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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2026, n° 003139602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139602 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 139 602
REWE Deutscher Supermarkt AG & Co. KGaA, Domstr. 20, 50668 Cologne, Allemagne (opposante), représentée par Teworte-Vey Simon Schumacher & Partner mbB, Im Klapperhof 3-5, 50670 Cologne, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
The Good Brand Company Limited, Level 1 25 Broadway Newmarket, 1023 Auckland, Nouvelle-Zélande (titulaire), représentée par CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Posniak i Bejm Sp.K., Varso Tower Chmielna 69, 00-801 Varsovie, Pologne (mandataire professionnel). Le 23/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 139 602 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. L’enregistrement international n° 1 552 007 se voit entièrement refuser la protection dans l’Union européenne.
3. Le titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/01/2021, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 552 007 «ME TODAY» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 420 784, «today» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 420 784 de l’opposante. PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le titulaire le demande, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
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La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la « date de dépôt » ou, le cas échéant, la « date de priorité » de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, c’est-à-dire aux fins de l’établissement de la période de cinq ans d’obligation d’usage pour la marque antérieure, est considérée comme étant la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle a été enregistrée depuis au moins cinq ans.
Le titulaire a demandé que l’opposant soumette la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté est le 05/08/2020. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 05/08/2015 au 04/08/2020 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 3 : Rasoirs jetables, colorants capillaires, teintures pour les cheveux, préparations de protection solaire (cosmétiques), préparations de bronzage (cosmétiques), crèmes solaires (cosmétiques), préparations de crème solaire pour les lèvres (non à usage médical), préparations cosmétiques pour les lèvres, préparations cosmétiques pour la protection des lèvres, baumes à lèvres, préparations de blanchiment et autres substances pour la lessive, préparations de nettoyage ; Préparations de trempage pour le linge, additifs pour préparations de lavage, adoucissants pour le linge ; Préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser ; Préparations de rinçage, y compris sous forme concentrée ; Préparations de rinçage pour lave-vaisselle, y compris sous forme de tablettes ; Détachants ; Savons, parfumerie, huiles essentielles, eaux de toilette, produits cosmétiques, y compris pour bébés et jeunes enfants ; Préparations pour le nettoyage, préparations pour le bain et préparations pour la douche ; Déodorants et anti-transpirants à usage personnel ; Bâtons, crèmes, mousses et gels à raser ; Après-rasage, lotions et gels après-rasage ; Lingettes cosmétiques imprégnées à usage personnel ; Lingettes humides à usage sanitaire ; Papier émeri, toile émeri ; Lotions capillaires ; Dentifrices ; Coton hydrophile, tampons de coton et bâtonnets de coton à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le soin des ongles naturels et pour les manucures, préparations pour enlever les cuticules, poudres ; Cosmétiques décoratifs ; Maquillage, eye-liner, rouges à lèvres ; Ombres à paupières ; Mascara ; Maquillage ; Correcteurs/sticks anti-imperfections ; Eyeliners ; Crayons à lèvres ; Vernis à ongles ; Blush ; Préparations cosmétiques et de beauté ; Parfumerie ; Huiles éthérées ; Savons ; Mascara, gloss à lèvres, crayons pour les yeux ; Préparations pour le nettoyage, le soin et l’embellissement des cheveux, de la peau et
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dents, bains de bouche ; Préparations pour la douche et le bain ; Déodorants et anti-transpirants à usage personnel ; Bâtons, crèmes, mousses et gels à raser ; Après-rasage, lotions et gels après-rasage ; Lingettes imprégnées à usage personnel ; Lingettes humides à usage sanitaire ; Vaporisateurs désodorisants parfumés ; Papier émeri, toile émeri ; Lotions capillaires ; Dentifrices.
Classe 5 : Serviettes hygiéniques, tampons, protège-slips ; Couches pour adultes, tous les produits précités, y compris avec ou sans l’utilisation de cellulose, de tissus non tissés ou de tissus à poils ; Préparations pharmaceutiques et sanitaires à usage médical ; Pansements, matières pour pansements ; Désinfectants ; Aliments et préparations alimentaires diététiques, auxiliaires diététiques pour les soins de santé, en particulier vitamines, minéraux et compléments alimentaires nutritifs ; Aliments pour bébés ; Gommes à mâcher à usage médical ; Préparations pour désodorisants d’air ; Matériaux pour obturer les dents, cire dentaire ; Préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; Fongicides, herbicides ; Vaporisateurs d’ambiance étant des vaporisateurs parfumés ; Préparations pour les soins de santé ; Pansements, matières pour pansements ; Ouate de coton, tampons de coton, bâtonnets de coton ; Compléments diététiques pour les soins de santé, en particulier vitamines, minéraux et compléments alimentaires de renforcement ; Aliments pour bébés ; Préparations sanitaires à usage médical ; Préparations diététiques à usage médical. Classe 8 : Limes à ongles.
Classe 16 : Produits en papier à usage domestique et hygiénique (compris dans la classe 16), en particulier papier hygiénique, essuie-tout, mouchoirs, serviettes de table, mouchoirs cosmétiques et couches pour bébés, y compris tous les produits précités fabriqués à partir ou utilisant de la cellulose, du molleton et des tissus à poils ; Sacs en papier ou en plastique, pour l’emballage, pour la conservation des denrées alimentaires ; Sacs de congélation ; Sacs poubelles ; Films plastiques à usage domestique.
Classe 21 : Brosses à dents (électriques ou non électriques).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, la preuve d’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 08/07/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 13/09/2024 pour présenter la preuve de l’usage des marques antérieures. Le délai a ensuite été prorogé jusqu’au 13/11/2024 à la demande de l’opposant. L’opposant a dépassé le délai mais a déposé, le 14/11/2024, une demande de continuation de la procédure conformément à l’article 105 du RMCUE. Cette demande a été accordée par l’Office. Le 08/01/2025, dans le délai imparti, l’opposant a présenté la preuve d’usage.
L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
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Annexe 1: Cette pièce jointe contient un article d’encyclopédie en ligne de Wikipédia, en allemand et en anglais, décrivant la structure d’entreprise et l’historique du groupe REWE de 1927 jusqu’au moins le 14/10/2024, comme l’indiquent les dates de dernière modification sur les pages. Il fait référence au territoire de l’Allemagne et de plusieurs autres pays, dont l’Autriche, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie, la Lituanie, l’Italie, la Roumanie et la Hongrie. L’article fournit des chiffres sur le chiffre d’affaires et sur le nombre de magasins (par exemple, environ 3 700 magasins REWE et 2 150 magasins PENNY en Allemagne, environ 1 069 magasins BILLA en Autriche, et d’autres magasins BILLA et BIPA en Europe centrale et orientale), ce qui illustre la taille et la répartition géographique du réseau de vente au détail du groupe. La marque antérieure n’est pas mentionnée dans cette pièce jointe et aucune de ses variantes n’apparaît ; seuls le nom de l’entreprise 'REWE Group’ et les marques de lignes de distribution 'REWE', 'PENNY', 'BILLA’ et 'BIPA’ sont mentionnés. [
Annexe 2: Cette pièce jointe contient des captures d’écran des sites web du groupe de l’opposante, à savoir le site institutionnel du groupe REWE et des sous-pages dédiées aux lignes de vente 'PENNY', 'BILLA’ et 'BIPA', rédigées en allemand et en anglais. Les pages contiennent des articles d’actualité datés, par exemple, du 27/09/2024 et du 17/10/2024, ainsi qu’une mention de copyright '© 2024 REWE Group'. Le matériel fait référence au territoire de l’Allemagne et de plusieurs autres marchés européens, en particulier en indiquant qu’il existe environ 2 200 succursales PENNY en Allemagne et près de 1 300 sites BILLA en Autriche, et que BILLA et BIPA exploitent des magasins en Europe centrale et orientale, avec des détails sur le nombre de sites, d’employés et de membres de programmes de fidélité. Les documents font référence aux produits de détail alimentaire et de droguerie offerts sous les marques 'PENNY', 'BILLA’ et 'BIPA’ et aux activités d’entreprise du groupe REWE, mais ils ne contiennent pas de références explicites à la marque antérieure. Aucune variante de la marque antérieure n’apparaît dans cette pièce jointe ; seuls les noms 'REWE Group', 'PENNY', 'BILLA’ et 'BIPA’ sont affichés.
Annexe 3: Cette pièce jointe contient des listes de prix et des catalogues pour la marque de l’opposante 'today', rédigés en allemand avec une section introductive également disponible en anglais, et datés de décembre 2015 avec des références à des changements et des lancements de produits ayant lieu à partir du premier trimestre 2016 et du printemps 2016. Elle fait référence aux soins corporels
Honig', divers gels douche et crèmes de douche, produits pour le bain, mousses et gels de rasage, produits après-rasage, produits de soins capillaires incluant des shampoings (par exemple 'Shampoo Frucht & Vitamin’ et d’autres variantes), après-shampoings, traitements capillaires, cires capillaires et gels coiffants, produits de nettoyage et de soins du visage incluant des masques (par exemple 'Q10 Maske'), crèmes pour le visage et lingettes nettoyantes, baumes à lèvres, déodorants, lotions corporelles et laits corporels (incluant, par exemple, 'Bodylotion Urea'), produits de soins des mains et des pieds, produits de protection solaire et après-soleil, rasoirs jetables et systèmes de rasage, ouate de coton, disques de coton et bâtonnets de coton, mouchoirs cosmétiques et mouchoirs doux, brosses à dents (y compris les brosses à dents pour enfants) et autres produits d’hygiène bucco-dentaire. Pour chaque produit, les catalogues listent des numéros NAN internes et des numéros WAWI, qui peuvent être recoupés avec les aperçus des ventes et le chiffre d’affaires
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tableaux figurant à l’annexe 12 et aux annexes 14 à 21, établissant ainsi un lien entre les descriptions de produits et les images d’emballages et les données de vente ultérieures. La marque antérieure apparaît de manière extensive dans cette pièce jointe, par exemple en tant que marque verbale « TODAY » ou sous des formes figuratives :
, , , , ,
, sur les images des produits, ainsi que dans des variantes telles que « today men » pour les produits pour hommes.
