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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2024, n° R1325/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1325/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 6 mars 2024
Dans l’affaire R 1325/2023-5
DURU bulgur Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Organization Sanayi Bölgesi 3. Cadde no: 50 Karaman 70100 Turquie Demanderesse/requérante représentée par Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenstaufenring 62, 50674 Köln (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 783 957
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et R. Ocquet (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 octobre 2022, DURU bulgur Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services compris dans les classes 29, 30 et 35, en particulier les produits et services suivants (ci-après les «produits et services contestés»):
Classe 29: Fruits et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs) ainsi que champignons; fèves transformées; lentilles et pois transformés; pois chiches transformés; graines comestibles préparées; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et pâtes à tartiner de légumes; pâtes à tartiner à base de noisettes; viandes; volaille; gibier; poissons et mollusques non vivants; produits laitiers et substituts; œufs de volaille et ovoproduits; huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Graines transformées, amidons et produits en ces matières; pop-corn; bulgur; pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis; céréales; riz; farines; céréales, porridge et grils pour le petit- déjeuner; aliments prêts à consommer et en-cas salés, à savoir maïs, céréales, farines et en-cas à base de sésame, biscuits salés, crêpes, plats à base de riz et de céréales, plats à base de pâte et tourtes, sandwiches et pizzas, rouleaux à ressort et à base d’algues, petits pains cuits à la vapeur, plats à base de pain tortilla; sels, assaisonnements, arômes et condiments; herbes conservées; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; sauces, chutneys et pâtes; produits de boulangerie; pain; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; chocolat; produits à base de chocolat; sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; barres de céréales et barres énergétiques; poudings; puddings utilisés comme desserts; desserts
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3 préparés à base de chocolat; desserts à base de pâte recouverte de sirop; crème anglaise; arômes de vanille; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; sirops et mélasses; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; café, thés, cacao et leurs succédanés; préparations pour faire lever; levure et agents levants; douilles, batteurs et leurs mélanges.
Classe 35: Services de vente au détail, y compris par télé-achat et/ou via Internet et/ou par correspondance en ligne ou sur catalogue, dans les domaines suivants: Aliments et boissons, produits agricoles, produits horticoles et produits forestiers; Services de commerce de gros, également par l’internet, dans les domaines suivants: Aliments et boissons, produits agricoles, produits horticoles et produits forestiers; Services de conseils et d’information relatifs aux services précités, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant l’objection partielle soulevée par l’examinateur.
3 Le 27 avril 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en ce qui concerne les produits et services énumérés au paragraphe 1 ci- dessus. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le signe demandé étant composé d’une image, la langue parlée par le consommateur pertinent est dénuée de pertinence. Le public pertinent est celui de l’ensemble de l’Union européenne.
Les produits contestés sont des produits de consommation courante qui s’adressent principalement au consommateur moyen. Toutefois, le public professionnel peut également les acheter.
L’image demandée est perçue comme une décoration non distinctive des produits ou en rapport avec les services. Une illustration d’une terre d’élevage, comme celle en cause, représentant une vieille mouline, un lac et un ensemble de paille de maïs à droite, est souvent utilisée pour des aliments qui sont produits ou contiennent des ingrédients qui sont produits dans le milieu rural. Cela vaut en particulier pour les lentilles, les fèves, les fruits et légumes transformés, les viandes et les produits laitiers, ainsi que les grains transformés, la farine et les produits qui en sont dérivés, tels que les pâtes alimentaires, le pain, les céréales pour le petit-déjeuner, les aliments prêts à consommer et les en-cas salés, les herbes et assaisonnements conservés, les sauces, les bonbons, les desserts, etc. Les poissons et mollusques peuvent provenir d’eau douce, comme les lacs.
En ce qui concerne les services de vente au détail contestés compris dans la classe 35, l’image demandée est simplement
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4 perçue comme une décoration dans le magasin où les produits susmentionnés sont vendus.
