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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2022, n° 003146629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146629 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 629
Dolce èche Gabbana Trademarks S.R.L., Via Goldoni n. 10, 20129 Milano, Italie (opposante), représentée par Barzano 'Iran ZANARDO Milano S.P.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Davina Geiss, Millenium 9, Bd. Boulevard Charles III, 9800 Monaco, Monaco (demandeur), représentée par Birke Loesch, Füllerstr.2/3, 70839 Gerlingen (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 10/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 629 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 401 025 «DG by Indigo Limited» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international no 649 385 «DG» (marque verbale) désignant le Benelux, l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Croatie, la Lettonie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et l’enregistrement de la marque italienne no 659 723 «DG» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Produits cosmétiques en général, y compris parfums, parfums solides, huiles essentielles, désodorisants, savons liquides, savons liquides, savons de toilette, produits moussants pour le bain, talc, lotions à usage cosmétique,
Décision sur l’opposition no B 3 146 629 Page sur 2 3
lotions pour les cheveux, gels, teintures pour les cheveux, crèmes pour le visage, crèmes pour le visage, mascaras, tondeuses pour les yeux, crayons de maquillage, poudres pour le visage, rouge à lèvres, crèmes pour le corps, vernis à ongles, laques pour les ongles, produits de décoloration, crèmes à dents et de dents.
Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y compris robes de cuir, chemises, chemisiers, jupes, costumes, vestes, pantalons, shorts, pantalons, pulls, chandails, pulls, chaussettes, tee-shirts, corsages, ceintures de suspension, slips, costumes, vêtements, chapeaux, foulards, cravates, cravates, imperméables, manteaux, manteaux, costumes de bain, tenues de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintures, articles en fourrure, gants, foulards.
Après la limitation du 27/04/2022, les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Marketing; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de positionnement de marques; Services de lancement de produits; Services de marketing promotionnel; Services de gestion des ventes; Marketing numérique; Sociétés affiliées en marketing; Marketing d’évènements; La publicité et le marketing; Services d’informations en matière de marketing; Conseils en marketing; Conseils en marketing; Préparation de plans de marketing; Développement de plans de marketing; Estimations à des fins de marketing; Réalisation d’études de marketing; Analyse des tendances en matière de marketing; Consultation en matière de publicité et de marketing.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés sont différents services de publicité et de marketing, de gestion des ventes et d’assistance aux entreprises, de gestion et d’administration. Tous ces services sont différents de tous les produits couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun, contrairement à ce qu’affirme l’opposante. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents.
Les produits (ou services) complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, desorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T- 504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Par définition, les produits ou services complémentaires doivent pouvoir être utilisés ensemble, de sorte que des produits et des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57-58; 22/06/2011, T-
Décision sur l’opposition no B 3 146 629 Page sur 3 3
76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48; 26/04/2016, T-21/15, Dino (fig.)/DEVICE OF A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241, § 22; 15/06/2017, T-457/15, CLIMAVERA (fig.)/CLIMAVER DECO, EU:T:2017:391, § 36), même s’ils sont considérés comme étant indispensables l’un à l’autre
[25/01/2017, T-325/15, Choco Love (fig.)/CHOCOLATE, EU:T:2017:29, § 40, 43, 46]. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il n’existe pas de complémentarité entre des produits/services qui ne sont pas censés partager la même origine commerciale.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Teodor VALCHANOV Erkki Münter Francesca CANGERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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