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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2022, n° 003124002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003124002 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 124 002
Func Food Finland Oy, Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki, Finlande (opposante), représentée par Asianajotoimisto DLA Piper Finland OY, Fabianinkatu 23, 00130 Helsinki (Finlande) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Healthlab Online Limited, 29 bail Road, HP9 2NB Beaconsfield, Buckinghamshire, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Lewis Silkin Ireland, 26 Lower Baggot Street, 2 Dublin (mandataire agréé).
Le 21/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 124 002 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; aliments pour bébés; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires diététiques; compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques utilisés pour le changement de couture; substituts de repas en poudre; boissons médicinales; suppléments alimentaires minéraux; multivitamines; barres énergétiques en complément nutritionnel; mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; vitamines [boissons]; aliments diététiques pour la nutrition clinique; compléments alimentaires à usage diététique; compléments vitaminés; compléments vitaminés et minéraux; compléments alimentaires; aliments pour diabétiques [spécialement conçus pour].
Classe 28: Articles et équipements de sport; appareils, équipements et dispositifs d’exercice physique, appareils, équipements et dispositifs de remise en forme; formation du corps et équipements, appareils et dispositifs de tonification; appareils et équipements de remise en forme; sangles de yoga; bandes d’entraînement.
Classe 29: Produits laitiers et substituts; huiles et graisses comestibles; viandes; fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); peaux pour charcuterie et leurs imitations; potages et bouillons, extraits de viande; œufs de volaille et ovoproduits; plats cuisinés préparés principalement à base de viande; plats préparés principalement à base de poisson; plats préparés principalement à base d’œufs; substituts de repas sous forme de barres à base de fruits; substituts de repas sous forme de noix; plats préparés principalement à base de légumes.
Classe 30: Café, thés, cacao et leurs succédanés; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits
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apicoles; plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz; plats cuisinés déshydratés et liquides, essentiellement à base de pâtes alimentaires; substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; confiseries non médicinales utilisées dans un régime à calories contrôlées.
Classe 32: Bières et produits de brasserie; boissons non alcoolisées; préparations non alcooliques pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons sans alcool; boissons sans alcool.
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers relatifs aux pertes de poids, aux régimes alimentaires, aux soins de santé et à la remise en forme permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément sur un site internet, un site intranet ou tout autre réseau informatique auprès d’un magasin ou d’un point de vente au détail virtuel ou de gros, de vente au détail ou en gros; services de vente au détail de boîtes d’abonnement contenant des aliments; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des plats commandés calories; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les produits diététiques.
Classe 44: Services de soins de santé pour êtres humains; conseils en matière de nutrition des aliments; fourniture d’informations nutritionnelles sur les aliments; services de conseils, d’assistance, de conseil, d’information et de conseil en matière de perte de poids, de régime et de nutrition; services médicaux; conseils en matière de régime; conseils diététiques; conseils diététiques; fourniture de conseils diététiques; services de conseils médicaux en diététique; planification et supervision de régimes de perte de poids; fourniture d’informations en matière de conseils diététiques et nutritionnels.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 129 036 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 15/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 129 036 «THE FAST HEALTH» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 5, 9, 16, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 41, 42, 35 et 44. L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
1) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 416 739 (marque figurative), désignant des produits compris dans les classes 5, 25, 29, 30 et 32;
2) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 164 431 (marque figurative), désignant des produits compris dans les classes 5, 29 et 32.
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L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 416 739 de l’opposante, étant donné qu’elle couvre l’étendue de la protection la plus large;
a) Les produits et services
En ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 416 739, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Préparations à base de vitamines, d’oligo-éléments et/ou de minéraux à usage diététique ou en tant que compléments nutritionnels; Compléments alimentaires et diététiques pour le sport et l’amélioration des performances; Compléments alimentaires d’albumine; Compléments nutritionnels, substances et préparations nutritives; Additifs et compléments alimentaires; Compléments alimentaires à usage non médical, essentiellement constitués de vitamines, d’acides aminés, de minéraux et d’oligo-éléments; Compléments alimentaires, compléments diététiques, vitamines, minéraux; Suppléments alimentaires minéraux; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments alimentaires de protéine; Substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles; tout ce qui précède pour le sport, la remise en forme physique et le bien-être.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Bandeaux [vêtements]; Vêtements thermiques; Tenues de jogging [vêtements]; Vêtements imperméables; Habillement de sport; Vêtements de sport.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Substances diététiques à usage non médical; Boissons; Boissons à base de produits laitiers; Protéines pour cuisine; Boissons à base de protéines; Lait albumineux; Soja et préparations à base de soja; Petit-lait; Dips; Extraits pour potages; Desserts aux fruits; En-cas à base de fruits; Mélanges pour faire du potage; Barres alimentaires à base de noix; Chips de pomme de terre; En-cas à base de pommes de terre; En-cas à base de pommes de terre; Préparations pour faire du potage; Salades préparées; Concentrés de soupe; Cubes de soupe; Mélanges pour faire du potage; Pâtes de soupe; Soupes en poudre; Potages; Chips de soja; En-cas à base de soja; Juliennes [potages]; Bouillon végétal; Boudin blanc;
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Chips de yucca; Fruits à coque transformés; Fruits à coque, myrtilles et mélanges de fruits; Barres alimentaires à base de noix; Graines comestibles.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Confiseries contenant des fruits à coque, des fruits et des baies; Glaces comestibles; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir; Yaourts et sorbets surgelés; En- cas à base de céréales; Chips [produits céréaliers]; Barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat; Biscuits salés aux herbes; Biscuits salés
[crackers] aromatisés; Biscuits salés [crackers]; Biscuits salés à base de céréales préparées; Chips à base de céréales; Crumble; Plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz; Farines; Frites à base de céréales; Plats principalement à base de riz; Repas préparés à base de nouilles; Plats préparés principalement à base de riz; Aliments préparés sous forme de sauces; Plats de riz préparés; Plats à base de riz; Biscuits de riz; Gâteaux de riz; Biscuits salés au riz; Chips de riz; En-cas à base de riz; En-cas à base de sésame; En-cas à base de céréales; En-cas à base de farine de céréales; En- cas à base d’amidon de céréales; En-cas à base de farine de maïs; En-cas à base de farine de pommes de terre; En-cas à base de farine de riz; En-cas à base de farine de biscotte; En-cas à base de farine de soja; En-cas principalement à base de pain; En-cas principalement à base de céréales extrudées; En-cas à base de maïs; En-cas à base de maïs et sous forme de houblons; En-cas à base de maïs sous forme d’anneaux; En-cas à base de maïs; En-cas fabriqués à partir de muesli; Chips de taco; Chips tortillas; En-cas à tortilla; Chips de maïs aromatisées aux légumes; Chocolat; Muesli; Barres au muesli; En-cas contenant un mélange de produits à base de céréales, de fruits à coque, de fruits secs et de baies; Barres de céréales; Porridge; Graines de sésame.