Annexe 4 : Cette pièce jointe contient des captures d’écran du site web « today-care.com ». Les captures d’écran sont rédigées en allemand et en anglais. Les pages font référence à diverses catégories de produits telles que les soins dentaires, les soins de la peau et du corps, les soins capillaires et le coiffage, la protection solaire et l’hygiène féminine, illustrées par des images de produits et de courtes descriptions. La marque antérieure est mentionnée sur les pages sous les formes « today » et « today care », qui apparaissent dans l’en-tête et comme logos à côté des produits.
Annexe 5 : Cette pièce jointe contient des captures d’écran du site web « penny.de » provenant de la machine Wayback, datées de 2016, 2017 et 2018, et consacrées à la marque « today ». Les captures d’écran sont rédigées en allemand et montrent que le domaine de premier niveau est « .de », ce qui indique que le contenu est destiné à l’Allemagne. Le matériel présente la gamme « today » comme une marque propre de PENNY et fait référence à divers produits cosmétiques et de soins personnels tels que les gels douche, les savons, les déodorants, les rasoirs, les produits coiffants, les produits de soins du visage, les produits solaires et les articles en coton, illustrés par des images de produits et accompagnés de brèves descriptions de produits. La marque antérieure est mentionnée dans les titres des pages et dans les présentations de produits sous la forme « today », principalement en minuscules en combinaison avec des noms de produits, et apparaît sous une forme stylisée comme logo de marque de distributeur.
Annexe 6 : Cette pièce jointe semble être un aperçu de la diffusion des prospectus publicitaires de l’opposante, rédigé en allemand, et indique des chiffres de distribution significatifs en 2019 et 2020.
Annexe 6a : Cette pièce jointe contient une déclaration sous serment signée le 07/01/2025 par le conseiller juridique principal de REWE-ZENTRALFINANZ eG, rédigée en anglais. Le document couvre la période 2019 et 2020 et fait référence en particulier à la distribution de prospectus publicitaires REWE contenant des produits « today » au cours des semaines civiles 14, 19, 26 et 34 de 2019 et de la semaine civile 10 de 2020 en Allemagne. La déclaration sous serment indique que les chiffres de diffusion figurant à l’annexe 6 ont été compilés à partir des données internes de six sièges régionaux de REWE et confirme le nombre de prospectus distribués au cours de chacune de ces semaines.
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Il se réfère au signe en indiquant que ces prospectus annonçaient des produits de droguerie « today », et il aborde les produits concernés en précisant que les chiffres se rapportent aux prospectus dans lesquels la gamme de la marque « today » est promue. La marque antérieure est mentionnée sous sa forme verbale « today » dans la partie descriptive de la déclaration sous serment.
Annexe 7: Cette pièce jointe contient un prospectus publicitaire rédigé en allemand, relatif à la semaine calendaire 14 de 2019 avec une période de promotion autour du 18/03/2019, et relevant donc de la période pertinente. Il présente divers produits solaires « today », y compris par exemple « today Transparentspray LSF 30 », « today SOS Apres Lotion », « today Sonnenmilch LSF 30 », « today Sonnenmilch LSF 20 » et « today Sonnenspray Kids LSF 50 », ainsi que « today Duschgel », accompagnés d’images de l’emballage, de prix en EUR et d’indications de tailles de produits. Le prospectus fait référence au territoire de l’Allemagne par la marque REWE et la langue allemande, et les produits promus correspondent aux produits cosmétiques et de soins corporels de la classe 3. La référence à la semaine calendaire « KW 14/2019 » permet de recouper ce prospectus avec les chiffres de diffusion des prospectus pour la semaine calendaire 14 de 2019 figurant à l’annexe 6, et les noms de produits et les tailles d’emballage peuvent être liés aux entrées correspondantes dans les catalogues et les données de chiffre d’affaires de l’annexe 3 et des annexes 12 et 14 à 21 via leurs noms de produits et codes internes. La marque antérieure apparaît sur le prospectus sous la forme du mot « today » sur l’emballage et dans les descriptions de produits, parfois combinée à des descripteurs supplémentaires tels que « Kids » ou « LSF 30 », ce qui constitue une variation figurative et descriptive de la marque verbale antérieure.
Annexe 8: Cette pièce jointe contient un prospectus publicitaire rédigé en allemand pour les supermarchés REWE en Allemagne concernant la semaine calendaire 19 de 2019, avec des dates autour du 17-18/04/2019, et se situe dans la période pertinente. Il fait référence à divers produits cosmétiques et d’hygiène « today », y compris « today Dusche » (gels douche), « today Seife » (savons), d’autres produits solaires tels que « today SOS Apres Lotion » et « today Sonnenspray Kids », des crèmes pour les mains, des « today Reinigungstücher » (lingettes nettoyantes), des « today Einwegrasierer Doppelklinge » (rasoirs jetables à double lame), de la « today Hair wax », et des « today Kosmetiktücher » (mouchoirs cosmétiques), avec des prix exprimés en EUR et des tailles d’emballage indiquées. Le prospectus est identifié comme se rapportant à la « KW 19/2019 » et peut être recoupé avec les chiffres de diffusion pour la semaine calendaire 19 de 2019 figurant à l’annexe 6, et les noms de produits correspondent à ceux figurant à l’annexe 3 et dans les tableaux de ventes et de chiffre d’affaires des annexes 12 et 14 à 21, liant ainsi la promotion et les ventes. La marque antérieure apparaît sur le prospectus sous la forme du mot « today » en combinaison avec les noms de produits et est représentée sur l’emballage ; cet usage, y compris des variations telles que « today Dusche » et « today Seife », constitue une variation de la marque verbale antérieure en combinaison avec des éléments descriptifs et sous forme figurative en tant que logo de marque de distributeur.
Annexe 9: Cette pièce jointe contient un prospectus publicitaire rédigé en allemand pour les supermarchés REWE en Allemagne pour la semaine calendaire 26 de 2019, avec une période de promotion autour du 07/06/2019, et donc dans la période pertinente. Il présente une gamme de produits de soins personnels « today »
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produits, notamment 'today Deospray’ (sprays déodorants), 'today Duschgel’ (gels douche), 'today Einwegrasierer Doppelklinge’ (rasoirs jetables), 'today Hair wax', 'today Reinigungstücher’ (lingettes nettoyantes), 'today Handcreme', 'today Augen Make-Up Entferner Pads', 'today Cremedusche’ (douches crème), 'today Kosmetiktücher’ (mouchoirs cosmétiques) et 'today Wattepads’ (cotons démaquillants), avec des prix en EUR et des indications de tailles telles que 200 ml ou 300 ml. Le prospectus porte l’indication 'KW 26/2019' et peut être recoupé avec les données de diffusion pour la semaine calendaire 26 de 2019 figurant à l’annexe 6, tandis que les noms et types de produits correspondent à ceux énumérés dans les catalogues figurant à l’annexe 3 et dans les tableaux de chiffre d’affaires par groupe de produits figurant aux annexes 12 et 14 à 21. La marque antérieure est utilisée dans l’ensemble du prospectus sous la forme du mot 'today’ en tant que partie des noms de produits et sur l’emballage, montrant ainsi la marque sous une présentation figurative et dans des combinaisons telles que 'today Deospray’ et 'today Einwegrasierer', qui sont des variations de la marque verbale antérieure adaptées à des produits spécifiques.
Annexe 10 : Cette pièce jointe contient un prospectus publicitaire rédigé en allemand pour les supermarchés REWE en Allemagne, relatif à la semaine calendaire 34 de 2019, avec des dates autour du 02/08/2019 et du 05/08/2019, et donc dans la période pertinente. Il se concentre largement sur les produits de soins pour hommes et présente, entre autres, 'today men Einwegrasierer’ (rasoirs jetables), 'today men Deospray', 'today men Ersatzklingen X3 Actiflex’ et 'today men Ersatzklingen X5 Genius’ (lames de rechange), 'today men Shampoo Active', 'today men Duschgel', 'today men Rasierschaum sensitiv’ (mousse à raser sensible), 'today Power Gel’ (gel coiffant) et 'today Lippenpflege’ (soin des lèvres), y compris des images des emballages et des prix en EUR. Le prospectus fait référence à 'KW 34/2019', ce qui peut être vérifié par rapport aux chiffres de diffusion du prospectus pour cette semaine figurant à l’annexe 6, et les noms de produits correspondent aux produits pour hommes contenus dans les catalogues et les tableaux de chiffre d’affaires de l’annexe 3 et des annexes 12 et 15, établissant ainsi un lien entre la publicité et les ventes. La marque antérieure est utilisée sur le prospectus sous les formes 'today’ et 'today men', 'today men’ apparaissant comme une sous-marque pour les produits pour hommes et le mot 'today’ apparaissant dans un logo stylisé sur l’emballage ; ces formes représentent des variations de la marque antérieure, y compris une combinaison avec le mot supplémentaire 'men’ et une présentation figurative.
Annexe 11 : Cette pièce jointe contient un prospectus publicitaire rédigé en allemand pour les supermarchés REWE en Allemagne, couvrant la semaine calendaire 10 de 2020 avec des dates autour du 18 au 20/02/2020, et donc dans la période pertinente. Il présente divers produits cosmétiques et d’hygiène 'today’ et 'today men’ dans le segment des drogueries, y compris, selon les parties lisibles des preuves, 'today Kosmetiktücher’ (mouchoirs cosmétiques), 'today Wattepads’ (cotons démaquillants), des déodorants, des gels douche, des produits de protection solaire, des produits coiffants, des rasoirs et des articles de soin des lèvres, accompagnés d’images de produits, de prix en EUR et de tailles d’emballage. Le prospectus est marqué 'KW 10/2020' et peut être recoupé avec les chiffres de diffusion du prospectus pour la semaine calendaire 10 de 2020 figurant à l’annexe 6 ; les types de produits présentés correspondent aux articles énumérés dans les catalogues
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(Annexe 3) et dans les tableaux de chiffre d’affaires pour les shampooings, les produits coiffants, les produits de soins corporels et les produits d’hygiène bucco-dentaire aux annexes 12 et 14 à 21. La marque antérieure apparaît sur le dépliant sous les formes « today » et « today men », utilisées comme partie des noms de produits et sur l’emballage; celles-ci constituent des variations de la marque verbale antérieure, y compris la sous-marque « today men » et la représentation figurative sur les étiquettes.
