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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2022, n° 003150869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150869 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 869
Selena Marketing International Sp. z o. o., ul. Legnicka 48A, 54-202 Wroclaw, Pologne (opposante), représentée par Anna Rokicka, ul. Żeglarska 23, 53-213 Wrocław, Pologne (mandataire agréé)
un g a i ns t
OD A Do Z Spółka Akcyjna, Helska 47/61, 91-342 Łódź (Pologne), représentée par Joanna Magdalena Grajczyńska, Wierzbięcice 9, 61-569 Poznań (Pologne) (représentant professionnel).
Le 17/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 869 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 452 149 (marque figurative).
L’opposition est fondée sur:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 255 240 (marque figurative);
L’enregistrement polonais no R 267 327 ( marque figurative);
L’enregistrement polonais no R 202 423 ( marque figurative); et
enregistrement international de la marque désignant le Benelux, la Tchéquie, le Danemark, l’Estonie, la France, la Croatie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la
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Hongrie, l’Autriche, la Roumanie et la Slovaquie no 1 143 981 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (en liaison avec l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 255 240, l’enregistrement polonais no R 202 423 et l’enregistrement international de la marque no 1 143 981) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (en liaison avec l’enregistrement de la marque polonaise no R 267 327 et l’enregistrement international de la marque no 1 143 981).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement
polonais no R 267 327, à l’ enregistrement polonais no R 202 423 et à
l’enregistrement international de la marque désignant le Benelux, la Tchéquie, le Danemark, l’Estonie, la France, la Croatie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie,
la Hongrie, l’Autriche, la Roumanie et la Slovaquie no 1 143 981;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
L’enregistrement de la marque polonaise no R 267 327
Classe 1: Résines acryliques à l’état brut; matières collantes pour l’industrie; adhésifs pour carreaux de mur; colles pour papiers peints; adhésifs autres que pour la papeterie ou le ménage; antitartriques; résines artificielles à l’état brut; produits pour la conservation des briques à l’exception des peintures et des huiles; produits pour la conservation du ciment, à l’exception des peintures et des huiles; préparations chimiques de protection contre le mildiou; produits chimiques utilisés comme agents de fixation, à savoir résine artificielle et composés de mortier autodurants pour l’ancrage d’éléments de fixation et contenus dans des cartouches; produits pour la conservation du béton à l’exception des peintures et des huiles; adhésifs pour la construction; produits hydrofuges pour la maçonnerie à l’exception des peintures; résines époxy à
Décision sur l’opposition no B 3 150 869 Page sur 3 10
l’état brut; produits chimiques industriels; produits pour la conservation de la maçonnerie à l’exception des peintures et des huiles; produits pour la conservation des tuiles à l’exception des peintures et des huiles; préparations pour l’encollage; résines synthétiques à l’état brut.
Classe 2: Extraits de bois de teinture; mordants; mordants pour le bois; émaux pour la peinture; peintures; apprêts pour bois; peintures ignifuges; apprêts; laques; OLIS pour la conservation du bois; enduits; enduits pour le bois; enduits pour toitures; produits pour la conservation du bois; produits antirouille pour la conservation.
Classe 6: Matériaux de construction métalliques; quincaillerie métallique; clous; crochets [quincaillerie métallique]; chevilles métalliques; chevilles métalliques; chevilles métalliques; plaques d’ancrage; fixations métalliques pour l’isolation de bâtiments; écrous à vis en métal; rivets métalliques; viroles; jantes; boulons métalliques; épingles pour la construction; VIS métalliques; VIS; équerres métalliques pour la construction.
Classe 17: Mousses àpolyuréthane aérosol; peintures isolantes; matériaux isolants; matériaux pour joints de porte et de fenêtres; matériaux d’étanchéité; rondelles en caoutchouc; substances imperméabilisantes pour bâtiments; substances d’étanchéité pour joints; rubans adhésifs autres que pour le bureau; usage médical ou domestique; rubans d’étanchéité pour portes et fenêtres; rubans isolants; joints; produits d’étanchéité en silicone et acryliques; joints imperméables; mortiers isolants; résines synthétiques.
Classe 19: Revêtementsen asphalte pour toitures; produits bitumeux pour la construction; bitume; bardeaux; éléments de construction non métalliques pour la construction; matériaux de construction non métalliques; matériaux de construction; revêtement et réparation de surfaces routières; toitures non métalliques; papier goudron; revêtements de construction non métalliques; rubans de goudron pour la construction; emplâtres; éléments de finition pour toitures; non métalliques; mortiers de construction.
