Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juin 2023, n° 003168270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003168270 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 168 270
Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, Malmesbury SN16 0RP, Royaume-Uni (opposante), représentée par Baker majoritaire Mckenzie Amsterdam N.V., Claude Debussylaan 54, 1082 MD Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Huasheng Hengda Industrial Co., Ltd., 308, Huichao Technology Bldg., Jinhai Rd., YANTIAN Community, Xixiang Street, Baoan, Shenzhen, Chine (partie requérante), représentée par Manuel de Arpe Tejero, Calle Islas de Cabo Verde 86 1°B, 28035 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 12/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 168 270 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 631 494 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 631 494 «deysen» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 594 434, «DYSON» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Décision sur l’opposition no B 3 168 270 Page sur 2 16
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 31/12/2021. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit
Décision sur l’opposition no B 3 168 270 Page sur 3 16
rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 9: Dispositifs électroniques pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation, la révision, l’envoi, la réception, la lecture et l’affichage de fichiers textuels, de données, de données audio, d’images, de vidéos et numériques; dispositifs électroniques portables pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation, la révision, la réception, la lecture et l’affichage de fichiers de textes, de données, de sons, d’images, de vidéos et numériques; dispositifs électroniques portables pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation, la révision, la réception, la lecture et l’affichage de fichiers de textes, de données, de sons, d’images, de vidéos et numériques; appareils audio; lecteurs audionumériques; écouteurs; écouteurs; écouteurs sans fil; casques d’écoute sans fil; casques d’écoute anti-bruit; casques d’écoute pour appareils de purification de l’air; casques d’écoute équipés d’appareils intégrés de purification de l’air; casques d’écoute pour appareils de filtration de l’air; casques d’écoute équipés d’un appareil de filtration de l’air intégré; casques d’écoute pour masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; casques d’écoute équipés de masques respiratoires intégrés autres que pour la respiration artificielle; masques de protection; masques respiratoires; masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; filtres pour masques respiratoires à usage non médical; masques anti-pollution pour la protection respiratoire; filtres pour masques respiratoires; protections pour masques; guides de livraison d’air pour masques respiratoires; appareils pour l’enregistrement de la voix, la commande vocale et la reconnaissance vocale; microphones; télécommandes pour ordinateurs, téléphones portables, appareils électroniques portables, appareils électroniques portables, montres intelligentes, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs, systèmes de domotique, systèmes de domotique, systèmes de théâtre et systèmes de divertissement; dispositifs portables sous forme de casques d’écoute et d’écouteurs télécommandés pour contrôler les ordinateurs, les téléphones portables, les appareils électroniques mobiles, les montres intelligentes, les lecteurs audio et vidéo et les enregistreurs audio et vidéo, les téléviseurs, les haut-parleurs, les systèmes de domotique, les systèmes de théâtre à domicile et les systèmes de divertissement; montres intelligentes; capteurs électroniques portables; capteurs de surveillance de l’environnement; capteurs de la qualité de l’air; capteurs d’activité à porter sur soi; capteurs électroniques portables pour la collecte de données biométriques, de données relatives aux mouvements corporelles d’un utilisateur, de données sur le rythme cardiaque, de données sur le taux respiratoire et de données environnementales; dispositifs portables sous forme d’écouteurs et d’écouteurs permettant de recueillir des données biométriques, des données relatives aux mouvements corporels, des données sur le rythme cardiaque, des données sur le taux respiratoire et des données environnementales; connecteurs électroniques, coupleurs, chargeurs, docks, stations d’accueil et adaptateurs, tous destinés à être utilisés avec tous les produits précités; étuis pour écouteurs, écouteurs, montres intelligentes et masques respiratoires; housses et housses pour écouteurs, écouteurs, montres intelligentes et masques respiratoires; logiciels, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles; logiciels pour appareils et machines; logiciels, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour le contrôle d’appareils électriques; logiciels, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles utilisés dans des systèmes de surveillance, d’analyse, de contrôle et d’automatisation de l’environnement; logiciels, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour le contrôle, l’analyse et le contrôle de systèmes de domotique; logiciels, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour le contrôle et
