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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2022, n° W01670952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01670952 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 29/11/2022
INLEX IP EXPERTISE Plaza San Cristobal, 14 E-03002 Alicante ESPAÑA
Votre référence: 21.00536
Numéro de demande Internationale: 1670952
Marque: PRIVATAM
Titulaire: S.A.M. PRIVATAM 42, Quai Jean-Charles Rey Le Grand Large MC-98000 Monaco Monaco
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 09/09/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Logiciels [programmes enregistrés] et programmes informatiques; Logiciels permettant l’enregistrement, le stockage, le mesurage, l’archivage, l’analyse, la visualisation, la transmission, l’exploitation, la gestion et le traitement des données bancaires; Logiciels à usage commercial, d’enseignement et de formation; Logiciels de simulation et de diagnostic à partir de données bancaires; Logiciels de financement et de simulation de crédit; Appareils et équipements pour le traitement de l’information; Appareils de traitement de données bancaires; Interfaces [informatique]; Moniteurs [programmes d’ordinateurs]; Programmes d’ordinateurs enregistrés; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Indicateurs de données bancaires et financières.
Classe 36 Analyse financière; Affaires financières; Services d’assistance, de conseil, d’information et de recherche en gestion financière; Conseil en stratégie
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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financière; Consultation en matière financière; Gestion financière; Informations financières; Conseils en investissement de capitaux; Conseils en matière de placements financiers; Placement de fonds; Investissement de capitaux; Services d’estimations financières dans les domaines des entreprises commerciales, stocks, actifs, équipements, concessions de licences, biens immobiliers; Gestion de risques financiers; Services fiduciaires; Gestion de patrimoine; Services de conseillers et prestations de conseils dans le domaine de la gestion de patrimoine; Estimations et expertises fiscales; Conseils en matière de planification fiscale optimale; Conseils financiers dans le domaine de la restructuration d’entreprises; Services de conseillers dans le domaine des régimes de prévoyance sociale en matière d’assurances et de finances; Services bancaires.
Classe 42 Conception, développement, installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels et d’applications logicielles informatiques téléchargeables dans le domaine bancaire et de systèmes informatiques pour la gestion de données et des images bancaires; Conception et développement de méthodes d’analyse et essai de données bancaires; Recherche et développement de logiciels et d’applications logicielles informatiques téléchargeables dans le domaine bancaire; Services de chiffrement et stockage électronique de données bancaires; Services de conseillers en matière de conception et de développement de logiciels bancaires, d’applications logicielles informatiques téléchargeables et de logiciels d’exploitation de données bancaires; Programmation pour ordinateurs; Récupération de données informatiques; Services de chiffrement de données bancaires; Stockage électronique de données bancaires et financières; Logiciel-services [SaaS]; Informatique en nuage; Surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à la protection de données bancaires ou financières; Surveillance électronique d’opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
Absence de caractère distinctif
Le public pertinent de langue lettonne, s’agissant de professionnels en informatique ou en matière de finances et de service bancaires ainsi que de consommateurs moyens, attribuera au signe la signification suivante: non public, privé.
Les significations susmentionnées du terme «PRIVATAM», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire en ligne de langue lettone Tezaurs consulté le 09/09/2022 à l’adresse en ligne: https://tezaurs.lv/priv%C4%81ts:1.
Le public pertinent percevra simplement le signe «PRIVATAM» comme fournissant des informations, à savoir que l’ensemble du matériel informatique tel que des logiciels, des équipements informatiques (classe 9) ainsi que des services connexes de conception de logiciels et d’analyses de données (classe 42) sont fournis pour des besoins individuels et non pas publics.
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Il en va de même pour les services du secteur bancaire et financier (classe 36) ainsi que pour les services complémentaires de surveillance informatique (classe 42), le signe indique que les services visent à assurer la confidentialité des informations et des données (i.e. de les garder non publics). Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 04/11/2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Les recherches sur les dictionnaires de langue lettone en ligne pour le terme «privatam» n’a donné aucun résultat. Ainsi, il apparaît que le terme «privatam» ne peut être nécessairement perçu par le public pertinent de langue lettone comme ayant pour signification directe «non public, privé».