L’enregistrement de la marque polonaise no R 202 423
Classe 1: Adhésifs et adhésifs destinés à l’industrie et à la construction; à l’exception du vinaigre de vin, adhésifs pour bois; adhésifs pour carreaux en céramique et polystyrène.
Classe 2: Agents pour l’entretien et l’imprégnation du bois et de la maçonnerie; agents chimiques pour l’élimination de la corrosion; MOSS; lichen et callus de tous les matériaux utilisés pour la construction; agents chimiques pour le nettoyage et le séchage des murs et du bois; peintures; vernis et teintures; diluants.
Classe 17: Mousses et masses en plastique (systèmes d’isolation thermique) pour l’isolation; cacheter; assemblage; insonorisation et encollage; moyens et matériaux d’étanchéité; protection; rénovation et régénération de toitures; isolation; montage et papier autocollant; filets utilisés dans la construction.
Classe 19: Produits à base de matériaux bitumineux; agents pour toitures et toitures à base de bitume; adhésifs; insulations bitumineuses.
Enregistrement international de la marque no 1 143 981
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Classe 1: Résines acryliques à l’état brut; matières collantes pour l’industrie; adhésifs pour carreaux de mur; colles pour papiers peints; adhésifs autres que pour la papeterie ou le ménage; antitartriques; résines artificielles à l’état brut; produits pour la conservation des briques à l’exception des peintures et des huiles; produits pour la conservation du ciment, à l’exception des peintures et des huiles; préparations chimiques de protection contre le mildiou; produits chimiques utilisés comme agents de fixation, à savoir résine artificielle et composés de mortier autodurants pour l’ancrage d’éléments de fixation et contenus dans des cartouches; produits pour la conservation du béton à l’exception des peintures et des huiles; adhésifs pour la construction; produits hydrofuges pour la maçonnerie à l’exception des peintures; résines époxy à l’état brut; produits chimiques industriels; produits pour la conservation de la maçonnerie à l’exception des peintures et des huiles; produits pour la conservation des tuiles à l’exception des peintures et des huiles; préparations pour l’encollage; résines synthétiques à l’état brut.
Classe 2: Teintures, mordants, mordants pour le bois, émaux pour la peinture, peintures, apprêts pour le bois, peintures ignifuges, apprêts, laques, huiles pour la conservation du bois, enduits, revêtements en bois, revêtements pour toitures, produits antirouille pour la protection du bois, produits antirouille pour la protection.
Classe 17: Rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; matières à étouper; bourrelets d’étanchéité; matériaux isolants; peintures isolantes; enduits isolants; rubans isolants; mousses aérosols de polyuréthane; mastics pour joints; joints; produits d’étanchéité en silicone et acryliques; compositions isolantes contre l’humidité dans les bâtiments; résines synthétiques; rondelles en caoutchouc; garnitures d’étanchéité; matières à calfeutrer.
Classe 19: Bitume; enduits bitumineux pour toitures; produits bitumeux pour la construction; matériaux de construction non métalliques; papier de construction; revêtements non métalliques pour la construction; charpentes non métalliques pour la construction; mortier pour la construction; plâtre; matériaux pour le revêtement des chaussées; couvertures de toits non métalliques; cornières pour toitures non métalliques; bardeaux; bandes goudronnées, pour la construction.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Produitschimiques résistants au feu; ignifugation; solutions ignifuges; préparations chimiques destinées à apporter des propriétés anti-feu; préparations chimiques destinées à apporter des propriétés ignifuges.
Classe 2: Matières tinctoriales; mordants pour le bois; émaux [vernis]; vernis; peintures et enduits; produits pour la conservation; bandes anticorrosion; huiles pour la conservation du bois; produits pour la conservation du bois; liquides d’étanchéité pour le bois [produits de protection]; enduits de protection pour bois; produits [peintures] contenant des agents pour empêcher que le bois ne soit attaqué par rot.
Classe 6: Matériaux et éléments de construction métalliques.
Classe 17: Matériaux réfractaires isolants; peintures isolantes; mastics pour joints; matériel pour joints; bandes d’étanchéité non métalliques; joints d’huile [emballages]; joints en caoutchouc; joints non métalliques; accouplements et joints pour tuyaux non métalliques; joints de dilatation flexibles; raccords non métalliques pour tubes; résines acryliques isolantes; résines synthétiques mi-ouvrées; articles et matériaux ignifuges et de prévention du feu.
