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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2021, n° 003138668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003138668 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 138 668
Bury Street Properties (Luxembourg) S.à.r.l., 17-21, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Taylor Wessing N.V., Parnassusweg 821B, 1082 LZ Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Deonet Group, Dillenburgstraat 29, 5652 AM Eindhoven, Pays-Bas (demanderesse).
Le 23/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 138 668 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 315 980 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 315 980 «tulip» (marque verbale). L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne no 17 951 124, «THE tulip» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes, à savoir produits en papier jetables, objets d’art et figurines en papier et en carton, maquettes
Décision sur l’opposition no B 3 138 668 Page sur 2 6
d’architecture, décorations en papier pour fêtes, mouchoirs de poche en papier, papier hygiénique, papier hygiénique, papier absorbant; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; publications imprimées; publications périodiques; livres, brochures; journaux; magazines; revues; bandes dessinées; étiquettes; autocollants; décalcomanies; affiches; classeurs à anneaux; calendriers; carnets d’adresses; agendas; rentes; carnets; albums d’autographes; albums photos; cartes; cartes de souhait; catalogues; programmes; papier à lettres; enveloppes; coussinets; blocs-notes; timbres et tampons à timbres; matériel d’écriture; papier à lettres; fournitures pour le dessin; serviettes en papier; gommes à effacer; stylos; crayons; effaceurs; règles; taille-crayons; agrafeuses; perforatrices à papier; stylos surligneurs; stylos à pointe feutre; colles pour la papeterie; dessous de verre en carton; nappes en papier; papiers d’emballage; serviettes en papier; sacs en papier ou en matières plastiques; épingles; emballages et matériaux d’emballage; peintures; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 26: Badges d’habillement.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 16: Badges d’identification [articles de bureau].
Classe 26: Broches [accessoires vestimentaires]; badges ornementaux
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les badges d’identification contestés [articles de bureau] compris dans la classe 16 sont des badges en papier qui sont inclus dans la vaste catégorie des produits de l’imprimerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 26
Les badges ornementaux contestés [boutons] se chevauchent avec les badges d’habillement de l’opposante. Par conséquent, ils sontidentiques.
Les broches [accessoires vestimentaires] contestées sont au moins similaires aux insignes de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination (à savoir servir de décoration dans des vêtements). Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s' adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
LE TULP Tulp
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «tulip» est un mot anglais qui fait référence à une «plante à fleurs ondulées de la famille lactée, avec des fleurs en forme de tasse de couleur bleue» (information extraite du dictionnaire Lexico à l' adresse https://www.lexico.com/definition/tulip?locale=es, le 13/10/2021).
Toutefois, il sera reconnu dans d’autres langues en plus de l’anglais, où il existe des mots similaires, par exemple, la tulipe (français), tulipán (espagnol, slovaque, hongrois), tulppaani (Finish), ΤουλίOC α (grec), tulp (hollandais), Tiúilip (irlandais), tulipano (italien), tulipani (maltais), tulpė (lituanien), tulpan (lituanien), tulpan (lituanien), tulpan (italien).
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur les plans tchèque, danois, anglophone, Finish-, francophone, Greek-, Hungarian-,
Décision sur l’opposition no B 3 138 668 Page sur 4 6
Irish-, Italiana, Latvian-, Maltese-, Polish-, Portugues-, Slovak-. Partie du public parlant le slovène, l’espagnol et le suédois.
Étant donné que l’élément verbal commun «tulip» n’a aucun rapport avec les produits pertinents, il est considéré comme normalement distinctif.
L’élément verbal «THE» de la marque antérieure est un mot anglais de base qui sera compris dans le territoire pertinent comme un simple article défini (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 109). Par conséquent, son incidence globale est limitée.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «tulip» (et sa prononciation). Ils diffèrent uniquement par l’article de la marque antérieure «The», qui a moins d’impact sur le public.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence au concept «tulip», les signes sont fortement similaires (sinon identiques) sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Les produits sont identiques ou à tout le moins similaires et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont très similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel (ou identiques sur le plan conceptuel).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, il est très probable que le public pertinent ne se souvienne pas de l’article «The» de la marque antérieure.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public tchèque, danois, anglophone, Finish-, francophone, germanophone, Greek-, Hungarian-, Irish-, Italiana, Latvian-, Maltese-, Polish-, Portugues-, Slovak-. Partie du public parlant le slovène, l’espagnol et le suédois. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 951 124 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Inês RIBEIRO Fernando AZCONA Vanessa PAGE DA CUNHA DELGADO HOLLAND
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le
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recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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