Classe 32: Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons isotoniques; Boissons, jus et jus de fruits; Boissons énergétiques; Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons; Boissons à base de petit-lait; Boissons à base de baies; Jus végétaux; Smoothies, boissons énergétiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; aliments pour bébés; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires diététiques; compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques utilisés pour le changement de couture; substituts de repas en poudre; boissons médicinales; suppléments alimentaires minéraux; multivitamines; barres énergétiques en complément nutritionnel; mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; vitamines [boissons]; aliments diététiques pour la nutrition clinique; compléments alimentaires à usage diététique; compléments vitaminés; compléments vitaminés et minéraux; compléments alimentaires; aliments pour diabétiques [spécialement conçus pour].
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Classe 9: Logiciels; instruments de mesure du poids; balances électroniques; pedomètres; calculatrices, podomètres, agendas et agendas électroniques; logiciels téléchargeables; logiciels utilisés dans les domaines du contrôle du poids, de la gestion du poids, de l’alimentation: logiciels d’applications; logiciels de gestion, d’assistance et de surveillance des régimes alimentaires; calculatrices; publications électroniques; publications électroniques téléchargeables; supports préenregistrés; logiciels éducatifs; jeux de téléphones portables; enseignes et couvertures pour téléphones portables; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; capteurs d’activité à porter sur soi; moniteurs portables; applications mobiles téléchargeables pour dispositifs informatiques portables.
Classe 16: Emballages pour aliments; sacs en papier pour aliments; cartons à emporter en papier pour l’alimentation; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; produits de l’imprimerie; publications; papeterie; livres; livrets; annuaires; recettes; livres de recettes; agendas; magazines; publications périodiques; matériel d’instruction et d’enseignement; affiches; récipients en carton; récipients en papier.
Classe 28: Articles et équipements de sport; machines pour exercices corporels; appareils, équipements et dispositifs d’exercice physique, appareils, équipements et dispositifs de remise en forme; bicyclettes d’exercice; formation du corps et équipements, appareils et dispositifs de tonification; appareils d’exercices commandés par ordinateur; appareils et équipements de remise en forme; sangles de yoga; bandes d’entraînement.
Classe 29: Produits laitiers et substituts; huiles et graisses comestibles; viandes; fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); peaux pour charcuterie et leurs imitations; potages et bouillons, extraits de viande; œufs de volaille et ovoproduits; plats cuisinés préparés principalement à base de viande; plats préparés principalement à base de poisson; plats préparés principalement à base d’œufs; substituts de repas sous forme de barres à base de fruits; substituts de repas sous forme de noix; plats préparés principalement à base de légumes.
Classe 30: Café, thés, cacao et leurs succédanés; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz; plats cuisinés déshydratés et liquides, essentiellement à base de pâtes alimentaires; substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; confiseries non médicinales utilisées dans un régime à calories contrôlées.
Classe 32: Bières et produits de brasserie; boissons non alcoolisées; préparations non alcooliques pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons sans alcool; boissons sans alcool.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services liés aux pertes de poids, aux régimes alimentaires, aux soins de santé et à la remise en forme permettant aux clients de visualiser et d’acheter
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facilement ces services sur un site internet, un site intranet ou tout autre réseau informatique, à partir d’un magasin ou d’un point de vente au détail ou en gros virtuel, de vente au détail ou en gros; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers relatifs aux pertes de poids, aux régimes alimentaires, aux soins de santé et à la remise en forme permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément sur un site internet, un site intranet ou tout autre réseau informatique auprès d’un magasin ou d’un point de vente au détail virtuel ou de gros, de vente au détail ou en gros; services de vente au détail de boîtes d’abonnement contenant des aliments; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des plats commandés calories; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les produits diététiques.
Classe 38: Services de télécommunications; services de communication; communication sur l’internet; services de communication fournis par le biais du blogage; fourniture d’accès à un site web de discussion sur l’internet; transmission électronique d’images, de contenus audiovisuels et vidéo, de photographies, de vidéos, de données, de textes, de messages, d’annonces publicitaires, de communications publicitaires dans les médias et d’informations; fourniture d’accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne; mise à disposition de forums de communication en ligne; services de salons de discussion pour réseaux sociaux.
Classe 39: Transport et entreposage de marchandises; services de livraison d’aliments; emballages de produits alimentaires; transport d’aliments; transport réfrigéré d’aliments; livraison d’aliments et de boissons prêts à la consommation; livraison de hampers contenant des aliments et des boissons; transports; emballage et entreposage de marchandises; emballage de plats préparés.