Décision sur l’opposition no B 3 168 270 Page sur 4 16
la surveillance des fonctions des appareils de purification de l’air; logiciels, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour l’analyse de la qualité de l’air; logiciels, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour le contrôle et la surveillance des fonctions d’appareils de purification de l’air personnel; logiciels, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour le contrôle et la surveillance des fonctions de masques respiratoires, autres que pour la respiration artificielle; logiciels, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles permettant le partage et la transmission de données et d’informations entre dispositifs afin de faciliter la surveillance, le contrôle, l’analyse, la visualisation, la planification et l’automatisation de l’environnement; logiciels, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles permettant le partage et la transmission de données et d’informations entre dispositifs à des fins de surveillance, de contrôle, d’analyse, de visualisation, de programmation et d’automatisation d’appareils électriques; logiciels, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour l’exploitation d’une boutique en ligne; logiciels, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour le traitement d’achats, de paiements et de transactions électroniques; logiciels, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles permettant le stockage et la connexion locaux à des logiciels et données en nuage; logiciels, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour la visualisation, l’analyse et l’établissement de rapports de données; logiciels, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles permettant l’accès, la navigation, la recherche, le contrôle, le suivi, l’économie et le partage d’informations; logiciels, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour la mise en réseau social; logiciels, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles permettant l’accès, la navigation, la recherche, l’économie et le partage d’informations à partir de bases de données en ligne; logiciels, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour la mise à disposition d’informations en matière de supports de produits et de dépannage; logiciels, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles permettant d’accéder aux capacités d’assistant virtuel; logiciels, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour la gestion d’informations personnelles; logiciels, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles de communication, de messagerie et d’alerte; batteries; batteries rechargeables; chargeurs de batteries; batteries, piles électriques, piles rechargeables, chargeurs de batterie, tous pour dispositifs électroniques portatifs; batteries, piles électriques, piles rechargeables, chargeurs de batterie, tous pour dispositifs électroniques portables; batteries, piles électriques, piles rechargeables, chargeurs de batterie, tous pour appareils ménagers; batteries, piles électriques, piles rechargeables, chargeurs de batterie, tous pour aspirateurs sans fil, portables ou robotiques; batteries, piles électriques, piles rechargeables, chargeurs de batterie, tous pour ventilateurs, chauffe- ventilateurs, purificateurs, humidificateurs, sèche-cheveux, appareils de coiffure, liseuses capillaires, écouteurs, montres intelligentes, brosses à dents électriques ou appareils d’éclairage; systèmes de vision, à savoir appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation, capteurs et appareils de détection; jeux informatiques; pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 11: Appareils de séchage; sèche-mains; appareils à sécher les mains pour lavabos; sèche-mains et pour le visage; sèche-mains électriques; au dessus des sèche-mains pour éviers; robinets équipés d’appareils pour le séchage des mains; robinets équipés d’appareils pour le séchage des mains; lavabos; éviers; robinets; robinets; filtres, en tant que parties d’appareils de séchage, sèche-mains, sèche-mains et pour le visage ou sèche-mains électriques; chauffe-eau; appareils à filtrer l’eau; appareils pour la purification de l’eau; épurateurs d’eau; bouilloires électriques; fours à micro-ondes; toasteurs; cafetières; machines à expresso; appareils et appareils pour sécher les cheveux; sèche-cheveux; accessoires pour sèche-cheveux, à savoir diffuseurs de cheveux, buses à adoucir, buses de concentré, buses pour la
