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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2022, n° T-766/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-766/21 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
7 avril 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de la demande
d’enregistrement – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T- 766/21,
Daw SE, établie à Ober-Ramstadt (Allemagne), représentée par Me A. Haberl, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Sapa Building Systems SpA, établie à Naviglio (Italie),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 23 septembre 2021 (affaire R 2198/2020-2), relative à une procédure d’opposition entre Daw et
Sapa Building Systems,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et M. I. Dimitrakopoulos, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 25 février 2022, la requérante, Daw SE, a informé le Tribunal, que, par lettre du 22 février 2022, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) l’avait avertie du retrait, par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Sapa Building Systems SpA, de la demande d’enregistrement de la marque litigieuse. Dès lors, il n’y aurait plus lieu de statuer sur le présent litige. La requérante conclut en substance
que, compte tenu des circonstances de l’affaire, les dépens devraient être supportés par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours et par l’EUIPO.
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 mars 2022, l’EUIPO a informé le Tribunal qu’il
n’avait pas d’objection à l’égard de la demande de non-lieu à statuer. L’EUIPO a demandé au
Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.
3 L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO n’a pas présenté
d’observations.
4 Conformément à l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit, en l’espèce, de constater que, eu égard au retrait de la demande d’enregistrement de la marque litigieuse, effectué le
21 février 2022, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer
(ordonnance du 6 octobre 2006, Biofarma/OHMI – Anca Health Care, T- 442/05, non publiée,
EU:T:2006:294, point 4).
5 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
6 Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du fait que le règlement de procédure ne prévoit pas la possibilité de condamner aux dépens de l’instance une partie qui n’est pas intervenue dans un litige devant le Tribunal, celui-ci estime qu’il y a lieu d’ordonner que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 7 avril 2022.
Le greffier La présidente
E. Coulon M. J. Costeira
* Langue de procédure : l’anglais.
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