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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2023, n° 000049547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049547 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 49 547 (REVOCATION)
FBS NEXT S.P.A., Viale Sergio Cavina 19, 48123 Ravenna, Italie (demanderesse), représentée par Jacobacci ± Partners S.p.A., Piazza Mario Saggin, 2, 35131 Padova, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Tradestone Limited, Makariou III indirects Vyronos, P. Lordos Center, Block B, 2nd. floor, bureau 203, 3105 Limassol, Chypre (titulaire de la MUE), représentée par AOMB Polska sp. z o.o., Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 28th floor, 00-843 Warszawa (Pologne).
Le 28/02/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION SUR LA RESTITUTIO IN INTEGRUM
La demande de restitutio in integrum de la titulaire de la marque de l’Union européenne est rejetée comme irrecevable.
MOTIFS
Faits et procédure
Le 12/04/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 8 774 821 «FBS BANKING» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 35: Promotion commerciale des institutions bancaires.
Classe 36: Assistance et conseils financiers,monétaires et bancaires; évaluations dans le domaine de la gestion financière, services bancaires internationaux et conseils en matière de planification financière et d’héritage.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE. Elle a fait valoir que la marque de l’Union européenne contestée n’a fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour aucun des services contestés.
Le 22/04/2021, l’Office a communiqué à la titulaire de la marque de l’Union européenne que la demande était recevable en vertu de l’article 14 et de l’article 17, paragraphe 1, du RDMUE, et a demandé à la titulaire de produire la preuve de l’usage sérieux de la marque et/ou de présenter ses observations en réponse à la demande avant le 02/07/2021.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti. Par conséquent, le 12/07/2021, l’Office a communiqué aux parties que, la titulaire de la MUE n’ayant pas présenté d’observations en réponse dans le délai imparti, une décision serait prise sur la base des éléments de preuve dont il disposait.
Décision sur la demande d’annulation no C 52 928 Page sur 2 4
Le 26/07/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une prorogation du délai pour la présentation de la preuve de l’usage sérieux et a présenté des observations en réponse à cette demande. En outre, elle fait valoir que la marque contestée est utilisée depuis 2011 par FBSB PLC et présente des captures d’écran du site web fbsb.com obtenues dans WaybackMachine datées de 2013 et 2018, ainsi que des impressions des sites web www.fbsf.com, calay.com et fbs.eu.
Le 26/07/2021, l’Office a envoyé une communication informant les parties que les documents reçus le 26/07/2021 avaient été transmis à la demanderesse à titre d’information uniquement, confirmant qu’ils ne devaient pas être pris en considération dans la mesure où ils n’avaient pas été reçus dans le délai imparti, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du RDMUE.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Le 24/09/2021, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, la division d’annulation a rendu une décision accueillant la demande en déchéance et révoquant dans leur intégralité les droits de la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’égard de la marque de l’Union européenne no 8 774 821 à compter du 12/04/2021.
Le 16/11/2021, la demanderesse a déposé une requête en restitutio in integrum au titre de l’article 104 du RMUE. Dans ses observations, elle a expliqué qu’elle n’était pas en mesure de produire des documents dans le délai imparti (02/07/2021) étant donné qu’à cette époque, entre 2et le 5juillet 2021, les activités de la titulaire de la marque de l’Union européenne étaient fortement limitées en raison des incendies sauvages dans la zone où se situe la titulaire de la marque de l’Union européenne. À l’appui de ses arguments, elle a produit une lettre d’information de la direction de Tradestone Limited accompagnée de plusieurs articles contenant la couverture médiatique des événements.
Sur la recevabilité de la requête en restitutio in integrum
Conformément à l’article 104, paragraphe 1, du RMUE, toute partie à une procédure devant l’Office qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office est, sur requête, rétablie dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours.
Conformément à l’article 104, paragraphe 2, du RMUE, la requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement. L’acte non accompli doit l’être dans ce délai. La requête n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé.
Conformément à l’article 104, paragraphe 3, du RMUE, la requête doit être motivée et indiquer les faits sur lesquels elle est fondée. Elle n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de restitutio in integrum.
