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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2026, n° 019244045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019244045 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 17/04/2026
Ubicarta 132 Rue Mandron F-33000 Bordeaux FRANCIA
Demande no: 019244045 Votre référence:
Marque: WeTrek Type de marque: Verbale Déposant: Ubicarta 132 Rue Mandron F-33000 Bordeaux FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 24/10/2025.
Suite à une limitation des produits et services effectuée par la demandeuse le 28/11/2026, les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont :
Classe 9 Logiciel; Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Logiciels d’application pour dispositifs mobiles; Applications mobiles éducatives; Applications logicielles pour téléphones mobiles; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de l’information; Logiciels pour téléphones mobiles; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données; Logiciels d’applications; Applications mobiles
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
téléchargeables pour la transmission de données; Applications mobiles téléchargeables pour dispositifs informatiques portables; Logiciels pour smartphones; Applications mobiles pour la réservation de taxis; Programmes pour smartphones;; Logiciels téléchargeables; Publications téléchargeables; Supports téléchargeables; Plans téléchargeables; Affiches téléchargeables; Logiciels de jeux téléchargeables; Jeux informatiques téléchargeables; Cartes électroniques téléchargeables; Ludiciels téléchargeables; Programmes informatiques téléchargeables; Applications logicielles téléchargeables; Fichiers d’images téléchargeables; Publications électroniques téléchargeables; Livres électroniques téléchargeables; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Logiciels informatiques; Matériel informatique; Systèmes informatiques; Programmes informatiques; Progiciels informatiques; Logiciels pour ordinateurs; Bandes informatiques; Équipement de protection et de sécurité; Livres électroniques; Programmes pour ordinateurs; Programmes d’ordinateurs.
Classe 39 Organisation de voyages; Services d’information sur les voyages; Services de conseils en voyages; Services d’organisation de voyages; Informations en matière de voyages; Services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages; Réservations pour les voyages; Préparation de transports et de voyages; Visites touristiques; Transport de voyageurs.
Classe 41 Services récréatifs liés à la randonnée; Cours de randonnée en régime d’internat; Cours de formation concernant la recherche et le développement; Services de jeux électroniques; Services d’enseignement en matière de préservation de la nature; Services de jeux; Services de formation.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: nous faisons de la randonnée.
La signification susmentionnée des mots «WeTrek», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/we https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/trek
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
L’Office relève qu’il n’y a pas d’espace entre les mots « WeTrek », mais cette omission ne modifie pas le caractère non distinctif du signe. En règle générale, de telles omissions confèrent au signe un degré suffisant de caractère distinctif lorsque : a) elles sont frappantes, surprenantes, inhabituelles, arbitraires et/ou, b) elles sont susceptibles de modifier la signification de l’élément verbal ou exigent un certain effort intellectuel de la part du consommateur afin d’établir un lien immédiat et direct
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avec le terme auquel elles sont censées se rapporter. Aucune de ces conditions n’est remplie en l’espèce.
Le public pertinent percevra le signe «WeTrek» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message aux clients. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, c’est-à-dire qu’ils sont fournis par une entreprise spécialisée dans le trekking.
II. Résumé des arguments de la demandeuse
En date du 22/12/2026, par la demandeuse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La demandeuse fait valoir que les marques AllTrails et OutdoorActive présenteraient, selon lui, une absence de caractère distinctif, similaire à celle reprochée au signe « WeTrek », et qu’il serait dès lors incohérent de refuser ce dernier. Ces signes sont composés de termes anglais courants ayant une signification directement liée aux activités de plein air, tout comme « WE TREK ».
2. La demandeuse précise que son activité principale concerne une application et un site cartographique dédiés aux activités de plein air, et considère donc injustifié d’exclure les produits et services des classes 9 et 41. Elle accepte en revanche l’abandon de la classe 39 et se déclare disposé à restreindre la liste des produits et services en classes 9 et 41 si nécessaire.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demandeuse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demandeuse, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
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La demandeuse a procédé à une limitation du libellé des produits en classes 9 et 41 Toutefois, cette limitation ne permet pas de lever les objections soulevées car pour les produits et services maintenus en classes 9 et 41, le signe « WeTrek » sera toujours perçu comme un slogan promotionnel banal, et non comme une indication d’origine commerciale.
