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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2025, n° 019182034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019182034 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 11/11/2025
Trama Legal s.r.o. Bottova 2A SK-81109 Bratislava SLOVAQUIE
Numéro de la demande: 019182034 Votre référence:
Marque: BRUTAL Type de marque: Marque verbale Demandeur: BRUTAL s. r. o. Štefánikova 981/30 SK-04001 Košice SLOVAQUIE
I. Exposé des faits
Le 08/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’elle a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 7 Filtres à air pour moteurs d’automobiles; Cylindres de moteurs pour automobiles; Collecteurs d’admission pour automobiles; Tuyaux d’échappement pour automobiles; Carburateurs [pièces de véhicules]; Machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication; Pompes [pièces de machines, de moteurs ou de motopropulseurs]; Échappements pour moteurs et motopropulseurs; Supports de montage adaptés aux systèmes d’échappement pour moteurs à combustion interne; Silencieux [parties de systèmes d’échappement]; Silencieux faisant partie des systèmes d’échappement de véhicules; Turbocompresseurs; Compresseurs; Pompes d’injection de carburant; Pistons pour moteurs de véhicules terrestres; Radiateurs pour véhicules; Convertisseurs catalytiques; Compresseurs d’air pour systèmes d’air comprimé de véhicules; Refroidisseurs d’huile pour moteurs et motopropulseurs; Réservoirs d’huile [pièces de moteurs de véhicules]; Bouchons et capuchons de réservoirs d’huile [pièces de moteurs de véhicules]; Bougies d’allumage pour moteurs à combustion interne; Démarreurs pour moteurs et motopropulseurs; Vilebrequins.
Classe 12 Pièces et accessoires pour véhicules; Carrosseries pour véhicules terrestres; Accouplements de machines et composants de transmission pour véhicules terrestres; Groupes motopropulseurs, y compris moteurs et motopropulseurs, pour véhicules terrestres; Systèmes de suspension pour véhicules terrestres; Pièces et accessoires pour véhicules terrestres; Housses de sièges pour véhicules; Enjoliveurs de roues;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Pièces de modification de carrosserie de voitures vendues sous forme de kits; Compresseurs pour la suralimentation de moteurs à combustion interne de véhicules terrestres; Arbres pour véhicules terrestres; Embrayages pour véhicules terrestres; Bouchons de réservoirs de carburant de véhicules; Garnitures intérieures pour véhicules; Châssis de véhicules; Roues de véhicules; Volants de direction pour véhicules; Capots de moteurs de véhicules; Capotes [toits pliants] pour véhicules; Enjoliveurs de roues pour véhicules; Grilles de haut-parleurs pour véhicules; Accessoires aérodynamiques pour carrosseries de véhicules; Carénages aérodynamiques pour véhicules; Consoles faisant partie des intérieurs de véhicules; Pièces de garniture intérieure d’automobiles; Intérieurs de protection pour véhicules; Panneaux de carrosserie pour véhicules; Freins pour véhicules; Jantes pour automobiles; Leviers de vitesses pour automobiles; Spoilers pour véhicules; Pare-chocs de véhicules; Sièges pour automobiles; Appuie-tête pour sièges de voiture.
Classe 35 Services de vente au détail de pièces d’automobiles; Services de vente au détail d’accessoires d’automobiles; Services de vente au détail d’articles de nettoyage; Services de vente au détail d’éclairage; Services de vente au détail de véhicules; Services de vente au détail de préparations de nettoyage; Services de vente au détail d’accessoires automobiles; Services d’informations commerciales et d’affaires; Promotion des ventes pour des tiers; Démonstration de produits; Services de publicité, de marketing et de promotion; Obtention de contrats [pour des tiers]; Services d’externalisation [assistance commerciale]; Fourniture de recommandations de produits de consommation; Services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration; Services de démonstration de produits et de présentation de produits; Fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs pour le choix de produits et de services.
Classe 37 Installation personnalisée de pièces extérieures, intérieures et mécaniques de véhicules
[tuning]; Entretien, révision, réglage et réparation de moteurs; Réglage de véhicules; Réglage de carrosseries d’automobiles; Réglage de moteurs pour automobiles; Réparation et entretien de véhicules à moteur et de leurs pièces, et de moteurs pour véhicules à moteur et de leurs pièces; Services de garnissage et de réparation de véhicules; Nettoyage et entretien de tissus, textiles, cuir, fourrures et articles fabriqués à partir de ceux-ci; Location d’équipements d’entretien de véhicules; Assemblage
[installation] de pièces pour véhicules; Assemblage [installation] d’accessoires pour véhicules; Montage de pièces de rechange pour véhicules; Entretien, révision et réparation de véhicules; Préparation esthétique de véhicules; Personnalisation de véhicules à moteur; Fourniture d’informations relatives à l’entretien de véhicules.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- En l’espèce, le consommateur hispanophone, lusophone et germanophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: merveilleux, extraordinaire, fantastique, étonnant.