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Classe 19: Émulsions bitumineuses; bardeaux bitumineux; compositions à base de bitume; matériaux bitumineux en feuilles; enduits bitumineux pour toitures; substances bitumineuses pour revêtements; produits bitumeux pour la construction; revêtements bitumineux destinés à la construction; feuilles bitumineuses destinées à la construction; émulsions de latex bitume pour la construction; produits bitumeux sous forme de membranes imperméabilisantes; mortier adhésif pour la construction; matériaux de construction réfractaires non métalliques; matériaux réfractaires cuits non métalliques; mélange de mortier.
c) Les signes
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux, la Tchéquie, le Danemark, l’Estonie, la France, la Croatie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Roumanie et la Slovaquie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques antérieures sont des marques figuratives constituées de l’élément verbal «TYTAN», écrit en grandes lettres relativement standard sur un fond marine bleu ou noir; le mot «PROFESSIONAL» est écrit sous ces lettres dans une police de caractères beaucoup plus petite, sur fond rouge. Les mots et le fond sont encadrés par une fine bordure blanche oblongue.
Le signe contesté est un signe figuratif composé de deux éléments distincts: l’élément verbal «Bosman» est placé sur un fond bleu et l’élément verbal «professionnel» est placé sur un fond rouge.
L’élément verbal commun «professional» est un mot anglais de base. Il sera compris par le public en raison de son usage répandu dans l’Union européenne [21/03/2022, R-1283/2021 1, LaMeL PROFESSIONAL (fig.)/KAMEL (fig.) et al.]. Cela signifie que
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les produits s’adressent à des professionnels ou sont simplement professionnels. Étant donné qu’elle décrit une caractéristique des produits ou le public qu’ils visent, elle est dépourvue de caractère distinctif.
L’élément verbal «TYTAN» des marques antérieures est un mot polonais signifiant «une personne forte ou puissante» ou un «métal blanc clair» («titane» en anglais). Il sera dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne certains des produits (tels que les produits métalliques compris dans la classe 6) car la deuxième signification décrit leur nature. Toutefois, il est distinctif pour des tiers (tels que les produits de protection du bois compris dans la classe 2 peintures isolantes; matériaux isolants compris dans la classe 17 ou le bitume; enduits bitumineux pour toitures; produits bitumeux pour la construction compris dans la classe 19) car aucune des significations n’a de lien direct avec ces produits.
Ce terme sera également associé aux significations susmentionnées dans le reste des territoires pertinents en raison de sa ressemblance avec le terme équivalent dans les langues officielles en cause (par exemple, «titan» en français, «titano» en italien, «titison» en letton, titanas en lituanien ou «Titán» en slovaque). Par conséquent, ce terme sera faible pour une partie des produits (tels que les produits métalliques susmentionnés compris dans la classe 6), tout en étant distinctif pour les autres produits.
Toutefois, indépendamment du degré de caractère distinctif de ce terme, sur le plan visuel, il s’agit de l’élément dominant en raison de sa plus grande taille et de sa position supérieure dans la partie supérieure des marques antérieures.
L’élément verbal «Bosman» du signe contesté est un mot polonais qui fait référence au superviseur de l’équipage d’un navire, chargé de maintenir l’ordre et la discipline à bord. Étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits pertinents, il est distinctif. En outre, ce terme est dépourvu de signification pour le public d’autres territoires pertinents et, par conséquent, il est également distinctif pour les produits pertinents. En outre, en raison de sa taille et de sa position, cet élément est visuellement dominant. Contrairement à ce que pense l’opposante, la signification polonaise de ce terme n’a rien en commun avec l’élément verbal «TYTAN».
Sur le plan visuel, indépendamment du degré de caractère distinctif de l’élément verbal «TYTAN», les signes coïncident uniquement par l’élément verbal non distinctif «professionnel» (sur un cadre/fond rouge).
Ils diffèrent par l’élément verbal distinctif et dominant du signe contesté, «Bosman», et par l’élément verbal «TYTAN» des marques antérieures, qui, indépendamment de son degré de caractère distinctif, est l’élément dominant. En outre, ces éléments différents sont placés au début des signes. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En outre, les signes ont des structures différentes. Alors que les marques antérieures sont une seule figure rectangulaire qui contient tous les éléments verbaux à l’intérieur de leur cadre respectif, chacune d’une couleur différente (bleu ou noir, rouge, blanc), le signe contesté se compose de deux éléments verbaux distincts (sur fond bleu ou rouge). Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les signes ne coïncident pas par la nuance de bleu et la taille de chaque cadre/fond est différente.