Étant donné que la marque en question est composée de plusieurs éléments, l’évaluation de son caractère distinctif doit être effectuée en tenant compte de l’ensemble. Toutefois, cela n’exclut pas un examen de chacun des éléments individuels de la marque (voir, par analogie, l’arrêt du 19/09/2001, T-118/00, « Procter & Gamble », paragraphe 59). À cet égard, l’Office considère que la marque en cause comprend deux éléments identifiables et compréhensibles au premier regard (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52). Ainsi, après avoir apprécié la marque sollicitée dans son ensemble, l’Office estime que, du fait de l’utilisation de la juxtaposition des termes, il s’agit de combinaisons clairement susceptibles d’être dissociées et juge que ces juxtapositions ne sont ni inhabituelles, ni frappantes, ni contraires aux règles grammaticales. Le message véhiculé par la marque sollicitée est clair, direct et immédiat aux yeux du public pertinent. Il n’est pas vague d’une manière ou d’une autre, il ne se prête pas à différentes interprétations dans le contexte des produits concernés, il n’est pas suggestif et, grammaticalement, la structure syntaxique des éléments ne modifie en rien la prononciation ou le contenu conceptuel.
La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Ainsi, le fait que l’Office ait accepté par le passé des marques similaires ne signifie pas nécessairement que la marque en question doit être acceptée et enregistrée. De plus, l’Office relève que les marques citées par la demandeuse ne présentent aucune similitude avec la marque demandée dans le présent cas, car elles comportent des combinaisons de mots différentes avec une signification sémantique distincte.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
L’article 7, paragraphe 1, point b), précise qu’un degré minimal de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus prévu à cet article ne s’applique pas.
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Toutefois, dans le cas présent, le degré minimal requis de caractère distinctif n’a pas pu être établi.
Finalement, la demandeuse accepte en revanche l’abandon de la classe 39 et se déclare disposé à restreindre la liste des produits et services en classes 9 et 41 si nécessaire. Pour être recevable, la demande de limitation des produits et services introduite par la demanderesse doit être explicite, inconditionnelle, claire et précise. Étant subordonnée à une condition, la présente demande de limitation n’est pas recevable. Par conséquent, l’Office rendra sa décision sur la base de la liste des produits et services visés par l’objection, indiquée sous le titre I. Résumé des faits ci-dessus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019244045 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Logiciel; Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Logiciels d’application pour dispositifs mobiles; Applications mobiles éducatives; Applications logicielles pour téléphones mobiles; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de l’information; Logiciels pour téléphones mobiles; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données; Logiciels d’applications; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données; Applications mobiles téléchargeables pour dispositifs informatiques portables; Logiciels pour smartphones; Applications mobiles pour la réservation de taxis; Programmes pour smartphones;; Logiciels téléchargeables; Publications téléchargeables; Supports téléchargeables; Plans téléchargeables; Affiches téléchargeables; Logiciels de jeux téléchargeables; Jeux informatiques téléchargeables; Cartes électroniques téléchargeables; Ludiciels téléchargeables; Programmes informatiques téléchargeables; Applications logicielles téléchargeables; Fichiers d’images téléchargeables; Publications électroniques téléchargeables; Livres électroniques téléchargeables; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Logiciels informatiques; Matériel informatique; Systèmes informatiques; Programmes informatiques; Progiciels informatiques; Logiciels pour ordinateurs; Bandes informatiques; Équipement de protection et de sécurité; Livres électroniques; Programmes pour ordinateurs; Programmes d’ordinateurs.
Classe 39 Organisation de voyages; Services d’information sur les voyages; Services de conseils en voyages; Services d’organisation de voyages; Informations en matière de voyages; Services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages; Réservations pour les voyages; Préparation de transports et de voyages; Visites touristiques; Transport de voyageurs.
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Classe 41 Services récréatifs liés à la randonnée; Cours de randonnée en régime d’internat; Cours de formation concernant la recherche et le développement; Services de jeux électroniques; Services d’enseignement en matière de préservation de la nature; Services de jeux; Services de formation.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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