Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juil. 2022, n° R2938/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2938/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 6 juillet 2022
dans l’affaire R 2938/2019-2
Manastirea Prislop Str. Silvasu de Sus nr. 129, Loc. Hateg, Jud.
Hunedoara
Hateg
Roumanie
Episcopia Ortodoxa Romana a Devei si
Hunedoarei
Str. Andrei Saguna nr. 1, Loc. Deva, Jud.
C Hunedoara
Deva
Roumanie demanderesses en nullité/requérantes représentées par Răzvan Dincă, str. Popa Tatu, nr. 49, 1st District, 010803 București (Roumanie)
contre
Diana Talpos Comuna Viile Satu Mare, florilor nr 5
447360 Satu Mare
Roumanie titulaire de la MUE/défenderesse
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° C 30 831 (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 773 997)
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
06/07/2022, R 2938/2019-2, Boca parintele
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 août 2016, Diana Talpos (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BOCA PARINTELE
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 16: Matériel d’éducation imprimé; images; lithographies; représentations graphiques; croquis; papier d’emballage; emballages [film plastique]; épreuves.
Classe 20: Objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques.
Classe 32: Bières; eaux [boissons]; boissons gazeuses aromatisées non alcoolisées.
Classe 33: Vin blanc; vin rouge.
Classe 34: Boîtes d’allumettes.
Classe 36: Services de collecte de bienfaisance; services de collecte de fonds à des fins politiques; assurance maladie; services d’assurance concernant les biens immobiliers.
2 La demande a été publiée le 25 août 2016 et la marque a été enregistrée le
2 décembre 2016.
3 Le 14 décembre 2018, Manastirea Prislop et Episcopia Ortodoxa Romana a Devei si Hunedoarei (les «demanderesses en nullité») ont déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), c), f), g) et i), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, ainsi qu’à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 À l’appui de leur demande, les demanderesses en nullité ont produit des éléments de preuve qui ont été résumés comme suit par la division d’annulation:
Appendice 1: un extrait de Wikipédia concernant Arsenie Boca.
Appendice 2: une impression en anglais tirée du site https:/dexonline. ro concernant le mot «părinte» en roumain, qui se traduit par «parent» ou «father» en anglais («parent» ou «père» en français) et qui indique qu’il peut faire référence, entre autres, au clergé en tant que nom révérencieux.
06/07/2022, R 2938/2019-2, Boca parintele
3
Appendice 3: des impressions contenant les détails de l’enregistrement de la MUE
n° 15 760 382 «ARSENIE», de la MUE n° 16 722 712 et du
DMC n° 3 564 582-0001 .
Appendice 4: un extrait du site www.banatulazi.ro contenant un article intit ulé «Coup d’envoi pour les commerçants de souvenirs au monastère de Prislop! Qui revendique la marque Arsenie Boca, daté du 14 décembre 2017 et un article dans une publication roumaine en ligne sur www.monitorfg.ro intitulé «Monitorul de Fagaras» daté du
14 mars 2018, un extrait du site https://stirileprotv.ro contenant un article en anglais intitulé «La titulaire de la marque “Arsenie Boca” a déposé plainte. Selon les commerçants: “On ne peut comparer un parent à une marque”», daté du 11 mai 2018.
Appendice 5: des exemples de produits portant le nom et l’image d’Arsenie Boca.
Appendice 6: des lettres de la titulaire des droits mentionnés à l’appendice 3 ci- dessus adressées à la Fondation Arsenie Boca et à l’archidiocèse de Bucarest, afin de leur ordonner de cesser d’utiliser le nom «Boca Parintele» et «Arsenie» ainsi que son image sur leurs produits et de retirer lesdits produits du marché étant donné qu’elle détient les droits sur ce signe, tant en anglais qu’en roumain.
Appendice 7: une notification d’une décision du parquet du tribunal du comté de
Hateg dans l’affaire n° 234/P/2018, par laquelle il rejette la procédure pénale pour la mise en circulation d’un produit portant une marque identique ou similaire à une marque enregistrée pour des produits identiques ou similaires pour la «marque notoire» en ce qui concerne Père Arsenie Boca et son image. La décision est fournie en roumain et en anglais.
Appendice 8: un témoignage de la fondation chrétienne Père Arsenie Boca en anglais et en roumain. Il décrit la manière dont la titulaire de la MUE l’a contactée pour dire qu’elle ne pouvait pas vendre leurs produits, étant donné qu’elle était titulaire de la marque «Fr. Arsenie Boca». Également un témoignage de Parvu Georgeta, de l’associat io n
Hiéromoine Arsenie Boca, contenant des informations détaillées sur le message téléphonique et le SMS à Diana Talpos, en roumain et en anglais.
Appendice 9: une traduction de l’article du 31 mai 2018 publié dans le «Fagaras
Monitor» concernant ce que les Roumains pensent du
Père Arsenie Boca, à savoir qu’il est le «saint de Transylvanie». Un article paru le 5 novembre 2018 sur www.digi24.ro intitulé «Qui détient les droits à l’image d’Arsenie Boca en Roumanie». Un article daté du 16 mai 2018 intitulé «Les “descendants” au monastère de Prislop. La titulaire de la marque “Arsenie Boca” visitant les marchands d’objets religieux» sur www.banatulazi. ro.
