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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2023, n° 003167727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167727 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 727
Salmi Adapt, Herbestemming Alkmaars Erfgoed, Willem Hedastraat 24, 1816kc Alkmaar, Pays-Bas (opposante)
un g a i ns t
Millano spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Ul. Wysogotowska 15, 62-081 Przemierowo, Pologne (requérante), représentée par Tomasz Cudnoch, Ul. Kalinowa 2 B, 62-070 Dąbrówka (Pologne) (mandataire agréé).
Le 28/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 727 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 584 417 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 30. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque Benelux no 1 438 288 Ringers (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Décision sur l’opposition no B 3 167 727 Page sur 2 4
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou tout document équivalent visé à l’article 7, paragraphe 2, point a), d) ou e), du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doit être dans la langue de la procédure ou être accompagné d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite d’office par l’opposant dans le délai imparti pour produire le document original.
Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du REMUE, si la traduction d’un document doit être produite, elle doit identifier le document auquel elle se réfère et reproduire la structure et le contenu du document original. En outre, conformément à la même disposition, lorsqu’une partie a indiqué que seules certaines parties du document sont pertinentes, la traduction peut se limiter à ces parties.
En l’espèce, l’opposante a présenté l’acte d’opposition et les preuves y afférentes documents datés du 12/04/2022. Dans l’acte d’opposition, l’opposante a coché la case correspondante et a accepté que les informations nécessaires pour cette marque soient extraites de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMVIEW, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
Après avoir consulté la source d’enregistrement pertinente disponible en ligne, la division d’opposition a constaté que la liste des produits disponibles sur le site Internet de l’Office Benelux des marques et la liste traduite des produits soumise par l’opposante dans l’acte d’opposition ne correspondaient pas. En fait, la longueur/le nombre de produits des deux listes diffèrent nettement. Les informations relatives à l’enregistrement ont été présentées dans la base de données pertinente comme suit:
Décision sur l’opposition no B 3 167 727 Page sur 3 4
(informations extraites le 28/11/2023 à l’ adresse https://www.boip.int/en/trademarks-
). Toutefois, la liste des produits figurant dans l’acte d’opposition est significativement plus longue. En outre, si la langue de procédure est l’anglais, aucune information en ligne n’est disponible en anglais en ce qui concerne la gamme exacte des produits invoqués pour la présente procédure. Cela signifie que, sur la base des éléments de preuve dont elle disposait, la division d’opposition n’a pas été en mesure de vérifier la portée de l’opposition. L’opposante a été informée de cette divergence dans la communication de l’Office du 24/04/2023, à laquelle aucune réponse n’a été reçue.
Compte tenu de tout ce qui précède, les éléments de preuve produits par l’opposante ne sont pas suffisants pour étayer la marque antérieure car la traduction des produits de l’opposante ne correspond clairement pas à l’ extrait de la base de données officielle de l’Office Benelux. Par conséquent, la division d’opposition n’est pas en mesure de procéder à la comparaison des produits dans la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 167 727 Page sur 4 4
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Liliya Yordanova Ferenc GAZDA Jiří JIRSA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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