- Les significations susmentionnées du mot « BRUTAL » dont est composée la marque sont étayées par les références de dictionnaires suivantes:
o Espagnol: https://www.wordreference.com/definicion/brutal; https://dle.rae.es/brutal;
o Portugais: https://dicionario.priberam.org/brutal; https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/brutal;
o Allemand: https://www.duden.de/rechtschreibung/brutal.
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Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
- Le public pertinent percevrait simplement le signe « BRUTAL » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits et services sont merveilleux, extraordinaires, fantastiques ou étonnants. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services.
II. Résumé des arguments de la requérante
Après avoir demandé une prorogation de délai, la requérante a présenté ses observations le 02/09/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. BRUTAL possède un degré minimum de caractère distinctif. L’Office élève un sens secondaire et familier de « brutal » (« fantastique/extraordinaire ») au rang de perception principale du consommateur espagnol, portugais et allemand moyen. Lorsqu’un signe a plusieurs lectures non équivalentes, y compris des lectures non laudatives, il ne peut être considéré comme dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b).
2. L’Office a accepté des marques similaires par le passé :
o Marque de l’UE n° 743823 BRUTALE ;
o Marque de l’UE n° 8272734 ;
o Marque de l’UE n° 18999671 BRUTALE ;
o Marque de l’UE n° 18335012 ;
o Marque de l’UE n° 19090568 SAVAGE ;
o Marque de l’UE n° 4822631 HARDCORE ;
o Marque de l’UE n° 918185 EPIC ;
o Marque de l’UE n° 17116419 INSANE ;
o Marque de l’UE n° 18316336 MAD ;
o Marque de l’UE n° 11252251 SICK.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels la requérante a eu la possibilité de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport,
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premièrement, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, à la perception de ce signe par le public pertinent’ (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
La requérante fait valoir, en premier lieu, que le signe possède au moins un degré minimal de caractère distinctif (argument 1).
Toutefois, rien dans le signe ne permet, au-delà du sens laudatif évident promouvant les produits et services en question, au public pertinent de mémoriser le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. L’Office maintient la position selon laquelle la marque verbale « BRUTAL », sans aucun élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir permettre au consommateur qui utilise les produits et services concernés de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20).
La requérante s’est contentée de faire référence aux différentes significations de « BRUTAL » en espagnol, en allemand et en portugais, en faisant valoir que le sens donné par l’Office serait plutôt secondaire et non le sens premier tel que perçu par le public pertinent. Cependant, le fait que le terme
« BRUTAL » ait plusieurs significations ne rend pas la marque distinctive dans son ensemble. En dehors de cela, la requérante n’a identifié aucun élément ou caractéristique du signe contesté qui serait susceptible de déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, ou qui exigerait un effort d’interprétation de sa part pour constituer autre chose qu’une indication laudative des caractéristiques des produits et services (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 39). L’Office maintient que le signe fournit l’information purement laudative selon laquelle les produits et services sont merveilleux, extraordinaires, fantastiques ou étonnants.
La requérante fait valoir, en outre, que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires (argument 2). Cependant, la jurisprudence constante énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par la requérante ne sont pas directement comparables à la demande actuelle car elles ne seront pas perçues comme signifiant « merveilleux, extraordinaire, fantastique ou étonnant » en espagnol, en portugais ou en allemand (par exemple, MUE n° 19090568 SAVAGE, MUE n° 4822631 HARDCORE, MUE n° 11252251 SICK). De plus, certaines d’entre elles sont des marques figuratives, ce qui n’est pas le cas de la présente demande (par exemple, MUE n° 8272734
; MUE n° 18335012 ).
En outre, le terme « BRUTALE » n’a pas de signification en espagnol, en portugais ou en allemand, de sorte qu’une partie des enregistrements antérieurs cités par la requérante ne sont pas pertinents pour l’affaire en cours (par exemple, MUE n° 8272734 ; MUE n° 743823 BRUTALE)
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines
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les marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, même si ce n’est plus le cas aujourd’hui (par exemple, MUE n° 743823 BRUTALE ; MUE n° 8272734 ; MUE n° 4822631 HARDCORE ; MUE n° 918185 EPIC ; MUE n° 11252251 SICK). En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU
§ 48).
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019182034 « BRUTAL » est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Leyre BARRAGAN ZAPIRAIN
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