Annexe 12 : Cette annexe contient des chiffres de chiffre d’affaires et de ventes rédigés en allemand, avec des traductions partielles en anglais, sous la forme d’un aperçu consolidé des ventes pour les produits de marque « today » entre 2015 et 2020. Les tableaux énumèrent de nombreux produits identifiés par des codes internes et des noms contenant les éléments « TODAY », « TODAYDENT » et « TODAY MEN », et indiquent des quantités annuelles vendues et des chiffres d’affaires significatifs en EUR pour chacune des années 2015 à 2020. Les produits couverts comprennent une large gamme de cosmétiques et de produits de soins personnels correspondant à ceux figurant dans les catalogues et les dépliants, y compris, entre autres, des shampooings, des après-shampooings et des produits coiffants, des déodorants, des gels douche et autres produits de nettoyage corporel, des produits de protection solaire et après-soleil, des lotions et crèmes pour le corps, des produits de soins des mains et des pieds, des produits de soins et de nettoyage du visage, des produits en coton et lingettes cosmétiques, et des produits d’hygiène bucco-dentaire tels que des dentifrices, des bains de bouche et des bâtonnets de fil dentaire. Le document est expressément mentionné dans la déclaration sous serment de l’annexe 13, qui explique que les chiffres proviennent des systèmes internes de gestion de la vente au détail et de comptabilité du réseau REWE en Allemagne. La marque antérieure est mentionnée dans tous ces tableaux sous la forme des éléments « TODAY », « TODAYDENT » et « TODAY MEN » dans les descriptions d’articles, qui sont des variations de la marque verbale antérieure présentée en majuscules et sous des formes composées pour désigner des gammes de produits spécifiques; ces références peuvent être recoupées avec les descriptions de produits et les codes de l’annexe 3.
Annexe 13 : Cette annexe contient une déclaration sous serment signée le 13/12/2024 par le responsable du reporting et de la BI chez REWE Group Buying GmbH, rédigée en anglais avec des tableaux joints en allemand. Le document couvre la période de 2015 à 2020 et fait référence à la compilation des chiffres de chiffre d’affaires et de ventes pour les produits de marque « today » vendus dans le réseau REWE en Allemagne, expliquant que les chiffres ont été extraits du système interne de gestion de la vente au détail et de comptabilité le 21/10/2024. La déclaration sous serment indique que les données concernent divers groupes de produits, y compris les shampooings, les produits coiffants, les après-shampooings et les huiles capillaires, les dentifrices, les bains de bouche, les bâtonnets de fil dentaire, les produits de soins des ongles, et les crèmes pour la peau et les lotions pour le corps, tous vendus sous l’étiquette « today ». Elle contient des références au signe sous les formes « today », « TODAY », « TODAYDENT » et « TODAY MEN », décrivant ainsi des variations de la marque antérieure telles qu’utilisées pour différentes gammes de produits, et mentionne que les chiffres sont limités aux ventes en Allemagne. L’annexe indique des chiffres de ventes significatifs détaillés et des montants de chiffre d’affaires par groupe de produits et par an en EUR, tels que présentés aux annexes 14 à 21.
Annexe 14 : Cette annexe contient des chiffres de chiffre d’affaires et de ventes rédigés en allemand pour les shampooings vendus sous la marque « TODAY » en Allemagne entre 2015 et 2020. Le tableau fournit, pour ce groupe de produits,
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quantités annuelles d’unités vendues et le chiffre d’affaires correspondant en EUR pour chaque année de la période, identifiés par des codes internes (tels que NAN et numéros d’article) qui peuvent être recoupés avec les entrées de shampooing dans les catalogues de l’annexe 3 et dans l’aperçu consolidé de l’annexe 12. Le document n’est pas signé et semble être un extrait interne, mais il est explicitement décrit dans la déclaration sous serment de l’annexe 13 comme faisant partie de l’ensemble de données dérivé du système interne de gestion de détail et de comptabilité pour le réseau REWE en Allemagne. La marque antérieure est désignée dans les en-têtes et les descriptions d’articles comme « TODAY », en majuscules, indiquant que les shampooings font partie de la marque de distributeur « TODAY » ; ceci constitue une variation de la marque verbale antérieure par sa représentation en majuscules et son utilisation dans les désignations internes de produits.
Annexe 15 : Cette annexe contient des chiffres de chiffre d’affaires et de ventes, rédigés en allemand, avec des traductions partielles en anglais, pour les produits coiffants vendus sous la marque « TODAY » entre 2015 et 2020, y compris les laques, les mousses coiffantes, les gels et les cires. Le tableau énumère les quantités annuelles d’unités vendues et le chiffre d’affaires en EUR par an et par article, identifiés par des codes internes qui peuvent être mis en correspondance avec les produits coiffants correspondants figurant dans les catalogues de l’annexe 3 et l’aperçu de l’annexe 12. Le document est décrit dans l’annexe 13 comme un extrait de données interne des systèmes REWE. La marque antérieure apparaît dans les en-têtes et les descriptions de produits comme « TODAY », à nouveau en majuscules, et représente ainsi une variation de la marque verbale antérieure utilisée dans le cadre des désignations internes pour la gamme de coiffure.
Annexe 16 : Cette annexe contient des chiffres de chiffre d’affaires et de ventes, rédigés en allemand, avec des traductions partielles en anglais, pour les après-shampooings et les huiles capillaires vendus sous la marque « TODAY » au cours des années 2015 à 2020. Le tableau fournit les quantités annuelles d’unités et le chiffre d’affaires en EUR pour les différents articles d’après-shampooing et d’huile, chacun identifié par des codes qui correspondent aux entrées de soins capillaires dans l’annexe 3 et l’aperçu général dans l’annexe 12. Le document est présenté dans l’annexe 13 comme l’un des tableaux internes dérivés des systèmes de gestion de détail et de comptabilité de REWE. La marque antérieure apparaît comme « TODAY » dans les en-têtes et les descripteurs d’articles, ce qui constitue une variation de la marque verbale antérieure par sa représentation en majuscules dans les noms de produits internes.
Annexe 17 : Cette annexe contient des chiffres de chiffre d’affaires et de ventes, rédigés en allemand, avec des traductions partielles en anglais, pour les dentifrices vendus sous
les signes « TODAY » et « TODAYDENT » de 2015 à 2020. Le tableau énumère les quantités annuelles d’unités vendues et le chiffre d’affaires en EUR pour les dentifrices pour adultes et pour enfants, identifiés par des codes d’articles internes correspondant aux produits dentifrices figurant à l’annexe 3 et dans
les données consolidées de l’annexe 12. Le document est décrit dans
la déclaration sous serment de l’annexe 13 comme faisant partie des extraits de données internes des
systèmes REWE. La marque antérieure apparaît dans les descriptions d’articles à la fois sous sa forme simple « TODAY » et sous sa forme étendue « TODAYDENT ».
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Annexe 18: Cette annexe contient les chiffres d’affaires et de ventes rédigés en allemand, avec des traductions partielles en anglais, pour les eaux buccales et les bains de bouche vendus sous les signes «TODAY» et «TODAYDENT» au cours des années 2015 à 2020. Le tableau fournit les quantités annuelles et le chiffre d’affaires en EUR pour les produits de bain de bouche identifiés par des codes d’articles internes qui correspondent aux produits de soins bucco-dentaires décrits dans les catalogues de l’annexe 3 et résumés dans l’annexe 12. Le document n’est pas signé et est caractérisé à l’annexe 13 comme un autre extrait interne du système de gestion et de comptabilité de détail de REWE. La marque antérieure apparaît dans les noms d’articles comme «TODAY» et «TODAYDENT».
Annexe 19: Cette annexe contient les chiffres d’affaires et de ventes rédigés en allemand, avec des traductions partielles en anglais, pour les bâtonnets de fil dentaire et les produits interdentaires vendus sous les signes «TODAY» et «TODAYDENT» entre 2015 et 2020. Il présente les quantités unitaires annuelles et le chiffre d’affaires en EUR pour divers articles de fil dentaire et interdentaires identifiés par des codes internes, qui peuvent être liés aux produits de soins dentaires correspondants de l’annexe 3 et à l’aperçu agrégé des ventes de l’annexe 12. Selon l’annexe 13, il fait partie de l’ensemble de données internes extrait des systèmes REWE. La marque antérieure apparaît dans les descriptions de produits comme «TODAY» et «TODAYDENT».
Annexe 20: Cette annexe contient les chiffres d’affaires et de ventes rédigés en allemand, avec des traductions partielles en anglais, pour les produits de soins des ongles et des mains vendus sous la marque «TODAY» pour les années 2015 à 2020, y compris les crèmes pour les mains, les vernis à ongles et les dissolvants pour vernis à ongles. Le tableau fournit les volumes annuels vendus et le chiffre d’affaires en EUR pour chaque article, identifiés par des codes internes qui correspondent aux produits de soins des mains et des ongles présentés dans les catalogues de l’annexe 3 et à l’aperçu consolidé de l’annexe 12. Le document n’est pas signé et est présenté à l’annexe 13 comme un extrait interne du système de gestion et de comptabilité de détail de REWE. La marque antérieure est désignée comme «TODAY».
Annexe 21: Cette annexe contient les chiffres d’affaires et de ventes rédigés en allemand, avec des traductions partielles en anglais, pour les crèmes pour la peau et les lotions pour le corps vendues sous la marque «TODAY» entre 2015 et 2020. Le tableau énumère les quantités annuelles et le chiffre d’affaires en EUR pour différents articles de soins de la peau et de lotions pour le corps identifiés par des codes de produits internes, qui correspondent aux produits de soins corporels illustrés à l’annexe 3 et inclus dans les données consolidées de l’annexe 12. Le document est décrit à l’annexe 13 comme faisant partie des données internes extraites des systèmes REWE. La marque antérieure apparaît dans les en-têtes et les descriptions de produits comme «TODAY».