06/07/2022, R 2938/2019-2, Boca parintele
4
Et un autre article en roumain tiré du site www.news.ro daté du
11 mai 2018.
Appendice 10: les résultats d’une recherche sur Google pour le terme «boca parintele».
Appendice 11: un extrait de Wikipédia intitulé «Religion en Roumanie» qui indique que selon le recensement de 2011, 86,45 % de la populatio n roumaine se déclare orthodoxe.
6 Par décision rendue le 28 octobre 2019 (la «décision attaquée»), la divisio n d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Conformité avec l’article 4 du RMUE – article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE
− L’article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que sont refusés à l’enregistrement les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4 du RMUE. Le fait que le signe puisse être perçu comme le nom d’un personnage célèbre en Roumanie n’exclut pas le fait que le signe puisse servir à distingue r l’origine commerciale des produits. Par conséquent, ce moyen est rejeté.
Caractère descriptif – article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
− La MUE contestée ne désigne ni l’espèce, la qualité, la quantité, la destinatio n, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ni d’autres caractéristiques de ceux-ci. Les demanderesses en nullité n’ont pas expliqué comment le nom du moine orthodoxe roumain «Arsenie Boca» décrit les caractéristiques des produits et services contestés. Par conséquent, la demande en nullité, fondée sur ce motif, est rejetée.
Absence de caractère distinctif – article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Il ne saurait être conclu au caractère descriptif du signe contesté pour les produits et services en cause. Par conséquent, aucune absence de caractère distinctif de la MUE contestée ne peut être établi en raison de son prétendu caractère descriptif en ce qui concerne ces produits et services. En ce qui concerne l’argument des demanderesses en nullité selon lequel le signe ne serait pas considéré comme une marque par le public pertinent, mais comme une commémoration et un hommage à la mémoire du célèbre moine orthodoxe roumain, la division d’annulation a conclu qu’aucun élément de preuve n’a été produit pour démontrer que le public roumain reconnaîtrait effectiveme nt l’orthographe erronée de «părintele» comme signifiant «père», ou qu’en combinaison avec «Boca», il fait référence à «Arsenie Boca». Par conséquent, la demande en nullité, fondée sur ce motif, est rejetée.
06/07/2022, R 2938/2019-2, Boca parintele
5
Ordre public ou bonnes mœurs, article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE
− La division d’annulation ne dispose d’aucun élément de preuve indépendant et concret, datant de la date de dépôt ou d’une date ultérieure, qui démontre que l’usage de la marque «BOCA PARINTELE» serait contraire à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE et ce motif doit également être rejeté;
Caractère trompeur – article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE
− Même à supposer que «BOCA PARINTELE» sera perçu (ce qui n’est peut- être pas le cas, et ce qui n’a pas été prouvé par les demanderesses en nullité ) uniquement comme une référence au célèbre moine, les consommate ur s n’auraient aucune attente spécifique concernant les produits ou services contestés. Le fait que certains des produits contestés soient utilisés dans des services religieux ne signifie pas que le public sera induit à penser à tort que le célèbre moine (décédé) a un lien quelconque avec la fabrication et la vente des produits contestés ou la fourniture de l’un quelconque des services contestés, et ne fournit aucune information sur la qualité, la nature ou la provenance géographique des produits et services contestés. La marque contestée ne suscite chez les consommateurs aucune attente claire quant à une quelconque caractéristique des produits et services contestés. Étant donné qu’il n’a pas été établi que le signe contesté trompe le public, la demande en nullité doit également être rejetée pour ce motif.
Article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE
− Là encore, les éléments de preuve manquent pour démontrer effectivement que les consommateurs roumains reconnaîtraient «BOCA PARINTELE» comme faisant référence au célèbre moine. En outre, les produits et services contestés n’indiquent pas spécifiquement qu’il s’agit d’objets religieux qui relèveraie nt de la législation. En effet, l’argument selon lequel seule l’Église peut vendre des articles religieux semble en contradiction avec les propres arguments des demanderesses en nullité relatifs à la mauvaise foi lorsqu’elles affirment que non seulement l’Église, mais aussi les autres commerçants tiers qui vendaient de la marchandise portant l’image d’Arsenie Boca, ont été invités par la titulaire de la MUE à cesser de vendre les produits. Les demanderesses en nullité n’ont pas démontré qu’elles possédaient un badge, un emblème ou un écusson pour le terme «BOCA PARINTELE» sans l’image du célèbre personnage ou de son prénom Arsenie. Les éléments de preuve sont insuffisants pour prouver que la marque contestée relèverait du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE et il convient de noter que la marque contestée ne comprend aucun badge, emblème ou écusson. La demande doit également être rejetée pour ce motif.
