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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2025, n° 003222258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222258 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 258
Sky Limited, Grant Way, TW7 5QD Isleworth, Royaume-Uni (opposante), représentée par Dentons Ireland, 20 Kildare Street, D02 T3V7 Dublin 2, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Linqiao Industrial Co., Ltd., A501, No. 16, 18, 20, Xinle 4th Lane, Fenghuang Comm, Pinghu St, Longgang Dist, 518100 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel). Le 15/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 222 258 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 025 211 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, dont le montant est fixé à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/08/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 025 211 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 811 312 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 811 312 de l’opposante.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants :
Classe 9 : Appareils de divertissement audio, visuels et/ou audiovisuels ; décodeurs ; enregistreurs vidéo personnels ; appareils de diffusion en continu de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel ; clés de diffusion en continu ; téléviseurs ; appareils de télévision ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; équipement de traitement de données ; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation ; périphériques portables pour jeux vidéo ; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ;
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Téléphones intelligents ; ordinateurs portables ; supports de refroidissement pour ordinateurs portables ; radios ; appareils téléphoniques ; radiophares ; tablettes numériques ; ordinateurs tablettes ; casques sans fil pour téléphones intelligents ; ordinateurs portables [ordinateurs] ; chargeurs de batterie pour ordinateurs tablettes ; chargeurs pour téléphones mobiles ; supports adaptés pour ordinateurs tablettes ; claviers d’ordinateur ; étuis pour ordinateurs portables.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les téléphones intelligents ; radios ; appareils téléphoniques ; casques sans fil pour téléphones intelligents contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de l’opposant pour la transmission ou la reproduction du son ou des images. Par conséquent, ils sont identiques.
Les ordinateurs portables ; tablettes numériques ; ordinateurs tablettes ; ordinateurs portables
[ordinateurs] contestés sont inclus dans la catégorie générale de l’équipement de traitement de données de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les chargeurs de batterie pour ordinateurs tablettes ; chargeurs pour téléphones mobiles contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de l’opposant pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité. Par conséquent, ils sont identiques.
Les radiophares contestés sont des dispositifs flottants équipés d’un émetteur radio qui émet des signaux pour communiquer leur position ou leur statut. Ils sont utilisés principalement dans les environnements marins à des fins telles que le suivi, la navigation, la signalisation ou la sécurité. Ils améliorent la sécurité des personnes, des navires et des équipements en mer en fournissant une connaissance de la position, une signalisation de détresse et une prévention des collisions. Ils chevauchent les dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les supports de refroidissement pour ordinateurs portables ; supports adaptés pour ordinateurs tablettes contestés sont similaires à l’équipement de traitement de données de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
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Les étuis pour ordinateurs portables contestés; les claviers d’ordinateur sont similaires aux équipements de traitement de données de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. De plus, ils sont complémentaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Comme il sera expliqué en détail ci-après, les éléments/composants verbaux constituant les signes sont des mots anglais qui sont, par conséquent, significatifs au moins pour la partie anglophone du public. En conséquence, la division d’opposition, en
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afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, selon que leurs éléments verbaux sont compris ou non, juge approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, telle que le public en Irlande et à Malte.
L’élément verbal de la marque antérieure, « SKY », est un mot anglais qui signifie, entre autres, « the apparently dome-shaped expanse extending upwards from the horizon that is characteristically blue or grey during the day, red in the evening, and black at night » (l’étendue en forme de dôme apparent s’étendant vers le haut depuis l’horizon, qui est typiquement bleue ou grise pendant la journée, rouge le soir et noire la nuit), « outer space, as seen from the earth » (l’espace extra-atmosphérique, tel que vu de la Terre) (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sky le 10/09/2025). Ce mot n’a aucun lien clair avec les produits pertinents ou l’une de leurs caractéristiques essentielles et est, par conséquent, d’une distinctivité normale.
S’agissant du signe contesté, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46,
point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, point 58 ; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT / krafft (fig.), EU:T:2004:292, point 51).
En conséquence, il est raisonnable de supposer qu’au moins la partie anglophone du public décomposera l’élément verbal du signe contesté en ses composantes « SKY » et « EGG » car elle percevra un sens spécifique dans chacune d’elles.
