EUIPO
12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2025, n° R2444/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2444/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 mai 2025
Dans l’affaire R 2444/2024-2
CAMPO Verde S. De R.L. de C.V.
El Guayabito
016 201 Santa María Del Real
Honduras Demanderesse/requérante représentée par HANNKE BITTNER délibéré PARTNER PATENT- UND
RECHTSANWÄLTE MBB, Prüfeninger Straße 1, 93049 Regensburg (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 909 110
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction et rapporteur), K. Guzdek (membre) et S.
Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/05/2025, R 2444/2024-2, D’Olancho
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 août 2023, Campo Verde S. De R.L. de C.V. (ci-après,
«la demanderesse»), revendiquant la priorité allemande no 30 2023 101 641.1, déposée le 2 février 2023, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
D’Olancho
pour les produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits conservés;
Légumes conservés; Fruits congelés; Fruits séchés; Légumes séchés; Fruits cuisinés;
Légumes cuits; Gelées; Marmelades; Compotes; Oeufs; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Café; Thé; Cacao; Sucre; Riz; Tapioca; Sagou; Succédanés du café; Farines; Préparations faites de céréales, pain et pâtisserie; Confiseries; Glaces comestibles; Miel; Sirop de mélasse; Levure; Poudre à lever; Sel, moutarde; Vinaigre;
Sauces; Sauce au chilli; Épices; Glaces comestibles.
Classe 31: Produitsagricoles, produits horticoles, produits forestiers, céréales non préparées; Animaux vivants; Fruits et légumes frais; Graines naturelles, plantes naturelles; Fleurs; Aliments pour les animaux; Malt.
2 Le 23 mai 2024, l’Office a notifié à la demanderesse une irrégularité dans la revendication de priorité, la demande allemande sur laquelle la revendication de priorité était fondée, ne correspondant pas à la demande de marque de l’Union européenne, car l’identité des titulaires devait être vérifiée mais n’a pas pu être trouvée en ligne. La demanderesse s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la notification de ladite communication pour remédier à l’irrégularité, faute de quoi le droit de priorité serait perdu.
3 Le 29 juillet 2024, la requérante a demandé la prorogation du délai de deux mois pour présenter ses observations en réponse.
4 Le 1 août 2024, l’Office a confirmé que le délai fixé pour remédier à l’irrégularité de priorité, qui devait initialement expirer le 28 juillet 2024, avait été prorogé de deux mois. Dès lors, la demanderesse devait présenter sa réplique au plus tard le 28 septembre 2024.
5 Le 27 septembre 2024, la demanderesse a produit plusieurs documents concernant l’identité du titulaire, à savoir une facture, un aperçu de la présentation des produits dans les magasins et un certificat officiel du registre du commerce.
6 Le 17 octobre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la revendication de priorité DE 30 2023 101 641.1 au titre des articles 34 et 35, lu conjointement avec l’article 41, paragraphe 6, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
12/05/2025, R 2444/2024-2, D’Olancho
3
− Le 23 mai 2024, l’Office a soulevé une objection dans la mesure où il a constaté une irrégularité dans la revendication de priorité: aucune preuve de l’identité du titulaire de la marque de priorité no DE 30 2023 101 641.1 n’a pu être trouvée.
− Il n’a pas été remédié à l’irrégularité dans le délai imparti. En conséquence, l’Office a émis une notification de perte du droit à la priorité DE 30 2023 101 641.1 le 17 octobre 2024.
− Aucune preuve officielle de la titulaire de la marque de priorité no DE 30 2023 101 641.1 n’a été présentée, à savoir une copie de la demande soumise à l’Office national.
7 Le 16 décembre 2024, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 février 2025.
Moyens du recours
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le document de priorité de la demande de marque est déposé et contient les données pertinentes pour revendiquer une priorité.
− En raison d’un malentendu, le document de priorité n’a pas été déposé à un stade antérieur de la procédure. La demanderesse a supposé que, outre le document de priorité, la preuve de l’existence de la demanderesse était attendue.
− La situation de la demande en l’espèce était différente de la procédure normale. Les taxes pour la demande de priorité allemande n’ont pas été payées. Par conséquent, la demande de priorité allemande a été réputée retirée à la date de dépôt de la demande de marque européenne.
− Il est donc demandé d’annuler la décision du département des marques (sic) et d’accorder la date de priorité pour la présente demande de marque.
Motifs
Recevabilité du recours
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Revendication de priorité
11 L’article 34 du RMUE dispose, en substance:
1. La personne qui a dûment déposé une demande de marque dans ou pour tout État partie à la convention de Paris ou à l’accord établissant l’Organisation mondiale du
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4
commerce, ou ses ayants droit, jouit, aux fins du dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne pour la même marque, pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la demande a été déposée ou contenus dans ceux-ci, d’un droit de priorité dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande.
(…)
3. Par dépôt national régulier, on entend tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quelle que soit l’issue de la demande.
4. Une demande de marque ultérieure qui a fait l’objet d’une première demande antérieure pour les mêmes produits ou services et qui est déposée dans ou pour le même État est considérée comme la première demande aux fins de la détermination de la priorité, à condition qu’à la date de dépôt de la demande ultérieure, la demande antérieure ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans pouvoir faire l’objet d’une inspection publique et sans laisser de droits préexistants, et n’a pas servi de fondement pour revendiquer un droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.
12 L’article 35 du RMUE dispose, en substance:
1. Les revendications de priorité sont déposées en même temps que la demande de marque de l’Union européenne et indiquent à quelle date, sous quel numéro et dans quel pays a été déposée la demande antérieure. Les documents à l’appui des revendications de priorité sont déposés dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt.