Mauvaise foi – article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE
− La division d’annulation conclut que les demanderesses en nullité n’ont pas prouvé que la titulaire de la MUE avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de l’usage du prétendu signe roumain antérieur détenu par les demanderesses en nullité. Elles n’ont pas prouvé l’intention malhonnête de la
06/07/2022, R 2938/2019-2, Boca parintele
6
titulaire de la MUE au moment du dépôt de la MUE. Les demanderesses en nullité n’ont pas prouvé, en produisant des éléments de preuve à cet égard et pas simplement des affirmations, que la titulaire de la MUE avait connaissance de l’existence du prétendu signe antérieur et a déposé la MUE de mauvaise foi.
7 Le 20 décembre 2019, les demanderesses en nullité ont formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 février 2020.
8 Conjointement à leurs arguments, les demanderesses en nullité ont produit les nouveaux éléments de preuve suivants pour la première fois devant les chambres de recours:
Annexe 1: un rapport sur le nombre de pèlerins se rendant sur la tombe du Père Arsenie Boca, située dans le village de Prislop, entre 2014 et 2019, présenté par le maire de la ville de Hateg, l’administration du village de Prislop.
Annexe 2: une attestation présentée par le Métropolite de Transylva nie, concernant le processus de canonisation du Père Arsenie Boca.
Annexe 3: une enquête menée par INSCOP en juillet 2015 selon laquelle, à l’époque, le père Boca était connu de 90 % de la population roumaine et 55,1 % des 90,6 % des Roumains qui avaient entendu parler de lui souhaitaient sa canonisation.
Annexe 4: les articles 1er, 40, 84, 192 et 193 des statuts de l’organisation et du fonctionnement de l’Église orthodoxe roumaine.
Annexe 5: un extrait de la législation roumaine: loi n° 489/2006 relative à la liberté religieuse et au régime général des cultes et loi n° 103/1992 relative au droit exclusif des cultes religieux de produire des objets de culte.
Annexe 6: des articles en ligne concernant le phénomène du Père Arsenie Boca, publiés avant la date de dépôt de la MUE (publiés en septembre et décembre 2015).
Annexe 7: un article sur le classement de la publication «Adevarul» en 2018 – la publication qui a demandé à INSCOP de mener l’enquête visée à l’annexe 3, et sur la publication Stirile PRO TV (PRO TV NEWS) – annexe 6.
Annexe 8: les résultats de la recherche sur Google de «BOCA PARINTELE».
Annexe 9: des captures d’écran avec des vidéos de youtube.com sur le Père Arsenie Boca: Père Arsenie Boca – des mots pour sauver votre âme, téléchargés le 12 décembre 2012, avec 798 456 vues; le seul enregistrement audio de la voix du Père Arsenie Boca, téléchargée le
26 novembre 2014, avec 755 960 vues; Père Arsenie Boca – L’homme de Dieu – Documentaire complet, téléchargé le 14 mars 2013, avec 286 303 vues; Père Arsenie Boca (Confessio ns
06/07/2022, R 2938/2019-2, Boca parintele
7
de l’Abbesse Marina Lupou – Monastère du Bic/Salaj), téléchargé le 14 septembre 2014, avec 419 654 vues.
Annexe 10: des photos présentant les produits portant l’image et le nom du
Père Arsenie Boca, commercialisés dans les magasins d’église de l’évêché de Deva et de Hunedoara. En outre, des photos des livres écrits par le Père Arsenie Boca et photos des livres écrits sur le
Père Arsenie Boca.
Annexe 11: la première page des livres écrits par le Père Arsenie Boca.
Annexe 12: une liste reprenant le nombre de livres du Père imprimés entre 2006 et 2020; la liste a été présentée par la maison d’édition Charisma, l’une des maisons d’édition qui publie les livres écrits par le Père Arsenie Boca.
Annexe 13: une liste des produits distribués par l’évêché de Deva et Hunedoara portant le nom ou l’image du Père Arsenie Boca.
Annexe 14: la MUE ARSENIE, PAINEA NOASTRA CEA DE TOATE ZILELE PR PAINE ARSENIE, l’enregistrement du dessin ou modèle industriel PR ARSENIE BOCA.
Annexe 15: une liste de livres publiés sur le Père Arsenie Boca (publiés entre 2009 et 2018).
Annexe 16: un graphique montrant l’intérêt au fil du temps pour le Père Arsenie Boca, d’après les recherches effectuées sur l’internet.
Annexe 17: des informations détaillées sur INSCOP, l’entité qui a mené l’enquête visée à l’annexe 3.
Annexe 18: un article sur le classement de la publication «Adevarul» en 2016 – la publication qui a demandé à INSCOP de mener l’enquête visée à l’annexe 3.
Annexe 19: des photos de livres publiés par d’autres pères, des livres sur lesquels les noms des pères apparaissent à côté du titre honorifiq ue
«PARINTELE» (signifiant «le Père»).
9 La titulaire de la MUE n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments des demanderesses en nullité
10 Les arguments avancés par les demanderesses en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le Père Arsenie Boca, en roumain «Părintele Arsenie Boca», né en 1910, était un hiéromoine, théologien, artiste plasticien et abbé célèbre. Il est encore très connu en Roumanie (annexes 1, 2, 6, 10, 12, 15 et 16). Au moment de l’enregistrement de la MUE contestée, la grande majorité du public roumain
06/07/2022, R 2938/2019-2, Boca parintele
8
estimait qu’il devrait être canonisé (annexe 3), ce qui prouve la popularité et la notoriété du moine.
