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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2020, n° R0422/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0422/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 juillet 2020
Dans l’affaire R 422/2020-5
Carmen Consuelo Ramon Ros,
Maria José Ramon Ros; et Juan Enrique Ramon Ros Ciudad de Séville, 5-7
46988 Paterna (Valence)
Espagne Opposantes/Demanderesses au recours représentée par Sanz Bermell International, Calle Jativa, 4, 46002, Valencia (Espagne)
contre
UAB «Alma littera» [en français, «Alma littera» Ulonų g. 2
LT-08245 Vilnius
Lituanie Demanderesse/défenderesse représentée par Vilija Viešūnaitė, Vilaus str. 31, LT-01402 Vilnius, Lituanie
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 049 077 (demande de marque de l’Union européenne no 17 572 314)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
Composée de V. Melgar (président et rapporteur), C. Govers (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 décembre 2017, UAB «Alma littera» (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services compris dans la classe 3 énumérés ci-dessous, ainsi que pour les produits et services compris dans les classes 16, 25, 28, 41 et 42, tels que limités le 17 mai 2019:
Classe 3 — Huiles essentielles et extraits aromatiques; huiles pour la fabrication des parfums et des essences; huile de théier; préparations d’aromathérapie; huiles aromatiques; huiles essentielles aromatiques; aromates pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes alimentaires préparés à partir d’huiles essentielles; aromates; huiles essentielles de citrons; huiles essentielles de cédrats; huiles distillés pour les soins de beauté; huiles essentielles émulsifiées; les huiles essentielles; huiles essentielles pour l’aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles à usage domestique; huiles essentielles à usage industriel; huiles essentielles utilisées au cours d’opérations de fabrication; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; huiles essentielles végétales; huiles essentielles mélangées; essences éthériques; huiles et essences éthérées; encens de fumigation [Kunko]; huile de gaulthérie; géraniol; eau florale; arômes pour boissons [huiles essentielles]; huile essentielle de jasmin; huiles essentielles de cèdre; huiles parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; huiles parfumées dégageant des arômes lorsqu’elles sont chauffées; huiles d’aromathérapie; d’huile de lavande; aromates alimentaires [huiles essentielles]; exhausteurs de goût pour aliments [huiles essentielles]; huile d’amandes; essence de menthe [huile essentielle]; huiles naturelles à usage cosmétique; huiles essentielles naturelles; huile brute de menthe poivrée; huiles non médicinales; huiles essentielles pour calmer les nerfs; huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; huile de pin; huile essentielle de rose (pâle, rouge); Safrol; huiles essentielles de bois de santal; Terpènes
[huiles essentielles]; essence de badiane; préparations pour le toilettage d’animaux; déodorants pour animaux; cosmétiques pour animaux; produits pour rafraîchir l’haleine des animaux; produits de soin dentaire pour animaux; déodorants pour animaux; bains pour animaux; produits de soin de la peau pour animaux; shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; préparations et produits pour le soin de la fourrure; shampooings pour animaux de compagnie
[préparations d’hygiène non médicamenteuses]; déodorants pour animaux de compagnie; bains de bouche non médicinaux pour animaux domestiques; sprays de conditionnement pour animaux; produits de nettoyage utilisés dans les fermes à élevage; cire pour tailleurs et pour cordonniers; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; poix pour cordonniers; toilette (produits de -); préparations pour l’hygiène buccale; à présenter des comprimés pour les soins de beauté indiquant la présence de tartre sur les dents; produits pour rafraîchir la bouche [l’haleine], autres qu’à usage
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médical; produits pour rafraîchir l’haleine; préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; ensembles de produits cosmétiques de soins bucco-dentaires; sprays buccaux, autres qu’à usage médical; bains de bouche non à usage médical; bains de bouche; bandelettes imprégnées de produits blanchissants pour les dents
[cosmétiques]; gels pour blanchir les dents; bandelettes de blanchiment dentaire; crèmes pour blanchir les dents; pâtes pour blanchir les dents; préparations pour blanchir les dents; dentifrices sous forme de gels; poudres pour les dents; pâtes dentifrices; dentifrices; produits pour polir les dents; produits de soin dentaire; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations pour le nettoyage des appareils de nettoyage; préparations de nettoyage dentaire; dentifrices et bains de bouche; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; sprays pour la gorge [non médicinaux]; comprimés de dentifrice solides; cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; préparations de nettoyage dentaire à mâcher; dentifrices à mâcher; produits pour rafraîchir l’haleine sous forme de bâtonnets à mâcher aux extraits de bois de bouleaux; pâtes dentifrices sous forme de poudre solide; sprays buccaux non médicinaux; dentifrices autres qu’à usage médical; dentifrices non médicinaux; aérosols pour rafraîchir l’haleine; dentifrices liquides; poudres dentifrices humidifiées; lotions nettoyantes pour les dents; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; déodorants et antiperspirants; déodorants corporels; déodorants à usage personnel
[parfumerie]; déodorants anti-transpirants; savons désodorisants; déodorants pour le soin du corps; lotion corporelle; déodorants à usage personnel sous forme de sticks; sprays désodorisants pour les femmes; antisudoraux non médicamenteux; antitranspirants à usage personnel; produits anti- transpirants en sprays; déodorants pour pieds; poudre pour les pieds [non médicamenteuse]; déodorants à bille [produits de toilette]; toilette (produits de -) contre la transpiration; déodorants
[parfumerie]; déodorants [parfumerie]; produits de maquillage; eye-liners; crayons eye-liners; eye- liners [cosmétiques] pour les yeux; fards pour les yeux; crayons pour les yeux; maquillage destiné
à dessiner les paupières; crayons pour les paupières; fards à paupières; produits cosmétiques sous forme de fards à paupières; sourcils; gel pour sourcils; sourcils (cosmétiques pour les -); crayons cosmétiques; poudre à sourcils; mascara pour les sourcils; services de décoration à usage cosmétique; crème de base; poudre pour le visage à vrac; cosmétiques pour les cils paillettes à usage cosmétique; mascara; cosmétiques de couleur; crèmes bronzantes; cosmétiques décoratifs; produits bronzants artificiels; faux sang; adhésifs pour fixer les faux cils, les cheveux et les ongles; essuie-mains en papier imprégnés de lotion cosmétique; cosmétiques sous forme de gels; produits de démaquillage; mascaras pour cils longs; poudre solide pour poudriers [cosmétiques]; maquillage pour poudriers; recharges pour poudriers [produits cosmétiques]; poudre compacte pour le visage; poudriers [cosmétiques]; produits cosmétiques sous forme de fards à joues crayons cosmétiques pour les yeux; colorants pour les lèvres [cosmétiques]; crèmes cosmétiques; crayons cosmétiques; fards à joues en cosmétiques; crayons cosmétiques pour les joues; colles à usage cosmétique pour application sur le visage; cosmétique blanche pour le visage à usage cosmétique; correcteur pour le visage; poudre de maquillage; poudres cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques; laits bronzants [cosmétiques]; craie pour le maquillage; fards à joues sous forme crèmes; fond de teint; la peinture pour le corps; autocollants d’art corporel; tatouages temporaires à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les lèvres; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; rouge à lèvre, étuis pour rouges à lèvres; cosmétiques pour les lèvres; crayons pour les lèvres; fonds de fond; fonds de teint pour la peau; crayons de maquillage; maquillage sous forme de kit; gels démaquillants; lotions démaquillantes; laits démaquillants; correcteurs; huile pour cuticules; produits de maquillage pour la peau; crèmes pour le bronzage de la peau; appareils de protection contre le soleil; crème pour peau claire; appareils pour améliorer les yeux; bases de maquillage sous forme de pâtes; fards à sourcils sous forme de crayons et de poudres; poudre pour le visage sous forme de papier couché par une poudre; poudriers contenant du maquillage; mousses cosmétiques; crèmes solaires; crèmes autobronzantes [cosmétiques]; lotions autobronzantes [cosmétiques]; produits autobronzants [cosmétiques]; fards à joues en cosmétiques; pinceaux en forme de fard; fards à joues; fond de teint liquide, fond de teint liquide
[mizu-oshiroi]; eye-liners; fards à joues liquides; produits de maquillage pour la couleur des yeux; correcteurs destinés à camoufler les boutons et les imperfections; maquillage pour le théâtre; paillettes pour le visage; peinture pour le visage; paillettes pour le visage et le corps; maquillage pour le visage et le corps; maquillage (produits de -) pour le visage et le corps; maquillage pour le visage; poudre pour le maquillage; poudre non médicamenteuse pour le visage; lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; savons et gels; savons sans eau; gels douche; recharges pour distributeurs de gel de douche; crèmes de douche; savons pour la douche; produits exfoliants pour les mains; savonnettes pour la toilette corporelle; savons de toilette; savons sous
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forme de gel; produits exfoliants pour les pieds; savons sous forme de granulés; savons; éponges imprégnées de savon; gels à usage cosmétique; savons cosmétiques; savons de beauté; savons crèmes pour le nettoyage; crème de savon; crème savonneuse pour le corps; savons parfumés; savons parfumés; savons pour soin corporel; shampooings pour le corps; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants; savon d’amandes; savons; savons à usage personnel; savons contre la transpiration des pieds; savons contre la transpiration; savons à l’Aloe; savons; savons en papier à usage personnel; savons; solutions savonneuses; savons de toilette non médicinaux; produits nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime; savons autres qu’à usage médical; savons pour la peau; savons industriels; savons pour les mains; recharges pour distributeurs de savon pour les mains; agents nettoyants pour mains; savons liquides; savons liquides pour bain de pieds; savons liquides pour les mains; savons liquides pour le bain; savons de toilette; savons pour le visage; gels de bain et de douche autres qu’à usage médical; produits de soin pour la peau, les yeux et les ongles; placards abrasifs pour les ongles; produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau; compresses oculaires à usage cosmétique; crèmes pour le contour des yeux; démaquillant; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical; huiles à usage cosmétique; huiles de bronzage [cosmétiques]; pierres d’alun; faux sourcils; écrans solaires; crèmes de protection contre les barrières; lotions antisolaires; écrans solaires [cosmétiques] à indice de protection sous forme de pulvérisateurs; crème fraîche; produits de protection pour les lèvres autres qu’à usage médical; protection solaire pour les lèvres; huiles de protection solaire [cosmétiques]; crèmes écrans solaires; crosses à lèvres [cosmétiques]; écrans solaires (préparations d’ -); écran solaire [cosmétiques]; crèmes d’aromathérapie; lotions d’aromathérapie; lotions pour le corps parfumées; merlan; baumes autres qu’à usage médical; teinture pour cils fluide scintillant pour le corps; crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical; crèmes de jour; lotion de jour; faux ongles pour les orteils; ongles postiches; faux-ongles