Même les exemples fournis par la requérante en tant qu’annexe 1 contiennent plusieurs emballages alimentaires montrant des paysages.
Il est fait référence à deux décisions des chambres de recours, qui sont considérées comme pertinentes en l’espèce (11/06/2018, R
2573/2017-1 ; 18/11/2015, R 1460/2015-5 ). Dans le contexte de ces décisions, il est indifférent que les éléments d’un signe soient utilisés sous une forme particulière, qu’ils constituent essentiellement une indication de l’origine géographique ou qu’ils aient simplement un effet laudatif à l’égard des produits. En outre, il suffit que les éléments figuratifs soient susceptibles d’être utilisés à l’avenir, pour les produits visés par la demande. S’il découle également de ces décisions que la représentation d’un paysage donne aux consommateurs l’impression que les produits sont naturels et sains.
La représentation en cause d’un paysage ne saurait être individualisée et ne serait donc pas perçue comme une indication de l’origine commerciale. Il est trop complexe pour produire une impression mémorisable.
Le consommateur pertinent percevrait simplement que les produits contestés sont fabriqués dans la campagne ou contiennent des ingrédients provenant de la campagne.
Sur la base des produits contestés, il est plus que probable que le signe de la demanderesse soit utilisé sur l’emballage en combinaison avec d’autres marques ou ornements, auxquels le consommateur pertinent ferait référence pour des informations sur l’origine commerciale. Lorsqu’ils seront confrontés au signe en cause, les consommateurs rechercheront la marque dans un autre endroit.
En outre, les refus suivants de l’Office soutiennent le rejet de la
demande en cause: No 16 746 125 en ce qui concerne les produits compris dans les classes 5, 29, 30 et 32; No
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13 847 579 pour des produits compris dans la classe
29; No 18 157 697 pour des produits compris dans les
classes 29, 30 et 17 920 085 pour des produits compris dans les classes 29, 30, 31 et 35.
4 Le 23 juin 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 juillet 2023.
5 Le 11 août 2023, la demanderesse a déposé un complément à son mémoire exposant les motifs du recours.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Il n’a pas été prouvé que les images de paysages agricoles ou de paysages sont couramment utilisées sur toutes sortes de produits alimentaires.
Au contraire, et ainsi qu’il ressort de l’annexe 1 (synoptique de divers emballages alimentaires différents vendus par le deuxième plus grand distributeur de produits alimentaires allemand, groupe REWE), très peu d’exemples montrent un paysage sur l’emballage. La majorité des emballages alimentaires ne comportent pas de paysages. L’annexe AP 1 présente également un emballage alimentaire ne présentant pas de paysage.
Une recherche d’emballages de céréales et de produits fromagers sur Google, Amazon ou détaillants établit également que les paysages sont rarement présentés (annexe AP 2).
Cela est également vrai dans plusieurs autres pays de l’UE (annexe AP 3).
Dans l’ensemble, l’illustration des suggestions de service sur l’emballage est beaucoup plus courante. Cela vaut également pour l’emballage mentionné dans la décision attaquée, où le motif
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6 topographique est relégué au fond, tandis que l’accent est mis sur la suggestion servant de support.
Les éléments figuratifs sont souvent utilisés dans les logos et pour différencier les emballages alimentaires de ceux des concurrents. Le public pertinent prête donc attention à ces éléments.
L’annexe 2 présente divers aliments et leur emballage qui utilisent des paysages en tant que logos et donc comme indication de l’origine.
Le contour clair du signe contesté est atypique pour des ornements décoratifs.
La disposition et la combinaison des différents éléments figuratifs stylisés au sein du signe, tels que la maquette, le champ, la rivière et les nuages, sont suffisamment abstraites et fonctionnent donc comme une indication d’origine. En outre, la rivière semble encadrer une protubérance ou une colline. La forme carrée du logo et son cadre créent l’impression d’une peinture encadrée.
