audio (tête d’enfants, casques, Bluetooth, Bluetooth Speaker); 2/ InckAccessory ( Mouse, Vertical Mouse, Keyboard, Mouse tière Keyboard Combo, USB HUB, webcam); 3/ chargeurs (Wall Charger, USB Desktop Charger, Car Charger); et 4/ AV Adaptor (HDMI splitter, HDMI Suisse Suisse, KVM switch, commutateur VGA splitter, Exsoumission). Les catalogues montrent, parmi de nombreux produits, les produits suivants:
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.
Document 7: cinq photographies non datées concernant la présence et la promotion par l’opposante de ses produits (par exemple, des câbles informatiques et des écouteurs) lors de certaines expositions ou événements commerciaux, deux d’entre elles faisant référence à l’année 2019.
Document 8: neuf photographies non datées de boîtes en carton contenant les produits de l’opposante, dont la plupart ont été expédiées en Hongrie. Le signe
apparaît sur l’emballage des produits.
Document 9: 12 photographies non datées de l’emballage des produits de l’opposante (divers câbles de données, réseaux et ordinateurs) avec les signes
ou y apposés.
Document 10: I) plusieurs impressions non datées du site web de l’opposante https://www.vcom.com.hk montrant sa présence mondiale, ses distributeurs et certains de ses produits, tels que des câbles USB ou des USB; II) plusieurs impressions du site web de l’opposante https://www.vcom.com.hk, obtenues via Wayback Machine, montrant l’existence et le contenu du site web entre 05/10/2017 et 19/04/2022, et montrant certains produits de l’opposante, tels que les câbles USB et HDMI, adaptateurs USB WIFI, clavier et souris, casques USB, écouteurs,
chargeurs, câbles AV, tous proposés sous les signes ou .
Document 11: le communiqué de presse de l’opposante présente un résumé de certains événements qui se sont déroulés en 2020 et un document non daté émanant de l’opposante et indiquant que «les produits VCOM ont été introduits sur le plus grand site web B2C Amazon et dans un magasin de vente au détail Walmart».
Appréciation des éléments de preuve
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire
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pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Les exigences relatives à la preuve de l’usage, à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage, sont cumulatives (-05/10/2010, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Par conséquent, l’opposante est tenue de prouver que chacune de ces exigences a été satisfaite.
Les éléments de preuve énumérés ci-dessus montrent que le lieu de l’usage est principalement la Bulgarie, la Hongrie et la Pologne. Cela peut être déduit, en particulier, des adresses mentionnées dans les lettres de transport et de navigation maritime (document 1), les factures et les listes de colisage (document 2) et les bons de commande (document 3), qui ont été émis à/par des clients établis dans les États membres de l’UE susmentionnés. Ces éléments de preuve(documents 1 à 3) ainsi que d’autresdocuments (documents 4, 5, 10 et 11) démontrent également que l’usage de la marque de l’opposante a eu lieu au cours de la période pertinente.
Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent et la période pertinente.
En ce qui concerne l’ importance de l’usage, les documents présentés, notamment les factures et les listes de colisage (pièce 2), ainsi que les bons de commande (pièce 3), les factures de transport et de navigation maritime (pièce 1) et les rapports de virement bancaire (pièce 4), fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. En ce qui concerne le volume commercial, les factures montrent des ventes substantielles et des chiffres d’affaires réalisés au cours de la période pertinente. En outre, en ce qui concerne l’étendue territoriale de l’usage, les factures démontrent clairement que l’opposante vend ses produits au moins en Bulgarie, en Hongrie et en Pologne. Enfin, la durée et la fréquence de l’usage sont également suffisamment indiquées par les éléments de preuve susmentionnés, ce qui ne laisse aucun doute sur le fait que des transactions de vente relatives aux produits portant le signe «VCOM» ont été réalisées régulièrement au cours de la période pertinente. En outre, les factures sont une simple sélection et ne représentent pas le total des ventes réalisées sous la marque en cause. Cela peut être déduit de leur numérotation non continue et est également mentionné dans les observations de l’opposante du 30/06/2023 (page 5).
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure pour les produits spécifiquement énumérés ci-dessous.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l'expression «nature del’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction (en ce qui concerne, entre autres, les câbles électriques, de chargement et d’extension) et telle qu’enregistrée (ou au moins en tant que variation acceptable de sa forme enregistrée, au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE).
