EUIPO
24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2022, n° R1817/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1817/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 24 janvier 2022
Dans l’affaire R 1817/2021-1
LI Shihai No 35, Jianxin Street
Shaitian Village, Tuanbao Town
Lichuan City, Hubei Province
République populaire de Chine Demanderesse/requérante
représentée par Lichtnecker ± Lichtnecker, Im Schloßpark 2, 84307 Eggenfelden (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 062 456
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/01/2022, R 1817/2021-1, Mysolar (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 08/05/2019, la demanderesse a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9, 35 et 37, notamment pour les produits et services suivants:
Classe 9 — unités centrales de traitement [processeurs]; applications mobiles téléchargeables; feux de signalisation pour la circulation; appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; condensateurs optiques; armoires de distribution [électricité]; fils électriques; boîtes de jonction
[électricité]; inverseurs [électricité]; caisses d’accumulateurs; chargeurs de batteries; éléments galvaniques; batteries électriques; accumulateurs électriques; cellules photovoltaïques; piles solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; batteries rechargeables;
Classe 35 — Démonstration de produits; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services;
Classe 37 — Informations en matière de construction; services de gestion de projets de construction; construction; pose de câbles; installation et réparation d’appareils électriques; installation et réparation d’appareils de climatisation; installation d’équipements de cuisine; installation et réparation de dispositifs d’irrigation; installation, entretien et réparation de machines; installation et réparation d’appareils de réfrigération; installation d’appareils sanitaires; réparation d’installations sanitaires; réparation d’appareils d’éclairage; recharge de batteries de véhicule; installation et réparation d’alarmes anti-intrusion.
2 Le 29/09/2020, l’examinateur a notifié les motifs de refus pour une partie des produits et services compris dans les classes 9, 35 et 37 de la demande, sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Elle a estimé que le signe était dépourvu de caractère distinctif parce qu’il serait compris comme un slogan promotionnel pour communiquer un service à la clientèle et comme une déclaration de valeur, à savoir que les produits à base de solaring et les services s’y rapportant sont personnalisés, personnalisés ou personnalisés. L’utilisation du pronom possessif «MY» est courante dans la publicité pour désigner des produits et services qui sont spécifiquement liés aux consommateurs, ou qui peuvent être élaborés sur mesure ou adaptés à leurs besoins. L’examinateur a inclus des liens internet en ce qui concerne l’utilisation courante du mot «solaire» sur le marché pertinent. Les éléments figuratifs du signe consistaient en une police de caractères noire banale en caractères gras et italiques qui ne conférait aucun caractère distinctif à la marque. Le fait d’accoler les deux mots sans espace ou trait d’union ne saurait empêcher le public pertinent d’identifier facilement les éléments verbaux susmentionnés. Le signe n’était perçu que comme une affirmation laudative promotionnelle, et non comme une indication de l’origine commerciale.
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3 À la suite des observations de la demanderesse, l’examinateur a retiré l’objection pour une partie des services compris dans les classes 35 et 37 le 24/03/2021, mais l’a maintenue pour les produits et services tels qu’indiqués au paragraphe 1 ci- dessus. Elle répète que le signe sera perçu comme fournissant des informations promotionnelles sur la nature des produits et/ou services concernés qui sont destinés à répondre à des besoins et/ou préférences personnalisés des clients en rapport avec des produits et services fonctionnant à l’énergie solaire et ajoute d’autres liens internet concernant l’utilisation du terme «solaire» sur le marché.
4 Le 01/10/2021, l’examinateur a rendu une décision rejetant partiellement la marque demandée, à savoir pour les produits et services indiqués au paragraphe 1 ci-dessus, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sur la base du raisonnement exposé dans les notifications précédentes.
5 Le 27/10/2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée et
a déposé un mémoire exposant les motifs du recours. Elle demande que la décision soit annulée dans la mesure où la demande a été rejetée, que la marque de l’Union européenne soit enregistrée pour tous les produits et services demandés et que les frais de la procédure soient supportés par l’EUIPO.
6 En substance, les arguments à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
− La MUE demandée n’est ni descriptive des caractéristiques des produits ou services, ni dépourvue de caractère distinctif. La marque sera perçue comme désignant l’origine commerciale des produits et services en cause.