En ce qui concerne les décisions des chambres de recours citées dans la décision attaquée, il convient de tenir compte du fait que
la demande refusée décrit de manière accrocheuse les produits pour lesquels le signe a été demandé. Le signe refusé
a également été utilisé à titre illustratif en relation avec les produits visés par la demande. Toutefois, ces considérations ne s’appliquent pas au signe en cause. Les références directes du produit ne sont pas discernables à partir du signe.
Contrairement aux deux exemples dans ces décisions, le signe en cause est mis en exergue dans un cadre tel qu’un logo typique et n’illustre pas les produits en cause.
En ce qui concerne la demande contestée, l’image d’un vent dans un champ ne suggère pas de pop-corn, de nouilles, de riz, de lentilles, de pâtes alimentaires, de confiture, de bonbons, de gâteaux, de café ou même de viande ou de poisson. Ni les champs de maïs, ni les champs à base de riz, ni les champs de lentil ni les arbres fruitiers ne sont représentés. Les références aux produits animaux font totalement défaut et on ne peut pas non plus supposer que les poissons ou les mollusques sont supposés, en
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7 raison de la représentation d’un petit fleuve, étant donné que ces produits proviennent principalement de laques.
Le consommateur pourrait associer l’image aux Pays-Bas, qui sont connus pour ses paysages plats et éoliens (annexe 4). Toutefois, il s’agit également d’une pure spéculation et les Pays-Bas n’ont aucun lien avec les produits ou services contestés.
Contrairement aux paysages décoratifs utilisés comme illustrations sur les emballages, le signe demandé est perçu comme un logo en raison de sa forme et de son cadre. Il ne s’efface pas ou ne se transforme pas sans heurts vers l’emballage restant, mais il est mis en évidence dans un cadre et présente un contour aigu. Cela garantit sa perception en tant que logo et marque.
Les éléments figuratifs en cause ne se limitent pas à des éléments géométriques simples tels que des bandes, des points ou un simple motif. Le signe demandé est une marque figurative complexe.
Il est fait référence aux enregistrements de marques de l’Union européenne suivants, qui soutiennent également le caractère enregistrable de la demande en cause:
• No 13 093 349 déposée le 18 juillet 2014, pour des produits compris dans les classes 29 et 30;
• No 8 943 623 déposée le 10 mars 2010, pour des produits compris dans la classe 29;
• No 13 680 715 déposée le 26 janvier 2015, pour des produits compris dans les classes 29, 30, 31 et 32;
• No 18 249 151 déposée le 4 juin 2020, pour des produits compris dans les classes 29, 30, 31 et 32;
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• No 5 684 741 déposée le 13 février 2007, pour des produits compris dans la classe 29;
• No 12 103 941 déposée le 30 août 2013 pour des produits et services compris dans les classes 29, 30, 35 et 39;
• No 15 681 646 déposée le 21 juillet 2016, pour des produits compris dans les classes 29 et 30;
• No 18 271 863 déposée le 13 juillet 2020, pour des produits compris dans la classe 29;
• No 417 162 déposée le 31 octobre 1996, pour des produits compris dans les classes 29, 30 et 31;
• No 17 888 483 déposée le 16 avril 2018, pour des produits compris dans les classes 29 et 30;
• No 15 840 234 déposée le 16 septembre 2016, pour des produits compris dans les classes 29 et 30;
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• No 4 876 661 déposée le 27 janvier 2006, pour des produits compris dans les classes 29, 30 et 31;
• No 14 643 084 déposée le 2 octobre 2015, pour des produits compris dans la classe 30;
• No 9 946 997 déposée le 6 mai 2011, pour des produits compris dans les classes 29 et 30;
• No 9 409 434 déposée le 29 septembre 2010 pour des produits compris dans la classe 29;
• No 5 097 852 déposée le 26 mai 2006, pour des produits compris dans les classes 29 et 30;
• No 10 936 425 déposée le 4 juin 2012, pour des produits compris dans la classe 30;
• No 18 236 425 déposée le 8 mai 2020, pour des produits compris dans la classe 30;
• No 11 847 721 déposée le 27 mai 2013, pour des produits compris dans les classes 29 et 30.