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En effet, les éléments de preuve, en particulier les catalogues (pièce 6), lesphotographies (documents 8 et 9) et les impressions de sites internet (document
10) montrent l’usage des signes ,
ou (ou leurs variations très similaires). Ces signes sont soit apposés sur les produits eux-mêmes, soit sur leur emballage (ou sont affichés à côté des produits sur le site web de l’opposante). L’utilisation de ces signes n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée, étant donné que la seule différence entre les formes utilisées et enregistrées réside dans la couleur de l’élément verbal «VCOM» et de son fond, qui est un élément purement décoratif.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve prouvent un usage, entre autres, pour des câbles électriques, de recharge et d’extension, qui sont tous des types de câbles électriques et de fils électriques utilisés pour la conduite de l’électricité. L’opposante n’étant pas tenue de prouver l’usage de toutes les variantes imaginables de la catégorie de produits, et compte tenu notamment de l’intérêt légitime de l’opposante à pouvoir étendre à l’avenir sa gamme de produits dans les limites des termes décrivant les produits pour lesquels la marque a été enregistrée, la division d’opposition estime que l’usage sérieux de la marque a été établi pour les produits suivants:
Classe 9: Câbles électriques; fils électriques.
Toutefois, il n’existe aucune preuve de l’usage de la marque antérieure pour les autres produits compris dans la classe 9, à savoir les sacs conçus pour ordinateurs portables ; tableaux de connexion; accouplements électriques; fiches, prises et autres contacts
[connecteurs électriques]; détecteurs de fumée; bocaux (accumulateurs); dessins animés.
Certes, les éléments de preuve de l’usage montrent que la marque antérieure a également été utilisée pour divers équipements et dispositifsinformatiques, audio/vidéo et de communication, tels que les câbles pour ordinateurs et AV, chargeurs USB, adaptateurs, fendeurs, coupleurs, commutateurs, extenseurs et convertisseurs, ainsi que les périphériques d’ordinateurs (par exemple, souris, claviers, haut-parleurs et écouteurs). Toutefois, ces produits ne relèvent d’aucune des catégories pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée et qui couvrent des articles de transport et de protection d’ordinateurs portables (sacs conçus pour ordinateurs portables), des équipements qui distribuent l’énergie électrique d’une ou de plusieurs sources d’approvisionnement à plusieurs circuits de chargement plus petits (tableauxde connexion), des dispositifs utilisés pour créer une connexion électrique entre des pièces d’un circuit électrique ou entre différents circuits électriques, les ralliant ainsi à un circuit plus large (connexions, électriques; prises, prises et autres contacts
[raccordements électriques]), dispositifs qui détectent un type de danger spécifique
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(par exemple, incendie) et transmettent un avertissement sous la forme d’un bruit ou d’un signal [détecteurs (fumée)], dispositifs d’accumulation et de stockage de l’électricité [bocaux (accumulateurs)] et contenus préenregistrés qui peuvent être stockés sur des supports de données (dessins animés). Par conséquent, en ce qui concerne ces produits, l’opposante a démontré l’usage pour les produits pour lesquels la marque antérieure n’est pas protégée.
Conclusion
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, les éléments de preuve produits par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent pour les produits suivants:
Classe 9: Câbles électriques; fils électriques.
Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont les suivants:
Classe 9: Câbles électriques; fils électriques.
