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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2025, n° 003229722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229722 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 229 722
Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, Suisse (opposant), représentée par Harte-Bavendamm Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Am Sandtorkai 77, 20457 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Jose Manuel Haro Gil, Collao, 16 P. I. La Pahilla, 46370 Chiva, Espagne (demandeur). Le 19/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 229 722 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir :
Classe 30 : Fondants [confiserie] ; Préparations pour boissons au chocolat aromatisées à l’orange ; Préparations pour boissons au chocolat aromatisées à la banane ; Pâtes de chocolat.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 074 000 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/12/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 074 000 « MILENA » (marque verbale), à savoir à l’encontre de certains produits de la classe 30. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque tchèque n° 180 160 « MILENA » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
IDENTITÉ DOUBLE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS a), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS b), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
Décision sur opposition n° B 3 229 722 Page 2 sur 4
L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE vise deux ensembles distincts de conditions, qui sont énoncées aux points a) et b) respectivement et ne peuvent être considérées comme constituant un motif unique dans une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Cependant, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE est le seul motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, car celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque tchèque n° 180 160 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 30 : Gâteaux, chocolats et confiseries.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 30 : Fondants [confiserie] ; Préparations pour boissons chocolatées aromatisées à l’orange ; Préparations pour boissons chocolatées aromatisées à la banane ; Pâtes à tartiner au chocolat.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 30
Les fondants [confiserie] et les pâtes à tartiner au chocolat contestés sont inclus dans la catégorie générale des chocolats et confiseries de l’opposant et sont donc identiques.
Les préparations pour boissons chocolatées aromatisées à l’orange et les préparations pour boissons chocolatées aromatisées à la banane contestées sont similaires aux chocolats et confiseries de l’opposant car elles coïncident par leur nature, couvrant toutes deux des produits à base de cacao. Elles coïncident également par leurs canaux de distribution, leur public pertinent
Décision sur opposition n° B 3 229 722 Page 3 sur 4
et producteurs, tous étant fabriqués par et disponibles dans des confiseries, pour le même client.
b) Les signes
MILENA MILENA
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il a été constaté que les signes sont identiques et que certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR pour ces produits. En outre, il a été constaté que les produits contestés restants sont similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similarité entre certains des produits, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés. Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits.
Étant donné que l’enregistrement de marque tchèque antérieure n° 180 160 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), EUTMIR, les dépens à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 229 722 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Solveiga BIEZĀ Erkki MÜNTER Fernando CARDENAS CHAVEZ
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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