2. La langue lettone n’est pas majoritairement celle pratiquée dans toutes les régions de Lettonie notamment dans la capitale. Le public résidant en Lettonie et/ou comprenant la langue lettone ne représente qu’une infime partie du public européen et la langue lettone ne fait pas partie des langues officielles de l’EUIPO.
3. L’Office a attribué deux sens différents au même terme «privatam»: le premier étant celui d’indiquer que «les produits et services sont fournis selon les besoins individuels, pour un usage non public» et le second étant celui d’indiquer que «les services (couverts par la marque) visent à assurer la confidentialité des informations et des données, i.e. de les garder non public». Le premier sens donné paraît peu clair et assez vaste, sur le point de savoir si d’autres interprétations pourraient être retenues par le public de langue lettone. Par ailleurs le terme «privatam» n’est pas couramment et ni habituellement utilisé en lien avec le domaine informatique ou financier. Il n’est d’ailleurs pas démontré le contraire au sein du refus provisoire.
4. En percevant la marque concernée, le consommateur pertinent ne fera pas nécessairement le lien entre «PRIVATAM» et les logiciels/programmes informatiques/services financiers. Ce terme est tout au plus simplement évocateur d’une des fonction qu’un logiciel peut avoir, à savoir celle de garder confidentielles des informations, ou encore il pourrait évoquer le fait que les logiciels et programmes informatiques sont destinées à des particuliers (non public). Un signe peut posséder un caractère distinctif faible s’il fait référence aux caractéristiques des produits et services (sans être toutefois exclusivement descriptif), néanmoins le seul fait de faire allusion à des caractéristiques de produits ne saurait avoir une incidence notable sur le caractère distinctif.
5. Les multiples marques composées du terme « privé(e) », « private » (privé en langue anglaise) ou encore « privest » (privé en langue anglaise) sont enregistrées auprès de l’EUIPO pour les classes 9, 36 et 42 (les exemples fournis).
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Remarques générales
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énuméré à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif». Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En outre, sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un véhicule d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
La marque «PRIVATAM» étant composée d’un terme en letton, le public de référence pertinent pour l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée est le public de langue lettonne.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
1. S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel les recherches sur les dictionnaires en ligne de langue lettone pour le terme «privatam» n’a donné aucun résultat, il convient de souligner que l’Office a démontré dans le refus provisoire que le mot «privatam» étant la déclinaison au datif du mot «privats» a été recherchée en utilisant son nominatif «privats». Les significations (i.e., «non public, privé») du mot «privatam» pour le public pertinent sont directes et évidentes, tirées du dictionnaire en ligne de langue lettone Tezaurs et consulté le 09/09/2022 et le 28/11/2022 à l’adresse en ligne: https://tezaurs.lv/priv%C4%81ts:1 :
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2. En ce qui concerne l’argument de la titulaire selon lequel la langue lettone ne représente qu’une infime partie du public européen et selon lequel la langue lettone ne fait pas partie des langues officielles de l’EUIPO, la titulaire contredit les faits notoires sur les langues officielles de l’Union européenne(UE) y compris concernant la langue lettone, cf. les informations accessibles sur le site internet de l’Institut national des langues et civilisations orientales, consulté le 29/11/2022 :
L’article 7, paragraphe 1, du RMUE constitue une disposition du droit de l’Union européenne et doit être interprété sur la base d’une norme européenne commune. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’UE. Par conséquent, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Pour ce qui est de l’argument selon lequel le signe n’est pas dépourvu de caractère distinctif pour la majorité des consommateurs de l’UE, il convient de considérer que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est une disposition juridique du droit de l’Union européenne et doit être interprétée sur la base d’une norme commune de l’UE.
