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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juin 2024, n° 018961735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018961735 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 17/06/2024
Jérôme LUC 6 RUE DES POSTES F-60520 PONTARME FRANCIA
Demande no: 018961735
Votre référence:
Marque: RUN INTENSE
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: Jérôme LUC 6 RUE DES POSTES F-60520 PONTARME FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 15/01/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 25 Vêtements; Chaussures.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Classe 28 Articles de gymnastique et de sport; Équipement d’entraînement physique et sportif.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: course/parcours d’un niveau élevé. La signification susmentionnée des mots «RUN INTENSE», dont la marque est composée, , était étayée par les définitions trouvées dans les liens de dictionnaire suivants: :
https://dictionary.reverso.net/english-french/run
https://dictionary.reverso.net/english-french/intense
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
Le public pertinent percevra le signe «RUN INTENSE» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message relatif à la valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits, c’est-à-dire que les produits revendiqués sont faits pour ou permettent une course intense.
En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 15/01/2024a révélé que les termes «RUN INTENSE» sont communément utilisés sur le marché concerné, comme illustrée par le liens suivants:
https://www.decathlon.ie/treadmills/148132-185780-intense-run- treadmill.html#/demodelsize-407unique/demodelcolor-8389495
https://www.walmart.com/ip/Reebok-Mens-Nano-9-Cross-Trainer-Shoes/839869783
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 05/04/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent
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se résumer comme suit:
1. La demandeuse souhaite exprimer sa compréhension quant aux préoccupations soulevées par l’EUIPO et est conscient que son utilisation peut être perçue comme descriptive dans le contexte des équipements d’entraînement physique et des articles de sport. La demandeuse est disposée à retirer la catégorie des équipements d’entraînement physique de ma demande d’enregistrement.
2. En ce qui concerne la classe 25, la combination des termes « RUN INTENSE » a une autre connotation pour le pays natale de la demandeuse, l’île de la Réunion. « RUN » puisse sembler générique en anglais, mais il revêt une signification particulière dans le contexte réunionnais, notamment c’est l’ abréviation l’aéroport Roland Garros, l’aéroport principal de l’île. Le terme "INTENSE” fait référence au surnom de l’île de La Réunion, souvent appelée « l’île intense ».
3. Le signe ne décrit pas un type spécifique de vêtement ou sa fonctionnalité. Au contraire, elle évoque un style de vie actif et intense, qui peut être reflété à travers une variété de vêtements de sport et de loisirs.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
La demandeuse est disposée à retirer la catégorie des équipements d’entraînement physique de ma demande d’enregistrement. Pour être recevable, la demande de limitation des produits introduite par la demanderesse doit être explicite, inconditionnelle, claire et précise. Étant donné que la mention « je suis disposé à retirer la catégorie des équipements d’entraînement physique de ma demande d’enregistrement" n’est pas considérée comme une demande explicite de limitation, la présente demande de limitation n’est pas recevable. Par conséquent, l’Office rendra sa décision sur la base de la liste des produits et services visés par l’objection, indiquée sous le titre I. Résumé des faits ci-dessus.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être
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apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir: que les produits revendiqués sont faits pour ou permettent une course intense.
La demandeuse soutient que la signe peut avoir une autre signification de celle établit par l’Office. L’Office rappelle que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins non distinctives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, n’est pas distinctif. (voir par analogie : 23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
L’Office partage l’avis de la demandeuse selon lequel le signe n’est pas directement descriptif d’un type spécifique de vêtement ou de sa fonctionnalité Bien qu’un terme donné puisse ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne serait pas applicable, il pourrait toujours être susceptible de faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme une indication de leur origine.
Si la signification du signe établie par l’Office peut ne pas être clairement descriptive des produits et services en cause, il peut être considéré comme fournissant simplement des informations concernant la finalité générale des produits.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018961735 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 25 Vêtements; Chaussures.
Classe 28 Articles de gymnastique et de sport; Équipement d’entraînement physique et sportif.
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La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 18 Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Parapluies et parasols.
Classe 25 Chapellerie.
Classe 28 Jouets, jeux et articles de jeux.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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