− Le niveau d’attention des consommateurs n’est pas élevé, mais normal, étant donné que les énergies renouvelables sont très courantes et ne nécessitent pas un niveau d’attention élevé.
− Les consommateurs ne décomposeront pas l’expression «Mysolar» en les éléments «My» et «solar», mais la percevront plutôt comme un terme fantaisiste dépourvu de signification. Seule la première lettre «M» est écrite en majuscule alors que les lettres restantes «ysolar» sont écrites en minuscules. Même si les premières lettres «my» devaient être perçues comme un pronom possessif et «solaire» comme une référence à «énergie/énergie du soleil», le signe serait distinctif. La notion d’ «énergie solaire personnalisée/personnalisée» est absurde et techniquement impossible car l’énergie solaire ne peut être personnalisée.
− L’Office n’a pas tenu compte des éléments figuratifs de la demande. La police de caractères et l’utilisation de caractères italiques confèrent au signe le caractère distinctif nécessaire.
− En classe 9, seuls les produits «cellules photovoltaïques; piles solaires; les panneaux solaires pour la production d’électricité font référence à l’énergie solaire, tandis que tous les autres produits n’ont aucun rapport avec «solaire» ou «énergie solaire». À tout le moins pour ces produits, le signe serait
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distinctif. Le raisonnement de la décision attaquée selon lequel ces produits pourraient faire partie de systèmes et équipements solaires complexes semble exagéré et la référence aux feux solaires et au GPS solaire est interprétée.
− Par ailleurs, en ce qui concerne les services rejetés compris dans les classes 35 et 37, toute référence à l’énergie solaire et/ou aux appareils et équipements fonctionnant à l’énergie solaire est artificielle.
− La demanderesse fait référence à des enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne, telles que «SWISS SOLAR» pour des «modules solaires» (no 18 196 091), «SOLAR SUPPLY» (no 18 202 311) et
«solarpart» pour différents produits solaires et photovoltaïques (no
18 204 060), et soutient que la demande contestée est comparable.
Motifs
7 Le recours est recevable. La demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne pour tous les produits et services demandés sera comprise comme une demande d’autorisation de publication. L’enregistrement n’est pas possible à ce stade. Une demande de MUE doit d’abord être publiée conformément à l’article 44, paragraphe 1, du RMUE et ne peut être enregistrée directement que si aucune opposition n’est formée conformément à l’article 46 du RMUE.
8 Le recours n’est toutefois pas fondé. La marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits et services rejetés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
9 Le signe demandé sera immédiatement perçu par le public anglophone pertinent comme une déclaration laudative promotionnelle en rapport avec les produits et services refusés, promendant des produits et services personnalisés, spécialement adaptés au client, qui ont trait à l’énergie solaire. Le signe est dépourvu du caractère distinctif requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits et services indiqués au paragraphe 1 ci-dessus.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises [29/04/2004, C-473/01 P et C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et services désignés peut répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00, LITE,
EU:T:2002:42, § 26).
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11 Le public perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
25). Une marque doit permettre aux acheteurs des produits ou des services en cause de les distinguer des produits ou des services d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-
173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
12 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, dans le cas de telles marques, il convient d’examiner si elles possèdent des éléments qui pourraient, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la séquence verbale en tant que marque distinctive pour des produits ou services spécifiques. Un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 20; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175,
§ 31). Étant donné que le consommateur pertinent est peu attentif si un signe ne lui donne pas d’emblée une indication sur l’origine ou la destination de l’objet de son intention d’achat, mais lui donne seulement une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, T-
130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28-29; 11/12/2012, T-
22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
13 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422,
§ 25; 29/04/2004, C-456/01 P indirects, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 35).
14 La demande vise à protéger une variété de produits et services liés à l’électricité, aux services de vente au détail et de construction, ainsi que des services d’installation et de réparation concernant différents types d’appareils ou d’équipements, destinés à être utilisés tant par les professionnels que par le grand public. Le niveau d’attention du public est relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, y compris dans le cas d’un public professionnel (09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 23;
06/06/2013, T-126/12, inspiré par l’efficacité, EU:T:2013:303, § 27). Même si un niveau d’attention plus élevé devait être appliqué, cela n’a pas d’influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public
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pertinent fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé (12/07/2012, C-311/11 P,
Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent se compose d’anglophones, en particulier en Irlande et à Malte. Ils percevront facilement le signe comme étant composé des deux mots anglais courants «my» et «solar». L’argument de la requérante selon lequel seule la première lettre «M» est écrite en lettres majuscules, alors que les lettres suivantes «ysolar» sont en petits caractères, ne saurait être d’emblée rejeté. Hormis quelques exceptions, en particulier en ce qui concerne les noms adaptés, tous les mots anglais sont écrits en minuscules.
