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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2024, n° 003173867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173867 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 867
Pepi RER, SIA, parka iela 25, 4701 Valka, Lettonie (opposante), représentée par AAA Law Latvia, Citadele Street 12,3 rd floor, LV — 1010 Riga, Lettonie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Vondom, S.L.U., Polígono 6, 16, E46293 Beneixida, Espagne (requérante), représentée par Alamar Abogados, Calle Cirilo Amorós, 76, 46004 Valencia (Espagne) (représentant professionnel).
Le 10/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 867 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 20: Chaises longues; lits de plage; lits transportables; tous les produits précités étant des meubles d’extérieur.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 509 876 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 509 876 «Iglu» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 20. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque lettonne no 76 677 «Iglu» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8 (1) (b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 173 867 Page sur 2 4
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque lettone no 76 677 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 20: Meubles pour enfants, meubles Composables, meubles, unités modulaires non métalliques persiste, meubles adaptés pour enfants.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros de meubles, également en ligne, services de vente au détail et en gros de jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, ainsi que d’articles de sport, également en ligne.
Après limitation présentée par la demanderesse le 27/10/2023, les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Chaises longues; lits de plage; lits transportables; tous les produits précités étant des meubles d’extérieur.
En ce qui concerne la comparaison des produits, la demanderesse fait valoir qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont dénués de pertinence car la division d’opposition a pour mission de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et demandés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été produite pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce étant donné que la demanderesse n’a pas demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure telle qu’enregistrée et des produits du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les brillards solaires contestés; lits de plage; lits transportables; tous les éléments précités étant des meubles d’extérieur sont au moins similaires aux meubles de l’opposante, qui sont des meubles composés d’unités distinctes, conçus pour être combinés de différentes manières et comprenant des meubles d’extérieur. Par conséquent, les produits comparés coïncident au moins par leur fabricant et s’adressent au même public par les mêmes canaux de distribution.
En outre, la demanderesse joint une capture d’écran de la comparaison des produits en cause par l’intermédiaire de l’outil Similarity et indique que «l’absence de similitude et d’identité entre les produits compris dans la classe 20 des deux marques» a été «vérifiée». Toutefois, il convient de noter à cet égard que l’absence de résultats, telle qu’elle ressort de l’image fournie par la demanderesse, n’implique pas de dissemblance entre les produits. En effet, en l’absence de résultats dans l’outil Similarity, la comparaison doit être effectuée en appliquant les facteurs habituels de similitude, comme décrit ci-dessus.
Décision sur l’opposition no B 3 173 867 Page sur 3 4
c) Les signes
IGLU IGLU
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits ont été jugés au moins similaires et les signes sont identiques. Cela implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer indépendamment de la question de savoir si le terme commun «Iglu» serait perçu comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif du signe commun était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Étant donné que l’enregistrement de la marque lettone antérieure no 76 677 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 173 867 Page sur 4 4
Caridad Muñoz VALDÉS Letizia TOMADA Francesca CANGERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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