EUIPO
22 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 août 2022, n° R0629/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0629/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 22 août 2022
Dans l’affaire R 629/2022-2
Davinci CSJ, LLC 81 two Bridges Road
FAIRFIELD New Jersey 07004
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par Preu Bohlig indirects Partner Rechtsanwälte mbB, Leopoldstr. 11a, 80802 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 554 410
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/08/2022, R 629/2022-2, COOL CURL
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 septembre 2021, davinci CSJ, LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CURL DE COOL
pour les produits suivants:
Classe 8 — Outils électriques de coiffure.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 17 mars 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article
7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du
RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
L’expression «COOL curl» nes’écarte pas, de manière structurelle, des règles grammaticales de la langue anglaise mais y est conforme. La juxtaposition des mots dans la marque n’est ni exceptionnelle ni originale. Le message véhiculé par le signe demandé est clair, direct et immédiat. Il n’est en aucune manière imprécis ou ouvert à des interprétations manifestement différentes; il n’est pas non plus allusif ou suggestif.
Les consommateurscomprendrontimmédiatement, sans aucune difficulté et sans aucune difficulté, la marque «COOL curl» comme signifiant «courbe ou bobine de cheveux attrayante». L’expression «COOL curl» informe immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits demandés sont des outils de stylisme pour friser les cheveux avec des résultats excellents et attractifs.
La marque contestée véhicule un message élogieux.
Leconsommateur ne voit pas une référence à une origine commerciale particulière dans une affirmation aussi banale.
4 Le 14 avril 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 juillet 2022.
Moyens du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
3
La marque contestée ne figure dans aucun dictionnaire anglais.
– Le mot «COOL» a des significations différentes (à savoir froid ou quelque chose qui est à la mode ou stylisable).
– Les produits en cause utilisent de la chaleur et ne sont pas frais lorsqu’ils sont utilisés.
– La marque contestée véhicule un message subjectif dont la perception dépend des sensations et des préférences de la personne.
Motifs
6 Le recours est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
8 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné peut répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (11/12/2012, T-22/12, Quunchaussance, EU:T:2012:663, § 22).
9 Le degré minimal de caractère distinctif suffit pour écarter l’application du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017,
T-96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14).
10 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et jurisprudence citée).
11 La Cour a ainsi jugé qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un «caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’il possède le caractère distinctif minimal requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (21/01/2015, T-11/14, Pianissimo,
EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée). Néanmoins, un slogan original, imaginatif et fantaisiste est bien plus susceptible de remplir la fonction essentielle d’une marque.
4
12 En outre, une marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [08/07/2022, R 1779/2021-2, ENDURANCE (fig.), §
7]. Il en résulte que, dans la mesure où ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 45; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 30).
13 Lesslogans sont souvent de nature laudative. Leur but même est de persuader les consommateurs potentiels d’acheter les produits ou services de l’entreprise en cause. Un slogan banal, banal ou directement descriptif d’une caractéristique des produits ou services en cause est peu susceptible de posséder un quelconque caractère distinctif car il ne sera probablement pas perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, ordinaires ou de tous les jours pour promouvoir ses activités commerciales.
14 Le public pertinent ne s’attend pas à ce que les expressions promotionnelles soient précises ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits et services en cause. En revanche, une caractéristique commune des messages de nature promotionnelle consiste à transmettre uniquement des informations abstraites permettant à chaque consommateur d’apprécier si ses besoins individuels sont satisfaits. Par conséquent, la jurisprudence a systématiquement refusé l’enregistrement de messages promotionnels qui pourraient être a priori «vagues et indéfinis» lorsqu’ils sont perçus de manière abstraite (03/07/2003, T- 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183; 11/12/2012, T-22/12, Qualitat hat Zukunft,
EU:T:2012:663; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir Machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460; 23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526;
07/09/2011, T-524/09, better house and garden garden, EU:T:2011:434;
08/02/2011, T-157/08, INSULATE for life, EU:T:2011:33; 05/12/2002, T-
130/01, real People, Real Solutions, EU:T:2002:301; 17/11/2009, T-473/08, thinking ahead, EU:T:2009:442).
15 C’est à la lumière de ces considérations que la chambre de recours doit examiner si l’examinateur a commis une erreur en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Public pertinent et niveau d’attention
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou par les destinataires desdits services
(02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-
329/06, EU:T:2008:161, § 23).
5
17 Étant donné que, comme il sera expliqué ci-dessous, la marque contestée «COOL curl» se compose de mots anglais, l’appréciation de son caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (25/02/2021, Ultrasun, EU:T:2021:109, § 26; 15/11/2018, T-140/18,
LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17), qui inclut à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte [08/07/2022, R 1779/2021-2, ENDURANCE (fig.); 22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il convient toutefois de garder à l’esprit que, dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande, une compréhension de base de la langue anglaise dans ces États membres est un fait notoire (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27).