à usage cosmétique; faux-ongles en métaux précieux; adhésifs pour fixer des sourcils artificiels; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour pose de faux-ongles; cils; soins hydratants; produits hydratants après-soleil; laits corporels hydratants; lait hydratant; gels hydratants [cosmétiques]; concentrés hydratants [produits cosmétiques]; soins hydratants anti-âge qui sont utilisés en tant que cosmétiques; crèmes hydratantes après-rasage; crèmes, lotions et gels hydratants; crème soufflée; crèmes hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; les préparations hydratantes; masques hydratants; masques hydratants pour la peau; hydratants anti-âge; produits cosmétiques pour le visage; sels de douche non à usage médical; bandes double-paupière; produits exfoliants à usage cosmétique; produits exfoliants pour le corps; exfoliants pour le visage; émollients; huiles essentielles pour désodorisants; huiles essentielles pour le soin de la peau; huile d’eucalyptus à usage cosmétique; masques de gel pour les yeux; sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le soin du visage à usage topique; huiles de bronzage; lotions de bronzage [cosmétiques]; gels de bronzage; lotions bronzantes; laits de protection solaire; préparations tannantes; beurre de cacao à usage cosmétique; colle pour renforcer les ongles; les cosmétiques de protection de la peau contre les coups de soleil; cosmétiques pour le traitement des rides; produits cosmétiques pour peaux sèches; cosmétiques pour les yeux cosmétiques; préparations cosmétiques de protection solaire; crèmes raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; produits hydratants à usage cosmétique; produits cosmétiques pour la douche; huiles cosmétiques pour l’épiderme; produits de beauté tonifiants pour application corporelle; exfoliants cosmétiques pour le corps; crèmes cosmétiques nourrissantes; cosmétiques pour le séchage des ongles; lotions pour le soin des ongles à usage cosmétique; cosmétiques pour le renouvellement de la peau; émollients pour la peau; préparations cosmétiques pour le raffermissement de la peau; cosmétiques sous forme de laits; préparations de protection solaire à usage cosmétique; lotions cosmétiques de bronzage; pores limitant les masques à usage cosmétique; mousses cosmétiques contenant un écran solaire; préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau au cours de la grossesse; crèmes cosmétiques pour les mains; toniques à usage cosmétique; lotions pour le visage à usage cosmétique; sérum pour le visage à usage cosmétique; produits de beauté tonifiants pour application faciale; les exfoliants; crèmes anticellulite; baumes (crèmes) pour les imperfections; crèmes anti-vieillissement; crèmes antifidéle; crèmes antirides; crèmes après-rasage; huiles pour bébés; crèmes non médicinales pour bébés; laits corporels pour bébés; lotions pour bébés; talc pour bébés; lingettes pour bébés; talc pour bébés non médicinaux; huiles corporelles [à usage cosmétique]; produits hydratants pour le corps; émulsions pour le corps; lotions pour le corps; masques de beauté; huiles parfumées pour les soins de la peau; crèmes parfumées; crèmes parfumées pour le corps; poudre parfumée [à usage cosmétique]; huile de citronelle à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de
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masques; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage non médical; crèmes pour le corps sous forme de masques; lotions corporelles; laits pour le corps; recharges pour distributeurs de produits de nettoyage du corps; poudres pour le corps; poudre pour le corps à usage non médical; beurre de carrosserie; talc en poudre; exfoliants pour le corps; lotions à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour réduire la cellulite; lotions après-soleil; cosmétiques sous forme de lotions; produits pour les lèvres autres qu’à usage médical; protections pour les lèvres [cosmétiques]; produits traitants pour les lèvres; baumes labiaux [non médicamenteux]; crème pour les lèvres; crèmes nutritives autres qu’à usage médical; crèmes démaquillantes; lait d’amandes à usage cosmétique; matériel de polissage par microdermabrasion; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; poudre pour former des pointes d’ongles sculptés; masques d’argile pour la peau; préparations pour réparer les ongles; ongles; laques pour les ongles; paillettes pour ongles; autocollants de stylisme ongulaire; pointes d’ongles [cosmétiques]; gel des ongles; ongles
(cosmétiques); produits durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; revitalisants pour les ongles; cosmétiques pour les ongles; crème pour les ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; vernis de base pour vernis à ongles; base pour vernis à ongles [cosmétiques]; stylos de vernis à ongles;
Dissolvant pour le vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; vernis de finition pour les ongles; ongles (produits pour le soin des -); durcisseurs d’ongles; lotions pour renforcer les ongles; préparations pour renforcer les ongles; crèmes de nuit [cosmétiques]; crème de nuit; crème non médicinale contre les érythèmes fessiers; hydratants non médicamenteux; crèmes pour le traitement du cuir chevelu non médicamenteux; crèmes autres qu’à usage médical; préparations de soin pour les lèvres non médicamenteuses; crèmes pour la peau non médicinales; sérums non médicamenteux pour la peau; lotions non médicinales destinées à clarifier la peau; crèmes pour les pieds non médicinales; lotions non médicamenteuses pour les pieds; lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau; crèmes nettoyantes non médicinales; produits pour le soin du visage non médicinaux; Ramollissants pour cuticules; crème pour blanchir la peau; préparations pour blanchir la peau; préparations pour blanchir la peau [cosmétiques]; baumes pour la peau non à usage médical; produits revitalisants pour la peau; hydratants pour la peau; lotions revitalisantes pour la peau; masques pour la peau
[cosmétiques]; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; émollients pour la peau autres qu’à usage médical; huiles de soin pour la peau
[cosmétiques]; essences pour le soin de la peau; les cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical; recharges pour distributeurs de crème de soin de la peau; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; laits pour le soin de la peau; composés pour soins de la peau après exposition au soleil; rideau enlever les produits de soin pour la peau; préparations de soin anti-âge pour la peau; mousse de soin pour la peau; crèmes raffermissantes pour la peau; produits reconstituants pour la peau; lotions toniques; lotions toniques non médicamenteuses; produits nettoyants pour la peau; produits nettoyants pour la peau; nettoyants pour la peau [non médicinaux]; crème nettoyante pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau autres qu’à usage médical; lotion nettoyante pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; préparations pour éclaircir la peau; compositions pour l’éclaircissement de la peau [cosmétiques]; gels pour les yeux; crèmes pour les yeux; lotions pour les yeux; lotions antirides pour le contour des yeux; laits après soleil; laits après-rasage; timbres contenant un écran solaire et un écran total pour utilisation sur la peau; mousse nettoyante; préparations pour enlever les ongles; baumes pour les pieds (non médicamenteux -); masques de beauté pour les pieds; produits de soin pour les pieds (non médicinaux); préparations de protection solaire; préparations après-soleil à usage cosmétique; lotions de protection solaire; faux sourcils auto-adhésifs; poudres de toilette; huile pour le corps en spray; aérosols pour rafraîchir et nettoyer la peau; huiles pour les mains autres qu’à usage médical; au beurre pour les mains et au corps; crèmes pour les mains; lotions pour les mains; lotions pour les mains (non médicinales); couche de finition pour les ongles; pointes d’ongles; matériaux de revêtement pour sculpter les ongles; masques de beauté pour les mains; laits pour les mains; crèmes de retraite à usage cosmétique; huile de romarin à usage cosmétique; son de riz pour le polissage de la peau [arai-nuka]; huiles de bronzage à usage cosmétique; crèmes et lotions bronzantes; crèmes pour la réduction de tâches de vieillesse; gel anti-âge; lotion anti-âge; sérum anti-âge; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; pierres
à barbe; lotions pour le rasage; astringents à usage cosmétique; talc pour la toilette; baumes non médicamenteux; toniques [cosmétiques]; lotion tonifiante; lotion tonifiante pour le visage, le corps et les mains; crèmes tonifiantes; laits de toilette; lait de toilette pour le visage; huiles nettoyantes;
Baume nettoyant; gels nettoyants; crèmes nettoyantes; lotions nettoyantes; laits nettoyants pour le soin de la peau; exfoliants pour le soin de la peau; exfoliants pour le nettoyage de la peau; crèmes
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exfoliantes; crèmes pour peaux claires; papier abrasif pour ongles; papier émeri abrasif pour ongles; masques nettoyants; mousse nettoyante; protection solaire résistant à l’eau; gelée de pétrole à usage cosmétique; émulsions pour le visage; gels pour le visage; lotions pour le soin du visage et du corps; masques pour le visage; masques de beauté pour le visage; crèmes pour le visage autres qu’à usage médical; crèmes pour le visage à usage cosmétique; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; préparations de soin pour le visage; poudre sur papier; lotions toniques pour le visage [cosmétiques]; nettoyants cosmétiques pour le visage; exfoliants pour le visage à usage non médical; masques gommants pour le visage; sels pour bains; lotions pour le bain; crèmes de change; préparations et traitements capillaires; lotions pour la protection des cheveux; mousse de protection pour les cheveux; shampooings à usage personnel; décolorants à usage cosmétique;
Baume après-shampooing; huile de barbe; baumes pour la barbe; teintures pour la barbe; lotions pour barbes; Brillantine; lotions colorantes pour les cheveux; préparations pour la protection des cheveux colorés; aux produits de protection des cheveux colorés; barres d’après-shampooing; lotions frisantes; kits pour permanentes; permanentes pour les cheveux; préparations pour onduler et permanenter les cheveux; lotions pour permanentes; neutralisants pour permanentes; huile japonaise pour la fixation des cheveux [bintsuke-abura]; shampooings en barres; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux; lotions capillaires à usage cosmétique; cosmétiques, préparations pour le coiffage des cheveux; après-shampooings pour bébés; après-shampooings pour bébés; shampooings pour bébés; crèmes de soins; gels coiffants; mousse coiffante; shampooings à usage capillaire; non médicamenteux pour soulager les coups de soleil; shampooings autres qu’à usage médical; neutralisants pour les cheveux; préparations de protection solaire pour les cheveux; baumes pour cheveux; baumes pour le soin des cheveux;
