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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 janv. 2024, n° 003191863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191863 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 191 863
Les PARFUMERIES FRAGONARD, 20 Boulevard FRAGONARD, 06130 Grasse, France (opposante), représentée par MIIP Made in IP, 60 Rue Pierre Charron, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Manifattura 8 S.r.l., Via Staffette Partigiane 40, 41012 Carpi (MO), Italie (demanderesse), représentée par Bugnion S.p.a., Via Vellani Marchi, 20, 41124 Modena (MO), Italie (représentant professionnel).
Le 25/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 191 863 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 805 438 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 805 438 «ICEPOP RIVIERA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 3 182 927 «BLEU RIVIERA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Produits de parfumerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no 3 191 863 page: 2 de 4
Classe 3: Parfums; eaux de toilette; parfums solides; eaux de parfum; Cologne; lotions après-rasage; parfums; huiles pour la parfumerie; aromates pour parfums; extraits de parfums; produits cosmétiques; crèmes cosmétiques; savons; toilette (produits de -) contre la transpiration; huiles à usage cosmétique; mousse pour le bain.
Classe 4: Bougies; bougies parfumées.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Parfums contestés; eaux de toilette; parfums solides; eaux de parfum; Cologne; les parfums sont inclus dans la catégorie générale des produits de parfumerie de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Produits après-rasage contestés; huiles pour la parfumerie; aromates pour parfums; extraits de parfums; produits cosmétiques; crèmes cosmétiques; savons; toilette (produits de -) contre la transpiration; huiles à usage cosmétique; les mousses pour le bain sont similaires aux produits de l’opposante car leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant sont les mêmes. En outre, certains partagent la même finalité, à savoir améliorer l’odeur du corps.
Produits contestés compris dans la classe 4
La vaste catégorie des produits de parfumerie de l’opposante englobe les parfums d’ambiance, qui ont la même destination que les bougies parfumées contestées, à savoir parfumer des chambres à odeur agréable. Les consommateurs peuvent parfumer une pièce avec un parfum d’ambiance ou une bougie parfumée et, par conséquent, ces produits sont concurrents. En outre, ces produits ciblent le même public, sont généralement produits par les mêmes entreprises et sont vendus par les mêmes canaux de distribution.
Par conséquent, les bougies et bougies parfumées contestées sont similaires aux produits de parfumerie de l’opposante compris dans la classe 3.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes
BLEU RIVIERA ICEPOP RIVIERA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
Décision sur l’opposition no 3 191 863 page: 3 de 4
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun «RIVIERA» des signes sera compris comme faisant référence à la «literie méditerranéenne entre Nice et La Spezia» (informations extraites de LINTERNAUTE le 18/01/2024 à l’adresse https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/riviera/ et librement traduites par la division d’opposition). Bien que cet élément corresponde à un lieu géographique, à la connaissance de la division d’opposition, il n’est pas célèbre pour les produits pertinents. En outre, il n’existe pas de lien précis entre ce lieu et les produits en cause. Dès lors, cet élément est distinctif.
L’élément verbal «BLEU» de la marque antérieure fait référence à la couleur bleue (informations extraites de LINTERNAUTE le 18/01/2024 à l’adresse https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/bleu/ et traduites librement par la division d’opposition). Il n’a pas de lien évident avec les produits de parfumerie pertinents et est donc distinctif.
L’opposante a fait valoir que l’élément verbal «ICEPOP» du signe contesté sera compris comme faisant référence à un dessert commun. Toutefois, une partie du public peut simplement percevoir le mot anglais de base «ICE» (08/09/2010,-T 112/09, ICEBREAKER/ICE et al., EU:T:2010:361, § 42), le terme «POP» (informations extraites de LINTERNAUTE le 18/01/2024 à l’adresse https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/pop/), ou les deux. Enfin, une partie du public peut simplement percevoir «ICEPOP» comme un terme fantaisiste dépourvu de signification. En tout état de cause, il est distinctif car, même lorsqu’il est compris, aucune des significations susmentionnées n’est descriptive, allusive, courante ou laudative en ce qui concerne les produits pertinents.
Il convient de noter qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent [20/07/2017-, 521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69]. La majorité du public percevra les deux signes comme étant formés par la juxtaposition de leurs composants sans aucune interaction sémantique entre eux, tout en conservant simplement les significations intrinsèques décrites ci- dessus. La division d’opposition considère cet aspect important dans l’analyse et concentrera son attention sur cette partie importante du public.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «RIVIERA» (et son son). Ils diffèrent par les éléments «BLEU» (marque antérieure) et «ICEPOP» (signe contesté) (et leurs sons). Étant donné que les signes coïncident par un élément qui occupe une position distinctive autonome dans les deux signes, ils sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par la signification véhiculée par l’élément «RIVIERA». Ils diffèrent toutefois par la signification de l’élément «BLEU» de la marque antérieure. En outre, ils diffèrent par une ou plusieurs significations possibles du signe contesté pour une partie du public. Par conséquent, les signes présentent un certain degré de similitude sur le plan conceptuel.
c) Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no 3 191 863 page: 4 de 4
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un certain degré sur le plan conceptuel.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes et exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra les signes comme appartenant à la même marque «RIVIERA» et à leurs différents éléments comme étant simplement des variantes ou des sous-marques configurées de différentes manières selon le type de produits qu’elles désignent [23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie significative du public du territoire pertinent. Comme indiqué ci-dessus à la section b) de la présente décision, il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
De la division d’opposition
MARTA Gabriele LAIA ALEKSANDROWICZ-STANLEY SPINA ALASSUJETTIE ESTEBAN GUÉRADIA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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