Décision sur l’opposition no B 3 168 270 Page sur 5 16
dessinatrice d’air chaud; supports pour sèche-cheveux; filtres pour sèche-cheveux; tapis pour sèche-cheveux; ventilateurs; ventilateurs électriques; ventilateurs de plafond; ventilateurs naturels; ventilateurs muraux; ventilateurs électriques à usage personnel; ventilateurs électriques équipés d’appareils d’éclairage; appareils pour le refroidissement de l’air; appareils de climatisation; climatiseurs; installations de climatisation pour véhicules; stérilisateurs d’air; purificateurs d’air; purificateurs d’air électriques; purificateurs d’air portables; purificateurs d’air personnel; purificateurs d’air portables; purificateurs d’air montés sur l’air; purificateurs d’air à capacités audio; purificateurs d’air intelligents; purificateurs d’air adaptatifs à usage personnel, à savoir purificateurs d’air réactifs aux données biométriques d’un utilisateur, données relatives aux mouvements corporels, données sur le rythme cardiaque, données sur le taux respiratoire et données environnementales; protection faciale pour purificateurs d’air; guides de livraison d’air pour purificateurs d’air; purificateurs d’air en forme de masque; appareils de filtrage d’air à usage personnel; appareils pour la désodorisation de l’air; appareils pour rafraîchir l’air; humidificateurs; déshumidificateurs; hottes aspirantes; hottes aspirantes; échangeurs thermiques; appareils de chauffage; appareils de chauffage électriques; ventilateurs électriques dotés de capacités de chauffage et de refroidissement combinées; appareils de chauffage électriques dotés de capacités de chauffage et de refroidissement combinées; rideaux d’air; rondelles d’air; ventilateurs de fenêtres; installations de ventilation pour véhicules; filtres à air; filtres à air électrostatiques; filtres pour purificateurs d’air; filtres pour appareils de purification d’air à usage personnel; filtres pour purificateurs d’air portables; filtres à air à usage domestique; filtres, en tant que parties d’installations domestiques ou industrielles; appareils d’éclairage; lampes électriques; plafonniers; lampes de bureau; lampadaires; projecteurs; unités d’éclairage; garnitures d’éclairage; pinces; briquets; lampes; Appareils d’éclairage à LED; lanternes; réflecteurs, diffuseurs et objectifs pour luminaires et lampes; ampoules d’éclairage; Ampoules LED; étuis, boîtes, sacs et supports spécialement adaptés pour tous les produits précités; pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 21: Brosses; brosses pour sols; brosses pour épousseter; brosses à cheveux; balais; balais à franges; brosses électriques, à l’exception des parties de machines; brosses à cheveux électriques; brosses à cheveux rotatives électriques; brosses électriques pour le coiffage de la chaleur; brosses à cheveux chauffées électriquement; peignes; peignes à dents en argenté; peignes électriques; brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques; fil dentaire; distributeurs de savon; étuis, boîtes, sacs et supports spécialement adaptés pour tous les produits précités; pièces, parties constitutives et accessoires des produits précités.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 3: Savonnettes; après-shampooings; nettoyants pour le visage; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; produits nettoyants pour la toilette; rouge à lèvres; sourcils (crayons pour les -); cils postiches; huile pour les cheveux; crèmes antirides; dépilatoires; cire pour automobiles; crème pour blanchir la peau; produits nettoyants pour le cuir; produits nettoyants en verre; huiles essentielles aromatiques; bandelettes blanchissantes pour les dents.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Décision sur l’opposition no B 3 168 270 Page sur 6 16
L’opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve consistent, en particulier, en les documents suivants:
Annexes 1 à 2: une capture d’écran du site web de l’opposante et un extrait de l’histoire d’entreprise de Dyson mettant en évidence ses étapes technologiques entre 1993 et 2020. Le document affiche des images de modèles d’appareils électroniques multiples sous la marque antérieure à usage domestique et professionnel, tels que des aspirateurs, des machines à laver, des sèche-mains, des ventilateurs et des humidificateurs d’air, des sèche-cheveux et des coiffeurs, des chauffe-air et des lampes. Elle indique qu’il y a 100 millions de propriétaires de «DYSON» dans le monde entier et fait référence à un investissement sur cinq ans de quelques milliards de livres sterling sur 83 marchés. Le chiffre d’affaires global de l’opposante en 2019 s’élevait à plusieurs milliards de livres sterling.