Brillantine pour les cheveux; teinture pour les cheveux; teintures pour les cheveux; préparations pour balles capillaires; préparations pour la coloration des cheveux; préparations pour éclaircir la couleur des cheveux; produits hydratants pour les cheveux; traitements de dessiccation capillaire à usage cosmétique; gels pour fixer la coiffure; crèmes pour fixer la coiffure; fixateurs pour cheveux; recharges pour distributeurs de fixateurs pour cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux; gels capillaires; traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique; masques à usage capillaire; huiles pour le soin des cheveux; après-shampooings traitants pour les cheveux; crèmes pour les cheveux; laques pour les cheveux; lotion pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux; émollients capillaires; lotions coiffantes; pâtes coiffantes; préparations pour le coiffage des cheveux; mousses coiffantes [produits de toilette]; cires coiffantes; pommades pour cheveux; masques de soin pour les cheveux; crèmes de soins pour les cheveux; lotions de soins capillaires; préparations de soin capillaire autres qu’à usage médical; traitements à la cire pour les cheveux; sérums pour le soin des cheveux; poudre pour les cheveux; gels pour la protection des cheveux; crèmes protectrices pour les cheveux; après-shampooings hydratants; mousses capillaires; sérums à cheveux; produits de rinçage pour les cheveux; produits de rinçage pour les cheveux; agents structurants pour les cheveux; apprêts capillaires pour hommes; préparations pour le lissage des cheveux; toniques capillaires; lotions toniques pour les cheveux; poudre pour le lavage des cheveux; mascaras pour cheveux; cire pour les cheveux; huile pour le coiffage des cheveux; produits éclaircissants pour les cheveux; pommades à usage cosmétique; maroquinerie; démêlants; après-shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; gels sous forme de prothèses sous forme de prothèses; produits coiffants sous forme de mousses; solutions d’ondulation à froid; shampooings; shampooings secs; liquides pour les cheveux; lotions traitantes pour renforcer les cheveux (cosmétiques); eau oxygénée à usage cosmétique; eau oxygénée pour les cheveux; huiles de bain pour le soin des cheveux; shampooings antipelliculaires; shampooings antipelliculaires, non à usage médical; après-shampooings; shampooings moussants pour bébés; recharges pour distributeurs de shampooing; masques de coiffage; sérums pour le coiffage des cheveux; huile de fixation pour les cheveux; cire à moustaches; shampooings pour êtres humains; préparations pour le rasage et l’épilation; baumes après-rasage; émulsions après-rasage; gels après-rasage; crèmes avant-rasage; lotions après- rasage; lotions avant-rasage; crèmes dépilatoires; lotions dépilatoires; dépilatoires; cire à épiler; prérasage (produits de -); sprays de rasage; pâtes pour cuirs à rasoir; pierres astringeantes; huile de rasage; baumes de rasage; gels de rasage; crèmes à raser; savon à barbe; baguettes pour le rasage
[préparations]; rasage (produits de -); ensembles de produits de rasage composés de crèmes de rasage et de lotions après-rasage; mousse à raser; produits de rasage sous forme liquide; bandes de cire pour l’épilation; préparations pour bains; mousse pour la douche et le bain; huiles aromatiques pour le bain; sels de bain parfumés; bains moussants pour bébés; produits concentrés pour le bain à usage non médical; huiles de bain non médicinales; bains non médicamenteux; sels
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pour le bain non médicinaux; gels moussants; liquides moussants pour le bain; bain de bain à usage cosmétique; huile pour le bain; bain à usage cosmétique; bombes de bain; pétales pour le bain; gels de bain; savons pour le bain; lait de bain; bains moussants; bains moussants non médicinaux; bains moussants pour bébés; herbes arômatiques; sels pour le bain non à usage médical; bains (produits cosmétiques pour le bain); crèmes de bain à usage non médical; lotions pour le bain non médicinales; perles de bain; perles de bain à usage non médical; bains autres qu’à usage médical; poudres pour le bain à usage non médical; bains moussants; papier absorbant l’huile à usage cosmétique; pierres ponces à usage personnel; préparations nettoyantes à usage personnel; aux lavants à usage personnel; henné à usage cosmétique; préparations colorantes à usage cosmétique; pierre ponce artificielle; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; gel pour la douche et le bain; préparations de douche; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; mousses destinées à la douche; lingettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; phytocosmétiques; cosmétiques fonctionnelles; cosmétiques en matière de soins de beauté; lait de beauté; éponges imprégnées de produits de toilette; préparations au collagène à usage cosmétique; recharges pour distributeurs de cosmétiques; crèmes de beauté sous forme de baume; teintures
[cosmétiques]; préparations au collagène pour application cosmétique; crèmes et lotions cosmétiques; seins cosmétiques raffinés; lotions de beauté; cosmétiques repoutrer les préparations pour empêcher la repousse des poils; sérums à usage cosmétique; cosmétiques pour la douche et le bain; crèmes lavantes; poudre crèmeuse pour le visage; produits cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes solaires pour bébés; paillettes pour le corps; brume pour le corps; gels pour le corps; huiles pour le corps et le visage; gels pour le corps et le visage; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; huiles de massage pour le corps; lingettes imprégnées pour la toilette [non médicamenteuses, pour une utilisation sur la personne]; gels douche pour le corps; émulsions lavantes sans savon pour le corps; mousse nettoyantes pour le corps; les neutralisants pour les lèvres; cosmétiques sous forme de poudres; huiles de douche non médicamenteuses; produits de beauté, autres qu’à usage médical; préparations de soin pour le corps non médicamenteuses; huiles de bain et de douche [non médicinales]; produits nettoyants à usage intime; bains de pieds non médicamenteux; cosmétiques pour la peau; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; mousses nettoyantes pour la peau; savons pour les cheveux et le corps; paillettes en spray à usage cosmétique; vaporisateurs pour fixer le maquillage; exfoliants pour les pieds; gels pour les mains; produits pour laver les mains; produits nettoyants pour les mains; poudres pour les mains; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; crèmes fluides [cosmétiques]; produits cosmétiques de couleur; essuie-mains en papier imprégnés d’agents nettoyants; lingettes nettoyantes pour l’hygiène féminine; masques nettoyants pour le visage; huiles pour le visage; beurres pour le visage et le corps; huiles de massage pour le visage; beurres pour le visage; préparations de peeling pour le visage à usage cosmétique; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; extraits de plantes à usage cosmétique; parfumerie et parfums; ambre
[parfumerie]; produits odorants; eaux de parfum; bases pour parfums de fleurs; extraits de fleurs
[parfumerie]; héliotropine; Ionone [parfumerie]; parfums solides; huile de lavande à usage cosmétique; crèmes et lotions parfumées pour le corps; sprays parfumés pour le corps; préparations pour parfums; aromates pour fragrances; parfums de toilette; eau de parfum; parfums; parfums à usage personnel; parfums à usage industriel; extraits de parfums; aromates pour parfums; déodorants corporels [parfumerie]; sprays pour le corps à usage non médical; lingettes parfumées; eau de lavande; musc [naturel]; musc [parfumerie]; menthe pour la parfumerie; produits de parfumerie naturels; huiles naturelles pour parfums; eau de toilette; parfumerie; articles de parfumerie à base de bois de cèdre; produits de parfumerie à la vanille; huiles de menthe poivrée; pommes de senteur [substances aromatiques]; BAY rum; produits à asperger pour le corps; huile de rose à usage cosmétique; musc synthétique; Vanilline synthétique; parfumerie synthétique; liquides parfumés; produits pour fumigations [parfums]; eau de toilette; eau de toilette contenant de l’huile de serpent; lingettes jetables imprégnées d’eau; préparations abrasives pour le corps; pierres pour adoucir les pieds; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; huiles de toilette; cosmétiques sous forme d’huiles; produits cosmétiques à usage personnel; huile essentielle de bergamote; henné [teinture cosmétique]; poudres de henné; adhésifs pour fixer les postiches; lingettes imprégnées de lotion cosmétique; traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux; gel à l’aloe vera à usage cosmétique; colle à postiche à usage cosmétique; préparations hygiéniques en tant que produits de toilette; algues de mer destinées à la cosmétologie; adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; lingettes imprégnées à usage cosmétique; cosmétiques contenant de l’acide
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hyaluronique; cosmétiques contenant de la kératine; cosmétiques contenant du panthénol; nécessaires de cosmétiques; cosmétiques de soins corporels; cosmétiques utilisés comme appareils d’aide à l’amincissement; essuie-mains en papier imprégnés de produits cosmétiques; serviettes imprégnées de produits cosmétiques; nettoyage pour brosses cosmétiques; pierres ponces à usage corporel; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; craie à usage cosmétique; lotions parfumées pour le corps [produits de toilette]; lotions parfumées [produits de toilette]; produits de soins pour bébés, non à usage médical; laque à usage cosmétique; produits pour maigrir
[cosmétiques] autres qu’à usage médical; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; gaze à usage cosmétique; cires de massage; huiles de massage; huiles de massage, autres qu’à usage médical; lotions et lotions de massage; gels de massage autres qu’à usage médical; crèmes de massage, autres qu’à usage médical; bougies de massage à usage cosmétique; disques démaquillants en coton hydrophile; huiles minérales [cosmétiques]; spray d’eau minérale à usage cosmétique; crèmes pour cuticules; produits de l’hygiène bucco-dentaire; préparations de massage non médicamenteuses; produits de toilette non médicinaux; cosmétiques non médicinaux; préparations pour le nettoyage du nez pour l’hygiène, à usage personnel; produits pour repousser les cuticules; préparations de pédicure; pierre ponce; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; colle à postiches; graisses à usage cosmétique; onguents à usage cosmétique; lingettes nettoyantes imprégnées de produits de toilette; produits cosmétiques pour enfants; ouate à usage cosmétique; boules d’ouate à usage cosmétique; cotons-tiges à usage cosmétique; préparations nettoyantes et parfumantes; parfums domestiques; sachets parfumés pour coussins pour les yeux; produits aromatiques à usage domestique; bois odorants; mèches (imprégnées) pour la diffusion de parfum pour ambiance; recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur; extraits de fleurs; préparations pour parfums d’ambiance; désodorisants pour moquettes et tapis; sprays parfumés pour le linge; pierres en céramique parfumées; les petits sachets contenant une partie de plante aromatique; pots-pourris odorants; sprays parfumés pour intérieurs; coussins remplis de substances odorantes; coussins imprégnés de substances odorantes; sachets de pots-pourris destinés à être placés dans des coussins d’aromathérapie; coussins d’aromathérapie contenant des sachets de pots-pourris en tissus; pommes de pin parfumées; coussins remplis de substances parfumées; coussins imprégnés de substances parfumées; cônes d’encens; odeurs de animaux de compagnie; recharges de produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums d’intérieur; parfums d’ambiance; parfums d’ambiance sous forme de sprays; encens en vaporisateur; produits pour parfumer le linge; encens; bâtons d’encens; préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures; crèmes pour l’entretien du cuir; pâtes pour le nettoyage des chaussures; cirage pour chaussures; cirages et crèmes pour chaussures; crème de bottes; bombes aérosol pour chaussures; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; nettoyants pour chaussures [produits]; compositions détergentes pour nettoyer