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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2023, n° 003172083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172083 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 172 083
SIFI S.p.A., Via Ercole Patti, 36 — Fraz. Lavinaio, 95025 CTA Sant antonio, Italie (opposante), représentée par Bianchetti indirects MINOJA avec Trevisan développant Cuonzo Ips Srl In Breve TCBM s.r.l., Via Plinio, 63, 20129 Milano, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Pharm Supply, Sp. z o.o., Marconich 2/9, 02-954 Warszawa (Pologne).
Le 14/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION
1. L’opposition no B 3 172 083 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 702 544 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 702 544 «Vitreoclear» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international antérieur no 862 471 désignant l’Union européenne de la marque verbale «VITREOCLAR». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international antérieur no 862 471 désignant l’Union européenne de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 172 083 Page sur 2 6
Classe 5: Produits pharmaceutiques.
Les produits contestés sont les suivants: Classe 5: Compléments alimentaires antioxydants.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les compléments alimentaires antioxydants contestés sont des substances préparées pour répondre à des besoins diététiques spéciaux dans le but d’améliorer la santé. Compte tenu de ce qui précède, leur finalité est similaire à celle des produits pharmaceutiques de l’opposante dans la mesure où ils sont utilisés pour améliorer la santé d’un patient. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont les mêmes. Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
c) Les signes
Vitreoclear VITREOCLAR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 172 083 Page sur 3 6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En l’espèce, les signes contiennent des éléments verbaux qui ont une signification dans certaines langues du territoire pertinent, comme le mot anglais «clear», signifiant, entre autres, sans obscurité ou obscurité; bright (informations extraites du Collins English Dictionary le 14/07/2023 sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/clear) et l’élément verbal «vitreo» qui existe en espagnol avec une orthographe très légèrement différente «vítreo», signifiant «fabriqué à partir de verre ou ayant des caractéristiques de verre» (Hecho de vidrio
o que tiene sus propiedades – informations extraites le 14/07/2023 à l’adresse https://dle.rae.es/v%C3%ADtreo). Afin d’éviter d’analyser les différents scénarios dans les langues dans lesquelles certains des éléments sont significatifs, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation du risque de confusion sur une partie des consommateurs pertinents pour lesquels ni les signes ni aucun de leurs éléments n’ont de signification, par exemple le public de langue générale, non professionnelle, polonaise et hongroise.
Les deux signes sont des marques verbales qui sont composées d’éléments distinctifs dépourvus de signification, à savoir «Vitreoclar» de la marque antérieure et «Vitreoclear» du signe contesté.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de la séquence de lettres «Vitreocl * ar» et de son son, tandis que la seule différence visuelle et phonétique est due au «e» supplémentaire du signe contesté. Étant donné que le signe est relativement long, dix et onze lettres, et que la seule lettre différente est placée dans une partie beaucoup moins remarquable et proéminente, à savoir que la neuvième lettre du signe contesté, la différence entre les signes a une incidence mineure, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 172 083 Page sur 4 6
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 172 083 Page sur 5 6
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits sont similaires et les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique, l’aspect conceptuel ne jouant aucun rôle. À l’exception d’une lettre, les signes partagent les mêmes lettres, dans le même ordre. Cela signifie également en l’espèce que l’ensemble de la séquence de lettres composant la marque antérieure est reproduit dans le signe contesté, presque dans le même ordre. La lettre supplémentaire «e» dans une position moins proéminente du signe contesté n’est clairement pas suffisante pour neutraliser l’impact de la séquence de lettres qui coïncident.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public de langue polonaise et hongroise, non professionnel. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international antérieur no 862 471 désignant l’Union européenne de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’ enregistrement international antérieur no 862 471 désignant l’Union européenne entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoquéspar l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 172 083 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Ferenc GAZDA Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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