Après limitation opérée par la demanderesse, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données, tous ces éléments étant limités aux équipements audio et visuels; appareils et équipements audio; appareils et équipements audiovisuels; appareils d’enregistrement audio; appareils et instruments audio électriques et électroniques; récepteurs (audio et vidéo); appareils d’enregistrement, de manipulation, d’amplification, de reproduction et de transmission du son; tourne-disques; appareils pour la transmission du son; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la reproduction du son; mégaphones; appareils et instruments électriques et électroniques, tous destinés à l’amplification audio, pour l’égalisation graphique des fréquences de signaux sonores, pour le mélange de tonalités du son, la modification de tonalités ou l’effet d’écho, de retard et d’autres effets; supports
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d’enregistrement audio; haut-parleurs audio; amplificateurs; microphones; haut-parleurs; écouteurs; appareils et instruments de commande de l’éclairage de scène et régulateurs d’éclairage de scène; supports ou porte- haut-parleurs; supports ou porte-microphones; supports ou porte- amplificateurs; supports pour équipement informatique, tous ces éléments étant limités aux équipements audio et visuels; supports pour équipements et appareils audio ou audiovisuels; supports adaptés pour héberger des appareils audio ou vidéo; tables de mixage audio; tables de mixage Master audio destinées aux studios d’enregistrement; haut-parleurs; étuis pour haut-parleurs; amplificateurs pour équipements de reproduction du son et pour instruments de musique; amplificateurs complets avec haut-parleurs et armoires; amplificateurs de guitare et valve numériques; unités de réverbération sonore; appareils de mixage, de traitement et de synthèse du son; mélangeurs audio; unités de mixage audio; pédales pour les pieds et interrupteurs de pieds pour le traitement, l’amplification ou la dénaturation du son; pédales de pieds et interrupteurs de pieds pour le traitement, l’amplification ou la déformation du son à utiliser avec des instruments de musique; logiciels, tous les services précités étant limités aux équipements audio et visuels; logiciels pour appareils d’enregistrement, de manipulation, d’amplification, de reproduction et de transmission du son, tous ces produits étant limités aux équipements audio et visuels; matériel informatique et micrologiciels, tous ces éléments étant limités aux équipements audio et visuels; câbles pour les produits précités; câbles à utiliser avec des pédales d’effets pour instruments de musique; pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 35: Services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis sur l’internet, liés à la vente d’appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données, appareils et équipements audio, appareils et équipements audiovisuels, instruments de musique, équipements de musique, supports et étuis conçus pour instruments ou équipements de musique, supports ou racks pour appareils audio ou audiovisuels, haut- parleurs, câbles pour équipements audio, amplificateurs, casques à écouteurs, meubles.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de la demanderesse, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 9
D’emblée, la division d’opposition estime qu’il est important de préciser que les supports ou racks dehaut-parleurs contestés; supports ou porte-microphones; supports ou porte-amplificateurs; supports pour équipement informatique, tous ces éléments étant limités aux équipements audio et visuels; supports pour équipements et appareils audio ou audiovisuels; supports adaptés pour héberger des appareils audio ou vidéo; haut-parleurs; étuis pour haut-parleurs; logiciels, tous les services précités étant limités aux équipements audio et visuels; logiciels pour appareils d’enregistrement, de manipulation, d’amplification, de reproduction et de transmission du son, tous ces produits étant limités aux équipements audio et visuels; micrologiciels, tous ces éléments étant limités aux équipements audio et visuels, ils n’ont ni n’ont besoin de câbles pour fonctionner, étant donné qu’il s’agit d’objets non électriques, principalement utilisés pour soutenir ou relier des appareils électroniques ou sont des programmes informatiques utilisés pour fonctionner sur un appareil. Par conséquent, la spécification câbles pour les produits susmentionnés en rapport avec les supports ou racks haut-parleurs et le reste des produits énumérés ci-dessus n’ont aucun sens. Par conséquent, la spécification câbles destinés à être utilisés avec les produits susmentionnés sera interprétée comme ne faisant pas référence à ceux-ci. Cela s’applique également mutatis mutandis aux logiciels contestés, tous les éléments qui précèdent étant limités aux équipements audio et visuels; logiciels pour appareils d’enregistrement, de manipulation, d’amplification, de reproduction et de transmission du son, tous ces produits étant limités aux équipements audio et visuels; micrologiciels, tous ces éléments étant limités aux équipements audio et visuels, qui sont des programmes informatiques et, de par leur nature, ils n’ont pas de pièces et d’accessoires. Par conséquent, étant donné que les câbles contestés sont destinés aux produits susmentionnés (c’est-à-dire des supports de haut-parleurs ou des chevalets; les supports ou racines pour microphones et le reste des produits énumérés ci-dessus) ainsi que les pièces et parties constitutives contestées pour les produits précités (à savoir les logiciels, tous les produits précités limités aux équipements audio et visuels et les autres produits énumérés ci-dessus) n’existent pas, ils ne peuvent pas être comparés aux produits de l’opposante et, pour cette raison, aucune similitude ou différence ne peut être constatée par rapport à ces produits.