Annexe 22: Cette annexe est un aperçu des ventes montrant le chiffre d’affaires et les quantités annuels de 2015 à 2020 pour les produits de soins du visage et des yeux «TODAY» et «TODAY MEN» en Allemagne. La marque apparaît sous forme verbale comme «TODAY» et dans la variante «TODAY MEN», toujours comme l’élément verbal principal dans les noms de produits (par exemple, «TODAY 50ML TG·TAGESCREME Q10» (crème de jour pour le visage), «TODAY 50ML TG·NACHTCREME Q10» (crème de nuit pour le visage), «TODAY 50ML
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TG·TAGESCREME VITAL’ (crème de jour vitalisante pour le visage), 'TODAY 50ML TG·NACHTCREME VITAL’ (crème de nuit vitalisante pour le visage), 'TODAY 15ML TB·Q10 AUGENKONTURENCREME’ (crème contour des yeux Q10) et 'TODAY MEN 50ML SE·INTENSIVCREME Q10' (crème pour le visage pour hommes). Le document détaille les quantités annuelles et le chiffre d’affaires par ligne de produits, et les codes de produits dans ce tableau (par exemple, 01910751, 01910755) correspondent à ceux utilisés dans les bons de livraison compilés à l’annexe 36, reliant les chiffres de ventes internes à des livraisons concrètes de crèmes pour le visage 'TODAY’ en Allemagne.
Annexe 23: Cette annexe consiste en un tableau de chiffre d’affaires interne pour les produits nettoyants pour le visage 'TODAY’ pour les années 2015-2020, avec des colonnes pour le chiffre d’affaires et la quantité. La marque est utilisée comme le mot 'TODAY’ au début de chaque description de produit, par exemple 'TODAY 200ML FL·2 PHASEN AUGEN M-U-E’ (démaquillant biphasé pour les yeux),
'TODAY 250ML FL·REINIGUNGSMILCH’ (lait nettoyant pour le visage),
'TODAY 250ML FL·GESICHTSWASSER MILD’ (tonique doux pour le visage),
'TODAY 150ML TB·WASCHGEL’ (gel nettoyant pour le visage), 'TODAY 75ML TB·PEELING GEL’ (gel exfoliant pour le visage), 'TODAY 100ST TG·AUGENMAKEUP ENTF. PADS’ (disques démaquillants pour les yeux) et
'TODAY 250ML FL·REINIGUNGSWAS. MIZELLE’ (eau micellaire nettoyante) ; il s’agit de nettoyants ou de démaquillants pour le visage. Plusieurs des mêmes produits et codes (par exemple, 01314746 lait nettoyant, 01314827 démaquillant pour les yeux) réapparaissent dans la compilation des bons de livraison à l’annexe 36.
Annexe 24: Cette annexe est un aperçu du chiffre d’affaires pour les produits de soin des lèvres et de maquillage des lèvres 'TODAY’ pour 2015-2020. La marque est utilisée comme le mot 'TODAY’ en lettres capitales dans les noms de produits tels que 'TODAY 2ST
PK·LIPPENPFLEGE BASIC’ (paquet de deux baumes à lèvres basiques), 'TODAY 1ST
PK·LIPPENPFLEGE BASIC’ (baume à lèvres basique individuel), 'TODAY 2X4,8G P·LIPPENPFLEGE PERGLANZ’ (duo de baumes à lèvres nacrés), 'TODAY 1ST
PK·LIPPENPFLEGE PERGLANZ’ (baume à lèvres nacré), 'TODAY 2ST
PK·LIPPENPFLEGE CHERRY’ (duo de baumes à lèvres saveur cerise), 'TODAY 1ST PK·LIPPENPFLEGE LSF 50' (baume à lèvres SPF 50), 'TODAY 4,8G
PK·LIPPENPFLEGE MED’ (baume à lèvres médicamenteux) et 'TODAY 4,8G
PK·LIPPENPFLEGE MEN’ (baume à lèvres pour hommes), ainsi que des produits de maquillage 'TODAY 1ST PK·LIPPENSTIFTE’ (rouge à lèvres) et 'TODAY 1ST PK·LIPGLOSS’ (gloss à lèvres). Le tableau fournit le chiffre d’affaires annuel et les quantités.
Annexe 25: Cette annexe est un aperçu des ventes internes pour les masques faciaux 'TODAY’ pour la période 2015-2020, listant la marque verbale 'TODAY’ comme premier élément de chaque nom de produit. Les produits comprennent, par exemple, 'TODAY 15ML SC·PEEL OFF KOHLEMASKE’ (masque facial peel-off au charbon de 15 ml)
), 'TODAY 1ST PK·TUCHMASKE AQUA’ (masque facial en tissu à effet hydratant aqua), 'TODAY 2X7,5ML·Q10 MASKE’ (masque facial Q10
en sachets), 'TODAY 2X7,5ML·PEEL-OFF MASKE’ (masque facial peel-off
en sachets), 'TODAY 2X7,5ML·TONERDE MASKE’ (masque facial à l’argile), 'TODAY 2X7,5ML·TOTES MEER SALZ MASKE’ (masque facial au sel de la Mer Morte
), 'TODAY 1ST FL·TUCHMASKE AFTER SUN’ (masque en tissu après-soleil) et 'TODAY 2X7,5ML·FEUCHTIGKEITSMASKE’ (masque facial hydratant). Le tableau présente le chiffre d’affaires annuel et
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quantités. Le masque après-soleil est lié à la gamme de produits solaires « TODAY » figurant à l’annexe 33.
Annexe 26 : Cette annexe est un tableau interne allemand non daté de chiffres d’affaires récapitulant les ventes de lingettes cosmétiques « TODAY » de 2015 à 2020. La marque apparaît sous forme verbale « TODAY » dans des noms de produits tels que « TODAY 25ST PK·REINIGUNGSTUCH 3IN1 » (lingettes nettoyantes visage 3 en 1), « TODAY 25ST PK·REINIGUNGSTUCH SENSITI[V] » (lingettes nettoyantes visage sensibles), « TODAY 25ST PK·REINIGUNGSTUCH MIZELLE » (lingettes nettoyantes micellaires), « TODAY 25ST PK·REINIGUNGSTUCH NORMAL » (lingettes pour peaux normales), « TODAY 25ST PK·PFL REINIGUNGSTUCH » (lingettes à base de plantes), « TODAY 90ST PK·KOSMETIKTUECHER 3LG » (mouchoirs cosmétiques 3 épaisseurs), « TODAY 100ST PK·SOFTTUECHER 2LG » (mouchoirs doux 2 épaisseurs), « TODAY 200ST PK·KOSMETIKTUECHER 2LG » (mouchoirs cosmétiques 2 épaisseurs), « TODAY 50ST PK·EINMALWASCHLAPPEN SENS » (gants de toilette jetables, sensibles) et « TODAY 150ST DS·FEUCHTTUECHER SENS.BOX » (lingettes humides sensibles en boîte). Le tableau contient les chiffres d’affaires et les quantités annuels ; conjointement avec l’annexe 35, il démontre une large utilisation de la marque « TODAY » sur les lingettes nettoyantes et les produits d’hygiène à base de papier en Allemagne.
Annexe 27 : Cette annexe est un aperçu interne allemand non daté des ventes de savons et de savons liquides pour les mains « TODAY » de 2015 à 2020. La marque est utilisée sous forme verbale « TODAY » pour des produits tels que « TODAY 150G ST·CREMESEIFE » (savon en pain crème 150 g), « TODAY 500ML SE·FLUESSIGSEIFE AQUA » (savon liquide pour les mains, aqua), « TODAY 500ML SE·CREMESEIFE MILCH&HONIG » (savon crème pour les mains, lait et miel), « TODAY 500ML SE·CREMESEIFE MANDELMILCH » (savon crème pour les mains, lait d’amande), « TODAY 500ML FL·SEIFE HYGIEN. FRISCH » (savon liquide hygiène fraîcheur), « TODAY 500ML FL·ARZTSEIFE » (savon liquide médical/de médecin), « TODAY 500ML FL·WASCHLOTION MED » (lotion lavante médicamenteuse) et divers savons liquides pour les mains parfumés en flacons de 300 à 350 ml tels que « SEIFE HIBISKUS », « SEIFE SEA SALT & MELON », « SEIFE CACTUS & LEMON », « SEIFE COCONUT COLADA », « SEIFE MANGO » et « SEIFE STRANDGEFUEHL » (tous des savons liquides pour les mains). Les chiffres d’affaires et les quantités annuels sont indiqués, certaines variantes (par exemple, « ARZTSEIFE ») apparaissant également dans les bons de livraison de l’annexe 36.
Annexe 28 : Cette annexe est un aperçu interne des chiffres d’affaires pour les produits de douche et de bain « TODAY » et « TODAY MEN » de 2015 à 2020. La marque verbale apparaît sous les formes « TODAY » et « TODAY MEN » dans les noms de gels douche tels que « TODAY 500ML FL·DUSCHGEL MED » (gel douche médicamenteux), « TODAY 300ML FL·DUSCHGEL COOL BREEZE » (gel douche), « TODAY 300ML FL·DUSCHE MILCH&KOKOS » (douche crème lait et noix de coco), « TODAY 300ML FL·CREMEDUSCH MILCH&HONIG » (douche crème lait
et miel), « TODAY 300ML FL·DUSCHGEL ENERGY KICK » (gel douche énergisant), « TODAY MEN 300ML FL·DUSCHGEL FRESH » (gel douche pour hommes), « TODAY 300ML FL·DUSCHGEL 3IN1 HUNDRED » (gel douche 3 en 1) et diverses douches gel et crème parfumées telles que « FRUCHT ZAUBER », « LEMONGRAS », « DARK INTENSE », « SANFTE PFLEGE », « PINEAPPLE », « ROSE WATER », « SUMMER BERRIES », « HONIG BLUETE », « WINTERBEEREN », « WINTERZAUBER », « EISZAUBER », « FRUECHTEPUNSCH », « SEA SALT & MELON », « CACTUS LEMON »,
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«MANGO», «COCONUT COLADA», «WASSERMELONE», «KUSCHELMOMENT», «CARRIBEAN SUN», «LOTUS», «YUZU» et «LYCHEE» (tous des gels douche ou crèmes de douche). Une deuxième section énumère
HONIG» et «TODAY 1000ML F·SCHAUMB. VITAL» (crème de bain et bain moussant) et «TODAY 500ML FL·LUXUS BAD ORCHIDEE» (bain de luxe). Le tableau indique le chiffre d’affaires annuel et les quantités; des variantes de douche telles que «Cool Breeze», «Dark Intense» et «One Hundred» apparaissent également dans les bons de livraison de l’annexe 36 et dans des références en ligne ultérieures aux annexes 39 et 43.
Annexe 29: Cette annexe est un tableau interne allemand de chiffre d’affaires pour les sels de bain, répertoriant un seul produit, «TODAY 1500G PK·TOTES MEER BADESALZ» (sels de bain de la Mer Morte en paquet de 1500 g), avec les quantités et le chiffre d’affaires annuels pour 2015-2020. La marque apparaît sous la forme du mot «TODAY» en lettres capitales.