les chaussures; cire à chaussures; noir à chaussures [cirage pour chaussures]; apprêts (crèmes); produits pour l’entretien du cuir; préparations pour blanchir le cuir; produits lustrants pour le cuir; crèmes pour le cuir; produits de nettoyage pour le cuir; préparations pour nettoyer les véhicules; détergents pour automobiles; produits pour polir les voitures; liquides pour lave-glaces; préparations nettoyantes pour automobiles; cires pour véhicules automobiles; shampooings pour voitures; cire de carnauba destinée à l’industrie automobile; shampooings pour véhicules; vernis pour pneus de véhicule; solutions pour le nettoyage des verres de lunettes; agents nettoyants pour la pierre; huiles de nettoyage; solvants à base d’alcool sous forme de produits de nettoyage; ammoniac pour le nettoyage; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent; produits antistatiques à usage domestique; nettoyants pour tissus d’ameublement; plantes (préparations pour faire briller les feuilles des plantes); préparations pour nettoyer et faire briller les feuilles de plantes; préparations pour nettoyer les feuilles des plantes; parfums pour voitures; cires pour meubles; mobilier et planchers; nettoyage de meubles; préparations pour blanchir; préparations pour blanchir [décolorants] à usage domestique; produits de blanchiment à usage ménager; blanchissants de tous genres; le détachants à base de benzine; produits pour faire briller; chiffons imprégnés de produits polissants pour le nettoyage; cires en spray; cire à polir; eau de Javel à usage domestique; détachants les préparations destinées aux articles ménagers; détergents à usage ménager; produits nettoyants chimiques à usage domestique; produits pour polir le chrome; nettoyants pour chrome; teintures pour la toilette; préparations conçues pour enlever les peintures; compositions pour l’élimination de peintures; préparations conçues pour enlever les peintures; dissolvants pour peintures; produits pour l’élimination de christaux de sel; lingettes préalablement humidifiées imprégnées d’un liquide vaisselle; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; décolorants; matières détachants; compositions nettoyantes pour l’élimination de
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taches; agents détachants; agents antismear à des fins de nettoyage; solvants nettoyants émulsifiants; liquides de nettoyage pour objectifs photographiques; savonnettes pour le nettoyage domestique; substances pour éliminer les graffitis; Dissolvant pour colle à postiche; compositions pour faire briller les sols; un composé pour polir les sols; liquides pour sols; préparations pour le décapage de sols; produits de polissage des sols; compositions pour le traitement des sols; préparations pour nettoyer les sols; cire à parquet; décapants pour cire à parquet; produits de nettoyage pour cages destinées aux animaux; agents de séchage pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; poudre pour lave-vaisselle; tablettes pour lave-vaisselle; détergents pour lave- vaisselle; détergents lavants; liquides vaisselle; liquides pour lave-vaisselle; chaux en forme de chaux; parfums pour bandelettes en carton; agents caustiques de nettoyage; parfums pour la céramique; chiffons imprégnés pour polir; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; préparations pour nettoyer les tapis; shampooing pour tapis; détergents pour WC; nettoyants pour caisses à litière; produits de nettoyage désodorisants pour bacs à litière; amidon à des fins de nettoyage; sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; eaux parfumées pour le linge; laques (produits pour enlever les -); dissolvants pour éliminer les vernis; nettoyants pour vitres
[polish]; compositions nettoyantes pour vitres; produits de traitement du bois pour le polissage; produits de nettoyage pour métaux; savons à usage domestique; savons en poudre; pour instruments de musique; préparations nettoyantes destinées à la maçonnerie; détachants pour animaux de compagnie; cires naturelles pour plancher; huiles naturelles de nettoyage; produits
pour polir les sols naturels; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; cire antidérapante pour planchers; liquides antidérapants pour planchers; préparations nettoyantes pour canalisations; Détartrants à usage domestique; préparations pour déboucher les canalisations et les éviers; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; savons de sellerie; préparations pour nettoyer les fours; détergent retard dans le temps; cire à polir; cire à polir; produits anti-moisissures; préparations
pour déboucher les éviers; détergents; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; détergents à base de pétrole; détergents à usage domestique; produits pour renforcer l’action des détergents; lessives; liquides lavants; de produits de nettoyage pour carrelage; poudres pour polir; pâte à polir rouge; polissage (composés de polissage); matières à astiquer; crèmes à polir; produits pour enlever les vernis; préparations
pour lave-glace; produits nettoyants en spray pour le ménage; nettoyants pour vitres sous forme de spray; produits nettoyants en matières textiles pour la peinture au pistolet; nettoyants en spray pour rafraîchir les protège-dents à usage sportif; mousses détergentes; nettoyants sous forme de mousses; huiles de pin pour le nettoyage de sols; nettoyants liquides pour caractères de machines à écrire; services de dégraissage (produits de -); solvants de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; vaporisateurs dégraissants; dégraissants à usage domestique; préparations dégraissantes à base de solvants; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; produits pour l’enlèvement de la rouille; lingettes imprégnées de produits nettoyants; préparations pour le nettoyage des papiers peints; détergents synthétiques
pour vêtements; les produits de rinçage; agents de rinçage pour lave-vaisselle; savons liquides
pour la vaisselle; produits de nettoyage pour congélateurs; savons pour sucre; détergents liquides
pour lave-vaisselle; lessive de soude; produits nettoyants pour vitres; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’époussetage; térébenthine [produit de dégraissage]; essence de térébenthine pour le dégraissage; produits nettoyants pour les toilettes; compositions nettoyantes
pour installations sanitaires; cotons-tiges pour usage personnel; à des préparations pour faire briller les fruits; produit pour laver les fruits; produits nettoyants pour le ménage; torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; compositions détergentes pour nettoyer les clubs de golf; craie pour le nettoyage; agents nettoyants pour le ménage; matières à astiquer; lingettes imprégnées de préparations nettoyantes; lingettes imprégnées de produits nettoyants pour nettoyer les lunettes; lingettes imprégnées de savon; substances à récurer; matières à astiquer; décapants (solutions de récurage); liquides dégraissants; lingettes de nettoyage de lunettes imprégnées d’un produit nettoyant; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage d’objectifs photographiques; vaporisateurs de nettoyage; fluides de nettoyage; nettoyage pour le nettoyage des égouts; produits de dégraissage pour moteurs; produits pour le décapage de la cire; agents
pour éliminer la cire; préparations destinées à décaper la cire des sols; déparaffinage (préparations de -); produit nettoyant pour bouilloire; cendres volcaniques pour le nettoyage; eau de Javel; affûtances; produits abrasifs pour l’entretien des véhicules; pâte abrasive; granulés abrasifs; diamantine [abrasif]; Corindon granulaire; décapants pour enduits de finition des sols; dissolvants
pour adhésifs; Corindon [abrasif]; amidon à usage abrasif; abrasifs souples; Carbures métalliques
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[abrasifs]; pierre à polir; papier à polir; abrasifs industriels; services de meulage pour semi- conducteurs; carbure de silicium [abrasif]; toile de verre [toile abrasive]; la tripoli pour le polissage; poudre à récurer à usage général; feuilles abrasives; gants abrasifs; sable abrasif; pierres
à adoucir; poudres à récurer; émeri; rouleaux abrasifs; feuilles abrasives; produits abrasifs pour polir; blocs de papier de verre pour l’affûtage de crayons; toile à polir [rendre lisse]; toile émeri; papiers abrasifs; papier de verre; papier émeri; papier de verre pour l’affûtage de crayons à dessin; bandes abrasives; éponges abrasives pour le ponçage; tous les produits précités étant destinés à des bébés et enfants sont utilisés.
2 La demande a été publiée le 9 janvier 2018.
3 Le 3 avril 2018, Carmen Consuelo Ramon Ros, Maria José Ramon Ros et Juan
Enrique Ramon Ros (ci-après les «opposantes») ont formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir tous les produits de la classe 3.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur les douze droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de marque espagnole no M2079592
(Signe antérieur no 1), déposée le 11 mars 1997 et enregistrée le 22 septembre 1997 pour les produits suivants:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et faire nettoyer; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;
b) Enregistrement de la marque espagnole no M2416591 AQUA NELLY
(marque fig.) (marque antérieure no 2), déposée le 23 juillet 2001 et enregistrée le 5 février 2002 pour les produits suivants:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et faire nettoyer; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;
c) Enregistrement de marque espagnole no M2427879
(Signe antérieur no 3), déposée le 2 octobre 2001 et enregistrée le 20 mai
2002 pour les produits suivants:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et faire nettoyer; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;
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d) Enregistrement de marque espagnole no M2607652 Nelly Coloractive
(droit antérieur no 4), déposée le 21 juillet 2004 et enregistrée le 17 janvier
2005 pour les produits suivants:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et faire nettoyer; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;
e) Enregistrement de la marque espagnole no M2645994 N DE
NELLY (Droit antérieur no 5) déposée le 12 avril 2005 et enregistrée le 16 février 2006 pour les produits suivants:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et faire nettoyer; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;
f) La marque de l’Union européenne no 5 704 481 Nelly
(Right antérieur no 6), déposée le 21 février 2007 et enregistrée le 16 septembre 2009 pour les produits suivants:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; (produits abrasifs) savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;
g) Enregistrement de marque de l’Union européenne no 6 408 355 AQUANELLY (earlier Right no 7), déposée le 7 novembre 2007 et enregistrée le 17 octobre 2008 pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; (produits abrasifs) savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
Classe 44 — Salons de santé et de beauté.
h) Enregistrement de marque espagnole no M2872193 (
Droit antérieur no 8), déposée le 17 avril 2009 et enregistrée le 1 septembre
2009 pour les produits suivants:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et faire du polissage (produits abrasifs); savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;
i) Enregistrement de marque espagnole no M2939269
(Signe antérieur no 9), déposée le 13 juillet 2010 et enregistrée le 10 novembre 2010 pour les produits suivants:
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Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et faire du polissage (produits abrasifs); savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;
j) Pour la demande de marque espagnole no M3022778 N E L Y (marque fig.)