Classe 41: Édition et reportages photographiques; services d’éducation, de divertissement et de sport; services éducatifs diététiques; conduite de cours de formation concernant le régime alimentaire en ligne; fourniture de recettes (publications électroniques); publication de livres; publication de livres de cuisine; publication de magazines; publication de produits de l’imprimerie; publications multimédia; organisation de conférences; organisation et conduite de cours de cuisine; organisation de cours de cuisine par correspondance; services d’éducation en matière de nutrition; fourniture d’informations éducatives en matière de santé et de remise en forme; publications électroniques non téléchargeables; publication en ligne de livres et revues électroniques (non téléchargeables); production de télévision, de radio et de films.
Classe 42: Conseils techniques en matière de services de recherche concernant les aliments et les compléments alimentaires; recherches alimentaires; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la réalisation d’objectifs de gestion du poids et de remise en forme, le suivi et le suivi de la remise en forme, la création de plans de travail individualisés, la fourniture de guides d’exercice, de conseils de remise en forme et de conseils motivation afin de contribuer au développement et au maintien d’un mode de vie sain.
Classe 44: Services de soins de santé pour êtres humains; hygiène et soins de beauté pour êtres humains; conseils en matière de nutrition des aliments; fourniture d’informations nutritionnelles sur les aliments; services de conseils, d’assistance, de conseil, d’information et de conseil en matière de perte de poids, de régime et de nutrition; services médicaux; soins hygiéniques et de beauté pour êtres humains; conseils en matière de régime; conseils diététiques; conseils
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diététiques; fourniture de conseils diététiques; services de conseils médicaux en diététique; planification et supervision de régimes de perte de poids; fourniture d’informations en matière de conseils diététiques et nutritionnels.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les compléments alimentaires et préparations diététiques contestés; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires diététiques; compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques utilisés pour le changement de couture; substituts de repas en poudre; suppléments alimentaires minéraux; multivitamines; barres énergétiques en complément nutritionnel; mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; vitamines [boissons]; compléments alimentaires à usage diététique; compléments vitaminés; compléments vitaminés et minéraux; les compléments alimentaires sont identiques aux compléments nutritionnels, aux préparations et substances nutritives de l’opposante; tout ce qui précède concernant le sport, la remise en forme physique et le bien- être compris dans la classe 5, étant donné que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les aliments pour bébés contestés; aliments diététiques pour la nutrition clinique; les aliments pour diabétiques sont des aliments adaptés à des exigences diététiques spécifiques ou des personnes dont les systèmes digestifs ne permettent pas de traiter régulièrement des aliments, ou dont les régimes alimentaires sont adaptés pour des raisons médicales, par exemple en raison d’une intolérance alimentaire. De manière générale, les produits contestés ont la même destination que les compléments alimentaires, compléments diététiques, vitamines, minéraux; tout ce qui précède, destiné au sport, à la remise en forme physique et au bien-être compris dans la classe 5, en ce sens qu’ils sont destinés à prévenir une affection de santé en complément de son régime alimentaire. Les produits comparés peuvent être achetés par les mêmes consommateurs dans des magasins de santé. En outre, ils ont la même origine habituelle, par exemple des entreprises spécialisées dans les compléments alimentaires et les préparations diététiques, y compris les aliments diététiques. Dès lors, ces produits sont similaires.
Les boissons médicinales contestées sont considérées comme appartenant à la catégorie des produits pharmaceutiques et des remèdes naturels utilisés pour traiter des maladies. Compte tenu du fait que les compléments nutritionnels, les préparations nutritives et les substances de l’opposante; tout ce qui précède pour le sport, l’entraînement physique et le bien-être en classe 5 sont des substances préparées pour répondre à des besoins diététiques spéciaux, dans le but de traiter ou de prévenir une maladie, la destination des produits comparés est similaire dans la mesure où ils sont utilisés pour améliorer l’état de santé d’un patient. Le public pertinent coïncide et les produits ont généralement les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ces produits sont jugés similaires.
Produits contestés compris dans les classes 9 et 16
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Aucun des produits contestés compris dans les classes 9 et 16 n’a de lien pertinent avec les produits de l’opposante compris dans les classes 5, 25, 29, 30 ou 32. Il existe une grande différence dans la nature et la destination des produits comparés. Les produits de l’opposante compris dans les classes 5, 29, 30 et 32 répondent à des besoins nutritionnels, y compris à des fins médicales, et les produits de l’opposante compris dans la classe 25 sont utilisés pour protéger le corps contre les éléments ou en tant qu’articles de mode. En revanche, les produits contestés sont essentiellement des logiciels, des instruments de pesage et de mesure, des dispositifs électroniques, du contenu enregistré, des supports de données, des équipements de traitement de données et des appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images compris dans la classe 9; et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique, produits de l’imprimerie et papeterie, équipements éducatifs compris dans la classe 16. Ces produits ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises et ne partagent normalement pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le fait qu’ils puissent cibler le même public ne suffit pas, à lui seul, pour conclure à l’existence d’une similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, et en l’absence de tout argument convaincant de la part de l’opposante, les produits contestés compris dans les classes 9 et 16 doivent être jugés différents de tous les produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les articles et équipements de sport contestés constituent une catégorie générale qui inclut des produits tels que les skis. Les chaussures de l’opposante comprises dans la classe 25 incluent les chaussures de ski. Il existe une complémentarité entre les produits, car l’usage de l’un est indispensable à l’usage de l’autre. Le public pertinent peut penser que la production de ces produits se situe dans la même entreprise. De plus, ils partagent le même public et les mêmes circuits de distribution. En raison des coïncidences susmentionnées entre les produits spécifiques couverts par les vastes catégories en cause, les produits sont considérés comme similaires.
