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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2022, n° 018670399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018670399 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 05/12/2022
DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIES 164, rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 018670399
Votre référence: 40011/GV/AJ/LH
Marque: REGARDS
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: SANITEO 13 Chemin des Anciennes Vignes F-69410 Champagne-au-Mont-d’Or FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 10/05/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 11 Appareil de distribution d’eau et installations sanitaires; Accessoires de régulation et de sécurité pour les installations d’eau et de gaz; Installations sanitaires, équipement d’alimentation en eau et d’assainissement.
Classe 35 Services de vente en gros concernant accessoires de régulation et de sécurité pour les installations d’eau et de gaz; Services de vente en gros concernant installations sanitaires, équipement d’alimentation en eau et d’assainissement; Services de vente au détail par catalogue concernant accessoires de régulation et de sécurité pour les installations d’eau et de gaz; Services de vente au détail par catalogue concernant installations sanitaires, équipement d’alimentation en eau et d’assainissement; Services de vente au détail en ligne concernant accessoires de régulation et de sécurité pour les installations d’eau et de gaz; Services de vente au détail en ligne concernant installations sanitaires, équipement d’alimentation en eau et
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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d’assainissement.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
− Le consommateur de langue française, s’agissant d’un professionnel des secteurs du bâtiment et de la plomberie, et plus spécifiquement des installations sanitaires et de distribution d’eau, attribuera au signe la signification suivante: une ouverture ou un accès permettant de contrôler et entretenir un système de conduite d’eaux.
− La signification susmentionnée du mot « REGARDS », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire en ligne CNRTL extraites le 05/05/2022 et accessibles à : https://www.cnrtl.fr/definition/regards
− Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les produits contestés de la classe 11, vendus par les services de la classe 35, sont (accessoires de régulation et de sécurité pour les installations d’eau) et incluent des « regards », afin de permettre le contrôle et l’entretien des installations sanitaires, équipement d’alimentation en eau et d’assainissement, installations de distribution d’eau. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination, ainsi que d’autres caractéristiques techniques, des produits et services.
− Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018670399 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 11 Appareils de distribution d’eau et installations sanitaires; Accessoires de régulation et de sécurité pour les installations d’eau et de gaz; Installations sanitaires, équipement d’alimentation en eau et d’assainissement.
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Classe 35 Services de vente en gros concernant accessoires de régulation et de sécurité pour les installations d’eau et de gaz; Services de vente en gros concernant installations sanitaires, équipement d’alimentation en eau et d’assainissement; Services de vente au détail par catalogue concernant accessoires de régulation et de sécurité pour les installations d’eau et de gaz; Services de vente au détail par catalogue concernant installations sanitaires, équipement d’alimentation en eau et d’assainissement; Services de vente au détail en ligne concernant accessoires de régulation et de sécurité pour les installations d’eau et de gaz; Services de vente au détail en ligne concernant installations sanitaires, équipement d’alimentation en eau et d’assainissement.
La demande peut procéder pour les produits et services restants :
Classe 11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation; Éclairage et réflecteurs d’éclairage.
Classe 35 Services de vente en gros concernant éclairage et réflecteurs d’éclairage; Services de vente au détail par catalogue concernant éclairage et réflecteurs d’éclairage; Services de vente au détail en ligne concernant éclairage et réflecteurs d’éclairage.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Roberto D’ERME Examinateur
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