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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 août 2022, n° 003143644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143644 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 644
ACER Incorporated, 7F-5, no 369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., 10541 Taipei City, Taïwan (opposante), représentée par Cohausz indirects Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Warsong Technology Co., Ltd, 1301 Room, no 268, 2nd Gushu Rd., Nanchang Community, Xixiang sous-district, Baoan District, 518000 Shenzhen City, Guangdong Province, Chine (partie requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 22/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 644 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 06/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 389 046 (marque figurative).
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 745 126 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Ordinateurs; matériel informatique, en particulier disques à l’état solide; carnets; tablette; claviers; souris; moniteurs, casques d’écoute; orateur; couverture et sac de l’ordinateur et de la tablette; souris; USB Hub; écouteurs; une banque d’alimentation; logiciels de jeux; logiciels de jeux; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; sacs pour ordinateurs portables; sacs à dos informatiques; sacs à dos informatiques à roulettes; étuis pour ordinateurs; housses de protection pour ordinateurs portables; étuis pour appareils électroniques portables, tels que des ordinateurs portables, des ordinateurs portables, des téléphones portables, des téléphones portables, des ordinateurs personnels portables, des dispositifs portables de navigation par satellite, des lecteurs MP3 et des lecteurs de musique; sacs à bandoulière pour le transport d’ordinateurs portables; sacs et sacs à dos spécialement conçus pour contenir des ordinateurs portables et tablettes; étuis de transport pour ordinateurs, accessoires informatiques et équipements électroniques, à savoir ordinateurs portables, ordinateurs portables, ordinateurs portables, téléphones cellulaires, ordinateurs personnels portables; étuis de transport pour appareils et équipements scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils de communication portables; tablettes électroniques; imprimantes d’ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs portables; moniteurs informatiques; moniteurs commerciaux; ordinateurs vestimentaires; Ecouteurs sans fil; écouteurs; écouteurs; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; batteries rechargeables; chargeurs de compensation de batteries; chargeurs de batteries; souris (périphériques d’ordinateurs); claviers; dispositifs USB (Universal Serial Bus); Dongles USB (adaptateurs pour réseaux sans fil); interfaces et périphériques pour ordinateurs; serveurs en nuage; dispositifs de communication sans fil; appareils de téléguidage; appareils et instruments électriques audio et visuels; logiciels; logiciels d’applications; applications logicielles informatiques téléchargeables; périphériques d’ordinateurs; matériel informatique; équipements et instruments de communications électroniques; contenu enregistré; équipement audiovisuel et de technologie de l’information; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; ainsi que les pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans la classe.
Classe 16: Étuis pour stylos et crayons en cuir et/ou cuir d’imitation.
Classe 18: Malles et valises; bagages; sets de voyage; sacs banane; sacs d’écoliers; sacs pour livrets; sacs à usage capillaire; portmanteaus et sacs à provisions à roulettes; sacs à provisions; sacs de plage; sacs de campeurs; sacs de sport; sacs portés sur l’épaule; sacs à dos; sacs à dos de randonnée; sacs à main; valises; mallettes; bagages; malles (bagages), sacs de voyage; sangles à
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bagages; porte-étiquettes pour bagages; petites malles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases», porte-monnaie à usage cosmétique, non ajustés; accessoires de toilette vendus vides; mallettes pour documents de voyage; sacs pour le transport d’articles cosmétiques, sanitaires et de soins personnels; parapluies et parasols; fourreaux de parapluie; portefeuilles, porte-monnaie; porte-cartes de visite; étuis à clés; étuis pour cartes.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises, tee-shirts, sweat-shirts; chapeaux. Classe 28: Contrôle de jeux informatiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Écouteurs; boîtiers de haut-parleurs; microphones; récepteurs audio et vidéo; claviers d’ordinateur; souris [périphérique d’ordinateur]; tapis de souris; moniteurs [matériel informatique]; chargeurs de batteries; étuis pour smartphones.
Classe 28: Commandes pour consoles de jeu; jeux; appareils pour jeux; consoles de jeux vidéo; jeux de société; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; machines de jeux vidéo électroniques; jouets; jouets intelligents; véhicules [jouets].
