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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2023, n° 003183597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183597 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 183 597
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii Anonim Sirketi, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad., Buyaka E Blok No 58/24, Ümraniye, Istanbul, Türkiye (opposante), représentée par Disain IP, Calle Catedrático Abelardo Rigual, 10 — Bl. 1, CES. 1, 5° b, 03540 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ciloglu Gida Anonim Sirketi, Cumhuriyet Mah. Kartepe Sok. No 4 Usta OFIS Plaza Kat: 6 D: 12 Kartal, Istanbul, Türkiye (demanderesse), représentée par Valea AB, Lilla Bommen 3A, 405 23 Göteborg (Suède).
Le 23/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 597 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 32: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 719 920 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elleest maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 719 920 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 32 et certains des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 014 804 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 014 804 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 32: Boissonsnon alcoolisées; eaux gazeuses; cocktails sans alcool; essences pour la fabrication de boissons; jus; eaux minérales [boissons]; préparations pour la fabrication d’eau gazéifiée; extraits de fruits sans alcool; boissons de fruits sans alcool; boissons sans alcool à base de miel; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé; poudres pour boissons gazeuses; sodas; boissons sans alcool; sirops pour boissons; sirops pour limonades; eaux de table; eaux [boissons]; limonades; eau de Seltz.
Classe 35: Services de vente audétail concernant les produits suivants: boissons non alcoolisées; services de vente en gros concernant les produits suivants: boissons non alcoolisées; services de vente au détail, par catalogue, pour les produits suivants: boissons non alcoolisées; services de vente au détail en ligne pour les produits suivants: boissons non alcoolisées; services de vente au détail, par correspondance, pour les produits suivants: boissons non alcoolisées; services de vente au détail concernant les eaux gazeuses; services de vente en gros concernant les eaux gazeuses; services de vente au détail sur catalogue concernant les eaux gazeuses; services de vente au détail en ligne concernant les eaux gazeuses; services de vente au détail par correspondance concernant les eaux gazeuses; services de vente au détail concernant les cocktails sans alcool; services de vente en gros concernant les cocktails sans alcool; services de vente au détail sur catalogue de cocktails sans alcool; services de vente au détail en ligne de cocktails sans alcool; services de vente au détail par correspondance de cocktails sans alcool; services de vente au détail concernant les essences pour la confection de boissons; services de vente en gros concernant les essences pour la confection de boissons; services de vente au détail sur catalogue concernant les essences pour la confection de boissons; services de vente au détail en ligne concernant les essences pour la préparation de boissons; services de vente au détail par correspondance concernant des essences pour la préparation de boissons; services de vente au détail concernant les jus; services de vente en gros concernant les jus; services de vente au détail sur catalogue concernant les jus; services de vente au détail en ligne de jus; services de vente au détail par correspondance concernant les jus; services de vente au détail concernant les eaux minérales [boissons]; services de vente en gros concernant les eaux minérales [boissons]; services de vente au détail sur catalogue concernant les eaux minérales [boissons]; services de vente au détail en ligne concernant
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les eaux minérales [boissons]; services de vente au détail par correspondance concernant les eaux minérales [boissons]; services de vente au détail c oncernant les extraits de fruits sans alcool; services de vente en gros concernant les extraits de fruits sans alcool; services de vente au détail sur catalogue concernant les extraits de fruits sans alcool; services de vente au détail en ligne concernant les extraits de fruits sans alcool; services de vente au détail par correspondance concernant des extraits de fruits sans alcool; services de vente au détail concernant les boissons de fruits sans alcool; services de vente en gros concernant les boissons de fruits sans alcool; services de vente au détail par catalogue concernant les boissons de fruits sans alcool; services de vente au détail en ligne concernant les boissons de fruits sans alcool; services de vente au détail par correspondance concernant les boissons de fruits sans alcool; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées à base de miel; services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées à base de miel; services de vente au détail par catalogue concernant les boissons non alcoolisées à base de miel; services de vente au détail