(antérieure Right no 10) enregistrée le 11 juin 1992 pour les produits et services suivants:
Classe 1 — Produits chimiques pour l’industrie, l’agriculture, la photographie, l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines brutes par origine, matières plastiques brutes; fertilisants pour sols; compositions extinctrices; préparations pour trempe et brasures des métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments, matières tannantes; adhésifs à colle à usage industriel;
Classe 2 — Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille (antioxydants) et la détérioration du bois; teintures, mordants; résines naturelles brutes; métaux en feuilles et poudre pour peintres; décorateurs; les imprimantes et artistes;
Classe 5 — désinfectants, insecticides et produits d’hygiène;
Classe 21 — Petits pour petits ustensiles et récipients de maison et de cuisine portables compris dans cette classe;
Classe 35 — Publication et exploitation;
Classe 42 — Services de salon de beauté et de coiffure.
k) Enregistrement de la marque espagnole no M3071279 NELLY SENSES
(Droit antérieur no 11), déposée le 12 avril 2013 et enregistrée le 18 juillet
2013 pour les produits suivants:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres préparations pour faire du linge; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et faire nettoyer; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; laques pour les cheveux; mousses cosmétiques; gel capillaire; gels de coiffage; huiles de coiffage; crèmes de soins pour les cheveux; cires pour les cheveux; shampooings; après-shampooings; après-shampooings; adoucissants pour les cheveux; masques cosmétiques; teintures pour cheveux; gels de bain; savons pour les mains; lotions pour le soin du corps à usage hydratant [cosmétiques]; dissolvants; crèmes pour les mains; gel nettoyant pour la peau; Exfoliateurs pour la peau; hydratants pour la peau. Dentifrices;
6 Par décision du 19 décembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
– Les opposants étaient tenus de prouver que les marques (1-10), sur lesquelles l’opposition est fondée, avaient fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne ou en Espagne, le cas échéant, du 6 décembre 2012 au 5 décembre 2017 inclus. Le 15 mars 2019, dans le délai imparti, les opposants ont présenté la preuve de l’usage.
– La division d’opposition a conclu que rien ne permettait d’établir l’usage de marques pour des produits compris dans les classes 1, 2, 5, 21 ou des services
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compris dans les classes 35, 42 ou 44, protégés par la marque de l’Union européenne no 6 408 355 «AQUANELLY» (marque no 7) et par l’enregistrement de la marque espagnole no 3 022 778 NELLY (marque no 10). Par conséquent, l’opposition a été rejetée dans la mesure où elle se fonde sur ces deux droits antérieurs dans son intégralité.
– En ce qui concerne les autres droits antérieurs qui sont protégés pour des produits compris dans la classe 3, il est considéré qu’il n’est pas approprié de procéder à l’examen de la preuve de l’usage produite; L’examen de la procédure d’opposition a été effectué si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour tous les produits invoqués compris dans la classe 3 et invoqués, ce qui constitue le meilleur éclairage pour lequel l’opposition de l’opposante peut être examinée.
Les produits contestés
– Les produits contestés relèvent de la classe 3. Le 17 mai 2019, l’Office a reçu une demande de limitation de la liste des produits avec les termes suivants ajoutés: «tous les produits précités sont destinés à des bébés et à des enfants».
– Tous les droits antérieurs sont des produits protégés compris dans la classe 3.
– Les produits contestés comprennent une très longue liste de produits qui peuvent, pour l’essentiel, être divisés en catégories: d’une part, des préparations pour blanchir et d’autres produits de blanchisserie; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et faire nettoyer; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, à l’instar des indications générales de l’intitulé de classe et sur l’autre cire à main, pour le cire du coule, ainsi que pour la cire des cordonniers.
– La cire d’enfant, la cire sur tailleur et la cire pour cordonniers contestés sont des produits très spécifiques qui sont destinés à un public professionnel comme les tailleurs et les cordonniers et qui sont utilisés dans le processus de fabrication et de réparation de chaussures ainsi que de vêtements. Par conséquent, ces produits contestés sont différents de ceux couverts par les droits antérieurs.
– Les autres produits contestés sont identiques aux produits antérieurs soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (dont des synonymes), soit parce que les produits des opposants comprennent, sont inclus dans les produits contestés ou coïncident en partie avec ceux-ci. Cette conclusion n’est pas modifiée par la limitation appliquée au signe contesté, étant donné que la limitation ne porte pas sur leur nature, permettant de conclure à l’identité. En outre, pour certains produits contestés, tels que divers produits abrasifs, nettoyants et dégraissants, etc., cette limitation est clairement inapplicable car en raison de leur nature, ces produits ne peuvent être destinés à des bébés ou à des enfants.
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Public pertinent — niveau d’attention
– Les produits qui ont été jugés identiques s’adressent principalement au grand public. Le niveau d’attention de ce public est moyen;
Comparaison des signes
– L’élément «Nelly» présent dans tous les signes antérieurs peut être perçu comme un prénom féminin par une partie du public, alors qu’il peut n’avoir aucune signification pour l’autre partie du public. En tout état de cause, ce mot n’a aucune signification pour les produits concernés; partant, elle possède un caractère distinctif moyen.
– Le signe contesté est figuratif et consiste en une image d’un personnage de dessin animé imaginatif, très probablement une fille dans une couleur globalement colorée. Une étiquette ou une marque de nom sur la poitrine du personnage contient, en caractères plutôt petits, les éléments «Nelly Jelly».
Compte tenu de la manière dont ces lettres sont représentées, et indépendamment de la question de savoir si «Nelly» en tant que tel est perçu comme un nom, l’expression «Nelly Jelly» est plus susceptible d’être perçue comme désignant le nom ou l’intitulé du personnage représenté. L’élément «Jelly» seul peut être perçu par une partie du public, en particulier la partie anglophone comme un tout qui se compose d’une gelée. Par conséquent, cet élément peut désigner la forme d’un grand nombre de produits contestés, puisque des préparations chimiques, telles que des cosmétiques, des produits de nettoyage, etc., peuvent avoir une forme gelée, Dans un tel cas, le caractère distinctif de cet élément serait limité. Cependant, compte tenu de la représentation dans l’ensemble de l’expression du caractère distinctif ou de l’étiquette du personnage sur la poitrine du personnage, l’hypothèse la plus probable est que le public percevra cette expression dans son ensemble comme le nom ou le nom du personnage et ne pensera pas à la signification typique du mot «Jelly»; ainsi, le caractère distinctif de cette expression sera normal.
– La demanderesse soutient que la nelly Jelly est un personnage fictif des livres de l’enfant publiés par la demanderesse et qu’elle sera perçue comme telle. Le nom du personnage était auparavant personnage KAKE et ensuite, il était devenu Nelly Jelly. La demanderesse produit des éléments de preuve de son caractère dénommé «KAKE MAKE». Les éléments de preuve sont toutefois très limités et concernent la personne la personniée de KE et non Nelly
Jelleux, de sorte que ces éléments sont dénués de pertinence pour montrer la perception du public par rapport à ce concept. Toutefois, comme indiqué ci- dessus, compte tenu de la représentation du signe contesté et en particulier de son élément figuratif frappant, la division d’opposition estime que le signe contesté dans son ensemble sera très probablement perçu comme un personnage de bande dessinée.
– En effet, le signe contesté est clairement dominé par l’élément figuratif puisqu’il est beaucoup plus grand et écomlement les éléments verbaux, qui
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pourraient même pas passer inaperçus, compte tenu de leur taille minimale. Ainsi, les éléments verbaux, s’ils sont tout à fait perçus, jouent un rôle secondaire dans le signe. De plus, l’élément figuratif est distinctif des produits. Ceci est vrai, même si l’on considère qu’il s’agit d’un motif destiné aux enfants ou aux bébés, car l’élément figuratif est une représentation assez originale et ludique d’un personnage de bande dessinée et sera perçu comme tel.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément distinctif «Nelly» présent dans tous les signes, bien que, dans les signes antérieurs, il soit placé à des positions différentes et, parfois, il est seul ou accompagné d’un mot ou d’une phrase, ou est placé au sein d’une étiquette. Cependant, dans le signe contesté, même s’il sera lu/vu, l’élément «Nelly» est secondaire et éclipsé par l’élément figuratif dominant le signe contesté; Dès lors, l’existence de cet élément commun a une incidence limitée, même si dans une marque antérieure donnée «Nelly» est le seul élément verbal ou le principal élément verbal. Les signes diffèrent en ce qui concerne tous les autres aspects et, pour l’essentiel, l’élément figuratif dominant du signe contesté, ainsi que l’élément verbal supplémentaire «JELLY», ainsi que les éléments supplémentaires des signes antérieurs incluant les éléments verbaux et figuratifs; Les signes diffèrent également au niveau de leur structure et de leur composition, aucun des signes antérieurs n’ayant un élément figuratif similaire à l’égard du signe contesté, ni dans aucun des signes antérieurs les éléments verbaux sont positionnés de manière similaire à celle du signe contesté. Dès lors, la similitude visuelle sera plutôt faible, le cas échéant.
– Du point de vue phonétique, la prononciation des signes coïncide uniquement par l’élément «Nelly», mais diffère par le mot «Jelly» du signe contesté et les autres éléments verbaux de certains signes antérieurs. La division d’opposition note que les mots «NELLY JELLY» dont la terminaison est répétée conduisent à un certain rythme qui n’est présent dans aucun des signes antérieurs; Par conséquent, la similitude phonétique est inférieure à la moyenne.
– Sur le plan conceptuel, en ce qui concerne les marques antérieures, l’élément «Nelly» peut être perçu comme un prénom féminin, tandis que dans le signe contesté, cet élément sera perçu conjointement avec Jelly et le personnage représenté par l’élément figuratif, et sera donc compris comme un nom ou un surnom de ce caractère. Une association ne sera pas évoquée par le mot «Nelly» dans aucun signe antérieur, en raison de l’absence d’un élément figuratif similaire au sein du signe contesté. en conséquence, malgré la présence du même nom dans tous les signes, la division d’opposition estime que leur perception sera différente, il n’existe donc pas de similitude conceptuelle. C’est d’autant plus vrai si l’élément «Nelly» des signes antérieurs ne sera pas reconnu comme étant un nom.
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Caractère distinctif des marques antérieures
– L’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures repose sur leur caractère distinctif intrinsèque. Aucune des marques antérieures dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent, malgré la présence de certains éléments faibles ou dépourvus de caractère distinctif dans ceux-ci. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale
– Les produits sont en partie identiques et en partie différents. Le niveau d’attention du public est moyen. Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
– Il convient de considérer que l’élément figuratif dominant sera d’une importance majeure dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. Lorsque le consommateur moyen cherche à sélectionner un produit désigné par la marque demandée, cet élément dans sa mémoire visuelle sera déterminant. En outre, les produits en cause qui sont différents sont des cosmétiques, des produits de nettoyage, des huiles essentielles, des produits de parfumerie, n’étant pas très importants. La reproduction du signe sur leur emballage, même si elle devait jouir d’une grande partie de l’espace ne pourrait être très grande. Il convient également de considérer que les marques n’occupent normalement pas la majorité de l’espace sur un produit ou son emballage mais plutôt une partie relativement petite, étant donné qu’un plus grand nombre d’informations doivent être placées sur l’emballage du produit. En outre, la plupart de ces produits sont des produits de consommation assez ordinaires, qui sont couramment achetés dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont présentés sur des rayonnages et où les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque. Par conséquent, si la marque est prise dans son ensemble, c’est la représentation du caractère figuratif dans le signe contesté qui domine l’impression retenue par le consommateur moyen dans son mémoire. Un tel élément figuratif n’est présent dans aucun des signes antérieurs.
