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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2022, n° 003144870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144870 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 870
Avacta Animal Health Limited, Unit 651, Street 5, Thorp Arch Estate, LS23 7FZ Wetherby, Royaume-Uni (opposante), représentée par HL Kempner Patentanwalt, Rechtsanwalt, solicitors (Angleterre grossistes Wales), Irish Patent Agent Partnerschaft mbB, Bürkleinstraße 10, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Atlas Link (Beijing) Technology Co., Ltd., Room 811, Zeyang Plaza, 166 Fushi Road, Shijingshan District, 100043 Beijing, Chine (partie requérante), représentée par RMW grossistes C Mietzel Wohlnick parue Calheiros Partnerschaft mbB, Graf- Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf (Allemagne).
Le 20/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 870 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 5: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 42: Analyse chimique; services de chimie; recherches en chimie; recherches en cosmétologie; essais cliniques; recherche biologique.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 370 716 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 21/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 370 716 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 614 178 «SENSITEST» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de
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la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent. a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Réactifs et matériels destinés à l’analyse d’échantillons biologiques, en particulier le sang; réactifs destinés aux tests de diagnostic vétérinaire; réactifs et matériels destinés à l’analyse d’échantillons d’animaux, en particulier le sang; préparations et substances utilisées dans le cadre des tests d’intolérance aux aliments pour animaux; des partenaires contraignants et des produits les composant; antigènes; produits contenant des antigènes; substrats imprégnés d’antigènes ou transportant des antigènes; anticorps; préparations contenant des anticorps; substrats imprégnés ou transportables d’anticorps; pansements pour plaies; emplâtres; lingettes antiseptiques; kits contenant tous les produits précités; appareils, préparations et matériaux vendus en kit pour le prélèvement et/ou l’analyse d’échantillons vétérinaires, en particulier le sang; kits de tests d’intolérance alimentaire destinés aux animaux. Classe 42: Services de laboratoire et services d’analyse en laboratoire, tous en rapport avec l’examen, l’analyse ou l’analyse d’échantillons biologiques; services de laboratoire et services d’analyse en laboratoire, tous en rapport avec l’examen, l’analyse ou l’analyse d’échantillons d’animaux; services de dépistage de l’anticorps; analyse sanguine; tests d’intolérance d’aliments pour animaux; tests d’allergie chez les animaux; tests d’infections pour animaux; services de détection ou de mesure de facteurs indiquant des conditions de santé animale ou des troubles des animaux, services de détection ou de mesure d’anticorps sélectionnés dans des échantillons d’animaux; mise à disposition d’informations relatives aux services précités et/ou d’intolérance d’aliments chez les animaux et/ou d’allergies alimentaires chez les animaux, y compris par des réseaux informatiques et/ou l’internet; services d’information, d’assistance et de conseil relatifs à tous les services précités; préparation de rapports à des tiers concernant les tests en laboratoire d’échantillons de sang concernant la détection d’infections chez les animaux, les tests d’intolérance aux aliments pour animaux, le dépistage d’anticorps d’animaux, les tests d’allergie pour animaux, la détection et/ou la mesure de facteurs révélant des conditions de santé animale et/ou des troubles des animaux et/ou les résultats des services susmentionnés d’essais, de dépistage, d’analyse, de détection et de mesurage.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Tampons hygiéniques; coton antiseptique; préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; préparations pour le diagnostic à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; papier réactif à usage médical; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical.
Classe 42: Analyse chimique; services de chimie; recherches en chimie; recherches en cosmétologie; essais cliniques; recherches biologiques; dessin industriel; conception d’emballages. Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «notamment» utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
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À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire contestés; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical; préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; le papier réactif à usage médical inclut des catégories plus larges ou chevauche les réactifs de l’opposante destinés aux tests de diagnostic vétérinaire. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits de diagnostic à usage médical contestés se chevauchent avec les appareils, préparations et matériels vendus sous forme de kits destinés au prélèvement et/ou à l’analyse d’échantillons vétérinaires, en particulier dans la mesure où ils ont la même nature (produits et articles médicaux et vétérinaires pour tester et diagnostiquer une maladie ou une affection) et ont la même finalité (pour diagnostiquer une maladie ou une affection). Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Le coton antiseptique contesté est similaire aux lingettes antiseptiques de l’opposante. Ces produits ont la même destination et pourraient avoir la même utilisation (par exemple, en essuyer la peau pour la désinfecter). Ils coïncident par leurs consommateurs et leurs canaux de distribution. En outre, leurs producteurs peuvent être les mêmes et ils pourraient être concurrents.