Aux termes de l’article 104, paragraphe 1, du RMUE, pour qu’une requête en restitutio in integrum soit accueillie, les conditions suivantes doivent être remplies:
I. l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours;
II. le délai n’a pas été respecté malgré toute la vigilance nécessitée par les circonstances.
Décision sur la demande d’annulation no C 52 928 Page sur 3 4
En l’espèce, il convient tout d’abord de préciser quelle est la personne à laquelle s’appliquent les exigences susmentionnées, c’est-à-dire celle qui a manqué au délai, qui a subi une perte de droits et qui aurait dû faire preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Étant donné que le délai en cause a été fixé, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, pour que le titulaire de la MUE contestée apporte la preuve de l’usage sérieux ou des motifs de non-usage, cette personne doit être la titulaire de la MUE contestée au moment de l’expiration du délai imparti, c’est-à-dire le 02/07/2021.
La demanderesses’est vu accorder jusqu’au 02/07/2021 pour apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque et/ou présenter ses observations en réponse à la demande de la demanderesse. Toutefois, ses observations n’ont été reçues que le 26/07/2021 et donc après l’expiration du délai. En raison du non-respect du délai, la titulaire de la MUE a perdu le droit de présenter des arguments et des preuves dans sa défense.
Pour que la restitutio in integrum soit accordée, la partie doit avoir fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances pour respecter le délai.
Seuls des événements à caractère exceptionnel et, partant, imprévisibles selon l’expérience peuvent donner lieu à une restitutio in integrum (13/05/2009, T-136/08, Aurelia, EU:T:2009:155, § 26).
En substance, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir qu’au moment de présenter la preuve de l’usage sérieux de la marque et/ou de présenter ses observations en réponse, ses activités étaient fortement limitées en raison d’un cas de force majeure. À l’appui de ses arguments, elle a présenté une lettre d’information signée par M. C. K., la direction de Tradestone Limited, datée du 06/10/2021, dans laquelle il explique que du2 au 5juillet 2021, l’activité opérationnelle de sa société était fortement limitée en raison des incendies sauvages qui ont eu lieu près de Limassol (Chypre). Les organismes publics chypriotes ont recommandé de limiter le séjour des citoyens en dehors de leur domicile, étant donné que la ville était couverte par du cloud fumé et fumé produit par des feux d’artifice. Dans ces circonstances, la titulaire de la marque de l’Union européenne a décidé de transférer ses employés à un travail à distance, ce qui ne permettait pas les activités opérationnelles à part entière de la société. La plupart des services opérant dans la ville ont également fortement limité leur travail. Par conséquent, il y a eu des interruptions dans la fourniture de services de communication, d’internet, de télécopie et de messagerie. Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, en raison des circonstances susmentionnées, elle n’a pas été en mesure d’envoyer tous les documents demandés dans le délai imparti.
Cette lettre est accompagnée de trois articles, datés du 03-04/07/2021, avec des exemples de couverture médiatique des événements.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que les incendies qui ont empêché son activité opérationnelle ont eu lieudu 2au 5 juillet 2021.
Comme indiqué ci-dessus, conformément à l’article 104, paragraphe 2, du RMUE, la requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement (soulignement ajouté).
Par conséquent, la titulaire de la MUE aurait dû présenter la requête en restitutio in integrum dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement, c’est-à-dire avant le 05/09/2021, puisque, selon la titulaire de la MUE, les incendies ont perduré jusqu’au 05/07/2021. Même à supposer que l’obstacle ait duré jusqu’au 26/07/2021, date à laquelle la titulaire de la MUE a envoyé les preuves de l’usage et, avec cela, elle a prouvé que, à cette date, l’empêchement avait cessé d’exister, la requête en restitutio in integrum a été présentée le 16/11/202. Par conséquent, la titulaire de l’EUM n’a pas réagi rapidement et n’a pas pris
Décision sur la demande d’annulation no C 52 928 Page sur 4 4
les mesures nécessaires pour répondre à la demande de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement.
Il convient de noter que les délais sont d’ordre public et que leur respect rigoureux est requis pour garantir la clarté et la sécurité juridique (28/04/2008, T-358/07, Publicare, EU:T:2008:130, § 9; 04/03/2021, R 2625/2019-2, Flamez (fig.), § 20); le fait qu’ils soient remplis ou non doit être vérifié d’office et ne relève pas de critères subjectifs ou flottants.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la requête en restitutio in integrum de la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas recevable et doit être rejetée sur la base de l’article 104, paragraphe 2, du RMUE.
De la division d’annulation
Claudia MARTINI ANA Muñiz RODRÍGUEZ Jakub Mrozowski
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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