– Même si les consommateurs perçoivent les mots «Nelly Jelly» dans le signe contesté, ils remarqueront d’abord l’élément figuratif et, de ce fait, cette expression sera perçue dans le contexte de cet élément figuratif. Par conséquent, il sera compris comme le nom/surnom du personnage représenté.
Aucun des signes antérieurs ne contient de ces deux éléments verbaux du signe contesté. Ils ne présentent pas non plus de élément figuratif qui serait même lotement ressemblant à l’élément figuratif frappant du signe contesté.
– Même en tenant compte de l’identité des produits et du niveau d’attention moyen du public, la division d’opposition est d’avis que, compte tenu des structures frappantes de différentes structures dans les signes comparés et du fait qu’ils se chevauchent uniquement dans une partie de l’élément verbal
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secondaire du signe contesté, il n’y aura ni association entre ces signes, ni risque de confusion.
– En ce qui concerne l’argument de l’opposante selon lequel toutes les marques antérieures ont le même élément verbal «Nelly», constituant une «famille de marques» ou une «série de marques», il convient de noter qu’une telle circonstance est susceptible de donner lieu à un risque de confusion objectif dans la mesure où le consommateur, lorsqu’il sera confronté à la marque contestée qui contient le même élément verbal que les marques antérieures, sera amené à croire que les produits qu’elle désigne peuvent également origine des opposantes.
– Dans ces conditions, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une «série». en second lieu, la marque demandée doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série. Tel ne peut pas être le cas, par exemple, en cas d’utilisation de l’élément commun à la série antérieure de marques dans la marque contestée, que ce soit dans une position différente de celle dans laquelle elle apparaît habituellement dans les marques appartenant à la série, ou dans un contenu sémantique différent.
– Selon les opposants, leur famille de marques est caractérisée par la présence du mot «Nelly» associé à d’autres termes. La division d’opposition note que dans certains cas, cet élément est le seul élément ou, dans d’autres affaires, occupe une place différente, comme dans «NELLY SENSES», où est le premier élément du mot «NELLY SENSES» et dans «N DE NELLY», où il s’agit d’un troisième élément. Toutefois, l’élément «Nelly» dans les marques antérieures est clairement visible et occupe une position distinctive autonome et n’est pas éclipsé par d’autres éléments figuratifs. Tel n’est pas le cas du signe contesté, qui est clairement dominé par l’élément figuratif. Le simple fait qu’il comporte le mot «Nelly», dans une position secondaire, n’est pas suffisant pour établir qu’il peut être perçu comme appartenant à la famille de marques des opposantes.
– Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il n’existe aucun risque de confusion pour les produits identiques, pour le public moyen faisant preuve d’un niveau d’attention normal. Ceci est d’autant plus vrai pour le public professionnel qui est plus attentif et fera preuve d’un niveau d’attention plus élevé, dans la mesure où pour ce public les différences entre les signes sont encore plus visibles.
– Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
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18
– Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par les opposantes.
7 Le 19 février 2020, les opposantes ont formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a également été reçu le 19 février 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 1 avril 2020, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La raison essentielle du présent recours est la comparaison avec la décision dans l’affaire parallèle (18/12/2019, B 3048977 NELLY JELLY/NELLY et al.,) dans laquelle le risque de confusion a été constaté et fait référence aux motifs de cette décision.
– La marque demandée est constituée d’un petit poudin appelé NELLY JELLY, qui est utilisé sur le réseau Internet comme suit:
1. .
– La marque telle qu’elle est utilisée affiche clairement le nom «NELLY JELLY», ce qui a été jugé confuse dans l’opposition no B 3048977 avec les marques antérieures.
– Étant donné que les faits sont identiques (les produits sont identiques), différents résultats sont en contradiction avec le précédent (B 3048977).
– Il est inconcevable qu’une dénomination telle que «ADIDAS JELLY», CHRISTIAN DIOR JELLY, VODAFONE JELLY ou JELLY JELLY» pourrait être ajoutée à ce graphique, dans sa classe correspondante, uniquement sur le fondement qu’une poupée portant la dénomination permet d’utiliser une autre marque.
– Phonétiquement, les marques sont identiques, comme constaté dans la décision antérieure. Ainsi, une telle prononciation empêche une différenciation dans les communications verbales, ce qui rend les marques équivalentes, étant donné que la partie graphique est indépendante de la dénomination.
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– Les opposantes reproduisent intégralement la preuve de l’usage, du public pertinent, de la similitude des produits, de la similitude des signes, du caractère distinctif de la marque antérieure et de l’appréciation globale, d’autres arguments et de la conclusion de la décision d’opposition no B 3048977.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– L’EUIPO n’est pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités. Pour cette raison, la demanderesse ne fera pas d’analyse/comparaison détaillée la décision d’opposition mentionnée (18/12/2019, B 3 048 977) et la décision attaquée pertinente, comme les opposants l’ont fait.
– Il semblerait que l’opposante affirme que «la marque en cause se compose d’un peu de poupées (1) et «That doll porte la dénomination NELLY JELLY» (2), en réalité, elle partage explicitement l’opinion de la division d’opposition, à savoir que le signe contesté est clairement dominé par l’élément figuratif. En outre, il semble que l’opposante reconnaisse que le public ne pensera pas à la signification usuelle du mot «Jelly» et que le public percevra l’expression «NELLY JELLY» dans l’ensemble du signe contesté faisant référence au nom ou au surnom du personnage.
– Selon la jurisprudence, les stratégies de marketing spécifiques ne sont pas pertinentes en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion. (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-
354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut,
EU:T:2012:313, § 58 et 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, §
71). Par conséquent, les circonstances particulières dans lesquelles la marque est utilisée (par exemple, l’internet) n’ont aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, dès lors que les stratégies de marketing peuvent varier dans le temps en fonction de la volonté du titulaire de la marque demandée (à savoir la marque contestée).
– En ce qui concerne la preuve de l’usage, les arguments de l’opposante ne sont pas compréhensibles puisque la division d’opposition a procédé à l’opposition comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour tous les produits compris dans la classe 3 invoqués, ce qui constituait le meilleur éclairage pour lequel l’opposition de l’opposante pouvait être examinée.
– Par ailleurs, les arguments de l’opposante en ce qui concerne les marques renommée doivent être jugés comme étant dénués de pertinence en l’espèce.
– Le signe contesté est dominé par l’élément figuratif d’une poupée, également distinctive dans la mesure où il n’a aucun rapport avec les produits contestés. En outre, il s’agit d’un caractère original, fictif, fictif, ludique,
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amusant, heureux et fictif, marqué par la dénomination «NELLY JELLY», et est si large qu’il éclipse les éléments verbaux.
– Les marques sont différentes sur le plan visuel. Par conséquent, la division d’opposition a conclu à juste titre que, même pour des produits identiques, les consommateurs moyens d’attention moyenne, tenant compte du signe contesté et qui éclipse clairement l’élément figuratif, ne confondront pas les signes.
Motifs
11 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Demande de confidentialité
13 Les observations présentées par la demanderesse devant la division d’opposition étaient qualifiées de confidentielles. Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, et à l’article 6 du règlement de procédure devant les chambres de recours, la partie qui demande la confidentialité d’un document doit démontrer et expliquer son intérêt particulier à ce que le dossier soit confidentiel. Un tel intérêt particulier doit exister en raison de la nature confidentielle du document ou de son statut en tant que commerce ou secret d’affaires. Cette demande doit également être explicite, elle doit être définie dans son champ d’application et être justifiée.
14 En l’espèce, le demandeur n’a fourni aucun argument expliquant pourquoi il considérait que les observations en réponse déposées devaient être considérées comme confidentielles. De plus, les documents ne contiennent aucune donnée ou information ayant par prima facie une nature confidentielle. (31/01/2008, R
966/2007-2, MAKO (MARQUE FIGURATIVE)/MALO, MALO (MARQUE
FIGURATIVE), § 11-13; 03/03/2008, R 429/2007-2, KINDERMEDIA (marque fig.)/KINDER et al. § 22-24).
15 En conséquence, la demande est rejetée.
Portée des remarques préliminaires
16 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Comme correctement observé par la demanderesse, les arguments des opposants énoncés dans le mémoire exposant les motifs du recours concernent la comparaison entre la décision de la division d’opposition objet du présent recours et la décision de la division d’opposition dans l’affaire parallèle (18/12/2019, B 3 048 977, NELLY JELLY/NELLY), entre les mêmes parties et les droits
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antérieurs invoqués, mais différentes MUE demandées. Contrairement à la décision attaquée, dans la décision parallèle, la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion avec les marques antérieures.
17 À cet égard, la chambre de recours rappelle que si l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties (10/12/2019, R1493/2019-5, fai INDOOR SKYDIVING
SKYDIVING/WORLD championnats INDOOR SKYDIVING (marque figurative), § 52). Par conséquent, quand bien même les décisions antérieures seraient, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue ne saurait nécessairement être identique.
18 La chambre de recours rappelle en outre que l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités. Cette pratique est pleinement soutenue par le Tribunal, qui a affirmé que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non pas sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35; 13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer,
EU:C:2008:83, § 43-44; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47;
16/05/2013, T-356/11, Equipement, EU:T:2013:253, § 74; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
19 Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur conclusion doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73 à 75). Des décisions antérieures de l’Office peuvent dès lors être invoquées et, si un précédent réellement comparable est cité, la chambre de recours doit examiner s’il convient de le suivre.
20 Or, dans le cas d’espèce, comme l’a observé à juste titre la requérante, les opposantes considèrent, à tort, que le résultat doit être le même dans les deux cas.
Au contraire, en dépit des points communs, à savoir les produits identiques, les mêmes droits antérieurs invoqués; il convient de souligner que les signes en cause, même demandés par la même entité et possédant des éléments verbaux en commun, à savoir «NELLY JELLY», sont considérablement différents.
21 De manière significative, alors que dans la opposition parallèle (B 3048977), le signe contesté était une marque verbale «NELLY JELLY», le signe contesté en
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l’espèce est une marque figurative , qui comprend un élément figuratif frappant visuellement dominant; Par conséquent, étant donné que les signes confrontés sont sensiblement différents, l’approche suivie dans chacun des cas sera spécifique aux spécificités du cas et obéira à des principes différents.
Cela peut potentiellement aboutir à des conclusions différentes quant à l’existence d’un risque de confusion.