en ligne concernant les boissons sans alcool à base de miel; services de vente au détail par correspondance concernant les boissons non alcoolisées à base de miel; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées aromatisées au café; services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées aromatisées au café; services de vente au détail sur catalogue de boissons non alcoolisées aromatisées au café; services de vente au détail en ligne concernant les boissons sans alcool aromatisées au café; services de vente au détail par correspondance concernant des boissons non alcoolisées aromatisées au café; services de vente au détail concernant les boissons sans alcool aromatisées au thé; services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées aromatisées au thé; services de vente au détail par catalogue de boissons sans alcool aromatisées au thé; services de vente au détail en ligne de boissons sans alcool aromatisées au thé; services de vente au détail par correspondance concernant des boissons sans alcool aromatisées au thé; services de vente au détail concernant les poudres pour boissons gazeuses; services de vente en gros concernant les poudres pour boissons gazeuses; services de vente au détail sur catalogue de poudres pour boissons gazeuses; services de vente au détail en ligne de poudres pour boissons gazeuses; services de vente au détail par correspondance en rapport avec des poudres pour boissons gazeuses; services de vente au détail concernant l’eau gazeuse; services de vente en gros concernant l’eau gazeuse; services de vente au détail sur catalogue concernant l’eau gazeuse; services de vente au détail en ligne concernant l’eau gazeuse; services de vente au détail par correspondance concernant les sodas; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées; services de vente au détail par catalogue concernant les boissons sans alcool; services de vente au détail en ligne concernant les boissons non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance concernant les boissons sans alcool; services de vente au détail concernant les produits suivants: concentrés de boissons; services de vente en gros concernant les produits suivants: concentrés de boissons; services de vente au détail, par catalogue, pour les produits suivants: concentrés de boissons; services de vente au détail en ligne pour les produits suivants: concentrés de boissons; services de vente au détail, par correspondance, pour les produits suivants: concentrés de boissons; services de vente au détail concernant les sirops de limonade; services de vente en gros concernant les sirops de limonade; services de vente au détail sur catalogue de sirops de limonade; services de vente au détail en ligne de sirops pour limonades; services de vente au détail par correspondance concernant les sirops de limonade; services de vente au détail concernant les eaux de table; services de vente en gros concernant les eaux de table; services de vente au détail sur catalogue concernant les eaux de table; services de vente au détail en ligne concernant les eaux de table; services de vente au détail par correspondance concernant les eaux de table; services de vente au détail concernant les eaux [boissons]; services de vente en gros concernant les eaux [boissons]; services de vente au détail par catalogue concernant les eaux [boissons]; services de vente au détail en ligne concernant les eaux [boissons]; services de vente au détail par correspondance concernant les eaux [boissons]; services de
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vente au détail concernant les limonades; services de vente en gros concernant les limonades; services de vente au détail de limonades par catalogue; services de vente au détail en ligne de limonades; services de vente au détail par correspondance en matière de limonades; services de vente au détail concernant l’eau de Seltz; services de vente en gros concernant l’eau de Seltz; services de vente au détail sur catalogue concernant l’eau de Seltz; services de vente au détail en ligne concernant l’eau de Seltz; services de vente au détail par correspondance concernant l’eau de Seltz; services de vente au détail concernant les boissons à base de thé; services de vente en gros concernant les boissons à base de thé; services de vente au détail sur catalogue concernant les boissons à base de thé; services de vente au détail en ligne concernant les boissons à base de thé; services de
vente au détail par correspondance concernant les boissons à base de thé; services de
vente au détail concernant le thé; services de vente en gros concernant le thé; services de
vente au détail sur catalogue concernant le thé; services de vente au détail en ligne concernant le thé; services de vente au détail par correspondance concernant le thé.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les produits contestés boissons sans alcool; eaux gazeuses; cocktails sans alcool; jus; eaux minérales [boissons]; boissons de fruits sans alcool; boissons sans alcool à base de miel; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé; sodas; boissons sans alcool; eaux de table; eaux [boissons]; limonades; l’eau de Seltz est identique aux eaux minérales et gazeuses et autres boissons non-alcooliques de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les essences pour la préparation de boissons contestées; préparations pour la fabrication d’eau gazéifiée; extraits de fruits non-alcooliques; poudres pour boissons gazeuses; sirops pour boissons; les sirops pour limonade sont identiques aux sirops et autres préparations pour faire des boissons de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. La même conclusion s’applique aux services de vente en gros, à la différence qu’ils ne ciblent pas le même public des produits spécifiques concernés. Par conséquent:
Les services de vente au détail contestés concernant les produits suivants: boissons non alcoolisées; services de vente en gros concernant les produits suivants: boissons non
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alcoolisées; services de vente au détail, par catalogue, pour les produits suivants: boissons non alcoolisées; services de vente au détail en ligne pour les produits suivants: boissons non alcoolisées; services de vente au détail, par correspondance, pour les produits suivants:
-boissons non alcoolisées; services de vente au détail concernant les eaux gazeuses; services de vente en gros concernant les eaux gazeuses; services de vente au détail sur catalogue concernant les eaux gazeuses; services de vente au détail en ligne concernant les eaux gazeuses; services de vente au détail par correspondance concernant les eaux gazeuses; services de vente au détail concernant les cocktails sans alcool; services de vente en gros concernant les cocktails sans alcool; services de vente au détail sur catalogue de cocktails sans alcool; services de vente au détail en ligne de cocktails sans alcool; services de vente au détail par correspondance de cocktails sans alcool; services de vente au détail concernant les jus; services de vente en gros concernant les jus; services de vente au détail sur catalogue concernant les jus; services de vente au détail en ligne de jus; services de vente au détail par correspondance concernant les jus; services de vente au détail concernant les eaux minérales [boissons]; services de vente en gros concernant les eaux minérales [boissons]; services de vente au détail sur catalogue concernant les eaux minérales [boissons]; services de vente au détail en ligne concernant les eaux minérales
[boissons]; services de vente au détail par correspondance concernant les eaux minérales
[boissons]; services de vente au détail concernant les boissons de fruits sans alcool; services de vente en gros concernant les boissons de fruits sans alcool; services de vente au détail par catalogue concernant les boissons de fruits sans alcool; services de vente au détail en ligne concernant les boissons de fruits sans alcool; services de vente au détail par correspondance concernant les boissons de fruits sans alcool; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées à base de miel; services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées à base de miel; services de vente au détail sur catalogue concernant les boissons non-alcoolisées à base de miel; services de vente au détail en ligne concernant les boissons sans alcool à base de miel; services de vente au détail par correspondance concernant les boissons non alcoolisées à base de miel; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées aromatisées au café; services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées aromatisées au café; services de vente au détail sur catalogue de boissons non alcoolisées aromatisées au café; services de vente au détail en ligne concernant les boissons sans alcool aromatisées au café; services de vente au détail par correspondance concernant des boissons non alcoolisées aromatisées au café; services de vente au détail concernant les boissons sans alcool aromatisées au thé; services de vente en gros concernant les boissons non-alcooliques aromatisées au thé; services de vente au détail sur catalogue concernant les boiss ons non-alcooliques aromatisées au thé; services de vente au détail en ligne de boissons sans alcool aromatisées au thé; services de vente au détail par correspondance concernant des boissons sans alcool aromatisées au thé; services de vente au détail concernant l’eau gazeuse; services de vente en gros concernant l’eau gazeuse; services de vente au détail sur catalogue concernant l’eau gazeuse; services de vente au détail en ligne concernant l’eau gazeuse; services de vente au détail par correspondance concernant les sodas; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées; services de vente au détail par catalogue concernant les boissons sans alcool; services de vente au détail en ligne concernant les boissons non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance concernant les boissons sans alcool; services de vente au détail concernant les eaux de table; services de vente en gros concernant les eaux de table; services de vente au détail sur catalogue concernant les eaux de table; services de vente au détail en ligne concernant les eaux de table; services de vente au détail par correspondance concernant les eaux de table; services de vente au détail concernant les eaux [boissons]; services de vente en gros concernant les eaux [boissons]; services de vente au détail par catalogue concernant les eaux [boissons]; services de vente au détail en ligne concernant les eaux [boissons]; services de vente au détail par correspondance concernant les eaux [boissons]; services de vente au détail concernant les limonades; services de vente en gros concernant les limonades; services de