Annexe 30: Cette annexe est un tableau de chiffre d’affaires pour les déodorants en spray et les roll-ons (groupes 5841 et 5843) sous les marques «TODAY» et «TODAY MEN» pour les années 2015-2020. La marque apparaît uniquement sous forme de mot, «TODAY» ou «TODAY MEN», dans des noms tels que «TODAY 200ML DS·DEOSPRAY FOR MEN COOL» (déodorant spray pour hommes), «TODAY 200ML DS·DEOSPRAY FOR MEN ENERGY» (déodorant spray pour hommes), «TODAY 200ML DS·DEOSPRAY FRESH» (déodorant spray), «TODAY 200ML DS·DEOSPRAY SENSITIV» (déodorant spray sensible), «TODAY 200ML DS·DEOSPR. DARK INTENSE» (déodorant spray), «TODAY 200ML DS·BODYSPRAY HUNDRED» (spray corporel), «TODAY 200ML DS·DEOSPRAY INVISIBLE DRY» (déodorant spray anti-traces blanches), «TODAY 200ML DS·DEOSPRAY GLAMOUR» (déodorant spray), «TODAY 200ML DS·DEOSPRAY MEN WILD MUSK» (déodorant spray pour hommes), et des variantes compressées «TODAY 200ML DS·DEO COMPRESSED PURE/FRESH» (déodorants sprays compressés). Pour les roll-ons, le tableau énumère «TODAY 50ML FL·DEO ROLL-ON FRESH» (déodorant roll-on), «TODAY 50ML FL·DEO ROLL-ON ACTIVE» (déodorant roll-on), «TODAY 50ML FL·DEO ROLL ON SENSITIV» (déodorant roll-on sensible), «TODAY 50ML FL·DEO ROLL ON INV DRY» (roll-on anti-traces blanches) et «TODAY 50ML ST·DEO ROLLER PINK FLOWER» (déodorant roll-on parfumé). Le tableau présente le chiffre d’affaires annuel et les quantités. Les numéros d’article pour, entre autres, «TODAY Men Deospray Cool Breeze», «TODAY Men Deospray Energy Kick» et «TODAY Deo Roll-on Fresh» correspondent à ceux des bons de livraison compilés à l’annexe 36
Annexe 31: Cette annexe est un aperçu du chiffre d’affaires pour les produits de rasage et les préparations avant/après-rasage (groupes 5853 et 5854) et les produits dépilatoires (groupe 5856) sous les marques «TODAY» et «TODAY MEN», couvrant la période 2015-2020. La marque apparaît sous la forme «TODAY» et «TODAY MEN» dans des noms tels que «TODAY 300ML DS·RASIERSCHAUM SENSITIV» (mousse à raser sensible), «TODAY 200ML DS·RASIERGEL F. MEN CLASS» (gel de rasage pour hommes), «TODAY 150ML FL·RASIERGEL FOR WOMEN» (gel de rasage pour femmes), «TODAY 300ML DS·RASIERSCHAUM CLASSIC» (mousse à raser classique), «TODAY 100ML FL·AFTER SHAVE EXTRA» (lotion après-rasage), «TODAY 100ML FL·AFTER SHAVE ONEHUNDRED» (lotion après-rasage), «TODAY 100ML
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FL·AFTER SHAVE DARK INT.' (lotion après-rasage), 'TODAY 100ML FL·AFTER SHAVE BALM SENS’ (baume après-rasage) et des produits d’épilation tels que 'TODAY 20ST PK·KALTWACHSSTR. KOERPER’ (bandes de cire froide pour le corps), 'TODAY 20ST PK·KALTWACHSSTR. GESICHT’ (bandes de cire froide pour le visage) et 'TODAY 200ML TB·ENTHAARUNGSCREME’ (crème dépilatoire). Le tableau indique le chiffre d’affaires annuel et les quantités. Des produits tels que 'TODAY Men Rasierschaum Sensitiv', 'TODAY Men Rasiergel Classic’ et 'TODAY Men After Shave One hundred’ apparaissent également dans les bons de livraison de l’annexe 36, reliant les ventes à des livraisons concrètes en Allemagne.
Annexe 32: Cette annexe est un aperçu des ventes couvrant la période 2015-2020 pour les produits de soins des pieds 'TODAY'. La marque apparaît sous la forme 'TODAY’ dans des combinaisons telles que 'TODAY 200ML FL·FUSSBAD’ (bain de pieds), 'TODAY 100ML TB·FUSS UREA CREME’ (crème pour les pieds à l’urée), 'TODAY 100ML TB·FUSSBALSAM SOFT’ (baume adoucissant pour les pieds), 'TODAY 100ML TB·FUSS EISGEL’ (gel rafraîchissant pour les pieds), 'TODAY 100ML TB·FUSSBALSAM ZITRONE’ (baume pour les pieds au citron), 'TODAY 50ML TB·FUSS SCHRUNDENSALBE’ (pommade pour talons fendillés), 'TODAY 100ML TB·FUSSCREME HIRSCHTALG’ (crème pour les pieds au suif de cerf), 'TODAY 75ML TB·FUSSCREME INTENSIV’ (crème intensive pour les pieds), 'TODAY 200ML DS·FUSS DEO SPRAY COOL’ (spray déodorant pour les pieds) et 'TODAY 200ML DS·SCHUHDEO’ (spray déodorant pour chaussures). Le tableau indique le chiffre d’affaires annuel et les quantités pour chaque article; ces produits correspondent aux entrées 'Fussdeo fresh', 'Schuhdeo’ et 'Fussbad’ dans les bons de livraison regroupés à l’annexe 36.
Annexe 33: Cette annexe est un aperçu du chiffre d’affaires pour les produits de protection solaire et après-soleil 'TODAY’ entre 2015 et 2020. La marque apparaît sous la forme verbale 'TODAY’ au début de chaque nom de produit, par exemple 'TODAY 200ML FL·KIDS SONNENSPRAY 50' (spray solaire pour enfants SPF 50), 'TODAY 150ML TB·KIDS SONNENCREME 50+' (crème solaire pour enfants SPF 50+), 'TODAY 200ML FL·SONNENSPRAY SENSITIV 50' (spray solaire SPF 50 pour peaux sensibles), 'TODAY 500ML FL·SONNENMILCH 30' (lait solaire / lotion solaire SPF 30 en grand flacon), 'TODAY 300ML FL·SONNENMILCH LSF 20/30' (lait solaire SPF 20/30), 'TODAY 200ML FL·TRANSPARENTSPRAY LSF30' (spray solaire transparent SPF 30), 'TODAY 200ML DS·AEROSOLSPRAY TRANS. 30/50' (spray solaire transparent en aérosol), 'TODAY 200ML FL·SONNENOELSPRAY LSF20' (spray huile solaire SPF 20), 'TODAY 50ML TB·GESICHTSSONNENCREME 30' (crème solaire visage SPF 30), 'TODAY 50ML TB·SONNENCREME ANTIAGE 50' (crème solaire anti-âge SPF 50) et des préparations après-soleil telles que 'TODAY 300ML FL·SOS APRES LOTION’ (lotion après-soleil), 'TODAY 200ML FL·APRES LOTION SOS’ et 'TODAY 200ML DS·APRES PANTHENOL SCHAUM’ (mousse après-soleil). Les tableaux indiquent le chiffre d’affaires annuel et les quantités. Les laits solaires, sprays et produits pour enfants 'TODAY’ énumérés ici correspondent aux articles évalués dans les annexes 39-40, qui confirment leur présence sur le marché allemand.
Annexe 34: Cette annexe est un tableau de chiffre d’affaires pour le mascara (groupe 5914) couvrant la période 2016-2020. Il énumère les quantités et le chiffre d’affaires annuels pour un seul produit nommé 'TODAY 1ST PK·MASCARA’ (mascara pour cils). La marque apparaît uniquement sous la forme du mot 'TODAY’ dans le nom du produit.
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Annexe 35 : Cette annexe est un aperçu du chiffre d’affaires pour les produits 'TODAY’ (disques de coton, bâtonnets ouatés et ouate de coton) (groupe 6161) entre 2015 et 2020. La marque apparaît sous la forme verbale 'TODAY’ avec des dénominations incluant 'TODAY 140ST PK·WATTEPADS’ (paquet de 140 disques de coton),
'TODAY 120ST PK·WATTEPADS’ (paquet de 120 disques de coton), 'TODAY 300ST PK·BIO WATTESTAEBCHEN’ (300 bâtonnets ouatés biologiques),
'TODAY 300ST PK·WATTESTAEB.BOX DECO’ (bâtonnets ouatés en boîte décorative), 'TODAY 100G BT·BAUMWOLLWATTE’ (sachet d’ouate de coton), 'TODAY 40ST PK·WATTEPADS MAXI’ (paquet de disques de coton maxi), 'TODAY 200ST PK·WATTESTAEBCHEN’ (200 bâtonnets ouatés),
'TODAY 160ST PK·WATTESTAEBCHEN NFP’ (160 bâtonnets ouatés en emballage non alimentaire), 'TODAY 160ST PK·BIO WATTESTAEBCHEN NF’ (version biologique), 'TODAY 2X80ST·WATTEPADS DUO’ (2x80 disques de coton), 'TODAY 300ST PK·WATTESTAEBCHEN PS BOX’ (bâtonnets ouatés en boîte plastique), 'TODAY 70G BT·WATTEBAELLCHEN’ (boules de coton) et
'TODAY 50ST PK·WATTESTAEBCHEN REISE’ (bâtonnets ouatés de voyage). Le tableau fournit le chiffre d’affaires et les quantités ; combiné à l’annexe 26, il démontre l’usage de 'TODAY’ pour des produits cosmétiques à base de papier et de coton en Allemagne.