Annexe 3: captures d’écran du site internet de l’opposante et des sites web de tiers, tels que Galeria, MediaMarkt, Saturne, Amazon FR, FNAC, Carrefour, E.Leclerc, proposant à la vente divers appareils électroniques de l’opposante (par exemple, aspirateurs, humidificateurs d’air, divers appareils pour cheveux, lampes) sous la marque antérieure «DYSON». Les captures d’écran sont datées du 31/08/2022 et du 12/10/2022.
Annexes 4 à 5: un document contenant des données sur les parts de marché de GfK (croissance de la connaissance) en Allemagne et en France entre 2017 et 2021 pour les sèche-cheveux et les coiffeurs. Le document montre qu’entre 2017 et 2021, la marque «DYSON» a atteint l’une des positions du marché les plus élevées (voire les plus élevées) en Allemagne et en France pour les sèche-cheveux (pour atteindre une part de marché allant d’environ 5 % à 40 % pour certains appareils à cheveux).
Annexe 6: un tableau contenant les chiffres des investissements dans la construction de marques «DYSON» en Allemagne et en France entre 2017 et 2021 pour les aspirateurs et les appareils pour le traitement de l’air et les appareils capillaires. Le montant total des dépenses promotionnelles est significatif.
Annexe 7: un grand nombre de coupures de presse et d’articles en rapport avec des appareils pour cheveux sous la marque antérieure «DYSON», datant de 2016 à 2022, provenant de certains journaux et magazines généralistes (imprimés et en ligne) en Allemagne, tels que www.spiegel.de, www.stern.de, www.zeit.de, www.gofeminin.de, Hoteldesign, ETM Testmagazin, Frisuren, www.welt.de, www.faz.net, www.vip.de, www.vogue.de, www.businessinsider.de, www.hapersbazaar.de, www.netzwelt.de, www.appegefahren.de, www.imtest.de, www.computerbild.de, www.grazia- magazin.de, www.macerkopf.de, www.rtl.de. Il inclut également quelques factures pour des services promotionnels adressées à l’opposante par certains magazines (par exemple, Glamour, Hoteldesign, Frisuren, eHome, Gala, Brigitte).
Annexe 8: coupures de presse et articles en rapport avec des appareils pour cheveux portant la marque antérieure «DYSON», datant de 2016 à 2022, provenant de journaux et de magazines généralistes en France, tels que Vogue, Elle, Paris Match, Madame, Version Femina, Biba et public.
L’opposante affirme également qu’elle exploite son site web dans plus de 20 États membres de l’UE, dont l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas, et
Décision sur l’opposition no B 3 168 270 Page sur 7 16
qu’elle possède des magasins physiques situés dans de nombreux États membres. Selon l’opposante, elle a ouvert le premier magasin «DYSON» à la Rue de la Boetie à Paris en 2000 et, depuis lors, le nombre de magasins «DYSON» est passé à 200 dans le monde entier.
Sur la base des éléments de preuve susmentionnés, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée en Allemagne pour les appareils capillaires, à savoir appareils et appareils pour sécher les cheveux; sèche-cheveux compris dans la classe 11 et brosses à cheveux rotatives électriques; brosses électriques pour le coiffage de la chaleur; brosses à cheveux chauffées électriquement comprises dans la classe 21 pour lesquelles l’opposante a revendiqué une renommée.
Les éléments de preuve sont principalement antérieurs à la période pertinente, à savoir avant le 31/12/2021 (date de dépôt du signe contesté), et montrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif pour les appareils capillaires, à tout le moins en Allemagne, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Les chiffres relatifs aux parts de marché et aux dépenses de marketing, ainsi que les coupures de presse et les articles de magazines généralistes présentés en rapport avec les appareils capillaires, indiquent que la marque jouit d’une position consolidée en tant que marque de premier plan en Allemagne pour ces produits. Dans ces circonstances, la division d’opposition estime que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure jouit d’un degré de reconnaissance pertinent et donc d’une renommée auprès du public allemand pour les appareils à cheveux, à savoir les appareils et appareils pour sécher les cheveux; sèche-cheveux compris dans la classe 11 et brosses à cheveux rotatives électriques; brosses électriques pour le coiffage de la chaleur; brosses à cheveux chauffées électriquement comprises dans la classe 21.
b) Les signes
DYSON déysen
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de préjudice pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que la renommée a été établie pour, à tout le moins, l’Allemagne, l’analyse ci-dessous se concentre sur le public germanophone.