22 Bien que dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a contesté la décision dans son intégralité, ses arguments se limitent à des allégations concernant l’absence de concordance avec la décision dans l’affaire parallèle (B 3048977). Toutefois, pour des raisons de clarté et d’exhaustivité, la chambre de recours sera amenée à apprécier la légalité de la décision de la division d’opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
23 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours suivra la même approche que la division d’opposition et se poursuivra comme si l’usage des droits antérieurs avait été prouvé pour l’ensemble des produits de la classe 3, qui constitue le meilleur scénario pour les opposants.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
24 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
25 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199,
§ 30 à 33). Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (01/07/2009, T-16/08, Center Shock, EU:T:2009:240, § 28).
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23
26 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
Public pertinent
27 En l’espèce, les produits en cause s’adressent principalement au grand public. Cependant, certains produits ciblent potentiellement aussi bien le grand public que le public professionnel. Il s’ensuit que, pour certains des produits, le chevauchement avec le public professionnel pourrait se chevaucher et donc le chevauchement, mais étant donné que l’ensemble des produits vise clairement le grand public et que ce public est davantage susceptible de confusion, la chambre de recours se concentrera sur ce public, comme l’a fait à juste titre la division d’opposition, puisqu’il s’agit de la meilleure option pour les intérêts des opposants.
28 En raison de la nature des produits pertinents, qui relèvent de la classe 3, le degré d’attention est considéré comme moyen (16/12/2015, T-356/14, Kerashot, EU:T:2015:978, § 23). Le territoire pertinent, comme la division d’opposition l’a conclu à juste titre, est celui de l’UE, certaines des marques antérieures étant des marques espagnoles, tandis que certaines marques de l’Union européenne sont des marques de l’Union européenne.
Comparaison des produits
29 Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
2. Pour les droits antérieurs nos 1-9:
3. Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et faire nettoyer; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;
4. Pour le droit antérieur no 11:
5. Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres préparations pour faire du linge; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et faire nettoyer; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; laques pour les cheveux; mousses cosmétiques; gel capillaire; gels de coiffage; huiles de coiffage; crèmes de soins pour les cheveux; cires pour les cheveux; shampooings; après-shampooings; après-shampooings; adoucissants pour les cheveux; masques cosmétiques; teintures pour cheveux; gels de bain; savons pour les mains; lotions pour le soin du corps à usage hydratant [cosmétiques]; dissolvants; crèmes pour les mains; gel nettoyant pour la peau; Exfoliateurs pour la peau; hydratants pour la peau [cosmétiques], dentifrices.
30 Les produits contestés comprennent une très longue liste de produits qui peuvent être, pour l’essentiel, divisés en catégories pour les préparations pour blanchir et pour les autres produits de blanchisserie. préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et faire nettoyer; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
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lotions pour les cheveux, dentifrices, à l’instar des indications générales de l’intitulé de classe ainsi que de la cire d’égout, de la cire du tailleur et de la cire des cordonniers.
31 La chambre de recours a estimé, à juste titre, que, selon la chambre de recours, les produits contestés «cire d’enfant, cire de cire, [cire] ainsi que cire pour cordonniers», bien que les «cires pour cire pour tailleurs» contestées, ont été jugés différents des produits visés, les autres produits contestés ont été jugés identiques aux produits désignés par les droits antérieurs. Comme les parties n’ont pas contesté ces conclusions, la chambre de recours souscrit à l’appréciation de la similitude des produits, qui est correcte et complète.
Comparaison des marques
32 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
33 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky,
EU:C:2007:539, § 42).
34 Selon la jurisprudence citée, il s’ensuit qu’il y a lieu d’apprécier les éléments distinctifs et dominants des signes comparés avant d’apprécier leurs similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle.
35 Les signes à comparer sont:
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(droit antérieur no 1);
AQUA NELLY (fig.) (droit antérieur no 2);
(droit antérieur no 3);
Nelly, «Coloractif» (droit antérieur no 4);
N D NELLY (droit antérieur no 5);
Nelly (droits antérieurs 6 et 8);
(droit antérieur no 9);
BONBONS INSIGNIFIANTS (droit antérieur no 11).
Marques antérieures Signe contesté
36 Le signe contesté est une marque figurative complexe composée d’un graphisme et d’éléments de mots. L’élément figuratif consiste en la représentation d’une dessins de dessins de dessins de dessins imaginatifs (une poupée), vraisemblablement une fille, accompagnée de vêtements colorés. Dans la position centrale de cette poupée, à savoir sur la poest, il s’agit d’une étiquette ou d’une marque de nom qui contient les mots «NELLY JELLY», en lieu et place de la police de caractères noire majuscule en majuscule, dans laquelle «JELLY» est placé au point «NELLY»;
37 Premièrement, l’élément «NELLY» de la demande contestée en tant que tel peut être perçu comme un prénom féminin.
38 L’élément «JELLY» seul, comme l’a relevé à juste titre la division d’opposition et contrairement aux parties, est susceptible d’être perçu par une partie du public, en
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particulier la partie anglophone, comme désignant tout élément qui consiste en une gelée. Par conséquent, l’élément «JELLY» peut désigner la forme d’un grand nombre de produits contestés, puisque des préparations chimiques, telles que des cosmétiques, des produits de nettoyage, etc., peuvent avoir une forme gelée,
Comme relevé à juste titre dans la décision attaquée, en pareil cas, le caractère distinctif de cet élément serait limité.
39 Toutefois, la chambre de recours souligne que, compte tenu de la manière dont les deux éléments sont représentés dans la marque demandée ou une étiquette sur la poitrine du personnage, il est très probable que le public percevra cette expression comme un tout, à savoir «NELLY JELLY». Il s’ensuit que l’élément verbal
«NELLY JELLY» dans la demande contestée sera perçu comme désignant le nom ou surnom de la poupée. Dès lors, les consommateurs ne penseront pas à la signification typique du mot «Jelly». Pour cette raison, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel le caractère distinctif de l’élément verbal perçu dans son ensemble est normal.
40 En ce qui concerne les éléments dominants de la demande contestée, il est vrai que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs et ont généralement un impact plus fort que les seconds (12/07/2019, T-54/18, 1 st American, EU:T:2019:518, § 82; 23/05/2019, T-
837/17, SkyPrivate, EU:T:2019:351, § 39). Il convient de relever, à cet égard, qu’il ne découle pas de la jurisprudence précitée que les éléments verbaux d’une marque doivent toujours être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs. Dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut, notamment par sa forme, sa taille, sa couleur ou sa position dans le signe, détenir une place équivalente à l’élément verbal ( 03/06/2015, T-559/13, GIOVANNI GALLI (fig.)/GIOVANNI, EU:T:2015:353, § 61; 23/11/2010, T-35/08, Artesa
Napa Valley, EU:T:2010:476, § 37 et 39).
41 Il convient de rappeler que bien que le caractère distinctif d’un élément d’un signe doive être pris en compte afin de déterminer si un élément est dominant, il demeure que la taille et la couleur sont des parties intrinsèques de l’élément en cause qu’il convient de retenir aux fins de cette analyse et, à titre accessoire, la position relative des différents composants dans la configuration de la marque (29/04/2020, T-106/19,
Abarca Seguros, EU:T:2020:158, § 47).
42 La division d’opposition a estimé, dans la décision attaquée, que la marque demandée était clairement dominée par l’élément figuratif parce qu’il est de plus grande et qui écomlement les éléments verbaux, qui pourraient même pas passer inaperçus, compte tenu de leur taille minimale. De surcroît, l’élément figuratif a été considéré comme possédant un caractère distinctif par rapport aux produits en cause. Ceci est vrai, même si l’on considère que les produits sont destinés aux enfants ou aux bébés et que l’élément figuratif est une représentation assez originale et ludique d’un personnage de bande dessinée (une poupée) pour des bébés et des enfants.
43 Par conséquent, l’élément verbal restant «NELLY JELLY», si, du fait de sa taille perçue du tout, ne joue qu’un rôle secondaire dans le signe; Toutefois, compte tenu du caractère distinctif intrinsèque de l’élément verbal «NELLY JELLY» au
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moyen de la normale et considérant que ce nom est complet d’une poula, il pourrait être perçu comme un élément co-dominant avec la représentation figurative de la poupée.
44 Néanmoins, la chambre de recours considère que, même s’il peut être admis que le consommateur moyen ferait plus probablement référence aux produits en cause en citant leur nom «NELLY JELLY» plutôt qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque, en l’espèce, «a doll» (31/012012, T-205/10, La Victoria de Mexico, EU:T:2012:36, § 38), la chambre de recours fait observer qu’en raison de la petite taille de cet élément verbal «NELLY JELLY» dans l’ensemble, qui est presque invisible, il ne joue qu’un rôle secondaire dans la représentation figurative dominante d’une poupée:
.
45 Il ne saurait être laissé état de ce que même les parties à l’affaire dans leurs observations présentées devant la chambre de recours fournissaient des représentations du signe contesté, tandis que l’élément verbal «NELLY JELLY» était élargi, de sorte que la marque serait plus visible devant la chambre de recours:
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46 Toutefois, les éléments distinctifs et dominants de la demande contestée doivent
être appréciés dans la forme demandée: . En outre, comme l’a correctement fait remarquer la demanderesse, des stratégies de commercialisation spécifiques ne sont pas pertinentes en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion. (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59;
22/03/2012, C-354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut,
EU:T:2012:313, § 58 et 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
Par conséquent, les circonstances particulières dans lesquelles la marque est utilisée (par exemple, sur l’internet) n’ont aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion. en effet, les stratégies de marketing peuvent varier dans le temps en fonction de la volonté du titulaire de la marque demandée (à savoir la marque contestée).
47 Par conséquent, du fait de sa grande taille, son dessin artificiel et sa représentation colorée, l’élément figuratif est visuellement frappant et domine l’impression visuelle de la marque en question puisqu’il éclipse l’élément verbal «NELLY JELLY» qui, bien que placé dans la partie centrale de l’élément figuratif du signe, du fait de ses proportions très petites, est presque invisible et ne joue qu’un rôle secondaire dans la perception du signe contesté. L’élément figuratif en forme de poupée est au contraire d’une taille bien plus grande et possède une stylisation particulière et une présentation, qui sont frappantes et qu’il convient de rappeler comme une indication de l’origine commerciale. Il s’ensuit que l’élément figuratif est sans aucun doute l’élément dominant du signe contesté.