Appareils, équipements et dispositifs d’ exercice physique, appareils, équipements et dispositifs de remise en forme contestés; formation du corps et équipements, appareils et dispositifs de tonification; les appareils et équipements de remise en forme sont des catégories larges qui incluent des équipements sportifs tels que des gants spécialement conçus pour la pratique de divers sports, des protecteurs pour le sport sous forme de protections contre les poignets, abdominants, protège-genoux, etc. Les sangles de yoga contestés; les bandes d’exercice sont des exemples de tels produits appartenant aux vastes catégories susmentionnées. Ladestination et la nature de ces produits contestés sont différentes de celles desvêtements de sport de l’opposante compris dans la classe 25, une vaste catégorie qui comprend les vêtements portés lors du sport, de l’exercice physique, de la construction du corps, etc. Les entreprises qui fabriquent les équipements précités pour l’exercice physique, la remise en forme, l’entraînement pour le corps et la tonification peuvent également fabriquer des vêtements de sport. En l’espèce, les canaux de distribution sont les mêmes, répondant également aux besoins du même public pertinent. Étant donné qu’il existe un faible degré de similitude entre ces exemples de produits spécifiques inclus dans les vastes catégories comparées et que la division d’opposition ne peut décomposerd’ office les vastes catégories des produits contestés, il est considéré que les produits contestés susmentionnés sont similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
Les machines pour exercices physiques contestés; bicyclettes d’exercice; les appareils d’exercices commandés par ordinateur sont des salles de gymnastique ou de sport, des équipements pour former le corps par un exercice physique ou d’autres usages similaires pour accroître la force et la forme de l’utilisateur. Bien que les vêtements, chaussures, chapellerie de l’opposante compris dans la classe 25 incluent des articles vestimentaires de
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sport portés pendant la pratique du sport, les produits de l’opposante ne présentent aucun autre point commun pertinent avec les machines contestées susmentionnées pour l’exercice physique. L’opposante n’a pas démontré que, contrairement aux autres produits contestés comparés et jugés similaires à un faible degré ci-dessus, les vêtements de sport et les machines pour exercices physiques contestés ne sont pas notoirement connus; bicyclettes d’exercice; les appareils d’exercices contrôlés par ordinateur proviennent normalement des mêmes types d’entreprises. Les produits ne sont pas interchangeables car leurs destinations sont différentes. Ils ne sont pas non plus complémentaires parce que l’usage de l’un n’est généralement pas essentiel ou important pour l’usage de l’autre, et le consommateur ne s’attend pas à ce que la responsabilité de la fabrication des deux ensembles de produits incombe à la même entreprise. En ce qui concerne la question de savoir si ces produits ont les mêmes canaux de distribution, les vêtements de sport ne se trouvent généralement pas dans les mêmes magasins spécialisés dans les équipements de gymnastique tels que les machines pour exercices physiques contestés; bicyclettes d’exercice; appareils d’exercices commandés par ordinateur. Il est certes vrai que, comme de nombreux types de produits différents, ils se trouvent désormais dans de grands magasins de vente au détail. Toutefois, dans ces points de vente, les vêtements de sport de l’opposante et les produits contestés sont vendus dans des sections spécialisées qui, bien qu’elles soient éventuellement proches les unes des autres, sont néanmoins distinctes (04/12/2019-, 524/18, Billa/BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 51). S’il est concevable que les deux ensembles de produits ciblent le même public, force est de constater que, dès lors que les produits en cause s’adressent au grand public, une telle affirmation ne constitue pas un facteur significatif dans l’appréciation de la similitude entre les produits (01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 56). En ce qui concerne les autres produits de l’opposante compris dans les classes 5, 29, 30 et 32, il n’existe pas non plus de similitude. Ces produits ont clairement des natures et des destinations différentes. Ils ne coïncident pas au niveau des producteurs, des canaux de distribution et de l’utilisation habituels, ni complémentaires ni concurrents. Compte tenu de ces considérations, les machines pour exercices physiques contestés; bicyclettes d’exercice; les appareils d’exercices commandés par ordinateur sont différents des produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les produits laitiers et substituts laitiers contestés constituent une catégorie large qui inclut, ou chevauche, le lait et les produits laitiers de l’opposante compris dans la classe 29 dans la mesure où il s’agit de produits laitiers, d’une part, et le soja et les préparations à base de soja compris dans la classe 29 de l’opposante, d’autre part, pour ce qui est des substituts laitiers. Ils sont dès lors considérés comme identiques;
Huiles et graisses comestibles; les viandes figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les fruits, champignons et légumes transformés contestés (y compris les fruits à coque et les légumes secs) contestés constituent une catégorie large qui inclut les fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposante compris dans la classe 29. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les potages et les stocks contestés,les extraits de viande sont une catégorie générale qui couvre les soupes de l’opposante; bouillon végétal; extraits de viande compris dans la classe 29. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
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Les œufs d’oiseaux contestés sont inclus dans la catégorie plus large des œufs de l’opposante compris dans la classe 29. Dès lors, ils sont identiques.
Les substituts de repas sous forme de barres à base de fruits contestés; les substituts de repas à base de noix chevauchent les en-cas à base de fruits de l’opposante; barres alimentaires à base de noix, respectivement comprises dans la classe 29. Ils sont dès lors considérés comme identiques;
Les peaux de charcuterie contestées et leurs imitations incluent les matières premières et mi-ouvrées utilisées dans la production de charcuterie. La viande de l’opposante comprise dans la classe 29 est une catégorie large qui inclut la viande crue et les produits à base de viande mi-ouvrés, également utilisés dans la production de charcuterie. Ces produits s’adressent à la fois à l’industrie de la viande (y compris les usines de transformation de la viande, les boucheries où les charcuterie sont préparés pour les besoins des consommateurs, etc.) et au grand public, ou, plus précisément, aux passionnés culinaires qui préparent des charcuteries à la maison. Étant donné que la viande et les boyaux à charcuterie proviennent des mêmes entreprises (les abattoirs vendent non seulement de la viande, mais aussi divers dérivés, tels que des boyaux pour animaux), sont vendus dans les mêmes lieux et le même public utilise ces produits aux mêmes fins, les produits sont considérés comme similaires.