Les câbles contestés pour les produits susmentionnés (à savoirappareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données, tous les services précités étant limités aux équipements audio et visuels; appareils et équipements audio; appareils et équipements audiovisuels; appareils d’enregistrement audio; appareils et instruments audio électriques et électroniques; récepteurs (audio et vidéo); appareils d’enregistrement, de manipulation, d’amplification, de reproduction et de transmission du son; tourne-disques; appareils pour la transmission du son; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la reproduction du son; mégaphones; appareils et instruments électriques et électroniques, tous destinés à l’amplification audio, pour l’égalisation graphique des fréquences de signaux sonores, pour le mélange de tonalités du son, la modification de tonalités ou l’effet d’écho, de retard et d’autres effets; supports d’enregistrement audio; haut-parleurs audio; amplificateurs; microphones; haut-parleurs; écouteurs; appareils et instruments de commande de l’éclairage de scène et régulateurs d’éclairage de scène; tables de mixage audio; tables de mixage Master audio destinées aux studios d’enregistrement; amplificateurs pour équipements de reproduction du son et pour instruments de musique; amplificateurs complets avec haut-parleurs et armoires; amplificateurs de guitare et valve numériques; unités de réverbération sonore; appareils de mixage, de traitement et de synthèse du son; mélangeurs audio; unités de mixage audio; pédales pour les pieds et interrupteurs de pieds pour le traitement, l’amplification ou la dénaturation du
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son; pédales de pieds et interrupteurs de pieds pour le traitement, l’amplification ou la déformation du son à utiliser avec des instruments de musique; le matériel informatique, tous les services précités se limitant aux équipements audio et visuels) et les câbles destinés à être utilisés avec des pédales d’effets pour instruments de musique recouvrent au moins la catégorie générale descâbles électriques de l’opposante, dans la mesure où ils peuvent tous deux inclure des câbles électriques (par exemple, des câbles électriques ou de recharge) pour les appareils et dispositifs précités. Dès lors, ils sont identiques.
Les pièces et parties constitutives contestées pour les produits précités (à savoir appareils et instrumentspour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données, tous les éléments précités étant limités aux équipements audio et visuels; appareils et équipements audio; appareils et équipements audiovisuels; appareils d’enregistrement audio; appareils et instruments audio électriques et électroniques; récepteurs (audio et vidéo); appareils d’enregistrement, de manipulation, d’amplification, de reproduction et de transmission du son; tourne-disques; appareils pour la transmission du son; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la reproduction du son; mégaphones; appareils et instruments électriques et électroniques, tous destinés à l’amplification audio, pour l’égalisation graphique des fréquences de signaux sonores, pour le mélange de tonalités du son, la modification de tonalités ou l’effet d’écho, de retard et d’autres effets; supports d’enregistrement audio; haut-parleurs audio; amplificateurs; microphones; haut-parleurs; écouteurs; appareils et instruments de commande de l’éclairage de scène et régulateurs d’éclairage de scène; tables de mixage audio; tables de mixage Master audio destinées aux studios d’enregistrement; amplificateurs pour équipements de reproduction du son et pour instruments de musique; amplificateurs complets avec haut-parleurs et armoires; amplificateurs de guitare et valve numériques; unités de réverbération sonore; appareils de mixage, de traitement et de synthèse du son; mélangeurs audio; unités de mixage audio; pédales pour les pieds et interrupteurs de pieds pour le traitement, l’amplification ou la dénaturation du son; pédales de pieds et interrupteurs de pieds pour le traitement, l’amplification ou la déformation du son à utiliser avec des instruments de musique; le matériel informatique, tout cela étant limité aux équipements audio et visuels, peut inclure des câbles électriques pour ces appareils et dispositifs informatiques et audiovisuels, qui sont couverts par lescâbles électriquesde l’opposante. Par conséquent, étant donné que ces produits se chevauchent, ils sont identiques.
