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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2026, n° 003241645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241645 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 241 645
Wago Verwaltungsgesellschaft mbH, Hansastr. 27, 32423 Minden, Allemagne (partie opposante), représentée par Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte, Prinzregentenplatz 7, 81675 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Damiano Bauce, Strada Campagnina 2 Soave, 46047 Porto Mantovano, Italie (demandeur). Le 26/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 241 645 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants: Classe 9: Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception des contenus téléchargeables et enregistrés; appareils optiques, amplificateurs et correcteurs; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs; équipements de plongée; aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs; appareils scientifiques et de laboratoire pour le traitement par l’électricité; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 160 937 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens. MOTIFS
Le 13/06/2025, la partie opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 160 937 «Snapall» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 002 486, «Snap-all» (marque verbale), et sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 024 105 477, «Snap all» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 002 486 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Câbles Ethernet ; câbles de synchronisation de données ; câbles de transmission de données ; connecteurs de câbles ; connecteurs optiques ; presse-étoupes de décharge de traction ; boîtes à fusibles ; câbles électriques pour connexions ; cordons électriques ; câbles électriques de connexion ; câblage électrique ; connexions pour câbles électriques ; connexions pour lignes électriques ; jonctions de câbles pour câbles électriques ; faisceaux de câbles ; connecteurs de fils
[électricité] ; boîtes de jonction pour fils électriques ; manchons de jonction pour câbles électriques ; connecteurs pour circuits électroniques ; câbles jack ; boîtes de raccordement pour loger les raccords de câbles ; connecteurs mâles pour câbles électriques ; épissures de câbles pour câbles électriques ; blocs d’alimentation [batteries] ; boîtes de dérivation [électricité] ; bornes de dérivation ; interrupteurs de dérivation ; appareils et instruments pour la conduction de l’électricité ; appareils et instruments pour la régulation de la distribution d’électricité ; appareils et instruments pour la commutation de l’utilisation de l’électricité ; appareils de distribution d’énergie électrique ; boîtes de dérivation électriques ; adaptateurs électriques ; répartiteurs de puissance [électriques] ; relais électriques ; ballasts électroniques pour l’éclairage ; changeurs de prises pour transformateurs électriques ; disjoncteurs miniatures ; interrupteurs piézoélectriques ; panneaux de commande
[électricité] ; panneaux de commande d’ascenseurs ; distributeurs de puissance [électriques] ; panneaux pour la distribution d’électricité ; tableaux de distribution [électricité] ; adaptateurs de courant alternatif ; composants électriques et électroniques ; câbles et fils électriques ; convertisseurs pour fiches électriques ; adaptateurs de fiches ; blocs de connexion [câbles électriques] ; boîtes à bornes pour conducteurs électriques ; boîtes de jonction [électricité] ; boîtes de dérivation ; interrupteurs-sectionneurs ; fiches bananes ; pressostats ; câbles adaptateurs (électriques -) ; prises de connecteurs (électriques -) ; prises de courant (électriques -) ; boîtes de prises [électriques] ; platines de connexion [électriques] ; unités de connexion (électriques -) ; faisceaux de câbles électriques ; tableaux de bord [électriques] ; cosses de borne électriques ; interrupteurs à bascule
[électriques] ; borniers (de connexion électrique -) ; boîtes à bornes [électriques] ; borniers électriques ; blocs de contact (électriques -) ; contacts électriques ; contacts électriques en métaux précieux ; fusibles à contact (électriques -) ; couplages électriques ; conducteurs électriques ; interrupteurs d’éclairage électriques ; boîtiers de commande (électriques -) ; armoires de commutation électriques ; relais de sécurité [électriques] ; boîtes à fusibles électriques ; boîtes d’épissure
[électriques] ; connecteurs d’épissure [électriques] ; connecteurs électriques enfichables ; prises électriques ; boîtes de prises de courant électriques ; plaques de prises électriques ; fiches électriques ; ferme-circuits électriques ; connecteurs électriques ; connecteurs adaptateurs (électriques -) ; jonctions [électriques] ; connecteurs de bornes électriques ; manchons de couplage électriques ; panneaux pour la connexion d’électricité ; barres omnibus de distribution électrique ; plaques d’interrupteurs électriques ; panneaux de commande électriques ; fusibles électriques ; relais électromagnétiques ; interrupteurs électromagnétiques ; relais miniatures électroniques ; connecteurs électroniques ; ballasts de lampes fluorescentes pour éclairages électriques ; appareils à courant résiduel ; connexions de terre ; câbles de terre ; pinces de mise à la terre ; interrupteurs multiples à distance ; adaptateurs de câbles ; boîtiers de connecteurs électriques ; interrupteurs squelettes [électriques] ; connecteurs électriques isolés ; connecteurs de câbles électriques filetés ; interrupteurs à bascule ; bornes [électricité] ; boîtes à bornes ; borniers à barrettes ; connecteurs coaxiaux ; interrupteurs tactiles ; raccords de conduits [électriques] ; sectionneurs à coupure en charge ; contact mécanique
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interrupteurs; interrupteurs à contact reed; socles de relais; connecteurs à fiche ronde; barres omnibus; tableaux de commande [électricité]; appliques murales (accessoires pour -) [interrupteurs]; interrupteurs électriques; consoles de distribution [électricité]; fiches de contact de sécurité; porte-fusibles; connecteurs enfichables; connecteurs de câbles coaxiaux; distributeurs de circuits; ferme-circuits; fiches de courant; connecteurs d’alimentation; prises d’alimentation électrique; boîtes de distribution d’énergie; interrupteurs tactiles [électriques]; modules de connexion pour commandes électriques; unités de jonction [contacts électriques]; connecteurs [électricité]; boîtes de distribution [électricité]; circuits de commande électroniques; circuits électroniques; circuits de commande électriques; circuits de commande électroniques pour ventilateurs électriques; circuits [électriques ou électroniques]; circuits de commande; cartes de circuits de contrôleurs; platines de connexion; circuits électriques et cartes de circuits; dispositifs domotiques; contrôleurs multiport; relais statiques; interrupteurs squelettes
[électroniques].