Annexe 36 : Cette annexe est une compilation de bons de livraison émis entre 2015 et 2020 par une entité ayant son siège en Allemagne à Rewe-Markt GmbH pour des entrepôts tels que TS Lager 151 Hungen et TS Lager 500 Neu-Isenburg. Les documents sont en allemand et listent les produits 'today’ et 'TODAY MEN’ par numéro d’article, taille et quantité, par exemple 'today men Deo Roll-on Fresh 50 ml’ (déodorant roll-on), 'TODAY Men Deospray Energy Kick 200 ml’ (déodorant spray), 'today Deo Roll-on Sensitiv 50 ml’ (déodorant roll-on), 'TODAY Men Deospray Wild Musk 200 ml’ (déodorant spray), 'Today Reinigungsmilch 250 ml’ (lait nettoyant visage), 'Today Gesichtswasser ohne Alkohol 250 ml’ (lotion tonique visage), 'Today Augenmakeup-Entf. 2-phasen 200 ml’ (démaquillant pour les yeux), 'today Peeling Gel 75 ml’ (gel exfoliant visage), 'today Waschgel 150 ml’ (gel nettoyant visage), 'today 150 ml Power Gel Extreme Look’ (gel coiffant), 'today 150 ml Styling Gel Perfect’ (gel coiffant), 'Today Fussdeo fresh 200 ml’ (spray déodorant pour les pieds), 'Today Fussbad 200 ml’ (bain de pieds), 'Today Fussbalsam Soft 100 ml’ (baume pour les pieds) et 'today Dusch-Öl 250 ml’ (huile de douche). La marque est donc utilisée sous les formes verbales 'today', 'Today', 'TODAY’ et 'TODAY MEN', combinées à des éléments descriptifs ; les bons de livraison indiquent le lieu de livraison (Allemagne) et les codes de produits correspondant à ceux des tableaux de chiffre d’affaires des annexes 22 à 35, établissant ainsi un lien entre les chiffres de ventes internes et les expéditions réelles de marchandises portant la marque 'TODAY’ en Allemagne.
Annexe 37 : Cette annexe est une compilation de factures datées entre 2017 et 2020, émises à des entités REWE en Allemagne, en EUR. Les descriptions des factures se réfèrent à des services de conception et d’emballage rendus pour des produits cosmétiques de marque 'TODAY’ (par exemple, développement ou adaptation d’emballages pour des gels douche, crèmes ou déodorants TODAY), indiquant que la marque verbale 'TODAY’ est utilisée comme nom de marque sur les emballages concernés par ces services de conception. Les documents indiquent les dates de la conception
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travail, les adresses allemandes des parties et le lien entre la marque « TODAY » et la présentation de produits cosmétiques tels que les dentifrices, les crèmes pour le visage, les déodorants en spray et les gels douche.
Annexe 38 : Cette annexe est une compilation de factures émises entre 2015 et 2020 à des entités du groupe REWE, en monnaie allemande en EUR. Les descriptions, lorsqu’elles sont visibles, indiquent des services de test ou d’évaluation pour des produits cosmétiques « today » (par exemple, des tests dermatologiques pour des crèmes faciales, des gels douche ou des déodorants « today »), utilisant le mot « today » comme marque de produit dans le texte.
Annexe 39 : Cette annexe est une compilation d’articles et de résultats de tests publiés par Stiftung Warentest, une organisation de consommateurs allemande, datés entre 2015 et 2020 et concernant les produits « today ». Les articles sont en allemand et en anglais et font référence aux crèmes de jour, dentifrices, démaquillants et produits de protection solaire « today » (en minuscules), comparant leur qualité et leur prix à ceux des concurrents. La marque apparaît ici sous la forme du mot « today » en texte brut combiné à des descripteurs de produits, tels que crème de jour « today » (crème faciale), lotion solaire « today » (lotion de protection solaire), dentifrice.
Annexe 40 : Cette annexe est un extrait d’un article de Stiftung Warentest daté d’avril 2019, en allemand et en anglais, comparant des produits cosmétiques, y compris des produits « today ». L’article énumère des articles de la marque « today », tels qu’une crème de jour « today » (crème faciale) ou une lotion solaire « today » (lotion de protection solaire), aux côtés d’autres marques, et donne des évaluations de tests et des prix. La marque est présentée en minuscules comme « today » dans le texte et les tableaux. Le document démontre qu’en avril 2019, les produits cosmétiques « today » étaient disponibles pour les consommateurs en Allemagne et faisaient l’objet de tests indépendants, ce qui est cohérent avec les données de vente des annexes 22 et 33.
Annexe 41 : Cette annexe est un extrait du site web Stylebook.de discutant de la marque « today ». L’article, en allemand et en anglais, décrit « today » (écrit en minuscules) comme la marque propre de REWE pour les produits cosmétiques et de soins personnels et note que la marque englobe environ 200 produits, y compris des crèmes faciales (soins du visage), des gels douche (lavage corporel), des déodorants (déodorants en spray et à bille) et d’autres articles de beauté. La marque est ainsi utilisée sous sa forme verbale simple « today » dans le texte éditorial pour désigner la gamme de cosmétiques « today » correspondant aux produits énumérés dans les tableaux de ventes (annexes 22 à 35) et fournis via les bons de livraison (annexe 36).
Annexe 42 : Cette annexe contient un extrait du journal allemand HNA, daté d’octobre 2024, rédigé en allemand et en anglais, faisant référence à « today » comme une marque de distributeur de supermarché. L’article utilise le mot « today » (en minuscules) pour désigner une gamme de produits cosmétiques et de soins personnels disponibles dans les magasins REWE et Penny en Allemagne, sans reproduire l’emballage. Il montre ainsi que la marque « today » est utilisée en texte brut comme nom de marque pour des cosmétiques tels que des crèmes, des gels douche et des déodorants, conformément aux catégories de produits attestées par les chiffres d’affaires internes et les bons de livraison.
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Annexe 43 : Cette annexe est une série de captures d’écran du site web allemand supermarktcheck.de, datant de 2024, montrant des publicités ou des listes de produits 'today'. Les pages, en allemand et en anglais, et dont les prix sont indiqués en euros, montrent des images de produits cosmétiques et d’hygiène de la marque 'today’ (par exemple, gel douche 'today’ (nettoyant corporel), déodorant spray 'today', crème faciale 'today', cotons 'today') ainsi que leurs noms, prix et informations sur leur disponibilité dans les supermarchés allemands. Sur les images des produits, la marque apparaît comme 'today’ ou 'TODAY’ sur l’emballage, combinée à des éléments descriptifs ; dans le texte du site web, la marque est écrite 'today'. Ces captures d’écran démontrent la publicité en ligne et la présentation des produits 'today’ en Allemagne, correspondant aux catégories figurant aux annexes 22 à 35.
Annexe 44 : Cette annexe est un extrait du site web du service de livraison wolt.com, datant d’octobre 2024, présentant une crème faciale 'today’ proposée à la livraison depuis un supermarché en Allemagne. La capture d’écran, en allemand et en anglais, montre une image du produit d’une crème faciale 'today’ avec la marque verbale 'today’ sur l’emballage, à côté de la description du produit et du prix. La marque est utilisée sous forme de mot en minuscules sur l’emballage et dans la description textuelle ; l’annonce montre que la crème faciale 'today’ est commercialisée et proposée à la vente aux consommateurs en Allemagne via une plateforme de commande en ligne, ce qui est cohérent avec les données de chiffre d’affaires des produits de soin du visage figurant à l’annexe 22 et les livraisons attestées à l’annexe 36.
Le 28/10/2025, en réponse aux allégations du titulaire, l’opposant a soumis des preuves supplémentaires, censées étayer davantage l’usage de ses marques antérieures, à savoir :
Annexes 45 à 47 : rapports annuels de 'Stiftung Warentest’ pour les années 2020, 2019 et 2017. Les documents sont rédigés en allemand, avec des traductions partielles en anglais. Ils contiennent des informations narratives sur les activités de l’organisation, les programmes de test, le marketing, la distribution, le lectorat, les informations financières, la durabilité et les questions juridiques. Le lieu de publication est Berlin, Allemagne, comme indiqué dans la section 'mentions légales’ du rapport. L’opposant explique que ces rapports fournissent des informations sur le nombre de visites et l’importance sur le marché de l’entité de test mentionnée à l’annexe 39.
L’annexe 48 se compose de quatre photographies non datées montrant des produits cosmétiques décrits dans la liste des annexes comme des rouges à lèvres 'today', des vernis à ongles 'today’ et du mascara 'today'. Les pages ne contiennent que des images de produits, sans dates, sans prix, sans détaillants et sans lieu d’utilisation. Aucun code produit supplémentaire, numéro de lot ou autre identifiant n’est visible. Aucune autre référence croisée à une autre annexe n’est visible.
L’opposant a également soumis l’annexe 49, mais cette annexe ne se réfère pas à la soumission de la preuve d’usage.
Même si, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’opposant doit soumettre la preuve d’usage dans un délai fixé par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires.
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Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RMCUE, lorsque l’opposant soumet, après l’expiration du délai fixé par l’Office, des indications ou des preuves qui complètent des indications ou des preuves pertinentes antérieures soumises dans le délai, l’Office peut prendre en considération les preuves soumises hors délai à la suite d’un exercice objectif et raisonnable du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation si les indications ou preuves tardives ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves pertinentes antérieures soumises dans le délai dans le but de prouver la même exigence légale énoncée à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, à savoir le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Lorsqu’il exerce son pouvoir d’appréciation, l’Office doit prendre en considération, notamment, le stade de la procédure et si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’il existe des raisons valables pour la soumission tardive des faits ou des preuves.
En l’espèce, la question de savoir si l’Office peut ou non exercer le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour prendre en considération les preuves supplémentaires peut rester ouverte, étant donné que lesdites preuves sont en effet sans pertinence pour les conclusions auxquelles la division d’opposition est parvenue sur la base des annexes 1 à 44, étant donné que les preuves tardives, examinées seules ou en combinaison avec l’une des annexes restantes déposées dans le délai, ne pourraient pas être utilisées pour établir l’usage de la marque antérieure en ce qui concerne d’autres produits que ceux pour lesquels l’usage a déjà été établi. Par conséquent, la division d’opposition, dans sa décision, se fondera uniquement sur les annexes soumises dans le délai et l’admissibilité des annexes 45 à 48 peut rester ouverte.
Observations préliminaires
Le titulaire fait valoir que l’opposant n’a pas soumis de traductions de certaines preuves d’usage. Toutefois, l’opposant n’est pas tenu de traduire les preuves d’usage, à moins que l’Office ne le lui demande expressément (article 10, paragraphe 6, du RMCUE). Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents pour la présente procédure, ainsi que de leur caractère explicite, la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction.