16 Le signe demandé est composé du mot «Mysolar» écrit en caractères gras noirs dans une police légèrement italique.
17 La chambre de recours souscrit au raisonnement exposé dans la décision attaquée selon lequel l’élément «My» est immédiatement perçu par le public pertinent dans sa signification lexicale d’un pronom possessif. L’utilisation du pronom possessif «my» est courante dans le langage publicitaire pour s’adresser directement au consommateur et désigne une offre personnalisée spécialement adaptée au consommateur [15/05/2018, T-676/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:266, § 29;
03/04/2017, R 2114/2016-4, myfertilisant, § 17; 18/01/2016, R 1795/2015-4, myWallscreen, § 19; 05/08/2015, R 2018/2014-1, myTire, § 35; 10/01/2014, R
2216/2013-4, MEINFERNBUS.DE, § 13). L’élément supplémentaire «solaire» signifie comme adjectif «concernant ou déterminé par le soleil» ou «relatif ou désignant une énergie dérivée des rayons du soleil»
(www.lexico.com/definition/solar).
18 Le public pertinent comprendra immédiatement «Mysolar» comme un message promotionnel soulignant que les produits et services visés par le recours sont liés à l’énergie solaire et adaptés aux besoins des consommateurs. Il est habituel et nécessaire d’adapter les systèmes solaires individuellement aux besoins spécifiques des clients en matière d’électricité, en tenant compte des particularités des locaux, par exemple en ce qui concerne l’orientation en toit. Dès lors, le public anglophone pertinent n’a aucune raison de percevoir le signe comme faisant référence à l’énergie solaire personnalisée ou personnalisée, comme le soutient la demanderesse, mais comprendra aisément qu’il promeut les produits et services en cause comme étant des produits et services personnalisés liés à l’énergie solaire. Les slogans publicitaires sont souvent écrits sous une forme simplifiée, pour les rendre plus courts et plus courts, et les consommateurs sont habitués à de tels messages promotionnels compacts et punissants et n’accordent pas de valeur de marque à de telles allégations de marketing (13/04/2011, T-
523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 41).
19 Les produits en cause compris dans la classe 9 sont en partie explicitement liés à l’énergie solaire, comme les «piles solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; cellules photovoltaïques», ce qui n’est pas contesté par la demanderesse. En ce qui concerne les produits «inverseurs [électricité]; condenseurs optiques», la demanderesse elle-même confirme qu’ils sont utilisés comme composants de dispositifs pour convertir l’énergie en électricité et sont
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donc étroitement liés au terme «solaire» (voir observations de la demanderesse du
27/11/2020). En outre, les systèmes solaires sont souvent équipés de batteries pour l’accumulation de l’électricité. Par conséquent, les produits «chargeurs de piles et batteries; éléments galvaniques; batteries électriques; accumulateurs électriques; piles rechargeables» peuvent être connectées à l’énergie solaire, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse.
20 Pour les produits «boîtes de distribution [électricité]; fils électriques; boîtes de jonction [électricité]; caisses de batteries» la demanderesse affirme qu’elles n’ont pas de lien direct et concret avec l’énergie solaire. Toutefois, même ces produits sont des pièces nécessaires de systèmes solaires. Les boîtes de jonction photovoltaïques, par exemple, sont des annexes sur le module photovoltaïque et protègent ses pièces électriques contre les conditions météorologiques. Les
«unités centrales de traitement [processeurs]» sont une partie nécessaire, en particulier, des systèmes solaires hors réseau pour garantir une gestion intelligente de l’électricité. En outre, les systèmes solaires sont généralement fournis avec les «applications mobiles téléchargeables» afin de permettre aux utilisateurs d’accéder facilement à des informations sur la quantité d’énergie solaire produite ou tout autre type d’informations liées au système solaire. «Feux de signalisation pour la circulation; appareils pour systèmes de localisation mondiale [GPS]», tels que les satellites GPS, peuvent être alimentés par énergie solaire, comme le montrent les liens internet fournis par l’examinatrice dans son objection du 29/09/2020, et donc connectés à l’énergie solaire.