Les ovoproduits contestés incluent des produits tels que le blanc d’œufs et les œufs en poudre. Ces produits ont la même destination et peuvent être utilisés de manière interchangeable avec les œufs de l’opposante compris dans la classe 29. En outre, ils partagent les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public et proviennent généralement des mêmes entreprises. Ils sont dès lors similaires.
Les plats cuisinés prêts à l’emploi contestés principalement à base de viande; plats préparés principalement à base de poisson; plats préparés principalement à base d’œufs; les plats préparés principalement à base de légumes peuvent être perçus comme des produits concurrents de la viande de l’opposante; poisson; oeufs; légumes conservés compris dans la classe 29, respectivement, étant donné que les produits de l’opposante sont l’ingrédient principal des plats préparés cuisinés/préparés désignés par la marque contestée. De tels aliments proviennent généralement des mêmes types d’entreprises et sont vendus dans les mêmes rayons des épiceries et des supermarchés. En outre, ils ciblent le même public. Ils sont dès lors similaires.
Produits contestés compris dans la classe 30
Le café, les thés, le cacao et leurs succédanés contestés incluent, en tant que catégorie large, le café, thé, cacao et succédanés du café de l’opposante compris dans la classe 30. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
La vaste catégorie de glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets contestés est couverte à l’ identique par la glace de l’opposante; glaces comestibles; yaourts glacés et sorbets compris dans la classe 30, considérant que les glaces comestibles de l’opposante incluent des produits tels que des crèmes glacées.
Les produits contestés graines, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures sont identiques aux farines et préparations faites de céréales de l’opposante; tapioca et sagou; levure, poudre pour faire lever comprise dans la classe 30, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent (par exemple, les céréales
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transformées et les produits qui en sont composés ne peuvent être filtrés des préparations faites de céréales; amidons pour aliments se chevauchent avec tapioca et sagou).
Les sels, assaisonnements, arômes et condiments contestés incluent, en tant que catégorie générale, le sel de l’opposante; sauces (condiments); épices compris dans la classe 30. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les sucres, les édulcorants naturels, les revêtements et fourrages sucrés, les produits apicoles contestés constituent une catégorie large qui inclut le sucre, le miel, la mélasse de l’opposante compris dans la classe 30. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les plats cuisinés déshydratés et liquides, principalement à base de riz, sont désignés à l’identique dans les deux listes de produits.
Les plats préparés secs et liquides, essentiellement à base de pâtes alimentaires contestés, ne peuvent être filtrés des plats préparés à base de nouilles compris dans la classe 30 de l’opposante. Ces produits sont considérés comme identiques.
Les barres de substituts de repas à base de chocolat contestées se chevauchent avec les barres alimentaires prêtes à être consommées de l’opposante comprises dans la classe 30. Ces produits sont considérés comme identiques.
Les substituts de repas à base de céréales contestés sont inclus dans la catégorie plus large des barres de céréales de l’opposante comprises dans la classe 30. Dès lors, ils sont identiques.
Les confiseries non médicinales utilisées dans le cadre d’un régime à calories contrôlées sont incluses dans la catégorie plus large des confiseries de l’opposante comprises dans la classe 30. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 32
La vaste catégorie des bières et produits de brasserie contestés est couverte à l’ identique par les bières de l’opposante comprises dans la classe 32, d’une part, et lespréparations pour faire des boissons comprises dans la classe 32, d’autre part, étant donné que ces dernières incluent des produits de brasserie tels que le moût de malt et l’extrait de houblon.
Les produits contestés boissons sans alcool; les boissons sans alcool sont désignées à l’identique par les [autres] boissons non alcooliques de l’opposante comprises dans la classe 32 (y compris les synonymes).
Les préparations sans alcool pour faire des boissons contestées; les préparations pour faire des boissons non alcooliques sont désignées à l’identique par les [autres] préparations pour faire des boissons de l’opposante comprises dans la classe 32, étant donné que les préparations alcooliques pour faire des boissons (alcooliques) ne relèvent pas de cette classe en tout état de cause.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et
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les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
En outre, les services désignés comme «le regroupement, pour le compte de tiers, de produits spécifiques divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans divers points de vente» sont également considérés comme analogues aux services de vente au détail concernant les produits désignés.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits liés aux pertes de poids, aux régimes alimentaires, aux soins de santé et à la remise en forme permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits sur un site internet, un site intranet ou tout autre réseau informatique auprès d’un magasin ou d’un point de vente au détail ou en gros virtuel ou de vente au détail ou en gros de ces produits est similaire aux compléments alimentaires et nutritionnels de l’opposante; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles; tout ce qui précède concernant le sport, l’entraînement physique et le bien-être compris dans la classe 5, étant donné que la catégorie générale des produits auxquels se rapportent les services de vente au détail et en gros contestés, à savoir les produits liés à la perte de poids, aux régimes alimentaires, aux soins de santé et à la remise en forme, englobe les produits de l’opposante.
Dans le même sens, les services de vente au détail concernant les compléments alimentaires contestés; les services de vente au détail concernant les produits diététiques sont similaires aux compléments nutritionnels et alimentaires de l’opposante; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles; tout ce qui précède concerne respectivement le sport, la remise en forme physique et le bien-être compris dans la classe 5.