Décision sur l’opposition no B 3 168 270 Page sur 8 16
La marque antérieure est le mot «DYSON». Cet élément est un nom de famille britannique, bien que peu courant. Par conséquent, la grande majorité du public germanophone percevra la marque antérieure comme dépourvue de signification et, dès lors, comme possédant un caractère distinctif normal.
Le signe contesté est le mot «deysen» dépourvu de signification et possède donc un degré normal de caractère distinctif.
La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est indifférent que la marque antérieure soit représentée en majuscules et que le signe contesté en lettres minuscules, étant donné que les signes sont écrits d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle de majuscules des mots. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, leurs éléments verbaux seront tous deux mentionnés en lettres majuscules.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par quatre de leurs lettres, à savoir «D (*) YS * N». Ils diffèrent par la lettre supplémentaire «E» en deuxième position dans le signe contesté et par leur avant-dernière lettre, «O» (marque antérieure) contre «E» (marque contestée).
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour la grande majorité du public germanophone. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il nes’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
Décision sur l’opposition no B 3 168 270 Page sur 9 16
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
En ce qui concerne le degré de similitude entre les marques en conflit, plus celles-ci sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44). Toutefois, l’identité ou la similitude des marques en conflit ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un lien entre ces marques. Il est possible que les marques en conflit soient enregistrées pour des produits ou des services pour lesquels les publics pertinents ne se chevauchent pas et que le public visé par chacune des marques puisse ne jamais être confronté à l’autre marque. En l’espèce, ils n’établiront aucun lien entre ces marques. Il est également possible que, même si les publics concernés par les produits ou les services pour lesquels les marques en conflit sont enregistrées ou demandées sont les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, ces produits ou services peuvent être si dissemblables que la marque postérieure est insusceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, §-45).
En l’espèce, les produits contestés relèvent principalement des vastes catégories de produits cosmétiques et de soins de beauté ainsi que de produits de nettoyage. Il a été établi que la marque antérieure jouit d’une renommée pour les appareils capillaires, qui sont étroitement liés aux cosmétiques et aux produits de soins de beauté, et le public pertinent est le grand public. Par conséquent, il est probable que le consommateur fasse une association (lien mental) entre les cosmétiques et les appareils pour les cheveux, étant donné que tous deux ont une finalité commune (beauté).
En ce qui concerne la similitude des signes, si, pour créer un lien entre eux dans l’esprit du public, il n’est pas nécessaire que ceux-ci soient suffisamment similaires au point d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent (18/06/2009, 487/07-, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 36), plus ils sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera la marque antérieure renommée dans l’esprit du public pertinent (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44).
En outre, comme indiqué précédemment, les signes en conflit présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. L’intensité de la renommée de la marque antérieure a été jugée pertinente et les autres produits contestés (à savoir les produits de nettoyage) sont principalement destinés à un usage domestique. Par conséquent, le public intéressé par l’achat des produits concernés se chevauche. Tous deux ciblent le grand public et, même s’ils ne sont pas utilisés en combinaison et/ou appartiennent à des secteurs différents, les produits de nettoyage se trouvent très souvent dans les salles de bains pour les installations sanitaires de nettoyage quotidien ou de déblocage. Par conséquent, les consommateurs peuvent être exposés aux produits en cause dans le même espace. Comme indiqué ci-dessus, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 168 270 Page sur 10 16
est normal et, à l’instar du signe contesté, sera perçu comme dépourvu de signification. En outre, ils ne diffèrent que par deux de leurs lettres. Par conséquent, le risque de confusion entre les signes ne peut être entièrement exclu.
Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs pertinents, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils rencontreront le signe contesté au regard des produits en cause, les consommateurs pertinents sont susceptibles de l’associer à la marque antérieure, c’est-à-dire d’établir un «lien» mental (ou une association) entre les signes, sinon de les confondre directement. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348,
§ 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
Décision sur l’opposition no B 3 168 270 Page sur 11 16
L’opposante a fondé son argument, entre autres, sur le fait que la demanderesse savait que les produits revendiqués sous le signe contesté:
utilisera la renommée de l’opposante à son propre profit en tirant indûment profit du prestige et du goodwill liés à la marque antérieure de l’opposante; entraîne une confusion dans l’esprit des consommateurs pertinents; susciter un lien dans l’esprit des consommateurs pertinents entre les produits de l’opposante et ceux de la demanderesse, au détriment de l’opposante.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] S’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Plus l’évocation de la marque antérieure par le signe postérieur est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, §-67; 18/06/2009, 487/07-, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 43).
Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007, 47/06-, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53; 12/03/2009, 320/07-P, Nasdaq, EU:C:2009:146; 23/10/2003, 408/01-, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, §-57, 66; 24/03/2011, 552/09-P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).
L’intention du demandeur ne constitue pas un facteur matériel. Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple lorsqu’il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de la réputation d’une marque célèbre. Toutefois, le fait de tirer indûment profit ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la renommée dont bénéficie la marque d’un tiers.
La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008, T 93/06-, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007,-T 215/03, Vips, EU:T:2007:93,
§ 40; 30/01/2008,-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).
L’opposante affirme qu’elle commercialise ses produits en Allemagne depuis 1997 et que la marque antérieure jouit d’une renommée auprès du public allemand pour les
Décision sur l’opposition no B 3 168 270 Page sur 12 16
appareils capillaires, à savoir les appareils et appareils pour sécher les cheveux; sèche-cheveux compris dans la classe 11 et brosses à cheveux rotatives électriques; brosses électriques pour le coiffage de la chaleur; brosses à cheveux chauffées électriquement comprises dans la classe 21, pour lesquelles l’opposante a été classée parmi les brosses à cheveux dont la part de marché est la plus élevée, voire la plus élevée, et a atteint jusqu’à 40 % de part de marché en valeur pour certains des produits mentionnés.
Comme expliqué à la section c) de la présente décision, il est probable que les consommateurs établiront un lien entre les signes en raison du degré pertinent de renommée de la marque antérieure et du degré au moins inférieur à la moyenne de similitude constatée entre les signes. En outre, dans la mesure où les cosmétiques et les produits de soins de beauté sont étroitement liés aux produits de l’opposante pour lesquels une renommée a été établie, le lien créera une association qui produira un avantage commercial pour la demanderesse en détournant l’intérêt et l’image de qualité et de fiabilité de la marque antérieure. En utilisant le signe contesté, la demanderesse «parasitera» les investissements de l’opposante, ce qui stimulera probablement les ventes des produits de la demanderesse pour gâteaux de savon; après-shampooings; nettoyants pour le visage; rouge à lèvres; sourcils (crayons pour les -); cils postiches; huile pour les cheveux; crèmes antirides; dépilatoires; crème pour blanchir la peau; huiles essentielles aromatiques; bandes de blanchiment dentaire dans une mesure disproportionnellement élevée par rapport à l’importance de son investissement promotionnel. Par conséquent, il existe un risque que le signe contesté se placera dans le sillage de la marque antérieure renommée.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure lorsqu’elle est utilisée pour des gâteaux de savon; après-shampooings; nettoyants pour le visage; rouge à lèvres; sourcils (crayons pour les -); cils postiches; huile pour les cheveux; crèmes antirides; dépilatoires; crème pour blanchir la peau; huiles essentielles aromatiques; bandelettes blanchissantes pour les dents. En revanche, il semble peu probable que le signe de la demanderesse tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure pour des préparations de nettoyage, à savoir des préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; produits nettoyants pour la toilette; cire pour automobiles; produits nettoyants pour le cuir; produits nettoyants en verre.