Le titulaire fait également valoir que toutes les pièces de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de moment, de lieu, d’étendue, de nature et d’usage des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
L’argument du titulaire est fondé sur une évaluation individuelle de chaque pièce de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Toutefois, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certaines pièces de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des pièces de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
En ce qui concerne les déclarations sous serment (annexes 6a et 13), l’article 10, paragraphe 4, du RMCUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du RMUE comme moyens de preuve d’usage admissibles. L’article 97, paragraphe 1, sous f), du RMUE énumère les moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites sous serment ou solennelles ou d’autres déclarations ayant un effet similaire selon la loi de l’État dans lequel elles ont été établies. En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve
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En ce qui concerne, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou leurs employés se voient généralement accorder moins de poids que les preuves indépendantes. Cela s’explique par le fait que la perception de la partie impliquée dans le litige peut être plus ou moins affectée par ses intérêts personnels en la matière.
Appréciation des preuves Lieu d’usage Les preuves, prises dans leur ensemble, démontrent clairement que la marque antérieure a été utilisée en Allemagne, qui fait partie du territoire pertinent. Cela est démontré par la présence constante de la langue allemande dans les catalogues, les bons de livraison, les factures, les prospectus de vente au détail, les rapports de vente, les sites web destinés aux consommateurs et les articles de presse. Les adresses postales allemandes associées aux entités et fournisseurs REWE confirment l’emplacement commercial, tandis que les prix indiqués en euros et la présence de produits TODAY dans les supermarchés REWE et PENNY étayent davantage le contexte territorial. En effet, l’usage territorial peut être déduit de l’ensemble des preuves lorsqu’elles sont évaluées de manière holistique, et une mention explicite du territoire dans chaque document n’est pas nécessaire. Par conséquent, le lieu d’usage est suffisamment établi. Période d’usage Les documents fournis couvrent l’intégralité de la période pertinente, du 05/08/2015 au 04/08/2020 inclus. Les preuves comprennent, entre autres, des bons de livraison de 2015 à 2020, des factures de 2017 à 2020, des tableaux de ventes et des articles de test de produits couvrant chaque année de 2015 à 2020, des captures d’écran de sites web de 2019 à 2020. Les documents compilés après la période peuvent néanmoins étayer l’usage au cours de celle-ci s’ils reflètent de manière fiable les ventes ou la distribution historiques sous-jacentes. Prises ensemble, les preuves démontrent un usage au cours de la période quinquennale pertinente. Ampleur de l’usage
En ce qui concerne l’ampleur de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de sorte qu’une portée territoriale d’usage limitée peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
L’opposant a soumis des preuves substantielles d’usage, y compris des chiffres d’affaires pour plusieurs catégories de produits (annexes 12 à 35), des bons de livraison (annexe 36) et des factures (annexes 37 à 38). Ces chiffres indiquent des ventes significatives en Allemagne. Des prospectus publicitaires (annexes 7 à 11) et des extraits de sites web (annexes 4 à 5, 43 à 44) montrent la marque utilisée en relation avec une large gamme de produits. Cependant, aucune preuve n’a été fournie pour certains produits énumérés dans l’enregistrement, tels que les aliments pour bébés, les préparations diététiques et certains articles cosmétiques.
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Compte tenu de l’ensemble des preuves, les éléments de preuve soumis par l’opposant atteignent le niveau minimal nécessaire pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution, l’expression «nature de l’usage» comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une de ses formes modifiées conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque soit utilisée pour identifier l’origine, ce qui permet au public pertinent de distinguer ses produits et services de ceux de différents fournisseurs.
Les preuves montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction, c’est-à-dire pour indiquer l’origine commerciale des produits concernés. Les marques ont été utilisées sur des emballages, dans des prospectus publicitaires, sur des sites web et dans des documents commerciaux, démontrant un usage sérieux pour les produits pertinents.
L’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMUE prévoit que, outre l’usage de la marque sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée, l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée constitue également un «usage de la marque». Cela s’applique indépendamment du fait que la marque telle qu’utilisée fasse également l’objet d’un enregistrement de marque distinct du titulaire. Cette évaluation doit être conforme aux critères adoptés par le Réseau de la propriété intellectuelle de l’Union européenne dans sa «Pratique commune CP8 – Usage d’une marque sous une forme différente de celle enregistrée».
La marque antérieure est enregistrée en tant que marque verbale «today». Dans les preuves soumises par l’opposant, la marque apparaît également sous différentes formes, par exemple en tant que marque figurative composée du mot «today» en minuscules gras précédé d’un «t.» stylisé en minuscules blanches à l’intérieur d’un cercle noir (annexes 3, 4, 7-11) ou combinée avec des descripteurs tels que «Men», «Sun», «dent» (par exemple, «t.todaymen», «t.todaysun», «t.todaydent»).
Le titulaire affirme que l’usage de la marque antérieure sous la forme figurative
a altéré le caractère distinctif de la marque antérieure. Cependant, il est considéré que la lettre supplémentaire «t» sera perçue comme un simple renforcement de la première lettre du signe. Par conséquent, un tel ajout n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure. De même, les autres variations telles que today men, TODAYDENT, today med et today care sont admissibles, car elles contiennent des ajouts non distinctifs indiquant la gamme et les caractéristiques des produits et, par conséquent, elles conservent toutes le caractère distinctif du mot «TODAY» et constituent un usage valable au titre de l’article 18, paragraphe 1, du RMUE.
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Toutefois, les preuves produites par l’opposant ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits couverts par la marque antérieure. Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle est, aux fins de l’examen de l’opposition, réputée n’être enregistrée que pour ces produits ou services. En l’espèce, les preuves ont démontré un usage sérieux de la marque pour, au plus, les produits suivants :
Classe 3 : Rasoirs jetables, colorants capillaires, teintures pour les cheveux, préparations de protection solaire (cosmétiques), préparations de bronzage (cosmétiques), crèmes solaires (cosmétiques), préparations de crème solaire pour application sur les lèvres (non à usage médical), préparations cosmétiques pour application sur les lèvres, préparations cosmétiques pour la protection des lèvres, baumes à lèvres, Savons ; cosmétiques, y compris pour bébés et jeunes enfants ; Préparations pour le nettoyage, préparations pour le bain et préparations pour la douche ; Déodorants et anti-transpirants à usage personnel ; Bâtons, crèmes, mousses et gels à raser ; Après-rasage, lotions et gels après-rasage ; Lingettes cosmétiques imprégnées à usage personnel ; Lingettes humides à usage sanitaire ; Lotions capillaires ; Dentifrices ; Ouate de coton, tampons de coton et bâtonnets de coton à usage cosmétique, Cosmétiques décoratifs ; Maquillage, Mascara ; Maquillage ; Préparations cosmétiques et de beauté ; Savons ; Mascara, Préparations pour le nettoyage, le soin et l’embellissement des cheveux, de la peau et des dents, bains de bouche ; Préparations pour la douche et le bain ; Déodorants et anti-transpirants à usage personnel ; Bâtons, crèmes, mousses et gels à raser ; Après-rasage, lotions et gels après-rasage ; Lingettes imprégnées à usage personnel ; Lingettes humides à usage sanitaire ; Lotions capillaires ; Dentifrices.
Classe 5 : Désinfectants.
Classe 16 : Mouchoirs cosmétiques, y compris tous les produits précités fabriqués à partir ou utilisant de la cellulose, des tissus non tissés et des tissus à poils.
Classe 21 : Brosses à dents (électriques ou non électriques).
Par conséquent, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits susmentionnés lors de son examen ultérieur de l’opposition. À titre de complément, il est considéré que les allégations du titulaire selon lesquelles l’usage n’a pas été prouvé pour les articles de maquillage doivent être écartées, l’opposant ayant en effet prouvé l’usage au moins pour les mascaras. Par conséquent, l’octroi de l’usage pour la catégorie des produits de maquillage ou de beauté relève de l’intérêt commercial légitime de l’opposant d’étendre et de diversifier son activité, en utilisant l’enregistrement antérieur. En tout état de cause, que l’usage soit effectivement accordé ou non pour cette catégorie de produits est sans pertinence, car cela n’a pas d’incidence matérielle sur la comparaison des produits, comme il ressortira de la section a) ci-dessous. Enfin, l’admissibilité des annexes 45 à 48 peut rester ouverte, car, examinées seules ou en combinaison avec l’une des annexes restantes déposées dans le délai imparti, ces preuves ne pourraient pas être utilisées pour établir l’usage de la marque antérieure.
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en ce qui concerne tous autres produits que ceux pour lesquels l’usage a déjà été établi.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils sont revêtus des marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, et pour lesquels l’usage de la marque antérieure a été prouvé, sont les suivants : Classe 3 : Rasoirs jetables, colorants capillaires, teintures pour les cheveux, préparations de protection solaire (cosmétiques), préparations de bronzage (cosmétiques), crèmes solaires (cosmétiques), préparations de crème solaire pour les lèvres (non à usage médical), préparations cosmétiques pour les lèvres, préparations cosmétiques pour la protection des lèvres, baume à lèvres, Savons ; produits cosmétiques, y compris pour bébés et jeunes enfants ; Préparations pour le nettoyage, préparations pour le bain et préparations pour la douche ; Déodorants et anti-transpirants à usage personnel ; Bâtons, crèmes, mousses et gels à raser ; Après-rasage, lotions et gels après-rasage ; Lingettes cosmétiques imprégnées à usage personnel ; Lingettes humides à usage sanitaire ; Lotions capillaires ; Dentifrices ; Ouate de coton, tampons de coton et bâtonnets de coton à usage cosmétique, Cosmétiques décoratifs ; Maquillage, Mascara ; Maquillage ; Préparations cosmétiques et de beauté ; Savons ; Mascara, Préparations pour le nettoyage, le soin et l’embellissement des cheveux, de la peau et des dents, bains de bouche ; Préparations pour la douche et le bain ; Déodorants et anti-transpirants à usage personnel ; Bâtons, crèmes, mousses et gels à raser ; Après-rasage, lotions et gels après-rasage ; Lingettes imprégnées à usage personnel ; Lingettes humides à usage sanitaire ; Lotions capillaires ; Dentifrices.
Classe 5 : Désinfectants.
Classe 16 : Tissus cosmétiques, y compris tous les produits précités faits de ou utilisant de la cellulose, des tissus polaires et des tissus à poils.