Les services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des aliments contestés; les services de vente au détail de boîtes d’abonnement contenant des plats commandés à calories sont similaires aux plats cuisinés liquides et sèches de l’opposante, principalement à base de riz compris dans la classe 30, étant donné que les repas à base de riz désignés par la marque antérieure sont des aliments et incluent des plats aux propriétés diététiques (non médicamenteuses) de l’opposante.
Toutefois, les considérations qui précèdent ne s’appliquent pas au regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services liés à la perte de poids, aux régimes alimentaires, aux soins de santé et à la remise en forme permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces services sur un site Internet, un site intranet ou tout autre réseau informatique auprès d’un magasin ou d’un point de vente au détail virtuel ou en gros, de vente au détail ou en gros, les activités en cause concernant des services, tels que des services de conseils médicaux ou nutritionnels relatifs à la perte de poids et à la diététique, des services de vente au détail ou de remise en forme dans un club de soins. Les produits désignés par la marque antérieure ne peuvent être considérés comme complémentaires à la fourniture de services de vente au détail ou en gros contestés. Des produits tels que des compléments nutritionnels ou des substances diététiques ne sont pas indispensables pour la fourniture de services de vente au détail ou en gros contestés et les consommateurs ne s’attendraient pas à ce que la responsabilité de la fabrication des produits de l’opposante incombe à la même entreprise qui propose une sélection de services, bien que de manière générale dans le même domaine. Bien que les produits de l’opposante compris dans les classes 5, 25, 29, 30 et 32 s’adressent aux mêmes consommateurs, qui peuvent être le public cible de certains des services contestés, cette coïncidence ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un
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degré de similitude pertinent au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est peu probable que les produits de l’opposante partagent les mêmes canaux de distribution que les services contestés. Il existe une grande différence entre la nature et la destination des services contestés par rapport aux produits désignés par la marque antérieure. Il n’y a pas non plus de raison de conclure que les produits et services en cause partagent la même origine habituelle, ni qu’ils ont en commun d’autres critères pertinents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; les services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales sont des services destinés à soutenir la gestion ou l’amélioration des affaires d’autres entreprises. Ils s’adressent en principe à des clients professionnels. Ils n’ont de points communs pertinents pour aucun des produits de l’opposante compris dans les classes 5, 25, 29, 30 et 32. Les produits et services en cause ne ciblent pas le même public pertinent et ne sont pas distribués par les mêmes canaux. Bien que les produits de l’opposante puissent faire l’objet des services contestés, tels que la publicité, cela n’est pas pertinent aux fins de la comparaison. Les produits et services proviennent d’entreprises différentes et ont des natures et des destinations fondamentalement différentes. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 38
Les services contestés compris dans la classe 38 sont essentiellement des services de télécommunications, y compris la communication informatique et l’accès à l’internet, la fourniture d’accès à du contenu, des sites web et des forums, ainsi que la transmission de données. Ces services proviennent d’entreprises de télécommunications, de fournisseurs d’accès à l’internet, etc. Ils fournissent les moyens de communiquer, mais pas le contenu ou l’objet pouvant être inclus dans l’activité de communication. Fondamentalement différents par leur nature et leur destination, les services contestés n’ont de lien pertinent avec aucun des produits de l’opposante compris dans les classes 5, 25, 29, 30 et 32. Les produits et services en cause ne proviennent ni des mêmes fabricants/fournisseurs, ni de leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, tous les services contestés compris dans la classe 38 sont différents des produits de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 39
Les services contestés compris dans la classe 39 consistent essentiellement en l’emballage et l’entreposage de marchandises, d’une part, et le transport et la livraison de marchandises, d’autre part. Les services d’emballage et d’entreposage font simplement référence au service par lequel les produits d’une entreprise ou de toute autre personne sont emballés et conservés dans un endroit particulier contre rémunération. Ces services ne sont similaires à aucun type de produits, y compris les produits pouvant être emballés et stockés (07/02/2006, T-202/03, Comp USA, EU:T:2006:44; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 32; 07/01/2014, R 1006/2012-G, PIONONO (fig.), § 38). Dans le même sens, les services de transport et de livraison ne sont considérés comme similaires à aucun produit, étant donné que les services sont fournis par des sociétés de transport spécialisées dont l’activité n’est pas la fabrication et la vente des produits concernés. En ce qui concerne la nature des produits et services, les services de transport font référence à une flotte de camions ou de navires utilisés pour transporter des produits de A à B. En comparaison avec les produits couverts par la marque antérieure compris dans les classes 5, 25, 29, 30 et 32, les services contestés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation; ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Les services contestés sont principalement destinés à des professionnels (ceux qui ont besoin de
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déplacer, de conditionner ou de stocker des produits) tandis que les produits de l’opposante s’adressent aux consommateurs de denrées alimentaires, d’articles d’habillement ou de compléments alimentaires [07/01/2014, R 1006/2012-G, PIONONO (fig.), § 28-36]. Parconséquent, tous les services contestés compris dans la classe 39 sont différents des produits de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés compris dans la classe 41 sont essentiellement des services d’éducation, de divertissement et sportifs, d’organisation de conférences et de cours, de reportages et d’édition, y compris l’édition de produits de l’imprimerie ou de publications en ligne non téléchargeables, et la production de contenus à des fins de télévision, de radio et de films. Bien que ces services concernent directement ou potentiellement des contenus liés à la santé, à la nutrition et à la remise en forme, cette circonstance ne permet de conclure à l’existence d’un degré pertinent de similitude avec aucun des produits de l’opposante compris dans les classes 5, 25, 29, 30 et 32 au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les services contestés proviennent d’entreprises totalement différentes de celles proposant les produits de l’opposante. Leur nature et leurs finalités sont fondamentalement différentes. Il est peu probable que les compléments nutritionnels de l’opposante ou tout autre de ses produits soient indispensables à la fourniture des services contestés. Rien ne permet au public de croire que la responsabilité de la fabrication des produits de l’opposante et de la fourniture des services contestés incombe à la même entreprise. Il n’est pas habituel d’offrir les produits de l’opposante à la vente dans les mêmes lieux que