− L’Église orthodoxe roumaine commercialise des produits et des images du célèbre père depuis les années 1990 (annexes 6, 10, 11, 12, 13, 15).
Conformément au droit roumain (article 1-2 de la loi n° 103/2002, article 29, paragraphe 1, de la loi n° 4889/2006 – annexe 5), les objets religieux ne peuvent être fabriqués et commercialisés que par l’Église orthodoxe roumaine ou avec son autorisation. Une autorisation a été accordée à certains revendeurs pour autant que l’image du Père Arsenie Boca ne soit pas affectée.
− Il est évident que «Boca parintele» fait référence au Père Arsenie Boca, car «parintele» signifie «père» et est le titre sous lequel le Père Arsenie Boca est devenu célèbre, même si l’ordre est modifié et que l’élément «Arsenie» est absent du signe contesté. Cela s’explique par la notoriété du moine sur le territoire et à la période concernés. Contrairement aux conclusions de la décision attaquée, les demanderesses en nullité ont produit des éléments de preuve suffisants pour démontrer que le public associera le signe contesté au célèbre moine (en particulier les appendices 4 et 8). À l’annexe 10, les demanderesses en nullité ont présenté des recherches effectuées sur Google et, à l’annexe 17, un nouveau sondage d’opinion réalisé par INSCOP.
− La pratique de l’écriture sans signes diacritiques est répandue en roumain, comme le montrent les articles de presse figurant à l’appendice 4, annexe 6. Ainsi, le public roumain ne verra pas le mot «PARINTELE» comme une faute d’orthographe comme l’a considéré la division d’annulation. À l’appendice 2, la citation d’un dictionnaire prouve que «PARINTELE» fait référence au titre honorifique conféré aux prêtres. À titre de nouveaux éléments de preuve, des photos de publications sont jointes en annexe 19. Par conséquent, le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif. Il est également descriptif des produits et services demandés, étant donné qu’ils sont liés à des activité s chrétiennes. Il doit être refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c).
− La perception de «Părintele Boca» en tant que marque est offensante pour le public chrétien en Roumanie et porte atteinte à l’ordre public. Un consommateur moyen informé associera le signe contesté au célèbre père et il est exclu que le signe puisse être associé à un autre prêtre portant un nom identique. Les demanderesses en nullité ont produit des éléments de preuve suffisants pour étayer ces conclusions. Un symbole religieux en tant que marque est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs en Roumanie. Par conséquent, le signe doit être refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.
− Les demanderesses en nullité ont produit des éléments de preuve suffisa nt s pour établir un lien clair entre l’Église et les Saints de l’Église et aucune autre preuve n’est nécessaire. Le public penserait que les produits et services commercialisés sous le signe contesté proviennent de l’Église orthodoxe roumaine. L’usage du signe induira le public en erreur quant à la qualité et à la nature des produits et services, car il pensera qu’ils ont des vertus curatives
06/07/2022, R 2938/2019-2, Boca parintele
9
et protectrices. Le signe doit donc être refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
− Le mari de la titulaire de la MUE a enregistré le signe «ARSENIE» et «OUR DAILY BREAD ARSENIE» (annexe 14). Ensemble, ils n’utilisent les signes que pour envoyer aux églises, aux monastères et à des tiers des notificatio ns concernant la vente de produits contrefaits et leur demander d’obtenir une licence. Une autorisation d’exploiter les deux marques a été accordée à une société. Les demanderesses en nullité font référence à la jurisprudence qu’elles jugent applicable en l’espèce afin de conclure que la MUE contestée a été enregistrée de mauvaise foi.
− Après son décès, l’ensemble du patrimoine du Père Arsenie Boca a été transmis à l’Église orthodoxe roumaine par le monastère de Prislop. Ainsi, le droit au nom est violé par le signe contesté.
11 Par décision provisoire du 28 juillet 2020, la chambre de recours a suspendu la présente procédure de recours, dans l’attente d’une décision définitive du tribuna l roumain concernant le rejet de la demande roumaine n° M 2018 00582 pour la marque figurative
qui avait fait l’objet d’un recours.
12 La chambre de recours a estimé, en substance, que cette demande de marque était très similaire à l’élément verbal de la marque contestée, à savoir «BOCA» et «PARINTELE», et que l’issue de la procédure nationale était très pertinente pour les procédures de recours et d’annulation en cause.
13 Par décision du 24 septembre 2020, dans le dossier n° 27491/3/2019, le tribunal de Bucarest a rejeté le recours et a admis l’intervention accessoire formulée par la Patriarchie roumaine/Patriarhia Româna, CUI 4430779, basée à Bucarest. Cette décision est devenue définitive et exécutoire le 15 juin 2021.
14 Le 20 septembre 2021, le greffe de la chambre de recours a informé les deux parties que la procédure de recours avait repris, étant donné que la décision relative à la demande roumaine était devenue définitive.