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vente au détail de limonades par catalogue; services de vente au détail en ligne de limonades; services de vente au détail par correspondance en matière de limonades; services de vente au détail concernant l’eau de Seltz; services de vente en gros concernant l’eau de Seltz; services de vente au détail sur catalogue concernant l’eau de Seltz; services de vente au détail en ligne concernant l’eau de Seltz; services de vente au détail par correspondance concernant l’eau de Seltz; services de vente au détail concernant les boissons à base de thé; services de vente en gros concernant les boissons à base de thé; services de vente au détail sur catalogue concernant les boissons à base de thé; services de vente au détail en ligne concernant les boissons à base de thé; services de vente au détail par correspondance concernant les boissons à base de thé; services de vente au détail concernant le thé; services de vente en gros concernant le thé; services de vente au détail sur catalogue concernant le thé; services de vente au détail en ligne concernant le thé; les services de vente au détail par correspondance concernant le thé sont similaires aux eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques de l’opposante comprises dans la classe 32.
Les services de vente au détail contestés concernant les essences pour la préparation de boissons; services de vente en gros concernant les essences pour la confection de boissons; services de vente au détail sur catalogue concernant les essences pour la confection de boissons; services de vente au détail en ligne concernant les essences pour la préparation de boissons; services de vente au détail par correspondance concernant des essences pour la préparation de boissons; services de vente au détail concernant les extraits de fruits sans alcool; services de vente en gros concernant les extraits de fruits non-alcooliques; services de vente au détail sur catalogue concernant les extraits de fruits sans alcool; services de vente au détail en ligne concernant les extraits de fruits sans alcool; services de vente au détail par correspondance concernant des extraits de fruits sans alcool; services de vente au détail concernant les poudres pour boissons gazeuses; services de vente en gros concernant les poudres pour boissons gazeuses; services de vente au détail sur catalogue de poudres pour boissons gazeuses; services de vente au détail en ligne de poudres pour boissons gazeuses; services de vente au détail par correspondance en rapport avec des poudres pour boissons gazeuses; services de vente au détail concernant les produits suivants: concentrés de boissons; services de vente en gros concernant les produits suivants: concentrés de boissons; services de vente au détail, par catalogue, pour les produits suivants: concentrés de boissons; services de vente au détail en ligne pour les produits suivants: concentrés de boissons; services de vente au détail, par correspondance, pour les produits suivants: concentrés de boissons; services de vente au détail concernant les sirops de limonade; services de vente en gros concernant les sirops de limonade; services de vente au détail sur catalogue de sirops de limonade; services de vente au détail en ligne de sirops pour limonades; les services de vente au détail par correspondance de sirops de limonade sont similaires aux sirops et autres préparations pour faire des boissons de l’opposante compris dans la classe 32.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public (à savoir les produits compris dans la classe 32 et les services de vente au détail contestés compris dans la classe 35) et au public professionnel (à savoir les services de vente en gros contestés compris dans la classe 35).
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Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Afin d’éviter un examen très complexe de tous les différents scénarios traitant des significations possibles des éléments verbaux «EFE» et «EFES», ainsi que des différentes règles phonétiques qui peuvent s’appliquer dans différentes parties du territoire pertinent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public. Ce choix se justifie en outre par le fait que, comme il sera expliqué plus en détail, ces éléments véhiculent des significations similaires en espagnol, renforçant ainsi le risque de confusion entre les signes.
L’élément verbal «EFES» de la marque antérieure sera perçu soit comme dépourvu de signification, soit comme la forme plurielle de l’orthographe/du son complet de la lettre «F» (informations extraites du Diccionario de la Real Academia Española, 15/11/2023, https://dle.rae.es/efe). Même dans cette dernière signification, cet élément est distinctif étant donné qu’il n’a pas de lien immédiat et direct avec les produits pertinents. Cet élément est représenté dans une police de caractères plutôt basique, dépourvu de tout caractère distinctif.