Les tampons hygiéniques contestés font référence à un bouchon de lame, de coton, de coton, de coton ou d’autres matériaux insérés dans une plaie ouverte ou cavité corporelle pour arrêter le flux de sang, de saumure d’absorption, et sont utilisés à des fins d’hygiène et pour éliminer la cavité de la plaie ou du corps du dirt ou des germes. Par conséquent, ils sont similaires aux lingettes antiseptiques de l’opposante étant donné qu’ils peuvent être complémentaires lors du traitement d’une plaie, coïncident au niveau des consommateurs et des canaux de distribution. Ils peuvent également avoir les mêmes producteurs.
Services contestés compris dans la classe 42
Analyse chimique contestée; services de chimie; recherches en chimie; recherches en cosmétologie; essais cliniques; la recherche biologique est étroitement liée, sinon identique (par chevauchement), aux services de laboratoires de l’opposante et aux services d’essais en laboratoire, tous liés à l’examen, à l’analyse ou à l’analyse d’échantillons biologiques dans la mesure où ils ont au moins la même destination, sont proposés par le même type d’entreprises et s’adressent au même public par les mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors au moins similaires.
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Le dessin industriel contesté; le dessin ou modèle d’emballage fait référence à des services de conception d’un objet ou d’un emballage à fabriquer. La principale tâche de ces services de conception consiste à déterminer et à définir la forme et les caractéristiques d’un produit ou de l’emballage avant la fabrication. La marque antérieure couvre en classe 5 une gamme de produits chimiques, anticorps, produits antiseptiques et appareils et matériaux d’essai, et en classe 42, elle couvre un large éventail de services de laboratoires et d’informations, d’assistance et de conseils y afférents. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ces services sont différents dans la mesure où ils ne cibleraient pas le même public et seraient fournis par la même entreprise simplement parce que la conception industrielle et la conception d’emballages seraient utilisées dans le développement des produits et services de la demanderesse compris dans les classes 5 et 42. Enoutre, le raisonnement suivi dans l’ affaire Kurt Hasses citées par l’opposante (21/01/2016, -50/15 P, Carrera/CARRERA, EU:C:2016:34) n’est pas applicable en l’espèce. Il n’existe pas de lien étroit entre les services contestés de conception industrielle; conception d' emballages et les produits et services de l’opposante compris dans les classes 5 et 42, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs seront amenés à croire que la responsabilité des produits et services incombe à la même entreprise ou à des entreprises liées économiquement. Par conséquent, ces services sont différents de tous les produits et services de l’opposante sur lesquels l’opposition est fondée compris dans les classes 5 et 42, étant donné qu’ils n’ont rien de pertinent en commun qui pourrait justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen (par exemple, en ce qui concerne les tampons hygiéniques) à élevé (par exemple, en ce qui concerne les produits de diagnostic à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire) essentiellement selon que les produits et services ont ou non une incidence sur la santé des consommateurs et sont de nature spécialisée.
En particulier, en ce qui concerne les produits de diagnostic à usage médical ou les réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire, qui peuvent être utilisés par des techniciens de laboratoire dans le cadre de tests et d’analyses médicaux et scientifiques, le degré d’attention du public pertinent est élevé. En outre, étant donné que certains produits peuvent avoir des conséquences sur le diagnostic de pathologies, les non-professionnels susceptibles d’acheter en vente libre des produits de diagnostic en pharmacie sont censés faire preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
c) Les signes
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SENSITEST
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En percevant la marque antérieure, le public italophone décomposera celle-ci en des élémentsqui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qui lui sont déjà connus (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58), à savoir «SENSI» et «TEST». Enoutre, dans le cas du signe contesté, la stylisation et la couleur des éléments verbaux «SENSO» et «TEST» divisent visuellement le signe. Par conséquent, en l’espèce, pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter un long examen avec un certain nombre de langues et conclusions différentes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent, qui associera les signes à la même signification. Par conséquent, l’appréciation ci-dessous portera sur le public italophone.
Pour le public italophone, l’élément verbal commun «TEST» sera perçu comme faisant référence au mot italien «test», qui signifie «examen» (informations extraites du dictionnaire Garzanti Linguistica le 17/05/2022 à l’adresse https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=test – traduction de l’Office). Pour le public soumis à l’appréciation, l’élément verbal commun «TEST» des signes indique simplement la finalité («test») des produits et services pertinents. Par conséquent, ces éléments présentent un caractère distinctif limité pour les produits et services en cause.