Motifs de la décision
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
06/07/2022, R 2938/2019-2, Boca parintele
10
Charge de la preuve
16 Une marque enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer les faits, preuves et observations de nature à remettre en cause la validité de cette marque (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29) et à démontrer que le public pertinent perçoit la marque contestée comme descriptive et dépourvue de caractère distinct i f
(11/10/2017, T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, § 74). Dans les procédures de nullité au titre de l’article 59 du RMUE, l’examen de la demande en nullité est limité aux moyens juridiques, faits et arguments soumis par les parties, conformément à l’article 95, paragraphe 1, 2e phrase, du RMUE. Cela signifie que la chambre de recours examinera d’office des questions de droit, mais unique me nt sur la base des affirmations factuelles et des éléments de preuve présentés par les parties (12/06/2012, T-165/11, College, EU:T:2012:284, § 26; 13/09/2013,
T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29). La chambre de recours doit uniquement examiner les faits avancés de manière motivée par les parties. La chambre de recours ne mène pas sa propre enquête. C’est au demandeur en nullité qu’il incombe de fournir des éléments de preuve au soutien de sa demande en nullité sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointe me nt avec l’article 7, paragraphe 1, du RMUE [25/11/2014, T-450/09, CUBES (3D), EU:T:2014:983, § 103; 21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern
(maroon & beige), EU:T:2015:215, § 58, 62].
I Article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE
17 Conformément à la jurisprudence, les signes susceptibles d’être perçus par le public pertinent comme étant contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne sont pas les mêmes dans tous les États membres, notamment pour des raisons linguistiq ues, historiques, sociales et culturelles (20/09/2011, T-232/10, Coat of arms of the
Soviet Union, EU:T:2011:498, § 31 et 32) ou religieuses.
18 La Cour de justice a jugé que la liberté de religion représente l’une des assises d’une société démocratique et elle constitue un droit fondamental de l’homme (05/09/2012, affaires jointes C-71/11 et C-99/11, Bundesrepublik Deutschla nd /Y et Z, EU:C:2012:518, § 57).
19 Les considérations relatives au respect de l’ordre public et de la liberté de religio n et la nécessité de respecter les sensibilités et les croyances de tous les citoyens semblent justifier l’introduction, à l’article 3 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législat io ns des États membres sur les marques, de la possibilité pour tout État membre de prévoir qu’une marque qui couvre un signe de haute valeur symbolique, en particulier les symboles religieux, ne soit pas enregistrée.
20 Plusieurs États membres ont fait usage de cette faculté et ont introduit dans leur droit national des dispositions interdisant l’enregistrement en tant que marque de signes de haute valeur symbolique, en particulier de signes religieux. À titre d’exemple, tel est le cas de la Grèce [article 3, paragraphe 2, point a), de la loi n° 2239/1994 relative aux marques], de la Pologne [article 131, paragraphe 2, point v), de la loi sur la propriété industrielle du 30 juin 2000], de la Slovaquie
06/07/2022, R 2938/2019-2, Boca parintele
11
[article 5, paragraphe 1, point j), de la loi n° 506/2009 relative aux marques du
28 octobre 2009] ET de la Roumanie.
21 En effet, la loi roumaine sur les marques prévoit ce qui suit en ce qui concerne les symboles religieux: «Article 5, paragraphe 1 – L’enregistrement est refusé ou, s’il est enregistré, est réputé annulé, pour les motifs absolus suivants: m) les marques qui contiennent des signes de haute valeur symbolique, en particulier des symboles religieux […].»
22 Il convient de rappeler que les dispositions du droit national ne sont pas applicables en raison de leur valeur normative et ne constituent donc pas des règles par lesquelles l’EUIPO est lié. En effet, le régime communautaire des marques constitue un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (20/09/2011, T-232/10, Coat of arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498,
§ 57 et 67). Néanmoins, ces éléments constituent des indices factuels permettant d’apprécier la perception de certaines catégories de signes par le public pertinent situé dans l’État membre concerné (20/09/2011, T-232/10, Coat of arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498, § 58 et 67).
23 Le fait que les États membres susmentionnés aient refusé l’enregistrement de marques qui couvrent un signe de haute valeur symbolique, en particulier un symbole religieux, corrobore la conclusion selon laquelle ces symboles ne devraient pas être enregistrés conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
24 Le fait que des symboles religieux de très haute valeur symbolique devienne nt courants du fait de leur commercialisation pourrait nuire aux sensibilités des croyants dans l’Union européenne.
25 Le déclin global de la foi religieuse dans l’UE ne saurait être ignoré. Toutefois, cela ne signifie pas que le citoyen de l’Union a perdu tout respect pour son passé religieux et la foi de ses concitoyens qui croient toujours en Dieu.
26 L’utilisation de l’expression «valeur très symbolique» signifie que, pour faire l’objet d’une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, le signe contesté doit jouer un rôle central dans le rôle religieux au sein de la communauté religieuse en question.
27 C’est le cas du nom du livre saint des musulmans, le «Coran» (BPatGE 28, 41, 42 f. – CORAN), de Messie (BPatG GRUR 1994, 377 – MESSIAS), de Bouddha
[BPG 28 W (pat) 66/06], de Jésus Christ (18/01/2005, UKIPO, Appointed person,
O/021/05), de «Head to Christ» (Lithuania SPO, lt-wo-882046) et de la croix chrétienne (10/09/2015, R 0510/2013-1, cross).