Les autres appareils et instruments contestés pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données, tous ces appareils et instruments étant limités aux équipements audio et visuels; appareils et équipements audio; appareils et équipements audiovisuels; appareils d’enregistrement audio; appareils et instruments audio électriques et électroniques; récepteurs (audio et vidéo); appareils d’enregistrement, de manipulation, d’amplification, de reproduction et de transmission du son; tourne-disques; appareils pour la transmission du son; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la reproduction du son; mégaphones; appareils et instruments électriques et électroniques, tous destinés à l’amplification audio, pour l’égalisation graphique des fréquences de signaux sonores, pour le mélange de tonalités du son, la modification de tonalités ou l’effet d’écho, de retard et d’autres effets; supports d’enregistrement audio; haut-parleurs audio; amplificateurs; microphones; haut-parleurs; écouteurs; appareils et instruments de commande de l’éclairage de scène et régulateurs d’éclairage de scène; supports ou porte-haut-parleurs; supports ou porte-microphones; supports ou porte-amplificateurs; supports pour équipement informatique, tous ces éléments étant limités aux équipements audio et visuels; supports pour équipements et appareils audio ou audiovisuels; supports adaptés pour héberger des appareils audio ou vidéo; tables de
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mixage audio; tables de mixage Master audio destinées aux studios d’enregistrement; haut-parleurs; étuis pour haut-parleurs; amplificateurs pour équipements de reproduction du son et pour instruments de musique; amplificateurs complets avec haut-parleurs et armoires; amplificateurs de guitare et valve numériques; unités de réverbération sonore; appareils de mixage, de traitement et de synthèse du son; mélangeurs audio; unités de mixage audio; pédales pour les pieds et interrupteurs de pieds pour le traitement, l’amplification ou la dénaturation du son; pédales de pieds et interrupteurs de pieds pour le traitement, l’amplification ou la déformation du son à utiliser avec des instruments de musique; logiciels, tous les services précités étant limités aux équipements audio et visuels; logiciels pour appareils d’enregistrement, de manipulation, d’amplification, de reproduction et de transmission du son, tous ces produits étant limités aux équipements audio et visuels; matériel informatique et micrologiciels, tous ces éléments étant limités aux équipements audio et visuels; pièces et parties constitutives des produits précités (c’est-à-dire des supports dehaut- parleurs ou des étagères; supports ou porte-microphones; supports ou porte- amplificateurs; supports pour équipement informatique, tous ces éléments étant limités aux équipements audio et visuels; supports pour équipements et appareils audio ou audiovisuels; supports adaptés pour héberger des appareils audio ou vidéo; haut- parleurs; étuis pour haut-parleurs; câbles destinés aux produits précités [c’ est-à-dire appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données, tous les produits précités étant limités aux équipements audio et visuels; appareils et équipements audio; appareils et équipements audiovisuels; appareils d’enregistrement audio; appareils et instruments audio électriques et électroniques; récepteurs (audio et vidéo); appareils d’enregistrement, de manipulation, d’amplification, de reproduction et de transmission du son; tourne-disques; appareils pour la transmission du son; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la reproduction du son; mégaphones; appareils et instruments électriques et électroniques, tous destinés à l’amplification audio, pour l’égalisation graphique des fréquences de signaux sonores, pour le mélange de tonalités du son, la modification de tonalités ou l’effet d’écho, de retard et d’autres effets; supports d’enregistrement audio; haut-parleurs audio; amplificateurs; microphones; haut-parleurs; écouteurs; appareils et instruments de commande de l’éclairage de scène et régulateurs d’éclairage de scène; tables de mixage audio; tables de mixage Master audio destinées aux studios d’enregistrement; amplificateurs pour équipements de reproduction du son et pour instruments de musique; amplificateurs complets avec haut-parleurs et armoires; amplificateurs de guitare et valve numériques; unités de réverbération sonore; appareils de mixage, de traitement et de synthèse du son; mélangeurs audio; unités de mixage audio; pédales pour les pieds et interrupteurs de pieds pour le traitement, l’amplification ou la dénaturation du son; pédales de pieds et interrupteurs de pieds pour le traitement, l’amplification ou la déformation du son à utiliser avec des instruments de musique; matériel informatique, tout cela étant limité aux équipements audio etvisuels; les câbles à utiliser avec les pédales d’effets pour instruments de musique) sont divers appareils et instruments informatiques et/ou audio et/ou vidéo, leurs accessoires ainsi que des pièces de câbles pour ces appareils et instruments. Il est vrai que certains de ces produits ont besoin de câbles électriques, tels que des câbles électriques, pour fonctionner. Toutefois, le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs composants (par exemple, un câble électrique) n’établit pas automatiquement une similitude entre les produits finis et ses pièces (27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61). Ces produits contestés n’ont ni la même nature, ni la même destination, ni la même utilisation, ni les mêmes fabricants, ni les mêmes canaux de distribution ou le même public pertinent que les câbles électriques de l’opposante; fils électriques. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, il est conclu que les produits contestés susmentionnés sont différents des produits de l’opposante.