L’élément verbal ci-dessus est entouré d’une boîte ovale qui ne fait que souligner les informations qu’il contient. De même, la forme trapézoïdale bleue et dorée de la marque antérieure sera simplement perçue comme une étiquette. Des formes de ce genre ne sont pas aptes à se mémoriser dans l’esprit du consommateur, étant donné qu’elles sont trop simples et/ou communément utilisées en rapport avec les produits/services pour lesquels la
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protection est demandée. Par conséquent, les deux éléments sont dépourvus de caractère distinctif.
Les éléments figuratifs placés sous l’élément verbal «EFES» (composés de trois cercles dorés avec quelques images à l’intérieur) et dans le coin inférieur droit de la marque sont représentés dans des images à basse résolution et il n’est pas possible de déterminer avec précision l’information qu’ils véhiculent. En tout état de cause, ils occupent une place secondaire dans la marque en raison de leur taille et de leurs positions. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Par conséquent, ces éléments ont un faible impact sur la comparaison des signes.
Compte tenu de ce qui précède, l’élément verbal «EFES» domine l’impression visuelle produite par la marque antérieure étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel.
L’élément verbal «EFE» du signe contesté sera perçu soit comme dépourvu de signification, soit comme l’orthographe/le son entier de la lettre «F». Pour les raisons exposées ci-dessus, cet élément possède un caractère distinctif normal en ce qui concerne les produits et services pertinents. Cet élément est représenté dans une police de caractères très basique, dépourvue de tout caractère distinctif.
L’élément verbal «Çiloğlu» est dépourvu de signification pour le public analysé et est, dès lors, distinctif. Cet élément est représenté dans une police de caractères simple à l’encontre d’une étiquette rouge. Pour les raisons expliquées ci-dessus, ces éléments/aspects sont dépourvus de caractère distinctif.
L’élément figuratif consistant en la représentation d’un homme portant des vêtements traditionnels à l’est du milieu n’est ni allusif, ni laudatif, ni courant en ce qui concerne les produits et services pertinents. Par conséquent, il présente un degré moyen de caractère distinctif.
Des étoiles telles que celles représentées dans la partie inférieure du signe contesté sont perçues comme des éléments figuratifs courants largement utilisés sur le marché pour promouvoir ou avaliser des produits de qualité supérieure (08/10/2014, T 342/12, Star, EU:T:2014:858). Ils sont donc tout au plus faibles.
Le cercle doré du signe contesté sera simplement perçu comme une étiquette ou une forme de fond qui ne fait que souligner les informations qu’elle contient. En tout état de cause, cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
L’élément verbal «EFE» et la représentation d’un homme dans des vêtements d’Europe centrale sont les éléments les plus accrocheurs du signe contesté et codominent l’impression visuelle qu’il produit. En revanche, les éléments restants sont secondaires.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «EFE (*)». Ils diffèrent toutefois par la lettre finale de la marque antérieure («S») et par tous leurs autres éléments verbaux et figuratifs.
Bien que les différences entre les signes soient nombreuses, elles concernent des éléments et des aspects qui soit sont dépourvus de-caractère distinctif (par exemple, les étiquettes des signes), au mieux faibles (par exemple, les étoiles du signe contesté), secondaires (par
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exemple, l’élément verbal du signe contesté «Çiloğlu»), soit ont moins d’impact sur les consommateurs (par exemple, la représentation d’un homme dans le signe contesté). En outre, les signes coïncident par l’intégralité ou le début des éléments verbaux dominants «EFES/EFE». C’est la partie où les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer le plus sur une marque lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie placée à la gauche du mot (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont au moins similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, il est fort probable que le public analysé ne prononcera pas l’élément verbal du signe contesté «Çiloğlu» en raison de sa position secondaire dans le signe (voir, par analogie, 07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42; 30/11/2011, T-477/10, se © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 16/09/2009, T-400/06, zerorh +, EU:T:2009:331, § 58; 18/09/2012, T-460/11, BÜRGER, EU:T:2012:432, § 48). Cela est d’autant plus probable que l’économie de langage conduit les consommateurs à omettre les éléments qu’ils perçoivent comme étant superflue lorsqu’ils font référence à des marques inhabituellement longues comme celle en cause (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44).