La première composante du signe contesté, « SKY », a le sens expliqué ci-dessus et est distinctive pour les produits pertinents puisqu’elle n’a pas de sens spécifique par rapport à ceux-ci. La composante « EGG » est un mot anglais désignant « the oval or round reproductive body laid by the females of birds, reptiles, fishes, insects, and some other animals, consisting of a developing embryo, its food store, and sometimes jelly or albumen, all surrounded by an outer shell or membrane » (le corps reproducteur ovale ou rond pondu par les femelles d’oiseaux, de reptiles, de poissons, d’insectes et de certains autres animaux, composé d’un embryon en développement, de ses réserves nutritives, et parfois de gelée ou d’albumine, le tout entouré d’une coquille ou d’une membrane externe) (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/armor le 10/09/2025). Elle est distinctive à un degré normal par rapport aux produits pertinents, puisqu’elle n’a pas de sens spécifique par rapport à ceux-ci.
En outre, la séquence verbale « SKYEGG » n’a pas de sens clair dans son ensemble. Dès lors, le public anglophone pertinent percevra le signe contesté simplement comme une combinaison de deux mots significatifs.
La stylisation des signes n’est pas élaborée et joue un rôle purement décoratif. Dès lors, elle est d’une distinctivité très limitée, voire nulle.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident dans le mot « SKY », qui est le seul élément de la marque antérieure et est entièrement inclus en tant que composante identifiable au début du signe contesté. À cet égard, il est rappelé que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
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Les marques diffèrent par le composant additionnel conjoint 'EGG’ placé à la fin de l’élément verbal 'SKYEGG’ du signe contesté et, visuellement, elles diffèrent également par leur stylisation qui, comme indiqué ci-dessus, aura peu d’impact sur les consommateurs. Par conséquent, et compte tenu en outre des considérations susmentionnées concernant les degrés de caractère distinctif et l’impact des éléments composant les signes, il est considéré que les marques sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident quant à la signification du mot distinctif 'SKY’ qui sera clairement perçu par le public en cause même si, dans le signe contesté, il est combiné avec l’élément verbal significatif 'EGG'. Cette coïncidence génère un degré moyen de similitude conceptuelle entre les marques.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. Selon l’opposant, la marque antérieure a été largement utilisée et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »). Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. L’opposant a également fait valoir que la marque antérieure est intrinsèquement très distinctive puisque l’élément verbal 'SKY’ est fantaisiste par rapport aux produits pertinents. Toutefois, il convient de noter que la pratique de l’Office est de considérer qu’une marque antérieure qui n’est pas descriptive (ou qui n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif et/ou faible) ne possède qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Ce degré de caractère distinctif peut être renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant qu’un degré plus élevé de caractère distinctif de la marque antérieure a été acquis par l’usage (26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.) / BEVERLEY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49). Il convient également de rappeler qu’une marque n’aura pas nécessairement un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich EU:C:2013:317, § 71). En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public en cause. Par conséquent, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
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Les signes présentent un degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle moyen en raison de l’élément verbal coïncidant « SKY », qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et qui est entièrement inclus et clairement perceptible comme un élément indépendant et distinctif au début du signe contesté. Les marques diffèrent par l’élément additionnel conjoint « EGG » du signe contesté et par la stylisation décorative des signes.
En l’espèce, bien que les consommateurs détectent certainement la présence d’un élément conjoint additionnel (à savoir « EGG ») dans « SKYEGG », ils peuvent légitimement croire que le signe contesté est une nouvelle extension/continuation ou une nouvelle gamme de produits fournie sous la marque « SKY » de l’opposant. En effet, il est courant sur le marché pertinent que les fabricants apportent des variations à leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs ou en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, pour désigner un nouveau produit ou service. En d’autres termes, les consommateurs peuvent associer les signes entre eux sous le signe d’origine principal et distinctif « SKY ».
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrecarrer la similitude résultant de leur élément distinctif coïncidant, « SKY », et qu’il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, de la part de la partie anglophone du public sur le territoire pertinent. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 811 312 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif et de sa renommée, comme le prétend l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif. De la même manière, il n’est pas nécessaire d’évaluer l’allégation de l’opposant concernant la famille de marques. Le résultat serait le même même si cette allégation aboutissait.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure n° 18 811 312 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 222 258 Page 7 sur 7
La partie requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par la partie opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RDMUE, les frais à rembourser à la partie opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Angela DI BLASIO Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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