48 En ce qui concerne les marques antérieures, il convient d’observer que toutes les marques comprennent l’élément verbal «Nelly», qui sera perçu dans tous les cas et dans toutes les langues comme un prénom féminin. Son caractère distinctif est par conséquent normal, sine qua le prénom féminin n’a rien à voir avec les
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produits cosmétiques en cause. Par contre, la position de l’élément «NELLY» est différente dans chacune des marques antérieures invoquées. Il peut s’agir du seul élément de la marque (droits antérieurs no 6, 8), du premier élément (droits antérieurs no 3, 4, 9, 11) du second (droit antérieur no 2), ou même du troisième
(droit antérieur no), ou même du troisième (droit antérieur 5), ou même du troisième (droit antérieur), ou même de l’un des nombreux éléments verbaux, mais l’élément visuellement dominant (les droits antérieurs 1 et 12). La plupart des signes antérieurs sont des marques verbales, tandis que d’autres sont des marques figuratives (droits antérieurs no 1, 2, 9). Cependant, aucune des marques figuratives ne présente une stylisation importante et supérieure au-delà d’une simple étiquette et présente une police de caractères standard. Les autres éléments verbaux des marques antérieures, comme les «sens [s]» ou «Professional», font référence à la nature, à la substance ou à la destination des produits pertinents, et donc peu distinctif au moins pour la partie anglophone du public. Par conséquent, dans tous les signes antérieurs, l’élément «NELLY» est l’élément le plus distinctif et dominant.
49 Pour les raisons exposées ci-dessus, la chambre souscrit aux conclusions de la décision attaquée sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause et rejette l’argument de l’opposante selon lequel l’image figurative du signe contesté n’est pas pertinente aux fins de la comparaison actuelle des signes, ce qui devrait conduire au même constat que dans la décision d’opposition no B 3 048 977.
50 Compte tenu de l’appréciation qui précède, la chambre de recours procédera à l’appréciation de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause.
Comparaison visuelle
51 Sur le plan visuel, la chambre de recours se rallie à la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la seule similitude visuelle est l’existence de l’élément
«Nelly», présent dans tous les signes. Toutefois, la chambre souligne que bien que cet élément soit l’élément dominant dans tous les signes antérieurs, dans le signe contesté, l’élément «Nelly» n’est que secondaire et éclipsé par l’élément figuratif d’une poupée dans le signe contesté. Par conséquent, l’existence de cet élément commun a une incidence limitée.
52 D’autre part, comme il a été relevé à juste titre par la division d’opposition, les signes en cause diffèrent à tous autres égards et principalement dans l’élément figuratif dominant du signe contesté. Cet élément, qui, contrairement à ce que l’opposante soutient, n’est pas susceptible d’être ignoré, est marquant dans l’impression visuelle créée par le signe contesté alors qu’aucun des signes antérieurs n’a de caractéristique équivalente.
53 En outre, les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal supplémentaire «JELLY», qui n’est inclus dans aucun des signes antérieurs, mais aussi par les éléments supplémentaires des signes antérieurs incluant des éléments verbaux et figuratifs. Les signes diffèrent également au niveau de leur structure et de leur composition, aucun des signes antérieurs n’ayant un élément figuratif similaire à
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l’égard du signe contesté, ni dans aucun des signes antérieurs les éléments verbaux sont positionnés de manière similaire à celle du signe contesté. Ainsi, la similitude visuelle sera plutôt faible, pour autant qu’il en ait (16/05/2019, R 1722/2018-1, Potato Joe (fig.)/Trader Joe, § 26; 14/05/2020, R 1754/2019-4,
Sensenmann (marque fig.)/Sandeman, § 28].
Comparaison phonétique
54 La prononciation coïncide par l’élément «NELLY» ou la suite de lettres «N-E-L- L-Y». Cependant, les signes diffèrent par le mot «Jelly» du signe contesté et les éléments verbaux supplémentaires de certains signes antérieurs. En outre, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, les mots «NELLY JELLY» dont la terminaison est répétée conduisent à un certain rythme qui n’est présent dans aucun des signes antérieurs. En outre, il est rappelé que les éléments figuratifs du signe contesté sont sans incidence sur la comparaison, étant donné que le public pertinent n’a aucune raison de faire référence à ceux-ci en plus de l’élément verbal (11/09/2014, T-536/132, Aroa, EU:T:2014:770, § 45). Pour toutes les raisons qui précèdent, la chambre de recours se rallie à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la similitude sur le plan phonétique est inférieure à la moyenne [14/05/2020, R 1754/2019-4, Sensenmann (marque fig.)/Sandeman, § 29].
Comparaison conceptuelle
55 En ce qui concerne les significations des signes en cause, il est fait référence aux paragraphes 36 à 49 ci-dessus.
56 En ce qui concerne les marques antérieures, l’élément «Nelly» sera très probablement perçu n’étant rien d’autre qu’un prénom féminin.
57 En revanche, dans le signe contesté, l’élément «NELLY» sera perçu en association avec les éléments «JELLY» et le personnage représenté par l’élément figuratif, et sera donc compris comme un nom de ce caractère, qui est «NELLY
JELLY». Bien que l’élément «JELLY» évoque un concept lié à la forme des produits en cause, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel la manière dont les deux éléments sont représentés sur la poitrine du personnage mène à lire ces deux éléments dans leur ensemble.
58 Il est clair que la poupée «NELLY JELLY» n’est pas identique à «NELLY»
[16/05/2019, R 1722/2018-1, Potato Joe (marque figurative)/Trader Joe, § 29].
59 Il ne saurait être soutenu que les consommateurs établiront un lien conceptuel entre les marques, étant donné que l’élément verbal «NELLY JELLY» sera mémorisé à l’aide de la représentation de la poupée et du nom complet du personnage. Les signes sont donc dissemblables sur le plan conceptuel, car ils renvoient visiblement à des concepts différents.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
60 Le degré de caractère distinctif du signe antérieur est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
61 Les opposantes n’ont pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures sera apprécié en fonction de leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, en dépit de la présence de certains éléments faiblement distinctifs ou dépourvus de tout caractère distinctif dans ceux-ci (tels que des «sens», «Aqua», «Coloractive», «Professional»), aucune des marques antérieures dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
62 Il convient de rappeler qu’il convient de tenir compte du fait que le caractère distinctif (potentiel) accru du signe contesté est dénué de pertinence, dès lors que le risque de confusion requiert un examen de l’étendue de la protection de la marque antérieure et de celle de la marque demandée (03/09/2009, C-498/07 P,
La Española, EU:C:2013:302, § 84).
Appréciation globale du risque de confusion
63 Constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Son existence doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22), notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts, le caractère distinctif de la marque antérieure (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 19-20) ainsi que le risque d’association entre les signes
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
64 L’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs, y compris la reconnaissance de la marque par le public sur le marché concerné. Étant donné que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif d’une marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 24).
65 En l’espèce, les produits couverts par les marques en conflit sont considérés comme partiellement identiques et partiellement dissimilaires.
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66 Le public pertinent à prendre en considération dans l’appréciation globale est le grand public, étant donné qu’il est davantage enclin à la confusion, ce qui montre un degré d’attention moyen. En outre, le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal.
67 La Chambre rappelle que les aspects visuel, phonétique et conceptuel des marques en conflit n’ont pas tous le même poids dans l’appréciation globale du risque de confusion. C’est à cet égard qu’il convient d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques sont présentées sur le marché. L’importance du degré de similitude ou de la différence des marques peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de leurs qualités ou des conditions de vente des produits ou des services qu’elles désignent. En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques pourraient être généralement classés dans les préparations pour blanchir et autres préparations pour blanchisseries; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et faire nettoyer; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices;
68 Selon une jurisprudence constante, les produits nettoyants sont vendus dans des magasins en libre-service, de sorte que la similitude visuelle joue un rôle très important dans l’appréciation globale du risque de confusion. En ce qui concerne les produits cosmétiques, les lotions pour les cheveux et les produits de parfumerie, ceux-ci sont généralement vendus soit dans des magasins en libre- service soit dans des parfums. En matière de parfumerie, le consommateur a tendance à avoir la possibilité soit de choisir lui-même les produits qu’il recherche, soit de demander une assistance à un vendeur. En tout état de cause, quand bien même un consommateur sollicite l’assistance d’un vendeur, il aura la possibilité de voir les produits en cause avant de les acheter.
69 Par conséquent, la présence du dessin incolore frappant d’une poupée dans la marque demandée échappera à son attention ( 03/06/2015, T-559/13, GIOVANNI
GALLI (fig.)/GIOVANNI, EU:T:2015:353, § 129, 130). il convient de noter que dans ce cas, lorsque les consommateurs se fient dès lors principalement à l’image de la marque apposée sur le produit, les similitudes visuelles des signes seront, en règle générale, plus importantes [16/05/2019, R1722/2018-1, Potato Joe
(fig.)/Trader Joe, § 48; 23/10/2019, R 138/2019-1, MiAL (marque fig.)/BIAL, §
48, 21/07/2020, R 422/2020-5, NELLY JELLY (fig.)/AQUANELLY et al. § 49)
70 En l’espèce, si le signe contesté est perçu dans son ensemble, c’est la représentation du personnage (une poupée) du signe contesté qui domine l’impression retenue par le consommateur moyen dans son mémoire. Un tel élément figuratif n’est présent dans aucun des signes antérieurs. De surcroît, même si les consommateurs perçoivent les mots «NELLY JELLY» dans le signe contesté, ils remarqueront d’abord l’élément figuratif et, de ce fait, cette expression sera perçue dans le contexte de cet élément figuratif. L’existence de l’élément figuratif dans le signe contesté crée des différences visuelles importantes qui ne sauraient neutraliser les similitudes visuelles liées à l’élément commun «NELLY», qui n’est qu’un des trois éléments du signe contesté, sans pour autant être dominant (03/06/2015, T-559/13, GIOVANNI GALLI
(fig.)/GIOVANNI, EU:T:2015:353, § 131).
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71 Par conséquent, compte tenu des importantes différences visuelles entre les signes en cause et, en outre, compte tenu du degré inférieur à la moyenne de similitude phonétique et de l’absence de similitude conceptuelle, ainsi que du caractère distinctif intrinsèque normal des marques antérieures, il y a lieu de considérer que, même pour les produits identiques, les différences entre les signes suffisent pour les distinguer sans certitude et pour exclure tout risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous le public pertinent dans l’Union européenne et dans l’ensemble de l’Espagne.
72 Globalement, la chambre de recours estime qu’il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits contestés jugés identiques.
73 Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
74 Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage déposée par l’opposante, dans la mesure où elle ne peut pas modifier le résultat.
75 Compte tenu des considérations qui précèdent, la décision attaquée est confirmée, et le recours est rejeté.
Coûts
76 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission du 5 mars 2018 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/1431 (JO L 104 du
24.4.2018, p. 37), l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
77 Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
78 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de la demanderesse qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 850 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signé Signé Signé
V. Melgar C. Govers A. Pohlmann
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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Textes cités dans la décision
- REMUE - Règlement d'exécution (UE) 2018/626 du 5 mars 2018 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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