Par conséquent, la division d’opposition examinera s’il existe un risque que tout autre type de préjudice puisse se produire en ce qui concerne ces produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 168 270 Page sur 13 16
Préjudice porté à la renommée (ternissement)
Il y a préjudice à la renommée lorsque les produits ou services couverts par la marque contestée attirent le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque antérieure s’en trouve diminuée. Il existe un risque qu’un tel préjudice se produise, notamment, lorsque les produits ou services contestés présentent une caractéristique ou une qualité susceptible d’avoir une influence négative sur l’image d’une marque antérieure renommée en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque contestée (18/06/2009,-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 40; 22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 39).
À cet égard, la titulaire de la marque antérieure fait valoir ce qui suit.
Compte tenu du degré élevé de similitude visuelle et phonétique de la marque contestée avec la marque antérieure, de la nature des produits de la demanderesse, outre la renommée de l’opposante dans toute l’Union européenne en ce qui concerne des produits économiquement liés et associés aux produits contestés, il est tout à fait plausible que les consommateurs présumeront les produits revendiqués dans la demande contestée proviennent de l’opposante lorsqu’ils ne le sont pas. L’opposante subirait ainsi un préjudice à sa renommée:
opotentiellement ternissement de la renommée de la marque antérieure par la fourniture de produits par la demanderesse, qui pourrait être de moindre qualité;
opertes de ventes.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, «[…] l’existence des atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé» (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35).
L’opposante fait valoir que les produits de la demanderesse peuvent être de qualité inférieure. Un tel argument n’est pas valable pour démontrer un préjudice.
La présente procédure ne permet pas d’apprécier et de comparer la qualité des produits et services actuellement commercialisés par chaque partie sous les signes en cause.
Premièrement, un tel exercice, outre qu’il est hautement subjectif, ne serait pas possible lorsque les produits et services ne sont pas identiques ou lorsque la marque contestée n’a pas encore fait l’objet d’un usage.
Deuxièmement, et surtout, il serait erroné d’apprécier l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur la base de la qualité des produits et services proposés sous la marque plus récente. Dans le cas contraire, la demanderesse pourrait valablement faire valoir que ses produits et services sont de qualité égale, voire supérieure, à ceux de l’opposante, lorsqu’il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que c’est la simple utilisation de la marque contestée qui doit porter préjudice à la renommée de la marque antérieure.
Dès lors, pour apprécier si l’usage de la marque contestée est susceptible de porter atteinte à la renommée de la marque antérieure, la division d’opposition ne peut que
Décision sur l’opposition no B 3 168 270 Page sur 14 16
considérer les produits et services tels qu’indiqués dans la liste de chaque marque. Les effets préjudiciables de l’usage du signe contesté pour les produits et services visés par la demande doivent découler de la nature et des caractéristiques habituelles des produits concernés en général.
En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, le titulaire d’une marque renommée est protégé contre l’usage d’une marque similaire pour des produits et services de nature comparable, mais manifestement de qualité inférieure. L’érosion de l’esteem et de la renommée dont jouit la marque antérieure auprès du public pertinent dans un tel cas aurait pour conséquence que le public associerait les produits et services de qualité inférieure couverts par la marque postérieure à la marque antérieure, en déduisant ainsi un lien en ce qui concerne l’origine commerciale. Sans un tel lien, la qualité inférieure des produits et services ultérieurs ne porterait pas préjudice à la grande personne dont jouit la marque antérieure auprès de sa clientèle. Dès lors, en l’absence d’un tel lien, un préjudice porté à la renommée de la marque antérieure n’est pas susceptible de se produire. Si, toutefois, un tel lien devait exister, cela signifierait inévitablement que l’usage de la marque contestée tirerait profit de la renommée de la marque antérieure. Un tel profit serait nécessairement indu, car il appartient au titulaire de la marque renommée d’exploiter et de bénéficier de cette renommée. En principe, les parties non autorisées ne peuvent pas exploiter la renommée d’une marque antérieure, que les produits et services commercialisés sous la marque plus récente soient ou non de qualité inférieure. Dans un tel cas, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquerait, non pas parce que la qualité inférieure des produits et services contestés porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure, mais parce qu’un profit serait indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
L’argument de l’opposante doit donc être écarté.