En outre, l’Office allemand des brevets et des marques a déjà enregistré les marques suivantes, très similaires, pour la
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demanderesse: No 302 022 115 712 , no
302 022 115 710 , tous deux demandés le 27 septembre
2022, et no 302 022 117 390 , demandés le 27 octobre 2022 pour des produits et services compris dans les classes 29, 30 et 35 (annexes 3 et AP 5).
L’Office autrichien des marques a déjà accordé les enregistrements suivants à la demanderesse:
No 322 261 et no 322 260, tous deux demandés le 30 décembre 2022 pour des produits et services compris dans les classes 29, 30 et 35 (annexe AP 6).
L’autorité française des marques a enregistré les mêmes marques demandées, pour la demanderesse, sous les numéros 234 925 221 et 234 925 225, le 3 janvier 2023 pour des produits et services compris dans les classes 29, 30 et 35 (annexe AP 7).
Enfin, les mêmes signes demandés ont également été enregistrés par l’Office Benelux des marques sous les numéros 1 476 128 et 1 476 127 le 29 décembre 2022 pour des produits et services compris dans les classes 29, 30 et 35 (annexe AP 8).
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Le recours est également partiellement fondé. Un motif absolu de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique uniquement à certains des produits et services contestés, à savoir les suivants:
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Classe 29: Graines comestibles préparées; succédanés de produits laitiers; huiles comestibles
Classe 30: Graines transformées, amidons et produits en ces matières; bulgur; pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis; céréales; farines; céréales pour petit-déjeuner, porridge; aliments prêts à consommer et en-cas salés, à savoir en-cas à base de céréales et de farine, casquettes, crackers, crêpes, plats à céréales, plats à base de céréales et plats à base de pâte, sandwiches et pizzas, rouleaux de printemps, petits pains cuits à la vapeur, plats à base de pain tortilla; produits de boulangerie; pain; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; barres de céréales et barres énergétiques; desserts à base de pâte recouverte de sirop; succédanés du café; préparations pour faire lever; douilles, batteurs et leurs mélanges.
Classe 35: Services de vente au détail, y compris par télé-achat et/ou via Internet et/ou par correspondance en ligne ou sur catalogue, dans les domaines suivants: Aliments et boissons, produits agricoles, produits horticoles; Services de commerce de gros, également par l’internet, dans les domaines suivants: Aliments et boissons, produits agricoles, produits horticoles; Services de conseils et d’information relatifs aux services précités, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe.
10 Au contraire, le signe contesté est enregistrable et, dans cette mesure, le recours est accueilli en ce qui concerne les autres produits et services contestés; par conséquent, la demande peut être publiée pour les produits et services suivants:
Classe 29: Fruits et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs) ainsi que champignons; fèves transformées; lentilles et pois transformés; pois chiches transformés; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et pâtes à tartiner de légumes; pâtes à tartiner à base de noisettes; viandes; volaille; gibier; poissons et mollusques non vivants; produits laitiers; œufs de volaille et ovoproduits; graisses comestibles.
Classe 30: Pop-corn; riz; semelles; aliments prêts à consommer et en- cas salés, à savoir en-cas à base de maïs et de sésame, plats à base de riz, rouleaux d’algues marines; sels, assaisonnements, arômes et condiments; herbes conservées; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; sauces, chutneys et pâtes; chocolat; produits à base de chocolat; sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; poudings; puddings utilisés comme desserts; desserts préparés à base de chocolat; crème anglaise; arômes de vanille; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; sirops et mélasses; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; café, thés, cacao et succédanés du thés et cacao; levure et agents levants.