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Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
En l’espèce, les produits couverts par les services contestés de vente au détail,à savoir des câbles pour équipements audio, sont identiques aux câbles électriques de l’opposante compris dans la classe 9 car ces produits se chevauchent au moins dans la mesure où ils couvrent tous les deux des câbles électriques pour équipements audio.
Parconséquent, les conditions énoncées ci-dessus sont remplies et ces services contestés présentent un degré moyen de similitude avec les produits de l’opposante compris dans la classe 9. Ces produits et services sont complémentaires et ont les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Toutefois, les services de vente au détail contestés, y compris les services de vente au détail fournis sur l’internet, liés à la vente d’appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données, appareils et équipements audio, audiovisuels, instruments de musique, équipements musicaux, supports et étuis conçus pour les instruments ou équipements de musique, supports ou racks pour appareils audio ou audiovisuels, haut-parleurs, amplificateurs, écouteurs, meubles n’ont rien en commun avec lescâbles, électriques; fils électriques comprisdans la classe 9.
Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce, étant donné que les produits vendus avec les services de vente au détail contestés (à savoir appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données, appareils et équipements audio, appareils et équipements audiovisuels, instruments de musique, équipements de musique, supports et étuis conçus pour les instruments ou équipements de musique, supports ou racks pour appareils audio ou audiovisuels, haut-parleurs, amplificateurs, écouteurs, meubles) sont différents des câbles, électriques; fils électriques compris dans la classe 9. Les premiers couvrent divers appareils et instruments audio et/ou visuels et leurs accessoires et, comme indiqué ci-dessus, le simple fait que ces produits possèdent des câbles électriques/électriques ne saurait entraîner une similitude entre eux et les produits de l’opposante.
Par conséquent, les services contestés susmentionnés sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 9.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
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prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat, de leurs aspects techniques et de leur incidence sur la sécurité (par exemple, les câbles électriquesde l’opposante).
c) Les signes
MOYENNE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Ni l’élément verbal «VCOM» de la marque antérieure ni l’élément verbal «AVCOM» du signe contesté n’ont de signification pour le public pertinent et seront tous deux considérés comme des éléments fantaisistes. Par conséquent, ils sont distinctifs pour les produits et/ou services en cause.
La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure, dont la troisième lettre «O» est remplacée par une boule/un cercle rayé noir et blanc, n’est pas de nature à rendre le mot illisible ou à en détourner l’attention [22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35]. Il est essentiellement décoratif et possède donc un caractère distinctif très limité.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, et indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par les lettres «(*) VCOM» et leurs sons.
Les signes diffèrent par la lettre initiale «A» du signe contesté et par son son.
Les signes diffèrent également sur le plan visuel par les aspects figuratifs de la marque antérieure. Toutefois, cela a très peu de poids dans la comparaison des signes, pour les raisons indiquées ci-dessus.
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Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de la stylisation de l’élément verbal présentant un caractère distinctif très limité, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Comme conclu ci-dessus, les produits et services contestés sont en partie identiques ou similaires et en partie différents des produits de l’opposante. Les personnes jugées identiques ou similaires ciblent le grand public et/ou les clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure dispose d’une force distinctive intrinsèque normale.
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Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de leur similitude. Leurs similitudes visuelles et phonétiques résultent de la coïncidence au niveau de la séquence de lettres «*VCOM», qui est l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure.
Les différences entre les signes résident dans la lettre initiale «A» du signe contesté et dans les aspects figuratifs de la marque antérieure, qui ont très peu d’impact, voire aucun. Toutefois, ces différences ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques, même si une partie du public fait preuve d’un degré d’attention élevé pour certains des produits et services en cause.
Sur la base d’une appréciation globale, et compte tenu du principe du souvenir imparfait, la division d’opposition conclut à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 866 306 de l’opposante.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Claudia ATTINÀ Martin MITURA María Aránzazu Gandia
SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à
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l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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