2. La Commission adopte des actes d’exécution précisant le type de documents à présenter pour revendiquer la priorité d’une demande antérieure conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 207, paragraphe 2.
3. Le directeur exécutif peut décider que les exigences en matière de documents à fournir par le demandeur à l’appui d’une revendication de priorité peuvent être moindres que ce que requièrent les dispositions adoptées conformément au paragraphe 2, à condition que l’Office puisse obtenir les informations requises auprès d’autres sources.
13 L’article 41 du RMUE dispose, en substance:
6. L’inobservation des dispositions concernant la revendication de priorité entraîne la perte du droit de priorité pour la demande. …
14 L’article 4 du REMUE dispose, en substance:
1. Lorsque la revendication de priorité d’une ou de plusieurs demandes antérieures est déposée en même temps que la demande conformément à l’article 35 du règlement
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5 (UE) 2017/1001, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de dépôt pour indiquer le numéro de dossier attribué à la demande antérieure et pour produire une copie de celle-ci. Cette copie mentionne la date de dépôt de la demande antérieure.
15 L’article 1 de la décision EX-17-3 du directeur exécutif de l’Office du 18/09/2017 concernant les conditions de forme d’une revendication de priorité d’une marque de l’Union européenne dispose ce qui suit:
Les preuves à fournir par le demandeur à l’appui d’une revendication de priorité peuvent consister en moins de ce qui est requis en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du REMUE, pour autant que l’Office puisse disposer des informations requises auprès d’autres sources, telles que le site web d’un service central de la propriété industrielle d’un État partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce.
16 L’article 2 de la décision EX-17-3 dispose ce qui suit:
1. Lorsque la priorité est revendiquée et que les documents visés à l’article 35, paragraphe 1, du RMUE n’ont pas déjà été produits par le demandeur, l’Office vérifie d’office si les informations requises sur le pays, le numéro de dossier, la date de dépôt de la demande antérieure, le nom du demandeur ou du titulaire, la représentation de la marque et la liste des produits et services de la marque antérieure dont la priorité est revendiquée sont disponibles sur le site internet du service central de la propriété industrielle de l’État dans lequel ou pour lequel la demande de marque antérieure est déposée.
2. Lorsque les informations requises sont disponibles sur ce site web dans l’une des langues de l’Union européenne, l’Office en fait mention dans le dossier de la demande de marque de l’Union européenne. À défaut, l’Office invite le demandeur à remédier à l’irrégularité conformément à l’article 41, paragraphe 2, du RMUE en présentant des documents à l’appui de la revendication.
17 L’article 3 de la décision EX-17-3 détermine Dans la mesure où le demandeur présente ou est tenu de produire des preuves à l’appui de la revendication de priorité, la documentation consiste soit en une copie de la demande antérieure, soit en un extrait du Bulletin dans lequel la marque antérieure a été publiée ou en une version imprimée d’une base de données extrant des données provenant du service central de la propriété industrielle compétent. Le document présenté doit contenir l’indication du pays, le numéro de dossier, la date de dépôt de la demande antérieure, le nom du demandeur ou du titulaire, la représentation de la marque et la liste des produits et services. Lorsque la marque visée par la demande antérieure est représentée en couleur, le document de priorité contient également une représentation de la marque en couleur. Si la demande antérieure ne contient pas de représentation de la marque en couleur, mais uniquement une indication de couleur ou une revendication de couleur, le document de priorité contient les mêmes indications.
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6 18 La demanderesse, lorsqu’elle a déposé la marque contestée le 2 août 2023, a revendiqué la priorité de la demande de marque allemande no 30 2023 101 641.1, déposée le 2 février 2023.
19 À la lumière du travail en frame-droit susmentionné, l’Office a notifié au demandeur une irrégularité dans la revendication de priorité, à savoir la demande allemande sur laquelle la revendication de priorité était fondée, ne correspondait pas à la demande de marque de l’Union européenne, car l’identité des titulaires devait être vérifiée mais n’a pas pu être trouvée en ligne.
20 L’examinateur, sur la base des preuves dont il disposait, a rejeté la revendication de priorité.
21 Devant la chambre de recours, la demanderesse a produit une copie de la demande de marque allemande (la marque de priorité) provenant des autorités allemandes en matière de marques, montrant que la titulaire de la demande de marque allemande et de la demande de marque de l’Union européenne contenant la revendication de priorité coïncident.
22 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
23 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier s’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été admis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
24 Nonobstant le fait que la prétendue mauvaise compréhension par la demanderesse de ce qu’il convient de déposer n’est pas une raison valable en tant que telle pour accepter les preuves produites tardivement, la chambre de recours observe, premièrement, que la demanderesse a bien satisfait dès le début à la justification des exigences de priorité concernant l’identité des signes et des produits, deuxièmement, elle a produit des documents devant l’Office dans le délai imparti afin de remédier à l’irrégularité de l’examinateur concernant l’identité de propriété et, enfin, l’examinateur a mentionné pour la première fois dans sa décision spécifiquement l’absence de dépôt d’une copie de la demande de priorité auprès de l’Office national. À la lumière de ces circonstances, la chambre de recours peut accepter le document de priorité supplémentaire — qui est
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7 pertinent pour l’issue de l’affaire — présenté pour la première fois devant elle, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE. Par conséquent, il a été remédié à l’irrégularité de la «titulaire» invoquée par l’examinateur.
25 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée et l’affaire renvoyée en première instance.
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8
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la première instance pour un nouvel examen.
Signature Signature Signature
H. Salmi K. Guzdek S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12/05/2025, R 2444/2024-2, D’Olancho
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