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Classe 35: Services de vente au détail, y compris par télé-achat et/ou via Internet et/ou par correspondance en ligne ou sur catalogue, dans les domaines suivants: Produits forestiers; Services de commerce de gros, également par l’internet, dans les domaines suivants: Produits forestiers; Services de conseils et d’information relatifs aux services précités, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises-(20/10/2011,-344/10 P et 345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 42 et jurisprudence citée; 10/10/2007, T-460/05, Loudspeaker, EU:T:2007:304, § 27).
12 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, ceux qui ne permettent pas au public pertinent de répéter l’expérience, si celle-ci est positive, ou de faire un autre choix, si celle-ci est négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits en cause (-21/10/2004, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
13 Si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il se peut que, aux fins de l’application de ces critères, la perception du public pertinent ne soit pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que celles d’autres catégories (21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 24; 04/10/2007, 144/06-P, Tabs, EU:C:2007:577, § 36, 38; 21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 37).
14 L’appréciation du caractère distinctif ne peut se limiter à une analyse de chacun des éléments constitutifs du signe, considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (08/05/2008, C-304/06 P, EUROHYPO, EU:C:2008:261, § 41).
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15 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/10/2004-, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43).
Public pertinent
16 Les produits contestés compris dans la classe 29 sont des produits alimentaires. Il en va de même pour les produits contestés compris dans la classe 30. Les produits contestés couvrent une large gamme d’aliments, tels que des lentilles et des pois transformés; confitures; viandes; mollusques; œufs d’oiseaux et ovoproduits compris dans la classe 29 et pop-corn; sels, assaisonnements, arômes et condiments; crème anglaise; glace, crèmes glacées, yaourt glacé et sorbets; produits de boulangerie compris dans la classe 30.
17 Dans l’ensemble, les produits contestés sont des épiceries, des aliments et des plats peu onéreux à consommer quotidiennement ou du moins fréquemment. Ces produits s’adressent au grand public (17/12/2014,-344/14, Deluxe, EU:T:2014:1097, § 20; 26/05/2016, T-331/15, LA SOCIÉTÉ EN-CAS, EU:T:2016:323, § 24). Dans le même temps, ces types de denrées alimentaires sont également utilisés par des professionnels du commerce tels que les cuisiniers, les entreprises de restauration, les fournisseurs de cantine, etc.
18 En principe, les consommateurs pertinents achèteront rapidement ces aliments sans leur accorder trop d’attention (12/02/2014, 570/11-, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 30-31; 13/09/2016, T-390/15, 3D (fig.)/3D’S et al., EU:T:2016:463, § 39). Dans ce contexte, il convient d’observer que rien n’indique que le niveau d’attention lors de l’achat de produits alimentaires est toujours élevé en raison d’implications sanitaires ou sanitaires (18/02/2016-, 364/14, B! O/BO, EU:T:2016:84, § 17; 26/04/2016, T-21/15, DINO (fig.)/DEVICE OF A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241, § 20; 15/12/2016, T-112/13, FORME D’UNE BARRE CHOCOLATÉE 4- FINGER (3D), EU:T:2016:735, § 25). Dans l’ensemble, le niveau d’attention est normal.
19 Les services contestés compris dans la classe 35 sont, en principe, des services de vente au détail et en gros dans le domaine de l’alimentation et des boissons, des produits agricoles, des produits horticoles et des produits forestiers, ainsi que des services de conseils et d’information s’y rapportant. Ces services s’adressent principalement à un public professionnel intéressé par la vente en gros de ces produits et les services connexes, à savoir conseils et informations. Le niveau d’attention de ce consommateur est supérieur à la moyenne. Les services de vente au détail peuvent également s’adresser au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
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20 Le signe demandé étant dépourvu d’éléments verbaux, il doit être apprécié par rapport à la perception qu’en a le public de l’ensemble de l’Union européenne [-29/09/2016, 335/15, divergence OF A BODY Builder (fig.), EU:T:2016:579, § 23]. Il sera perçu de la même manière dans l’ensemble de l’Union européenne, indépendamment des différences linguistiques entre les différents États membres (30/09/2009,-75/08,!, EU:T:2009:374, § 26).