Décision sur l’opposition no B 3 150 869 Page sur 7 10
L’opposante souligne que les éléments verbaux «TYTAN» et «Bosman» sont de longueur similaire et partagent leurs deux dernières lettres. Toutefois, le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres d’une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit ont le même nombre de lettres (25/03/2009-, 402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, §-81; 04/03/2010, 193/09-P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).
Enfin, les références de l’opposante à l’usage effectif du signe contesté par la demanderesse sont dénuées de pertinence étant donné que la comparaison des signes doit se faire en référence à la marque telle qu’elle est demandée ou enregistrée.
Étant donné que les signes coïncident simplement par des aspects non pertinents et non distinctifs et qu’ils ne partagent aucun élément pertinent, ils ne sont pas similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, il convient de relever que le public a tendance à abréger les signes longs lors de leur prononciation (03/07/2013,-T 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12, Pensa, EU:T:2015:355; 30/11/2006; T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75).
Par conséquent, le public ne prononcera pas le terme «professionnel» et fera simplement référence aux signes comme «TYTAN» et «Bosman». Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la coïncidence au niveau des deux dernières lettres est dénuée de pertinence aux fins de la comparaison phonétique étant donné que les mots ont des prononciations globales très différentes.
Les signes ne sont dès lors pas similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour le public polonais, il convient de noter que, bien que l’élément commun «PROFESSIONAL» évoquera un concept, il n’est pas suffisant pour établir une similitude conceptuelle entre les signes, car il est dépourvu de caractère distinctif, et l’attention du public pertinent sera attirée par l’élément verbal supplémentaire et distinctif «Bosman» du signe contesté, qui véhicule une signification différente. Il en va de même pour le reste du public, qui sera attiré par l’élément verbal «TYTAN», qui, indépendamment de son caractère distinctif ou faible, est l’élément verbal le plus distinctif de la marque antérieure et véhicule également une signification différente. Dans les deux cas, les éléments supplémentaires permettent au public de différencier suffisamment les marques.
Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Étant donné que les signes ne coïncident par aucun élément pertinent, ils sont différents.
d) Conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 150 869 Page sur 8 10
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
L’opposition est également fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 255 240 (marque figurative). Toutefois, étant donné qu’il ne contient aucun élément verbal, il est encore moins similaire au signe contesté.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel. Si le signe de l’opposante consiste en une combinaison de trois couleurs qui pourrait être perçue par le public comme un drapeau à trois bandes, le signe contesté est un signe figuratif composé de deux éléments distincts: l’élément verbal «Bosman» est placé sur un fond bleu et l’élément verbal «professionnel» est placé sur un fond rouge.
Ni leurs couleurs ni leurs proportions ne coïncident. La simple présence d’un cadre rouge dans les deux signes est dénuée de pertinence aux fins de la comparaison.
Sur le plan phonétique, les signes sont différents. Si les marques antérieures ne contiennent aucun élément qui sera prononcé, le signe contesté contient les éléments verbaux «Bosman» et «professionnel» (mais la marque postérieure ne sera pas prononcée pour les raisons expliquées ci-dessus).
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les signes ne sont pas non plus similaires sur le plan conceptuel. Si le signe de l’opposante sera perçu par le public comme étant dépourvu de signification ou comme un drapeau, le signe contesté contient les éléments verbaux «Bosman» et «professionnel» (comme expliqué ci-dessus).
Étant donné que les signes n’ont pas d’élément pertinent en commun, ils doivent être considérés comme différents.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 150 869 Page sur 9 10
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
L’opposante a revendiqué la renommée des marques antérieures polonaises no R
267 327 et de l’ enregistrement international de la marque no
1 143 981.
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Étant donné que les signes ne coïncident que par des aspects dénués de pertinence, il est conclu qu’ils sont différents.
Comme indiqué ci-dessus, la similitude entre les signes est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné que les signes sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, n’est pas remplie. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (-24/03/2011, 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 150 869 Page sur 10 10
De la division d’opposition
Loreto Urraca Fernando AZCONA Katarzyna ZYGMUNT LUQUE DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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