Par conséquent, les signes coïncident par le son des lettres/EFE/, présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère uniquement par le son de la lettre/s/de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
Les signes coïncident par toutes les lettres du signe contesté et par trois des quatre lettres de la marque antérieure. En outre, les signes coïncident par leurs débuts (ou dans leur intégralité, dans le cas du signe contesté).
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, une partie du public associera les deux signes à la lettre «F», que ce soit au singulier ou au pluriel. La division d’opposition sait que lorsque des signes sont composés de lettres uniques, le simple fait qu’il existe un terme générique qui inclut les termes utilisés pour décrire le contenu sémantique des signes en cause n’est pas un facteur pertinent dans le cadre de la comparaison conceptuelle, à moins que cette lettre ait une signification spécifique par rapport aux signes [31/01/2019, T-215/17, PEAR (fig.)/APPLE BITE (fig.) et al., EU:T:2019:45, § 69].
Toutefois, les signes en conflit ne comprennent pas des lettres uniques en tant que telles, mais des paillis pleins de la lettre «F». Dans ce contexte, il ne saurait être considéré que les éléments «EFES» et «EFE» ne véhiculent que le concept générique de la lettre «F». En effet, lorsqu’ils rencontreront les signes, les consommateurs remarqueront qu’ils évoquent de près le concept de la lettre «F», étant donné qu’ils incluent son orthographe complète. Dans ce cas, il est difficile de nier que le concept véhiculé par les lettres n’a pas d’incidence sur la comparaison conceptuelle.
Le signe contesté sera également associé à «un homme portant des vêtements traditionnels à l’est du milieu» et au concept d’ «étoiles» (ce dernier étant tout au plus faible).
Par conséquent, les signes présentent un certain degré de similitude conceptuelle pour une partie du public, alors qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour la partie restante.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments et aspects non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont soit identiques soit similaires. Le degré d’attention du public analysé est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et un degré élevé de similitude sur le plan phonétique. Ils présentent un certain degré de similitude conceptuelle pour une partie du public et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour la partie restante.
Il convient de garder à l’esprit que certains des produits pertinents compris dans la classe 32 sont des boissons et que, ceux-ci étant fréquemment commandés dans des établissements bruyants (bars, discothèques) ou, en tout état de cause, souvent achetés par le biais d’interactions buccales dans des restaurants et des cafés, la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente [15/01/2003, T-99/01, Mystery (fig.)/Mixery, EU:T:2003:7, § 48]. Par conséquent, le fait que les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne pèse fortement en faveur d’un risque de confusion.
Les autres produits et services compris dans les classes 32 et 35 sont soit des préparations pour faire des boissons, soit des services de vente au détail/en gros. Malgré les différences visuelles entre les signes, l’impact de la comparaison phonétique ne saurait être totalement ignoré. En outre, les éléments verbaux «EFES» et «EFE» occupent une position distinctive autonome dans les deux signes et ont un poids important dans la comparaison par rapport aux autres éléments, pour les raisons exposées à la section c) de la présente décision. Enfin, il ne saurait être ignoré que les signes présentent un certain degré de similitude conceptuelle pour une partie du public. Toutes ces constatations accroissent le risque de confusion entre les signes. Dès lors, la mise en balance de tous les facteurs pertinents empêche d’exclure avec certitude tout risque de confusion également en ce qui concerne ces produits et services.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie-hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 183 597 Page sur 11 11
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 014 804 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 9 014 804 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA LAIA Esteban GUEDB Gabriele Spina ALassujettie ALEKSANDROWICZ-STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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