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Les deux signes sont des marques purement figuratives. Il convient de noter que la comparaison des signes doit être effectuée uniquement sur la base de la perception de la marque antérieure et du signe contesté tels qu’ils sont enregistrés et tels qu’ils sont demandés respectivement. En effet, le critère à suivre lors de la comparaison des signes n’est pas de savoir si l’Office peut, dans un examen minutieux côte à côte des signes, identifier un élément verbal ou figuratif spécifique. Il est indifférent qu’un élément verbal ou figuratif ne soit reconnu qu’à l’aide de l’autre marque, étant donné que le consommateur n’a normalement pas la possibilité de comparer les signes côte à côte. En outre, il est indifférent que l’une ou l’autre des parties fasse référence au signe contesté par un élément verbal ou figuratif particulier dans ses observations, car cela ne reflète que la manière dont les parties voient la marque, et non la manière dont le public pertinent le percevra; de même, toute intention du demandeur lors de la création de son signe ne saurait être prise en considération (10/11/2011, T-22/10, Darstellung eines Buchstabilens auf einer Hosentasche, EU:T:2011:651, § 62). Par conséquent, en l’espèce, le fait que l’opposante affirme que les deux signes «ressemblent à des masques» n’implique pas que le public pertinent les percevra comme tels (24/01/2012, 593/10, B, EU:T:2012:25, § 31).
La marque antérieure se compose de deux figures de couleur noire symétrique, abstraite et irrégulière, représentées en forme de hameçon, chacune de deux pointes dans la partie supérieure et l’autre dans la partie inférieure. Toutefois, comme l’affirme l’opposante, il ne peut être totalement exclu qu’une partie du public puisse éventuellement associer la marque antérieure, prise dans son ensemble, à la représentation stylisée d’un masque.
Le signe contesté est une forme unitaire noire et abstraite aux coins supérieurs pointés et une sorte de motif blanc en forme de V commençant à sa base et élargissant les incompenses. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la division d’opposition ne considère pas plausible que le signe contesté puisse être considéré comme un masque. En fait, il faudrait s’engager dans de longues spéculations sur le type de chose (s) qu’elle pourrait représenter, peut-être peut-être (parmi d’autres hypothèses) le front ou le viseur d’un hameçon de Spartan.
Sur le plan visuel, les signes sont différents dans la mesure où ils n’ont rien en commun. Un degré suffisant de similitude visuelle ne peut être constaté que si les signes laissent la même impression d’ensemble et si leurs différences constituent des éléments secondaires mineurs qui ne sont pas susceptibles d’être identiques ou mémorisés par le consommateur moyen. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Outre le fait que les deux signes représentent un motif noir, la manière dont les signes sont représentés diffère en tous points. Commeindiqué ci-dessus, les signes seront très probablement perçus comme des formes abstraites différentes, dont lastructure est différente (deux par opposition à une forme unitaire différente) ou bien comme des représentations d’objets différents (par exemple, un masque et la partie ou le viseur d’un maillet). Les signes ne coïncident sur le plan visuel par aucun élément, il est conclu qu’ils ne sont pas similaires sur le plan visuel.
Les marques en conflit étant purement figuratives, elles ne seront pas prononcées. Par conséquent, il n’ est pas possible de procéder à une comparaison phonétique.
La similitude conceptuellerésulte du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique, en ce sens que ces images véhiculent le même concept. Comme expliqué ci-dessus, aucun des signes n’a de signification pour une grande partie du public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Pour la partie (éventuelle) du public qui pourrait percevoir un concept dans la marque antérieure (un masque) et/ou un
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concept différent dans le signe contesté (par exemple, la partie ou le viseur d’un casque de Spartan), les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Étant donné que les signes ne coïncident par aucun élément, ils sont différents.
c) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Étant donné que l’opposition n’est pas accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la division d’opposition va maintenant procéder à l’examen sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
a) Les signes
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Les signes ont déjà été comparés ci-dessus au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Étant donné que les signes ne coïncident par aucun élément, ils sont différents.
b) Conclusion
Comme indiqué ci-dessus, la similitude entre les signes est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné que les signes sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, n’est pas remplie. Par conséquent, l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Helena Granado Carpenter Chantal VAN Riel COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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