Le préjudice porté à la renommée, également souvent qualifié de «dilution par ternissement» ou simplement de «ternissement», concerne les cas dans lesquels l’usage de la marque contestée sans juste motif risque de dévaloriser l’image ou le prestige acquis par une marque auprès du public.
La renommée de la marque antérieure peut ainsi être ternie ou dépréciée, lorsqu’elle est reproduite dans un contexte obscène, dégradant ou inapproprié, ou dans un contexte qui n’est pas intrinsèquement désagréable mais qui s’avère incompatible avec une image particulière acquise par la marque antérieure aux yeux du public, grâce aux efforts publicitaires de son titulaire. Le risque de ce préjudice peut résulter notamment du fait que les produits ou services offerts par le tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d’avoir une incidence négative sur l’image de la marque (18/06/2009, 487/07-, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 40).
Par conséquent, pour qu’il y ait ternissement, les produits/services sur lesquels la marque contestée est utilisée doivent présenter des caractéristiques ou des qualités potentiellement préjudiciables à la renommée de la marque antérieure (22/03/2007-, 215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 67).
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée portera préjudice à la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent en Allemagne, où l’exposition du public à la marque renommée peut entraîner l’existence d’un «lien» et le risque de préjudice du fait de ternissement. Lerisque de préjudice porté à la renommée peut exister en raison de la ou des caractéristiques des préparations contestéespour déboucher les tuyaux de drainage; produits nettoyants pour la toilette; cire pour automobiles; produits nettoyants pour le cuir; les nettoyants
Décision sur l’opposition no B 3 168 270 Page sur 15 16
en verre (c’est-à-dire les produits de nettoyage) auront certainement une influence négative sur l’image et l’intérêt de la marque antérieure en raison de la renommée et de la similitude entre les signes. En l’espèce, l’utilisation du signe contesté pour des produits de nettoyage rencontrerait de manière négative la renommée de la marque antérieure d’une manière qui la rendrait moins attractive. Comme indiqué ci-dessus, un risque de préjudice pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Autres types de préjudice
L’opposante avance également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marzena María del Carmen Caroline MACIAK COBOS PALOMO MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
Décision sur l’opposition no B 3 168 270 Page sur 16 16
quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Service ·
- Associations ·
- For ·
- Enregistrement ·
- Électronique ·
- Thé ·
- Technologie ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur
- Service ·
- Vente au détail ·
- Lait ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Produit alimentaire ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Moyen de communication
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Usage sérieux ·
- Délai ·
- Autriche ·
- Marque verbale ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Informatique ·
- Données ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Maintenance ·
- Produit ·
- Opposition
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Ordinateur ·
- Service ·
- Site internet ·
- Déchéance ·
- Caractère distinctif ·
- Site
- Marque antérieure ·
- Téléphonie ·
- Téléphone mobile ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Télécommunication ·
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Soins de santé ·
- Service ·
- Marque ·
- Médicaments ·
- Cliniques ·
- Caractère distinctif ·
- Soins infirmiers ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Gin ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Opposition
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- International ·
- Bébé ·
- Pertinent ·
- Détergent ·
- Descriptif ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Thé ·
- Livre électronique ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Publication ·
- Pertinent ·
- Électronique ·
- Enregistrement
- Logiciel ·
- Marque ·
- Voyage ·
- Informatique ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Livre électronique ·
- Jeux ·
- Téléphone mobile
- Compléments alimentaires ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Vente en gros ·
- Vitamine ·
- Similitude ·
- Minéral ·
- Ligne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.