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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2022, n° 003143735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143735 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 735
Vithas Sanidad, S.L., C/Arturo Soria núm. 107-4ª Planta, 28043 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Lukas Sixt et Sixt Lukas und Huber Moritz GbR, Am Vogelhölzl 2, 84072 Au in der Hallertau (Allemagne).
Le 25/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 735 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 08/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 374 988 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque nationale espagnole no M4 088
730 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; tout ce qui précède concerne exclusivement le secteur médical et de la santé.
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Classe 44: Services médicaux; services de soins de santé pour animaux; traitements d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services agricoles, horticoles et sylvicoles.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 38: Services de télécommunications.
Classe 41: Services d’éducation, de divertissement et de sport.
Classe 42: Services informatiques.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Leterme «exclusivement» utilisé dans la liste des services compris dans la classe 35 de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Afin d’établir s’il existe des points communs pertinents entre les services comparés, il importe d’établir une compréhension commune de ces services et de la finalité qu’ils poursuivent.
La plupart des services compris dans la classe 35 visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire ou améliorer les affaires. Ils sont donc, en principe, destinés au public professionnel.
Les services de publicité compris dans la classe 35 consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des agences de publicité spécialisées, qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour commercialiser les produits et services du client et créent une stratégie personnalisée pour les promouvoir dans les journaux, les sites web, les vidéos, l’internet, etc.
Les services de gestiondes affaires commerciales et les services d’administrationcommerciale ont pour but d’aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise et les résultats des opérations commerciales. Ils sont généralement fournis par des entreprises spécialisées dans ce domaine spécifique. Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et
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une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché.
Lestravaux de bureau sont les opérations quotidiennes qu’une organisation gère en interne, en ce compris l’administration et les services de soutien en «arrière-guichet». Ils incluent les activités typiques des services de secrétariat, telles que la sténographie et la dactylographie, la compilation d’informations dans des bases de données informatiques, la facturation, le traitement administratif de commandes ainsi que les services de soutien, tels que la location de machines et d’équipements de bureau.
En revanche, les services de l’opposante compris dans la classe 44 englobent principalement les soins médicaux, les soins d’hygiène et de beauté fournis par des personnes ou des établissements à des êtres humains et à des animaux. Cette classe comprend également des services liés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, tels que la culture de plantes, le jardinage paysagiste ou l’organisation florale et la confection de fleurs, etc. Les services précités, en raison de leurs natures et finalités spécifiques (plantes de soins de santé ou de beauté, cultures de fruits et légumes, etc.), sont fournis par des entreprises ou des personnes spécialisées dans leurs domaines respectifs.
La classe 38 comprend des services permettant à une partie de communiquer avec une autre. Cela inclut les services de communication directe tels que la téléphonie, la téléconférence et la vidéoconférence, ou la communication par ordinateur ou par d’autres dispositifs électroniques, ainsi que les services qui utilisent un ordinateur ou un autre système pour assurer une communication orale ou visuelle, par exemple via la télévision ou la radio. Les services compris dans la classe 38 fournissent les moyens de communiquer, mais pas le contenu ou l’objet pouvant être inclus dans l’activité de communication. Par conséquent, par exemple, la fourniture d’informations commerciales via un site web relèverait de la classe 35. Il convient de noter que même si un service est conduit à l’aide de connexions de télécommunication, cela ne signifie pas qu’elles sont liées. Ces services sont destinés à
Lesservices d’éducation, de divertissement et de sport compris dans la classe 41 sont tous des activités destinées à diffuser des connaissances, éduquer, divertir, distrons et amuser le public en temps libre. Ces services sont fournis par différentes entreprises spécialisées et s’adressent principalement au grand public.
Les services informatiques contestés compris dans la classe 42 sont des services spécialisés liés à la gestion, à la mise en œuvre, au développement et à la maintenance de l’environnement informatique, des services et des outils d’une entreprise (utilisation de tout ordinateur, stockage, mise en réseau et autres dispositifs physiques, infrastructures et processus pour créer, traiter, stocker, sécuriser et échanger toutes les formes de données électroniques). Ils sont généralement fournis par des spécialistes/entreprises profilés dans le domaine informatique qui ne sont généralement pas engagés dans d’autres services tels que ceux protégés par la marque de l’opposante. En fonction de leur finalité ou de leur niveau de sophistication, ils peuvent s’adresser au grand public ainsi qu’à des clients professionnels et professionnels.
Il convient de souligner que la complémentarité ne peut être constatée que lorsque le lien entre les services est suffisamment étroit pour que chacun soit indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre. Compte tenu de tout ce qui précède, il n’est pas applicable aux services comparés.
Compte tenu de tout ce qui précède, il s’ensuit clairement que les services de télécommunications contestés compris dans la classe 38, les services d’ éducation, de divertissement et de sport compris dans la classe 41 et les services des technologies de
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l’information compris dans la classe 42 n’ont rien en commun avec les services de l’opposante compris dans la classe 35 (tous exclusivement le secteur médical et de la santé) et ses services 44. Ces services diffèrent clairement par leur nature, leur destination et répondent à des besoins différents des consommateurs et concernent des secteurs de marché différents. En majorité, ils ciblent des publics différents, à savoir soit le grand public, soit les consommateurs professionnels et les professionnels dans les domaines respectifs. Les services comparés proviennent de sociétés ou de personnes différentes. Plus important encore, en raison de leurs finalités distinctes et de leurs compétences, de leur environnement technique ou de leur savoir-faire totalement différents pour les rendre, les consommateurs ne sont pas susceptibles de supposer que les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En fait, aucun des services comparés n’est indispensable pour rendre l’autre. Le simple fait que certains des services pertinents, par exemple les services d’ administration commerciale de l’opposante compris dans la classe 35, puissent être fournis avec l’utilisation de services informatiques contestés spécifiques compris dans la classe 42 ne saurait mener à la conclusion automatique que lesdits services sont similaires aux produits/services qui requièrent qu’ils fonctionnent avec succès, d’autant plus qu’ils proviennent de différentes entreprises. L’absence de point commun est encore plus évidente en ce qui concerne les services contestés dans ce domaine et les services de l’opposante compris dans la classe 44 qui couvrent des services agricoles, horticoles et forestiers.
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que l’opposante n’a présenté aucun argument ni élément de preuve expliquant pourquoi les services contestés compris dans les classes 38, 41 et 42 seraient similaires à aucun des services de l’opposante compris dans les classes 35 et 44. Bien que le degré de similitude entre les produits et services soit une question de droit, qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne commettent pas de commentaires à son sujet (16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59), l’examen d’office est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles», ce qui exclut des faits de nature hautement technique (03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51).
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’aucun des services contestés compris dans les classes 38, 41 et 42 n’est similaire, même à un faible degré, à aucun des services de l’opposante compris dans les classes 35 et 44. Par conséquent, il y a lieu de conclure qu’ils sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Cristina Senerio Llovet Anna PASIUT Inés GARCÍA Lledó
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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