L’élément verbal «SENSO» du signe contesté sera perçu par le public italophone comme faisant référence au mot italien «senso» sous la forme du singulier, et l’élément verbal «SENSI» de la marque antérieure sera compris comme faisant référence à la forme plurielle du mot italien «senso». Le mot «senso» possède plusieurs significations en italien, telles que «la faculté des animaux de percevoir l’action produite par stimuli externe ou interne, la perception/sensation physique, l’état d’esprit, le sentiment ou peut faire référence à la signification d’un mot» (information extraite du dictionnaire Garzanti Linguistica le 17/05/2022 sur https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=senso — traduction de l’Office). Pour le
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public soumis à l’appréciation, aucune des significations susmentionnées de l’élément verbal «SENSI» de la marque antérieure et de l’élément verbal «SENSO» du signe contesté n’aura de corrélation avec les produits et services concernés. Étant donné qu’ils ne sont ni descriptifs ni faibles, ils possèdent un degré moyen de caractère distinctif pour les produits et services pertinents.
La stylisation respective des éléments verbaux des signes contestés est dépourvue de caractère distinctif.
L’élément figuratif du signe contesté sera perçu par le public évalué comme le symbole stylisé de «caduceus», présentant deux snakes roulants autour d’un personnel ailé, et utilisé comme symbole de médecine. Cet élément figuratif est représenté en bleu et
jaune . Au sein de cet élément figuratif, en remplacement du personnel autour duquel les deux snakes sont éoliens, les lettres «A», «T» et «L» sont représentées dans une police de caractères jaune épaisse, avec une goutte jaune stylisée au-dessus de la lettre «A». Leslettres «A», «T» et «L», compte tenu de leur taille, de leur couleur et de leur placement, sont à peine perceptibles et ne seront pas perçues ou séparées du symbole du médicament dans son ensemble, par les consommateurs. Cet élément figuratif, dans son ensemble, évoque clairement le symbole de la médecine et les lettres «A», «T» et «L» jouent un rôle secondaire dans sa structure. Par conséquent, cet élément figuratif, dans son ensemble, est dépourvu de caractère distinctif pour le public italien en ce qui concerne les produits et services pertinents.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, le signe contesté sera désigné par «SENSOTEST».
Les éléments verbaux «SENSO» et «TEST» du signe contesté sont les éléments les plus dominants (accrocheurs) étant donné qu’ils sont représentés en grande taille et en couleur, dans le signe contesté.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur séquence de lettres «sens * TEST» (et leurs sons), qui sont reproduits à l’identique dans le même ordre dans le signe contesté et où les marques ont la même terminaison et le même début. Les signes diffèrent par les lettres «I»/«O», placées au milieu des signes, où l’attention du public ne se concentre normalement pas. Ils diffèrent également par l’élément figuratif supplémentaire du signe contesté, le symbole du médicament stylisé contenant les lettres «A T L» et la stylisation du signe contesté. Toutefois, ces lettres ne seront pas prononcées en raison de leur caractère secondaire et elles jouent un impact visuel limité, en tant qu’éléments secondaires.
Par conséquent, compte tenu des principes et affirmations susmentionnés concernant la pertinence des éléments respectifs du signe, ceux-ci présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à l’élément verbal «TEST» et à la forme singulière et plurielle de l’élément verbal «SENSO», tandis qu’ils diffèrent par l’élément figuratif supplémentaire du signe contesté. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure est «susceptible d’être perçue comme un mot inventé ayant un caractère distinctif élevé» mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation.
Il convient de noter que l’Office a pour pratique, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme n’ayant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Ce degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant qu’un caractère distinctif accru de la marque antérieure a été acquis par l’usage [26/03/2015-, 581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49]. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne sera pas nécessairement dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents [16/05/2013-, 379/12 P, H.EICH/SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71].
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément possédant un caractère distinctif limité dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En particulier, les signes coïncident par leur deuxième élément verbal, à savoir le mot italien «TEST», et leur premier élément verbal, les mots italiens «SENSI» et «SENSO», qui constituent la forme singulière et plurielle du substantif «senso».
Il est également tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En outre, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes constatées entre eux. Dès lors, le public pertinent, confronté aux signes pour les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés, est susceptible de croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public italophone et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés aux produits et services de la marque antérieure.
Les autres services contestés compris dans la classe 42, à savoir les services de design industriel; les services de conception d’emballages sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 144 870 Page sur 9 9
De la division d’opposition
Aldo Blasi Florica RUS Irene MARUGÁN Marín
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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