Absence de caractère distinctif du signe demandé
21 La marque demandée se compose du signe purement figuratif suivant:
22 Le signe est dominé par quatre oreilles de céréales au premier plan. Une partie des cultures se situe en dehors du cadre rectangulaire du signe. Les oreilles de céréales sont de plus grande taille que les autres éléments figuratifs et dominent ainsi l’impression visuelle du signe. En arrière-plan, le signe représente une maquette avec des bâtiments externes associés à l’arrière d’un paysage doré et doré. Une rivière créek ou une petite rivière semble signifier vers le mill. Behind the mill est un grand nuage blanc d’été. L’image est encadrée par une forme carrée foncée.
23 Le consommateur pertinent, qui n’est pas spécialisé en graines, percevra les oreilles représentées dans la demande comme une représentation potentielle de blé, de seigle ou d’orge, étant donné qu’il s’agit de semences, de pédoncules et d’épis très similaires. En outre, l’avoine a une apparence similaire. Le consommateur comprendra donc les oreilles de céréales comme une référence directe aux céréales en général. La combinaison des oreilles de céréales accrocheurs et du paysage avec la broderie et les champs de culture transmet le message clair selon lequel les produits en cause contiennent ou sont composés de céréales ou de céréales et que ces produits font l’objet des services de vente au détail.
24 Les produits pour lesquels la demande a été refusée (paragraphe 9) sont tous fabriqués en grains ou en céréales, tels que le blé, le seigle, l’orge ou l’avoine, ou peuvent contenir l’une de ces céréales et céréales, la farine étant faite à partir de ces grains comme ingrédient principal. C’est ce qui ressort immédiatement du libellé des grains
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15 transformés et des produits qui en sont faits; céréales; céréales pour petit-déjeuner, porridge mais également applicable à d’autres produits transformés tels que des semences comestibles transformées, des succédanés de produits laitiers, des huiles comestibles compris dans la classe 29 et des amidons et produits en amidon; bulgur; pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis; céréales; farines; céréales pour petit-déjeuner, porridge; aliments prêts à consommer et en-cas salés, à savoir en-cas à base de céréales et de farine, casquettes, crackers, crêpes, plats à céréales, plats à base de céréales et plats à base de pâte, sandwiches et pizzas, rouleaux de printemps, petits pains cuits à la vapeur, plats à base de pain tortilla; produits de boulangerie; pain; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; barres de céréales et barres énergétiques; desserts à base de pâte recouverte de sirop; succédanés du café; préparations pour faire lever; douilles, batteurs et leurs mélanges compris dans la classe 30. Par exemple, les succédanés du lait, les succédanés du café ou les huiles comestibles peuvent être fabriqués à partir de grains ou de céréales, en particulier les boissons à base d’avoine, le beurre et le yaourt sont des succédanés de produits laitiers populaires.
25 Le consommateur pertinent comprend le signe en cause comme véhiculant le message direct et clair selon lequel les produits contestés à base de céréales contiennent des céréales ou sont essentiels pour l’élaboration de produits à base de céréales (par exemple, le pain). Le signe ne fait donc que symboliser les produits (produits alimentaires consistant en, ou contenant des graines ou des céréales).
26 En ce qui concerne les services contestés, ceux-ci doivent être fournis en rapport avec des aliments et boissons, des produits agricoles et horticoles. Tous ces termes génériques désignent des céréales, des céréales et des aliments ou boissons à base de cet ingrédient principal, tels que les produits rejetés dans les classes 29 et 30. Par conséquent, en ce qui concerne ces services contestés, le signe véhicule également le message que l’objet des services de vente au détail est des produits consistant en, ou contenant, des céréales ou des céréales. Par exemple, il existe des boissons à base de céréales (bière et en particulier bières de blé, liqueur de blé, café grain). Là encore, le signe sera perçu exclusivement comme un simple symbole de l’objet des services de vente au détail. Outre qu’il s’agit d’une représentation des produits ou de l’objet des services, le signe dans son ensemble ne contient aucune caractéristique visuellement frappante ou susceptible d’être mémorisée par le public pertinent. La combinaison de tous les éléments du signe se limite au message clair et direct selon lequel les produits et services «concernent des céréales ou des céréales» (ou des aliments à base de céréales ou de céréales).