ceux où les services contestés sont mis à la disposition du public. En outre, les produits et services en cause ne seraient ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, tous les services contestés compris dans la classe 41 sont différents des produits de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés compris dans la classe 42 sont essentiellement des services scientifiques et technologiques sous la forme de conseils techniques en rapport avec la recherche, d’une part, et la fourniture de logiciels spécifiques non téléchargeables, d’autre part. Bien que ces services concernent l’industrie alimentaire ou le domaine de la nutrition et de la remise en forme, cette circonstance ne permet de conclure à l’existence d’un degré pertinent de similitude avec aucun des produits de l’opposante compris dans les classes 5, 25, 29, 30 et 32 au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les services de recherche contestés sont fournis par des laboratoires et des instituts spécialisés. Les services liés aux logiciels contestés sont proposés par des entreprises informatiques qui créent, développent, hébergent et proposent des logiciels (en tant que services) à des tiers. Il existe une grande différence entre la nature et la destination des produits et services comparés. Ils ne proviennent pas des mêmes entreprises et ne partagent pas non plus les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en cause ne seraient ni complémentaires ni concurrents. La coïncidence concevable du public pertinent en ce qui concerne certains des services contestés (par exemple, les utilisateurs de logiciels pour la réalisation d’objectifs de gestion du poids et de remise en forme) est un facteur qui n’a pas beaucoup d’importance dans la comparaison. Par conséquent, tous les services contestés compris dans la classe 42 sont différents des produits de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services de soins de santé pour êtres humainscontestés; conseils en matière de nutrition des aliments; fourniture d’informations nutritionnelles sur les aliments; services de conseils, d’assistance, de conseil, d’information et de conseil en matière de perte de poids, de régime et de nutrition; services médicaux; conseils en matière de régime; conseils diététiques; conseils diététiques; fourniture de conseils diététiques; services de conseils
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médicaux en diététique; planification et supervision de régimes de perte de poids; la fourniture d’informations en matière de conseils diététiques et nutritionnels montre des liens pertinents avec les compléments nutritionnels et alimentaires de l’opposante; tous les services précités étant destinés au sport, à la remise en forme physique et au bien-être compris dans la classe 5. Les produits et services comparés s’adressent aux mêmes consommateurs, à savoir tant les professionnels que le grand public, et ils poursuivent la même finalité générale de prévention et de traitement des maladies. Les compléments nutritionnels et alimentaires peuvent être vendus dans des pharmacies, qui proposent des services et des conseils en matière de soins de santé. Dès lors, ces produits et services peuvent partager les mêmes canaux de distribution. Enfin, ces produits et services peuvent être complémentaires dans la mesure où les services sont importants, voire indispensables à l’usage des produits. En particulier, la fourniture de services médicaux peut nécessairement nécessiter l’administration de compléments nutritionnels ou alimentaires. Pour cette raison, le public pertinent pourrait croire que la responsabilité de la fabrication des produits et de la fourniture des services incombe à la même entreprise. Compte tenu de tous les facteurs qui précèdent, il existe une similitude entre ces produits et services (14/06/2018, T-165/17, EMCURE/Emcur et al., EU:T:2018:346, § 56-57, 60-62).
Toutefois, les produits contestés «hygiène et soins de beauté pour êtres humains»; les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 5, 25, 29, 30 ou 32. Contrairement aux services de soins de santé humains comparés ci-dessus, les services de soins d’hygiène et de beauté contestés n’ont pas d’effet thérapeutique et se limitent à améliorer ou à maintenir l’apparence du corps. Compte tenu de la nature et des finalités différentes des produits et services en cause, le public pertinent qui peut certes coïncider ne s’attendra pas à ce que les produits et services soient proposés sous le contrôle de la même entité, ni à rechercher ces produits et services dans les mêmes canaux de distribution. Il n’existe pas non plus de complémentarité ou d’interchangeabilité entre eux. Par conséquent, les services contestés susmentionnés sont différents des produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à relativement élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
En particulier, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). Les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non- professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé. Étant donné que les compléments alimentaires et les substances diététiques ont également un effet sur la santé, les mêmes considérations s’appliquent également à ces produits.
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c) Les signes
LA SANTÉ RAPIDE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le terme anglais «FAST» a un sens en ce qui concerne une partie des produits et services en cause, dans la mesure où il évoque le concept de vitesse (par exemple, dans le sens d’obtenir un résultat rapide), ou en raison de sa signification liée à l’absence de consommation. L’expression «THE FAST HEALTH» fait également allusion à l’idée d’obtenir rapidement des bienfaits pour la santé ou d’obtenir des avantages pour la santé à travers la couture. Ces significations affectent la perception des signes du point de vue de la partie anglophone du public du territoire pertinent et réduisent également le caractère distinctif des termes par rapport à une partie des produits et services concernés.
Toutefois, la division d’opposition accepte l’argument de l’opposante selon lequel il existe une partie significative et non négligeable du public pertinent qui ne connaît pas les termes anglais «FAST» et «HEALTH» et pour lesquels ces mots sont dépourvus de signification, possédant ainsi un degré moyen de caractère distinctif pour l’ensemble des produits et/ou services concernés. En effet, mis à part la préposition anglaise «THE», qui est facilement reconnaissable comme un déterminant utilisé dans les expressions mais autrement non distinctif en tant que telle, les mots anglais «FAST» et «HEALTH» ne peuvent être considérés comme faisant partie du vocabulaire de base qui serait compris par le consommateur moyen, par exemple, en Espagne, domaine linguistique dans lequel le public n’est généralement pas exposé à l’anglais en tant que langue étrangère. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public pertinent;
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par le terme «FAST» qui est distinctif pour le public analysé. Il constitue la marque antérieure et est un élément autonome dans le signe contesté. Bien que le terme soit représenté de manière stylisée dans la marque antérieure, chacun des graphiques du mot conserve ses caractéristiques typiques et la stylisation n’éclipse pas le mot en tant que tel. En outre, la stylisation sert uniquement à des fins décoratives, sans qu’elle ait un caractère distinctif particulier. Par conséquent, la différence visuelle entre les signes, bien que perceptible, a un impact limité sur la manière dont le public analysé perçoit les signes et, par conséquent, la différence a un faible poids dans la comparaison.