28 D’autre part, l’utilisation du nom des saints en rapport avec certains produits, dont les denrées alimentaires, les vins et les spiritueux, n’est pas contestable étant donné que le public pertinent est habitué à l’utilisation de symboles religieux en tant que partie d’une marque dans ces secteurs [BPatG, 26 W (pat) 525/13 Agnus Dei].
06/07/2022, R 2938/2019-2, Boca parintele
12
29 À la lumière de ces considérations, la question qu’il convient d’examiner est de savoir si le signe contesté reproduit un élément de haute valeur symboliq ue religieuse.
30 Le signe contesté «Boca parintele» fait référence au Père Arsenie Boca, étant donné que «parintele» signifie père et est le titre même si l’ordre est modifié alors que «Arsenie» manque dans le signe contesté.
31 S’il est vrai que le Père Arsenie Boca a été persécuté sous le régime communiste, est connu de la population roumaine (voir par exemple le sondage d’opinion visé à l’annexe 17 et réalisé par l’INSCOP) et qu’en 2019, le conseil métropolitain de la métropole de Transylvanie a entamé le processus de canonisation du
Père Arsenie Boca, on ne peut pas dire et les éléments de preuve ne révèlent pas qu’il est l’une des figures centrales de l’Église orthodoxe roumaine.
32 Cette conclusion est étayée par un arrêt rendu le 24 septembre 2020, dans le dossier
n° 27491/3/2019, par le tribunal de Bucarest, qui a conclu ce qui suit:
33 Par conséquent, la demande fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE est rejetée.
II Article 7, paragraphe 1, point c)
34 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les signes qui sont composés exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusés à l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne.
35 L’article 7, paragraphe 2, RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
36 Le terme «caractéristique» visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE doit être entendu comme une référence à un élément qui sert à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou services revendiqués et pour lequel il est raisonnable d’envisager qu’il sera effective me nt reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 11/10/2017,
T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, § 27).
06/07/2022, R 2938/2019-2, Boca parintele
13
37 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe en cause, si le public pertinent percevra immédiatement et sans réfléchir un rapport direct et concret entre la signification du signe et les catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44). Le moment pertinent pour apprécier si le caractère descriptif d’une marque empêchait l’enregistrement de celle-ci conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE est celle du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, c’est-à-dire le 26 avril 2004 (24/09/2009, C-78/09, BATEAUX MOUCHES, EU:C:2009:584, § 18).
Signification du signe
38 Pour le public roumain, le mot «boca» est le nom de famille d’un célèbre moine («Arsenie Boca»). Le mot «parintele» fait référence au titre honorifique conféré aux prêtres. En combinaison, le public pertinent percevra le signe contesté comme une référence directe au célèbre moine qui est sur le point d’être canonisé par l’Église orthodoxe.
39 La chambre de recours partage l’avis des demanderesses en nullité selon lequel l’absence du prénom «Arsenie» et l’interversion des mots «père» («parintelle») et «Boca» ne modifieront pas la perception de la marque contestée par le consommateur roumain.
Caractère descriptif du signe par rapport aux produits
40 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 16 «matérie l d’éducation imprimé; images; lithographies; représentations graphiques; croquis; papier d’emballage; emballages [film plastique]; épreuves» et dans la classe 20 «objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastique», le signe contesté décrit leur objet.
41 Le même lien n’existe pas en ce qui concerne les produits compris dans la classe 32 – «bières; eaux [boissons]; boissons gazeuses aromatisées non alcoolisées», dans la classe 33 – «vin blanc; vin rouge» et dans la classe 34 – «boîtes d’allumettes», ni en ce qui concerne les services compris dans la classe 36 – «services de collecte de bienfaisance; services de collecte de fonds à des fins politiques; assurance maladie; services d’assurance concernant les biens immobiliers».
III Article 7, paragraphe 1, point g)
42 En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, la demanderesse en nullité fait valoir que le public pertinent penserait que les produits et services commercialisés sous le signe contesté proviennent de l’Église orthodoxe roumaine.
43 L’usage du signe induira le public en erreur quant à la qualité et à la nature des produits et services, car il pensera qu’ils ont des vertus curatives et protectrices. Le signe doit donc être refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
06/07/2022, R 2938/2019-2, Boca parintele
14
44 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services.
45 Les cas de refus d’enregistrement visés par l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE supposent que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47).
46 En principe, il n’y a aucune raison de supposer qu’une demande de marque a été déposée dans l’intention de tromper les consommateurs.
47 La chambre de recours note que l’utilisation des noms de personnalités religie uses est courante, notamment en ce qui concerne les denrées alimentaires et les boissons alcoolisées.
48 La chambre de recours ne voit donc aucune raison pour laquelle le public pertinent, en voyant le nom d’un moine, croira que les produits et services contestés sont liés à l’Église orthodoxe roumaine ou proviennent de celle-ci.
49 Les demanderesses en nullité font valoir qu’en voyant des produits portant la marque contestée, «le public aura tendance à percevoir les produits comme sanctifiés: les croyants roumains attribuent à ces objets des vertus curatives et protectrices» (point 45 du mémoire exposant les motifs).