Classe 21 : Brosses à dents (électriques ou non électriques). Les produits contestés sont les suivants : Classe 3 : Préparations pour le soin de la peau ; produits cosmétiques ; savons ; crèmes et lotions à usage cosmétique ; parfumerie ; trousses de cosmétiques, colorants cosmétiques ; cheveux
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lotions, pommades, shampooings et produits de soins capillaires ; dentifrices ; préparations pour le rasage ; lotions après-rasage ; produits de toilette ; déodorants à usage personnel ; astringents à usage cosmétique ; eaux parfumées et aromatiques à usage personnel ; parfums et eaux de Cologne ; graisses et vaselines à usage cosmétique ; maquillage et préparations de maquillage de tous types ; sels de bain non à usage médical et préparations cosmétiques pour le bain ; dépilatoires ; masques de beauté et masques nettoyants pour le visage ; nettoyants et toniques cosmétiques pour la peau ; huiles essentielles à usage cosmétique.
Classe 5 : Compléments de santé et nutritionnels ; vitamines ; préparations vitaminiques ; préparations à base de plantes ; compléments minéraux comprenant des éléments nutritifs, y compris des vitamines, des minéraux, des éléments nutritifs et des préparations à base de plantes sous forme de capsules, de comprimés et de liquides à usage médicinal ; préparations médicamenteuses pour écrans solaires et écrans totaux, remèdes à base de plantes et onguents ; levure et préparations à base de levure à usage médicinal ; teintures et huiles à usage médicinal ; préparations d’oligo-éléments, vitamines, préparations vitaminiques, toniques et préparations pharmaceutiques à usage médicinal ; antiseptiques et désinfectants ; herbes et produits contenant des herbes et des extraits de plantes à usage médicinal ; liniments, crèmes et lotions à usage médicinal ; produits végétaux et extraits de plantes à usage médicinal ; sels à usage médicinal ; préparations pharmacologiques pour les soins de la peau ; additifs nutritionnels à usage médicinal ; pastilles à usage médicinal ; compléments alimentaires minéraux ; substances diététiques à usage médical ; huiles essentielles et toutes autres huiles à usage médicinal ; confiseries et bonbons médicamenteux à usage médicinal ; boissons et aliments à usage médicinal ; substances à usage médicinal ; matériaux pour pansements ; préparations sanitaires ; compléments de soutien cutané contenant une combinaison d’une ou plusieurs vitamines, herbes et minéraux.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les dentifrices sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les préparations de soins de la peau contestées ; les cosmétiques ; les savons ; les crèmes et lotions à usage cosmétique ; les trousses de cosmétiques, les teintures cosmétiques ; les lotions capillaires, les pommades, les shampooings et les produits de soins capillaires ; les préparations pour le rasage ; les lotions après-rasage ; les produits de toilette ; les déodorants à usage personnel ; les astringents à usage cosmétique ; les graisses et vaselines à usage cosmétique ; les sels de bain non à usage médical et les préparations cosmétiques pour le bain ; les dépilatoires ; les masques de beauté et masques nettoyants pour le visage ; les nettoyants et toniques cosmétiques pour la peau ; les huiles essentielles à usage cosmétique sont au moins similaires aux préparations de l’opposant pour
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préparations pour le nettoyage, préparations pour le bain et préparations pour la douche, car ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs.
Les produits de parfumerie contestés; eaux parfumées et aromatiques à usage personnel; parfums et eaux de Cologne; maquillage et préparations de maquillage de tous types sont au moins similaires aux déodorants et anti-transpirants à usage personnel de l’opposant, car ils coïncident au moins en ce qui concerne la finalité, les canaux de distribution, le public pertinent et le producteur.
Produits contestés de la classe 5
Les antiseptiques et désinfectants contestés sont identiques aux désinfectants de l’opposant, car ils figurent identiquement dans les deux listes, ou sont inclus dans la catégorie générale de l’opposant.
Les préparations sanitaires contestées incluent les désinfectants de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les compléments de santé et nutritionnels contestés; vitamines; préparations vitaminées; préparations à base de plantes; suppléments minéraux comprenant des éléments nutritifs, y compris des vitamines, des minéraux, des éléments nutritifs et des préparations à base de plantes sous forme de capsules, de comprimés et de liquides à usage médicinal; préparations médicamenteuses pour écrans solaires et écrans totaux, remèdes à base de plantes et onguents; teintures et huiles à usage médicinal; préparations d’oligo-éléments, vitamines, préparations vitaminées, toniques et préparations pharmaceutiques à usage médicinal; herbes et produits contenant des herbes et des extraits de plantes à usage médicinal; liniments, crèmes et lotions à usage médicinal; produits végétaux et extraits de plantes à usage médicinal; préparations pharmacologiques pour les soins de la peau; additifs nutritionnels à usage médicinal; pastilles à usage médicinal; compléments alimentaires minéraux; substances diététiques à usage médical; huiles essentielles et toutes autres huiles à usage médicinal; confiseries et bonbons médicamenteux à usage médicinal; boissons et aliments à usage médicinal; substances à usage médicinal; compléments de soutien cutané contenant une combinaison d’une ou plusieurs vitamines, herbes et minéraux; levure et préparations contenant de la levure à usage médicinal; sels à usage médicinal sont similaires à la crème solaire (cosmétiques) de l’opposant; préparations pour le nettoyage, le soin et l’embellissement des cheveux, de la peau de la classe 3. En effet, les produits contestés peuvent inclure des produits qui sont principalement destinés à avoir un effet cosmétique. Par conséquent, cette vaste catégorie de produits comprend des produits qui peuvent avoir la même finalité et cibler les mêmes consommateurs par les mêmes canaux de distribution, ainsi que provenir des mêmes producteurs que les produits de l’opposant.
Les matériaux de pansement contestés sont similaires aux désinfectants de l’opposant, car ils coïncident en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
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En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires visent le grand public et des clients ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, tels que les pharmaciens, les médecins et les esthéticiens.
Le degré d’attention peut varier d’un niveau moyen (par exemple, les savons) à un niveau élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26 ; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, car ces produits affectent leur état de santé. Il en va de même, mutatis mutandis, pour les compléments nutritionnels ou diététiques. Bien que ces produits puissent être disponibles sans ordonnance et se trouvent non seulement dans les pharmacies mais aussi dans des rayons spécialisés des supermarchés, ils sont tous généralement destinés à traiter des problèmes de santé. Par conséquent, ils sont généralement choisis avec soin, même par le grand public. c) Les signes
Today ME TODAY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Les deux signes sont des marques verbales et, par conséquent, ce sont les mots en tant que tels qui sont protégés et non leur forme écrite. En conséquence, il est indifférent que les signes soient représentés en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la façon habituelle d’écrire (« capitalisation irrégulière »), ce qui n’est pas le cas pour les signes
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en comparaison. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux désignés en minuscules.
Les éléments des signes sont significatifs, du moins, pour le public anglophone, ce qui les rend conceptuellement plus similaires. Par conséquent, la division d’opposition concentrera son appréciation sur cette partie du public.
L’élément verbal « today » sera compris comme se référant à « ce jour, par opposition à hier ou demain » (informations extraites du Collins Dictionary le 18/02/2026, disponibles à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/today). Ce mot n’est ni descriptif ni allusif d’une manière qui affecte matériellement son caractère distinctif. En conséquence, il est distinctif dans une mesure moyenne (04/11/2025, R 144/2025-4, TRADE TOMORROW TODAY / Tomorrow (fig.) et al. ; § 40).
L’élément verbal « ME » dans le signe contesté est un pronom personnel anglais se référant à soi-même, au locuteur ou à l’auteur (informations extraites du Collins Dictionary le 18/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/me). Bien que les pronoms personnels soient immédiatement compris par le public pertinent dans leur sens grammatical ordinaire, cela ne les prive pas automatiquement de leur caractère distinctif. Lorsque le terme ne décrit ni ne fait référence à aucune caractéristique, qualité ou finalité des produits ou services, et lorsque son contenu conceptuel est vague ou abstrait, il peut toujours fonctionner comme un indicateur d’origine commerciale. En l’espèce, le mot « Me » n’établit pas de lien direct ou concret avec les produits pertinents. Sa signification est trop générale et dépourvue de toute valeur descriptive. Par conséquent, il est distinctif (02/11/2022, R 844/2022-2, MYBOT / bott (fig.) ; 18/06/2024, R 516/2024-4, INVEST 4me. (fig.) / ME et al.). S’il est perçu comme une unité conceptuelle avec l’élément verbal « today » qui le suit, il reste distinctif, n’ayant pas de relation suffisamment claire avec les produits pertinents.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, §§ 56-57).
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément « today », qui est le seul élément de la marque antérieure et est entièrement inclus dans le signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément additionnel « me » présent au début du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Considérant que les signes coïncident dans un élément qui a une présence significative dans les deux marques, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident dans le concept distinctif de « today » (qu’il soit perçu seul ou comme faisant partie de l’unité conceptuelle dans le signe contesté) et diffèrent dans le concept de « me ».
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Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle au moins moyenne. d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22). Les produits sont identiques ou (au moins) similaires à des degrés divers. Le public pertinent est composé du grand public et de clients ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, tels que les pharmaciens, les médecins et les esthéticiennes. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement similaires à un degré au moins moyen. Les ressemblances résident dans l’élément verbal distinctif « today », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et est entièrement incorporé comme deuxième élément du signe contesté. La différence se limite à l’élément additionnel « me » au début du signe contesté. Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En l’espèce, étant donné que la marque contestée incorpore la marque antérieure dans son intégralité avec l’ajout de l’élément « me », il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent pour les fabricants de créer des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs,
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ou en leur ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode. La différence entre les signes, qui se limite à l’élément additionnel « me », est insuffisante pour contrebalancer les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles découlant de l’élément coïncidant « today » et pour exclure un risque de confusion, y compris un risque d’association. En présence des marques en conflit, le public pertinent est susceptible de croire que les produits couverts par le signe contesté proviennent de la même entreprise que ceux de la marque antérieure ou d’une entreprise économiquement liée. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, du moins pour la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 10 420 784 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif des marques de l’opposant en raison de leur usage intensif, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que le droit antérieur n° 10 420 784 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (y compris les preuves d’usage déposées concernant cette marque antérieure (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
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La division d’opposition
Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Katarzyna ZYGMUNT Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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