Les signes diffèrent également par les mots supplémentaires présents dans le signe contesté. Compte tenu du faible impact du mot non distinctif «THE», mis en balance dans l’impact du mot distinctif «HEALTH», et étant donné qu’aucun des signes n’a d’élément visuellement dominant (plus accrocheur) sur le plan visuel, le degré de similitude visuelle entre les signes est considéré comme moyen.
Sur le plan phonétique, les prononciations des signes coïncident par le son du mot distinctif «FAST», qui constitue la marque antérieure et constitue un élément distinct dans le signe contesté. Bien que les signes diffèrent en raison des mots supplémentaires dans le signe contesté, «THE» et «HEALTH», et compte tenu de leurs différents degrés de caractère distinctif, comme indiqué ci-dessus, le degré de similitude phonétique entre les signes est considéré comme moyen.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification claire pour le public analysé. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification claire pour aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition prend note de l’argument de l’opposante selon lequel, étant donné que la marque antérieure est dépourvue de signification pour les produits en cause, le caractère distinctif de la marque antérieure est «au moins normal». Toutefois, l’Office a pour pratique, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour une autre raison), de la considérer comme n’ayant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Le degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant qu’un caractère distinctif accru de la marque antérieure a été acquis par l’usage ou parce qu’il est hautement original, inhabituel ou unique [26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49, dernière alternative]. Il convient cependant de rappeler qu’il n’existe aucune règle selon laquelle l’absence de lien conceptuel entre la marque et les produits ou les services concernés confère automatiquement à ladite marque un caractère distinctif intrinsèque fort (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71)
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Une partie des produits et services contestés sont identiques, ou similaires à différents degrés, aux produits sur lesquels l’opposition est fondée en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 416 739. Ils s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention à l’égard des achats en cause varie de moyen à relativement élevé.
Du point de vue du consommateur moyen en Espagne, à savoir la zone linguistique sur laquelle se concentre la présente appréciation, le degré de similitude entre les signes est moyen sur les plans visuel et phonétique, tandis que les signes restent neutres sur le plan conceptuel. Pour la même raison, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Les différences relevées entre les signes, en particulier le mot supplémentaire «HEALTH», qui est distinctif dans le signe contesté, ne passeront pas inaperçues aux yeux du consommateur moyen, étant donné que le niveau d’attention du public est au moins moyen. À cet égard, il convient de rappeler que le risque de confusion ne se limite pas aux situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles, mais couvre également les situations dans lesquelles le consommateur effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, on peut raisonnablement supposer que le consommateur moyen qui n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire ne peut se concentrer sur les différences du terme «FAST» qui se limite à sa stylisation dans la marque antérieure, mais perçoit plutôt le signe contesté «THE FAST HEALTH» comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, «FAST», configurée de manière différente, § 49, EU:T:2002:262, §.
Compte tenu de tout ce qui précède, et compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné, la division d’opposition estime que la faible similitude entre certains des produits et services et le degré d’attention potentiellement accru dont fait preuve le public pertinent ne sont pas suffisants pour écarter avec certitude tout risque d’association entre les marques. Ces facteurs sont neutralisés par le degré moyen de similitude entre les signes sur les plans visuel et phonétique, et par le fait que les signes ne contiennent aucun concept pertinent susceptible de neutraliser leurs impressions d’ensemble.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 416 739 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
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Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires, y compris à un faible degré, à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 3 164 431 , désignant les produits suivants:
Classe 5: Aliments diététiques; compléments nutritionnels et alimentaires; aliments et boissons diététiques; suppléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires, compléments diététiques, vitamines, minéraux; compléments alimentaires composés principalement de vitamines, d’acides aminés, de minéraux et d’oligo-éléments; additifs et compléments alimentaires; compléments, préparations et substances nutritionnels; compléments alimentaires et diététiques pour le sport et l’amélioration des performances; protéines; préparations à base de vitamines, d’oligo-éléments et/ou de minéraux à usage diététique ou en tant que compléments nutritionnels.
Classe 29: Compléments alimentaires et additifs alimentaires; substances diététiques à usage non médical; boissons; boissons à base de produits laitiers; protéine pour l’alimentation humaine; protéines et produits protéiques; préparations de soja et de soja; petit-lait.
Classe 32: Gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons, jus et jus de fruits; boissons isotoniques; boissons énergétiques; eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons à base de petit-lait.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 3 164 431 couvre une liste de produits des classes 5, 29 et 32 légèrement différente de celle de la marque antérieure analysée à la section a) de la présente décision. Par exemple, dans la classe 5, elle couvre également des aliments diététiques; les aliments et boissons diététiques et la liste des produits ne se limitent pas au sport, à la remise en forme et au bien-être. Néanmoins, la nature de ces produits supplémentaires est comparable aux produits couverts par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 416 739 et, par conséquent, les produits couverts par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 3 164 431 ne peuvent aboutir à un résultat différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties
Décision sur l’opposition no B 3 124 002 Page sur 20 20
succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Andrea VALISA Solveiga Bieza Sylvie ALBRECHT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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