50 Le dossier ne contient aucune preuve à l’appui de cette allégation. Le refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE suppose que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (30/03/2006, C-259/04,
Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47) et non de simples suppositions.
51 Par conséquent, la demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE doit être rejetée.
IV Article 7, paragraphe 1, point a)
52 L’article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose ce qui suit:
Sont refusés à l’enregistrement:
(a) les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4.
53 L’article 4 du RMUE dispose ce qui suit:
Peuvent constituer des marques de l’Union européenne tous les signes, notamme nt les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d’un produit ou du conditionnement d’un produit, ou les sons, à condition que ces signes soient propres:
(a) à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises;
06/07/2022, R 2938/2019-2, Boca parintele
15
(b) à être représentés dans le registre des marques de l’Union européenne (ci-après dénommé «registre») d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires.
54 L’article 3 du REMUE dispose, en substance, que:
1. La marque est représentée sous n’importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, pour autant qu’elle puisse être reproduite dans le registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.
55 La chambre de recours ne voit aucune violation de l’article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE.
56 L’argument fondé sur cette disposition est donc rejeté.
V Article 7, paragraphe 1, point b)
57 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises [29/04/2004, C-473/01 P
& C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 32; 21/10/2004, C-64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42].
58 Les noms de personnes physiques sont distinctifs, quelle que soit la fréquence du nom et même s’il s’agit de noms extrêmement courants (tels que Jones ou García, arrêt du 16/09/2004, C-404/02, Nichols, EU:C:2004:538, § 26, 30) et de personnalités (y compris de chefs d’État).
59 Cependant, une objection sera soulevée si le nom peut également être perçu comme un terme non distinctif par rapport aux produits et services (p. ex. «Baker» pour des produits de pâtisserie) (EUIPO, Directives relatives aux marques, Chapitre 3,
Marques non distinctives [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE], «Éléments verbaux».
60 En l’espèce, les demanderesses en nullité font valoir que le signe contesté ne sera pas perçu comme une marque, mais comme le nom d’un célèbre moine (le «saint de Transylvanie»).
61 Le consommateur pertinent est informé de l’utilisation du nom de personnages religieux dans le cadre de la vente, entre autres, de denrées alimentaires et de boissons alcoolisées.
62 La chambre de recours note que, de son propre aveu, l’Église orthodoxe roumaine vend des produits sous la marque «Parintele Boca» (voir point 23 du mémoire exposant les motifs).
06/07/2022, R 2938/2019-2, Boca parintele
16
VI Violation du droit au nom du Père Boca
63 Ce motif n’a pas été soulevé par les demanderesses en nullité dans la demande qu’elles ont déposée le 14 décembre 2018.
64 Par conséquent, la demande doit être rejetée.
VII Mauvaise foi
65 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la MUE est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
66 Selon la jurisprudence (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 39, 53), aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur d’enregistrement, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de tenir compte des facteurs suivants:
− Le fait que le demandeur savait ou aurait dû savoir qu’un tiers utilisait, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistreme nt est demandé.
− La présomption selon laquelle la titulaire de la MUE avait connaissance d’un tel usage («ou aurait dû en avoir connaissance») résulte notamment d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation ou de la durée d’une telle utilisation. En effet, plus cette utilisatio n est ancienne, plus il est vraisemblable que le demandeur en aura eu connaissance (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39);
− L’intention de la demanderesse d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement a été demandé.
− La logique commerciale sous-tendant le dépôt de la demande d’enregistreme nt du signe en tant que MUE.
− La chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt.
67 Les éléments de preuve versés au dossier prouvent que:
− La titulaire de la marque contestée savait que les demanderesses en nullité vendaient des livres, des souvenirs, des icônes et d’autres articles religie ux sous la marque «Fr. Boca» depuis 1990, bien avant le dépôt de la marque contestée (voir annexes 6, 10, 11, 12, 13 et 15).
− La titulaire de la marque contestée n’a vendu les produits désignés par la MUE contestée à aucun moment».
− Une fois que la marque contestée a été enregistrée par l’EUIPO, la titulaire de la MUE a envoyé des lettres de mise en demeure aux demanderesses en nullité, leur demandant de cesser d’utiliser le nom et l’image du Père Arsenie Boca
(voir article de journal du 5 novembre 2018; lettre de demande datée du
2 mars 2018).
06/07/2022, R 2938/2019-2, Boca parintele
17
− La titulaire de la MUE a engagé des poursuites pénales contre l’Église orthodoxe romaine et les tiers, particuliers et sociétés qui ont vendu des objets portant son nom, et a demandé la détention et la confiscation de tous les objets religieux portant cette image et ce nom (voir l’article du 31 mai 2018 publié dans le Fagaras Monitor).
Usage antérieur de «Fr. Boca» et degré de protection juridique de «Fr. Boca» en
Roumanie
68 Les demanderesses en nullité ont produit devant la division d’annulation des éléments de preuve exhaustifs démontrant que le signe «Père Boca» est utilisé depuis 1990 (voir annexes 6, 10, 11, 12, 13 et 15).