18 À cetégard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque est refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Dès lors, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
19 Les produits en cause sont des «outils électriques pour le coiffage des cheveux».
Ils sont utilisés par le grand public et par des stylistes de cheveux professionnels et des coiffeurs professionnels.
20 Le niveau d’attention du public pertinent variera de supérieur à la moyenne à élevé étant donné que ces outils ne sont pas peu onéreux et ne sont pas achetés régulièrement.
21 Nonobstant ce qui précède, il convient de noter qu’il ressort d’une jurisprudence constante que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés [25/03/2014, 08/07/2022, R 1779/2021-2, ENDURANCE
(fig.) 08/07/2022, R 1779/2021-2, ENDURANCE (fig.) 9 T-291/12, Passion to
Perform, EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée; 11/12/2012, T-22/12,
Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 24).
22 En tout état de cause, la signification du signe consistant en un mot courant, c’est- à-dire non un terme hautement spécialisé, peut être perçue à l’identique par les consommateurs moyens et par les spécialistes.
Signification de la marque
23 Le signe demandé consiste en la combinaison des deux termes «COOL» et «curl».
24 Comme l’admet la demanderesse, le mot «COOL» fait référence à quelque chose qui est froid ou qui est à la mode et branché. Le mot «curl» signifie «une courbe ou une bobine de cheveux».
6
25 Combinés, les deux mots informeront les consommateurs sans autre réflexion que les produits sont des outils de stylisme pour hampes de trendy.
Caractère distinctif
26 Compte tenu des produits pertinents, la marque contestée constitue une expression banale que le public pertinent n’aura pas besoin d’analyser pour qu’elle soit comprise comme un dispositif servant à friser les cheveux avec des résultats excellents et attractifs.
27 La marque contestée est simplement laudative. Elle est grammaticalement correcte et ne comprend aucun élément imaginatif, surprenant ou inattendu susceptible de lui conférer un caractère distinctif dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, le signe en cause est dans sa forme un message publicitaire ordinaire, dépourvu d’éléments qui pourraient permettre au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque pour les produits désignés.
28 Par conséquent, en tant que slogan laudatif ou promotionnel, le signe «COOL curl» n’est pas suffisamment prégnant pour nécessiter au moins une certaine interprétation, réflexion ou analyse de la part du public pertinent, celui-ci étant amené à l’associer immédiatement aux produits concernés.
29 En effet, aucun effort mental n’est requis de la part du consommateur pour relier les termes, in abstracto, aux produits demandés. En l’espèce, la signification purement promotionnelle est clairement discernée lorsqu’elle est appréciée par rapport aux produits visés par la demande.
30 En outre, il convient de souligner que, dans la mesure où le consommateur pertinent est peu attentif si un signe ne lui indique pas l’origine ou la destination de celle qu’il souhaite acheter, mais lui donne une information purement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles de l’expression en cause ni à l’enregistrer en tant que marque (voir, à cet effet, 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 30 et jurisprudence citée).
31 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le fait qu’une expression dans son ensemble ne figure pas dans un dictionnaire ne la rend pas distinctive. Le signe contesté étant un terme composé formé de deux mots accolés, dont chacun figure séparément dans les dictionnaires, il n’est pas surprenant que ladite combinaison ne figure pas, en tant que telle, dans les dictionnaires. En effet, les dictionnaires ne contiennent pas de définitions de toutes les combinaisons possibles de mots. En outre, l’EUIPO n’est pas tenu de prouver que le signe figure dans un dictionnaire (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, §
34; 14/12/2018, T-802/17, excellent dermatest 3 -star-guarantee.de CLINICALLY
TESTED (fig.), EU:T:2018:971, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat,
EU:T:2021:148, § 31,32).
32 Le seul fait, comme le suggère la requérante, que l’expression se prête à des interprétations différentes de la part de différents consommateurs, professionnels
7
ou non, ne signifie pas que le message véhiculé et perçu par ces consommateurs nécessite un quelconque effort d’interprétation pour leur compte, ou est inventif, imaginatif ou fantaisiste. Cela ne change rien au fait que la perception par le consommateur du contenu élogieux du signe est immédiate et directe. Le consommateur associera l’expression à des qualités positives, de sorte que le signe sera simplement considéré comme promotionnel pour des produits indépendamment de l’expérience subjective.
33 C’est donc à juste titre que l’examinatrice a conclu que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
34 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
8
LA CHAMBRE
Signature Signature
S. Martin H. Salmi
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