21 Les services refusés compris dans la classe 35 sont tous liés à la démonstration et
à la présentation de produits destinés à la vente au détail, à la mise à disposition d’un marché en ligne ainsi qu’à l’organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires. Ces services peuvent se rapporter à la vente au détail ou à l’exposition de produits fonctionnant à l’énergie solaire.
22 Les services de construction demandés compris dans la classe 37 sont également liés à l’énergie solaire. Si de tels services sont fournis sous le signe «Mysolar», les consommateurs comprendront que ces travaux de construction concernent l’installation de systèmes solaires personnalisés. Les services supplémentaires d’installation et de réparation compris dans la classe 37 concernent différents types d’appareils et d’équipements, tels que les appareils électriques, les appareils de climatisation, les équipements de cuisine, les dispositifs d’irrigation, les machines, les appareils de congélation, les installations sanitaires et sanitaires, les appareils d’éclairage et les alarme anti-intrusion, qui peuvent tous être personnalisés et alimentés par l’énergie solaire. Il en va de même pour les services de «recharge de batteries de véhicules» qui peuvent faire référence à des véhicules électriques facturés par énergie solaire.
23 Pour tous ces produits et services, la déclaration «Mysolar» contient un message promotionnel selon lequel les produits et services sont adaptés aux besoins des consommateurs et liés à l’énergie solaire. Une telle déclaration pourrait être faite par n’importe quel fournisseur de ces produits et services pour les promouvoir, de sorte qu’elle ne sera pas perçue comme une indication de l’origine commerciale qui permettrait au public de distinguer les produits et services de la demanderesse de ceux d’autres fournisseurs.
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24 L’omission d’un espace entre deux mots ne constitue pas un élément d’ordre créatif qui, pris isolément, pourrait conférer au signe dans son ensemble la capacité de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (31/01/2001, T-331/99, Giroform, EU:T:2001:33, § 25; 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37;
16/09/2008, T-48/07, BioGeneriX, EU:T:2008:378, § 30; 26/11/2008, T-147/06,
Freshhh, EU:T:2008:528, § 19; 30/04/2013, T-640/11, RELY-ABLE, EU:T:2013:225, § 20). L’omission de l’espace ainsi que l’italique gras sont des éléments graphiques minimes qui ne détournent pas la signification claire de la combinaison verbale «my solar».
25 En ce qui concerne les enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (25/09/2015, T-707/14, DetergentOptimiser, EU:T:2015:696, § 32; 05/12/2002,
T-130/01, real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 31; 03/07/2003, T-
129/01, BUDMEN, EU:T:2003:184, § 61). Bien que les décisions rendues par un examinateur puissent refléter une pratique de l’Office, elles ne lient jamais les chambres de recours. Au contraire, la mission spécifique de la chambre de recours consiste à procéder à un examen des décisions rendues en première instance. Pour cette raison, les chambres de recours ne sont pas non plus liées par les directives de l’Office (19/01/2012, C-53/11, R10, EU:C:2012:27, § 57). L’Office ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité requiert que, dans tous les cas, la décision qui s’impose soit rendue si les conditions juridiques à cet égard sont remplies, et ce indépendamment du fait que des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
26 En ce qui concerne l’enregistrement antérieur de la marque américaine «Mysolar» et l’enregistrement australien de la marque figurative «MYSOLAR», comme indiqué par la demanderesse en 1, la chambre de recours rappelle que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; elle est autosuffisante et s’applique indépendamment de tout système national (12/02/2009, C-39/08 indirects C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17-19;
13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 44; 05/12/2000, T-32/00,
Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou d’un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (16/05/2013, T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, §
74; 15/09/2009, T-471/07, TAME it, EU:T:2009:328, § 35).
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27 En résumé, pour les raisons exposées ci-dessus, le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services indiqués au paragraphe 1 ci- dessus au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
28 Le recours doit être rejeté.
29 La demande de condamnation aux dépens en faveur de la requérante est irrecevable. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, aucun frais n’est accordé dans le cadre d’une procédure ex parte.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
1 0
LA CHAMBRE
Signature Signature
E. Fink C. Bartos
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