69 Dès lors, il est constant que le signe «Père Boca» bénéficie d’une protection en
Roumanie, notamment sur les livres, souvenirs, icônes et autres articles religieux.
Connaissance effective
70 La titulaire de la marque contestée savait que les demanderesses en nullité vendaient des livres, des souvenirs, des icônes et d’autres articles religieux sous la marque «Fr. Boca» depuis 1990, bien avant le dépôt de la marque contestée (voir annexes 6, 10, 11, 12, 13 et 15).
Similitude des signes
71 Une indication de mauvaise foi peut exister si la titulaire de la MUE demande une marque qui présente une identité/une similitude avec celle d’un tiers au regard de produits et services identiques/similaires prêtant à confusion, si le droit antérieur jouit d’un certain degré de protection juridique et si l’unique objectif de la titula ire de la MUE est de concurrencer déloyalement un concurrent en tirant profit du signe antérieur (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46, 47).
72 Les signes en conflit sont similaires dans la mesure où ils partagent le nom de famille du prêtre Arsenie Boca.
Intention malhonnête de la titulaire de la MUE
73 Il s’agit d’un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à des circonstances objectives (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 42). Plusieurs facteurs peuvent être pertinents.
74 Une fois que la marque contestée a été enregistrée par l’EUIPO, la titulaire de la MUE a envoyé des lettres de mise en demeure aux demanderesses en nullité, leur demandant de cesser d’utiliser le nom et l’image du Père Arsenie Boca (voir article de journal du 5 novembre 2018; lettre de demande datée du 2 mars 2018).
75 La titulaire de la MUE a engagé des poursuites pénales contre l’Église orthodoxe romaine et les tiers, particuliers et sociétés qui ont vendu des objets portant son nom, et a demandé la détention et la confiscation de tous les objets religieux portant
06/07/2022, R 2938/2019-2, Boca parintele
18
cette image et ce nom (voir l’article du 31 mai 2018 publié dans le Fagaras Monitor).
76 En l’espèce, rien ne prouve un usage à ce jour par la titulaire de la MUE ou sa société apparentée. Les circonstances de l’espèce suggèrent plutôt qu’elle a proposé ce montant en sachant que c’était ce que le signe valait du fait de l’utilisation de longue date qu’en avaient fait les demanderesses en nullité elles- mêmes, et dont elle devait être parfaitement consciente lorsqu’elle a déposé la MUE.
77 La chambre de recours conclut, sur la base des éléments de preuve, que la titula ire de la MUE a demandé l’enregistrement de la MUE, qui n’a toujours pas été utilisée à ce jour, sans avoir l’intention de l’utiliser, son seul objectif étant d’empêcher les demanderesses en nullité d’entrer sur le marché de l’Union et de continuer à utiliser la marque en Roumanie (voir lettres de mise en demeure et les poursuites pénales engagées par la titulaire de la MUE).
Conclusion concernant la mauvaise foi
78 Les circonstances objectives du cas d’espèce indiquent une mauvaise foi de la part de la titulaire de la MUE lors du dépôt de la MUE et la MUE doit donc être déclarée nulle dans son intégralité.
79 La décision attaquée est annulée et le recours est accueilli.
Frais
80 La titulaire de la MUE étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être condamnée à supporter les frais exposés par les demanderesses en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
81 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle exposés par les demanderesses en nullité dans le cadre du recours, qui s’élèvent à 550 EUR.
82 En ce qui concerne la procédure d’annulation, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle des demanderesses en nullité, d’un montant de 450 EUR, et la taxe d’annulation, d’un montant de 630 EUR. Le montant total des frais exposés aux fins des procédures de recours et d’annulation s’élève à 2 350 EUR.
06/07/2022, R 2938/2019-2, Boca parintele
19
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. annule la décision attaquée et déclare la nullité de la MUE dans son intégralité;
2. condamne la titulaire de la MUE à payer 2 350 EUR au titre des frais exposés par les demanderesses en nullité aux fins des procédures de recours et d’annulation.
Conformément à l’article 39,
Signature Signature paragraphe 5, du RDMUE
S. Stürmann S. Martin
Signature
S. Stürmann
Au nom de
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H.Dijkema
06/07/2022, R 2938/2019-2, Boca parintele
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Produit de nettoyage ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Usage ·
- Désinfectant ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Benelux ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Eau minérale ·
- Usage ·
- Pertinent
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Partie ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Dépens ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Berlin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Italie ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Usage ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Gestion ·
- Développement ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Pertinent
- Enregistrement ·
- International ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Réseau ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Marque ·
- Service ·
- Automobile ·
- Vente au détail ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Moteur à combustion ·
- Pièces ·
- Produit
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Benelux ·
- Marque verbale ·
- Usage ·
- International ·
- Union européenne ·
- Date ·
- Preuve
- Jeux ·
- Marque ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Informatique ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Divertissement ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Cuir ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Manche ·
- Législation
- Classes ·
- Service ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Compléments alimentaires ·
- Vente au détail ·
- Plat ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Fruit
- Parfum ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique ·
- Public ·
- Classes
Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.