Les produits contestés sont, suite à la limitation de l’opposant, les suivants:
Classe 9: Équipements de test et de contrôle de qualité; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; contenus téléchargeables et enregistrés; dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs; équipement de plongée; téléphones, téléphones mobiles, smartphones et leurs accessoires; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs; aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; tous les produits précités en rapport avec la surveillance de chantiers de construction; aucun des produits précités en relation avec des produits et services de réalité augmentée (RA) et/ou de réalité virtuelle (RV) et/ou d’intelligence artificielle (IA), l’édition et/ou le partage de photos, l’édition et/ou le partage de vidéos, l’édition et/ou le partage de contenu multimédia, les services de réseautage en ligne ou de partage social.
Selon la pratique de l’Office, une expression telle que tous les produits précités en rapport avec la surveillance de chantiers de construction; aucun des produits précités en relation avec des produits et services de réalité augmentée (RA) et/ou de réalité virtuelle (RV) et/ou d’intelligence artificielle (IA), l’édition et/ou le partage de photos, l’édition et/ou le partage de vidéos, l’édition et/ou le partage de contenu multimédia, les services de réseautage en ligne ou de partage social à la fin de l’énumération des produits au sein d’une classe et séparée par un point-virgule est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un produit auquel elle se réfère dans cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera dès lors comme ne se référant qu’aux produits précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant.
Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en compte que lors de la comparaison des produits pour lesquels elle est applicable. Toutefois, la division d’opposition ne fera plus référence à la limitation dans la comparaison ci-dessous.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («les critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’usage
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origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les appareils, instruments et câbles pour l’électricité contestés sont au moins similaires aux câbles électriques de l’opposant pour les connexions, car ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et le producteur.
Les téléphones, téléphones mobiles, smartphones et leurs accessoires contestés sont au moins similaires aux câbles de transmission de données de l’opposant, car ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et le producteur.
Les dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie contestés sont similaires aux câbles de transmission de données de l’opposant, car ils coïncident en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et le producteur.
Les équipements de test et de contrôle qualité contestés; les dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle sont similaires dans une faible mesure aux appareils et instruments de l’opposant pour la conduction de l’électricité, car ils coïncident en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et le producteur.
Les contenus téléchargeables et enregistrés contestés; les dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs; les appareils de recherche scientifique et de laboratoire, les appareils éducatifs et les simulateurs; les équipements de plongée; les aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs; les dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité; les dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation et les produits de l’opposant qui sont essentiellement des câbles de signalisation pour l’informatique, l’audiovisuel et les télécommunications, des câbles et fils électriques, des circuits électriques et des cartes de circuits imprimés, des blocs d’alimentation [batteries], des appareils et instruments pour le contrôle de l’électricité et des dispositifs domotiques sont dissimilaires. Ces catégories de produits diffèrent significativement par leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation, étant donné que les produits de l’opposant sont principalement des composants matériels spécialisés pour l’infrastructure d’alimentation et de données, tandis que les produits contestés englobent une grande variété de médias numériques distincts, d’outils scientifiques spécialisés et d’équipements de protection individuelle. En outre, ils ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes entreprises, ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni en concurrence ni complémentaires les uns des autres.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés similaires (à des degrés divers) visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
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c) Les signes
Snap-all Snapall
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. La marque antérieure est le mot « Snap-all » et le signe contesté « Snapall ». Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal coïncidant est compris et normalement distinctif ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, pour laquelle les signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs pour les produits pertinents. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Les signes ne diffèrent que par le trait d’union entre les lettres « p » et « a » dans la marque antérieure. Il s’ensuit que les signes sont quasi identiques visuellement et identiques phonétiquement.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra. d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue de
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le public en cause. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, ainsi que du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits sont en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Les signes sont visuellement quasi identiques et phonétiquement identiques, ne différant que par la présence d’un trait d’union entre les lettres « p » et « a » dans la marque antérieure. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
La différence visuelle mineure constituée par le trait d’union est insuffisante pour contrecarrer les similitudes visuelles et phonétiques écrasantes entre les signes. Le trait d’union est un élément typographique subtil qui aura un impact minimal sur l’impression d’ensemble des marques, en particulier si l’on considère que les consommateurs doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques. Cela implique que les consommateurs croiront que les produits similaires (à des degrés divers) proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Cette conclusion serait valable quel que soit le degré d’attention ou de sophistication du public pertinent et du caractère distinctif des signes, d’autant plus que les deux signes sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne le caractère distinctif.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
En ce qui concerne les produits qui ne sont similaires qu’à un faible degré, il convient de garder à l’esprit que l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17). En l’espèce, la quasi-identité visuelle et l’identité phonétique des signes
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sont manifestement suffisants pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à des degrés divers.
Le reste des produits contestés est dissemblable. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 024 105 477, « Snap all ». Étant donné que cette marque est quasi identique à celle qui a été comparée et couvre la même étendue de produits, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’aboutit que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Fernando María del Carmen Marzena CÁRDENAS CHÁVEZ COBOS PALOMO MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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