27 En résumé, le signe dans son ensemble n’est rien d’autre qu’un symbole ou une représentation graphique des produits (fabriqués en
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16 grains ou en céréales) ou essentiels pour des produits à base de céréales, qui représentent l’objet des services. Il ne peut donc pas fonctionner comme une indication de l’origine commerciale et est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits et services mentionnés au paragraphe 9 ci-dessus.
28 Cette décision est conforme à d’autres décisions des chambres de recours [11/06/2018, R 2573/2017-1, REPRÉSENTATION OF A BREAD TOPPED WITH A VISCOUS BROWN LIQUID (fig.)], dans
lesquelles l’enregistrement du signe purement figuratif a été refusé pour des sirops. Elle a considéré qu’il existait un lien direct entre le message véhiculé par le signe, qui est dominé par la représentation d’une tranche de pain blanc recouvert d’un sirop foncé, et les produits demandés. En outre, cela est conforme à la décision suivante [27/02/2019, R 2021/2016-1, figura DE RETanniversaire NGULO QUE CONTÉM Representações, A COR, DE VACAS, CAMPOS VERDES, SANDUÍCHE (fig.)], qui a confirmé le
refus du signe purement figuratif pour du fromage et d’autres produits laitiers. Tout comme en l’espèce, le signe est dominé par la représentation des produits demandés, à savoir du fromage surmonté de tranches de pain. L’image de la vache dans la campagne fait également directement référence aux caractéristiques des produits en cause: produits laitiers. Enfin, le rejet de la marque en cause pour les produits contestés suit également le raisonnement établi dans l’arrêt «Bergbauern Käse» [18/11/2015, R 1460/2015-5,
Bergbauern Käse (fig.)], qui rejette le signe figuratif pour du fromage. En l’espèce, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal fait immédiatement référence aux produits en cause, tandis que les éléments figuratifs ne font que symboliser le message véhiculé par les mots. En outre, en ce qui concerne ce signe, il a été conclu à l’existence d’un lien direct entre la configuration du signe et les produits demandés.
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17
29 La décision n’est pas en contradiction avec les décisions antérieures de la Chambre qui ont accepté les demandes parallèles no
18 768 831, no 18 768 830 , no 18 794 768 et no 18
794 781 de la demanderesse pour des produits et
services similaires. Comme expliqué en détail dans ces décisions, aucun lien direct n’a été constaté entre les produits et services et les signes demandés, étant donné qu’aucun de ces signes ne contenait une représentation claire et immédiate ou d’une autre référence à leurs produits et services. Contrairement à ce qui est le cas en l’espèce, aucune des autres applications ne représente ou promeut des céréales ou des céréales, mais consistait en la représentation de paysages, potentiellement de nature agricole, mais sans une catégorisation claire et sans équivoque. En revanche, le signe en cause symbolise directement et clairement et représente les produits et services contestés.
30 La demanderesse fait référence à des enregistrements de marques de l’Union européenne, qui seraient prétendument similaires au signe demandé et qui suggéreraient donc le caractère enregistrable du signe contesté. Toutefois, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’EUIPO. Certes, il ressort également de la jurisprudence que, eu égard au principe d’égalité de traitement, qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié, et au principe de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande désignant l’Union, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et,
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18 précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement international ou d’une demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, 230/05-, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 36-37; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 49; 12/06/2018, 375/17-, BLUE, EU:T:2018:340, § 39-41).
31 Par ailleurs, la requérante invoque en l’espèce des décisions d’un examinateur et non des décisions antérieures des chambres de recours. Toutefois, selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office (29/09/2016,-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T- 402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 32). Il serait contraire à la fonction de contrôle des chambres de recours d’être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office [09/11/2016, 290/15,-SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73; 30/03/2017, T-209/16, APAX PARTNERS, EU:T:2017:240, § 31; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 46).