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Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’UE. Par conséquent, même si le signe est distinctif pour la plupart des consommateurs de l’Union européenne, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Ainsi, le fait que le signe soit dépourvu de caractère distinctif pour les consommateurs de langue lettone de l’UE est suffisant pour qu’il soit refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE
3. S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel les deux sens différents du même terme «PRIVATAM» fait que le signe ne sera pas nécessairement compris par le consommateur comme fournissant les informations/indications des services contestés ne permet pas de surmonter les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
En effet, la majorité des mots ont plus d’un sens, selon le contexte où ils sont utilisés et peuvent servir dans une construction lexicale, à plus d’un titre, en tant que nom, adjectif, partie de mot-composé, etc. Toutefois, le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les services visés. Un tel consommateur moyen, accordera intuitivement aux éléments verbaux composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des services pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes, sans rapport avec les services en cause. Par conséquent, le public pertinent de services des classes 9, 36 et 42 donnera, sans réflexion, au terme «PRIVATAM» le sens approprié, à savoir que les produits et services (classes 9 et 42, en partie) sont faits/fournis selon les besoins individuels, pour l’usage non public ou que les services (classes 36 et 42, en partie) visent à assurer la confidentialité des informations et données, i.e. de les garder non public. En outre, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, l’arrêt Mehr für Ihr Geld, § 24 supra, § 31). En ce qui concerne l’argument de la titulaire selon lequel l’Office n’a pas démontré que le terme «PRIVATAM» est couramment et habituellement utilisé en lien avec le domaine informatique ou financier, le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché.
Lorsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits […]. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique. (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
4. L’Office conteste l’argument de la titulaire selon lequel le signe est seulement évocateur de l’ensemble des produits et services revendiqués. Il maintient que le terme «PRIVATAM» représente un message informatif général pour le consommateur pertinent à savoir l’indication des services adaptés aux besoins individuels (logiciels en classe 9 et services connexes de conception de logiciels et
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d’analyses de données en classe 42) ainsi que l’indication de l’assurance de la confidentialité des informations et données (services bancaires en classe 36, services de surveillance informatique en classe 42).
5. S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne «relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1670952 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour:
Classe 9 Logiciels [programmes enregistrés] et programmes informatiques; Logiciels permettant l’enregistrement, le stockage, le mesurage, l’archivage, l’analyse, la visualisation, la transmission, l’exploitation, la gestion et le traitement des données bancaires; Logiciels à usage commercial, d’enseignement et de formation; Logiciels de simulation et de diagnostic à partir de données bancaires; Logiciels de financement et de simulation de crédit; Appareils et équipements pour le traitement de l’information; Appareils de traitement de données bancaires; Interfaces [informatique]; Moniteurs [programmes d’ordinateurs]; Programmes d’ordinateurs enregistrés; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Indicateurs de données bancaires et financières.
Classe 36 Analyse financière; Affaires financières; Services d’assistance, de conseil, d’information et de recherche en gestion financière; Conseil en stratégie financière; Consultation en matière financière; Gestion financière; Informations financières; Conseils en investissement de capitaux; Conseils en matière de placements financiers; Placement de fonds; Investissement de capitaux; Services d’estimations financières dans les domaines des entreprises commerciales, stocks, actifs, équipements, concessions de licences, biens immobiliers; Gestion de risques financiers; Services fiduciaires; Gestion de patrimoine; Services de conseillers et prestations de conseils dans le domaine de la gestion de patrimoine; Estimations et expertises fiscales; Conseils en matière de planification fiscale optimale; Conseils financiers dans le domaine de la restructuration d’entreprises; Services de conseillers dans le domaine des régimes de prévoyance sociale en matière d’assurances et de finances; Services bancaires.
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Classe 42 Conception, développement, installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels et d’applications logicielles informatiques téléchargeables dans le domaine bancaire et de systèmes informatiques pour la gestion de données et des images bancaires; Conception et développement de méthodes d’analyse et essai de données bancaires; Recherche et développement de logiciels et d’applications logicielles informatiques téléchargeables dans le domaine bancaire; Services de chiffrement et stockage électronique de données bancaires; Services de conseillers en matière de conception et de développement de logiciels bancaires, d’applications logicielles informatiques téléchargeables et de logiciels d’exploitation de données bancaires; Programmation pour ordinateurs; Récupération de données informatiques; Services de chiffrement de données bancaires; Stockage électronique de données bancaires et financières; Logiciel-services [SaaS]; Informatique en nuage; Surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à la protection de données bancaires ou financières; Surveillance électronique d’opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Publications électroniques téléchargeables dans les domaines bancaires et financiers.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Visnja KUZMANOVIC
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