32 Les considérations qui précèdent s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement en tant que MUE est demandé est composé d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà accepté l’enregistrement en tant que MUE et qui se rapporte à des produits ou à des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé [09/11/2016, 290/15-, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 70; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 49).
33 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements susmentionnés, mais est parvenue à la conclusion qu’ils ne sauraient justifier l’enregistrement du signe contesté au registre de l’Office.
34 En ce qui concerne les enregistrements allemands, autrichiens, français et du Benelux du même signe de la demanderesse, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles qui poursuit ses propres objectifs et dont l’application est indépendante de tout système national. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne peut donc être apprécié que sur le
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19 fondement du régime pertinent [-06/06/2018, 32/17 P, PARKWAY (fig.), EU:C:2018:396, § 31; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47).
35 En outre, l’Office n’est pas tenu de prouver que des signes similaires sont communément utilisés sur le marché (14/11/2019,-669/18, VIER AUSGEFÜLLTE LÖCHER IN EINEM REGELMÄßIGEN LOCHBILD, EU:T:2019:788, § 44). Le seul facteur déterminant est de savoir si les consommateurs pertinents perçoivent la demande de marque comme une indication d’origine dans le contexte des produits et services. Or, l’Office a déjà établi que tel n’était pas le cas.
36 Enfin, il est indifférent, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, que l’illustration de servir des suggestions sur l’emballage soit beaucoup plus commune que la représentation d’un paysage, si cela correspond réellement à la réalité du marché (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
37 Les considérations qui précèdent ne s’appliquent qu’aux produits et services énumérés au paragraphe 9 ci-dessus. Ce n’est que pour ces produits et services qu’il existe un lien direct avec la demande contestée.
38 Par conséquent, le motif absolu de rejet de la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas aux autres produits et services, tels qu’énumérés au paragraphe 10. Rien n’indique que le signe était exclusivement descriptif de ces produits et services ou de leurs caractéristiques [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE]. De même, il n’existe pas d’autres motifs absolus de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE en ce qui concerne les produits et services visés au paragraphe 10.
39 Il s’ensuit que le recours doit être accueilli en ce qui concerne les produits et services mentionnés au paragraphe 10, la décision attaquée annulée dans cette mesure et la marque acceptée pour publication pour les produits et services énumérés au paragraphe 10.
40 Par conséquent, le recours n’est que partiellement accueilli.
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20
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 29: Fruits et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs) ainsi que champignons; fèves transformées; lentilles et pois transformés; pois chiches transformés; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et pâtes à tartiner de légumes; pâtes à tartiner à base de noisettes; viandes; volaille; gibier; poissons et mollusques non vivants; produits laitiers; œufs de volaille et ovoproduits; graisses comestibles.
Classe 30: Pop-corn; riz; semelles; aliments prêts à consommer et en-cas salés, à savoir en-cas à base de maïs et de sésame, plats à base de riz, rouleaux d’algues marines; sels, assaisonnements, arômes et condiments; herbes conservées; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; sauces, chutneys et pâtes; chocolat; produits à base de chocolat; sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; poudings; puddings utilisés comme desserts; desserts préparés à base de chocolat; crème anglaise; arômes de vanille; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; sirops et mélasses; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; café, thés, cacao et succédanés du thés et cacao; levure et agents levants. Classe 35: Services de vente au détail, y compris par télé- achat et/ou via Internet et/ou par correspondance en ligne ou sur catalogue, dans les domaines suivants: Produits forestiers; Services de commerce de gros, également par l’internet, dans les domaines suivants: Produits forestiers; Services de conseils et d’information relatifs aux services précités, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe.
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21
2. La demande contestée doit également être publiée pour ces produits et services.
3. Le pourvoi est rejeté pour le surplus.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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