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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juin 2023, n° 003173484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173484 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 484
Industria Química y Farmacéutica VIR, S.A., Calle Laguna, 42-44/Poligono Industrial «Urtinsa II», 28923 Alcorcón (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Roeb y CIA, S.L., Plaza de Cataluña, 4-1°, 28002 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
L.C. Durante SPA, Viale Angelico 87/89, 00195 Rom, Italie (demanderesse), représentée par Andrea Kordi, Via Arenula 21, 00186 Rom, Italie (mandataire agréé).
Le 22/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 484 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Crèmesde ondioptère; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; huiles à usage cosmétique; lotions de beauté; lotions pour le corps; lotions pour les mains; lotions cosmétiques pour le visage; crèmes cosmétiques; crèmes de jour; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; crème de nuit; crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes de nuit [cosmétiques]; crèmes pour le corps; crèmes pour les yeux; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour les baumes de beauté; crèmes pour la peau; lotions et crèmes cosmétiques; crèmes antirides; crèmes cosmétiques pour peaux sèches; crèmes pour le visage et le corps; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical; crèmes parfumées; lotions parfumées pour le corps; crèmes parfumées pour le corps; lotions et crèmes parfumées pour le corps; huiles parfumées pour le soin de la peau; huiles essentielles; huiles parfumées; aucun des produits compris dans cette classe n’étant considéré comme des produits pour nettoyer le ménage et/ou le linge
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 677 405 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 28/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 677 405 «VIR» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 532 856 «LABORATORIOS VIR»
(marque verbale); L’enregistrement de la marque espagnole no 0 178 633 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque portugaise no 393 884
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«LABORATORIOS VIR» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements espagnols des marques de l’opposante no M2 532 856 et no M0 178 633 et à l’enregistrement de la marque portugaise no 393 884;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque espagnole no 2 532 856
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs, recherches techniques, chimiques, biologiques et bactériologiques, analyses chimiques, recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers); émission de franchises liées à l’octroi de licences et au transfert de connaissances techniques.
Enregistrement de la marque espagnole no 0 178 633
Classe 1: Préparations chimiques
Classe 5: Produits pharmaceutiques et désinfectants
Enregistrement de la marque portugaise no 393 884
Classe 5: Produits et préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médicinal, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Après limitation de la demande, les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Crèmes parfumées; crèmes de soins; lotions corporelles hydratantes
[cosmétiques]; huiles parfumées; parfumerie, huiles essentielles; lotions parfumées pour le corps; crèmes parfumées pour le corps; lotions et crèmes parfumées pour le corps; huiles
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parfumées pour le soin de la peau; huiles à usage cosmétique; préparations pour parfums; parfums pour le corps; lotions de beauté; lotions pour le corps; lotions pour les mains; lotions cosmétiques pour le visage; crèmes cosmétiques; crèmes de jour; crèmes tonifiantes
[cosmétiques]; crème de nuit; crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes de nuit
[cosmétiques]; crèmes pour le corps; crèmes pour les yeux; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour les baumes de beauté; crèmes pour la peau; lotions et crèmes cosmétiques; crèmes antirides; crèmes cosmétiques pour peaux sèches; crèmes pour le visage et le corps; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical; aucun des produits compris dans cette classe n’étant considéré comme des produits pour nettoyer le ménage et/ou le linge.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Crèmes de soins de beauté contestées; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; huiles à usage cosmétique; lotions de beauté; lotions pour le corps; lotions pour les mains; lotions cosmétiques pour le visage; crèmes cosmétiques; crèmes de jour; crèmes tonifiantes
[cosmétiques]; crème de nuit; crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes de nuit
[cosmétiques]; crèmes pour le corps; crèmes pour les yeux; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour les baumes de beauté; crèmes pour la peau; lotions et crèmes cosmétiques; crèmes antirides; crèmes cosmétiques pour peaux sèches; crèmes pour le visage et le corps; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical; crèmes parfumées; lotions parfumées pour le corps; crèmes parfumées pour le corps; lotions et crèmes parfumées pour le corps; huiles parfumées pour le soin de la peau; aucun des produits compris dans cette classe n’étant considéré comme des produits pour le nettoyage domestique et/ou le linge, n’est similaire aux substances diététiques à usage médical de l’opposante; produits pharmaceutiques ou désinfectants, couverts par la marque portugaise antérieure no 393 884. Les produitscontestés peuvent inclure des produits destinés à améliorer et à embellir l’apparence du corps, du visage ou des cheveux des utilisateurs, tels que les crèmes de bronzage, d’amincissement, d’antiâge, d’hydratation, de nettoyage, de lavage ou de conditionnement des cheveux. Les produits de l’opposante peuvent également inclure des substances et des préparations qui peuvent avoir un effet amaigrissant ou contribuer à améliorer le bronzage, les signes de combat du vieillissement, de l’humidité, de la propreté ou du nettoyage de la peau ou de l’état des cheveux. Par conséquent, ces vastes catégories de produits incluent toutes deux des produits qui peuvent avoir la même destination, à savoir améliorer l’apparence et le soin du corps, du visage ou des cheveux des utilisateurs. En outre, ces produits peuvent s’adresser aux mêmes consommateurs, être vendus par les mêmes canaux de distribution et être également fabriqués par les mêmes entreprises.
Les huiles essentielles contestées; huiles parfumées; aucun des produits compris dans cette classe n’étant considéré comme des produits pour le nettoyage domestique et/ou pour lessiver, il existe un faible degré de similitude avec les désinfectants de l’opposante désignés par la marque portugaise antérieure no 393 884. En effet, certaines huiles essentielles (ou parfumées) possèdent des propriétés désinfectantes et sont utilisées comme désinfectants, par exemple l’huile de cannelle, l’huile de girofle et l’huile de rosemaire.
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Les produits de parfumerie contestés; préparations pour parfums; parfums pour le corps; aucun des produits compris dans cette classe n’étant considérés comme des préparations pour le nettoyage domestique et/ou pour le linge, n’a de lien direct avec les produits de l’opposante désignés par les marques antérieures compris dans la classe 5, qui sont, en substance, des produits pharmaceutiques, des substances et compléments alimentaires, des matériaux médicaux et orthodontiques, des désinfectants, des vermicides, des herbicides et similaires. Ces produits contestés ont des natures et des destinations différentes — à savoir fournir aux personnes ou aux espaces une odeur agréable — aux produits de l’opposante, qui sont destinés à traiter ou à prévenir des maladies et des affections médicales, à fournir aux utilisateurs des nutriments et substances spécifiques, des germes, des vers et des mauvaises herbes. En outre, ils n’ont ni les mêmes fabricants ni les mêmes canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ces produits sont différents.
Les produits contestés ci-dessus n’ont pas non plus de lien direct avec les préparations/produits chimiques de l’opposante couverts par l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 0 178 633 compris dans la classe 1. Le simple fait que certains fabricants puissent produire à la fois des produits chimiques pour les parfums (classe 1) et des produits de parfumerie (classe 3) ne suffit pas à démontrer qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits sont les mêmes (23/01/2014, T- 221/12, Sun fresh, EU:T:2014:25, § 91). En outre, le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude (13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51). En outre, ces produits diffèrent par leur nature, leur destination et leur public pertinent et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les produits contestés en cause sont également différents des services de l’opposante couverts par l’ enregistrement de la marque espagnole no 2 532 856 compris dans la classe 42, à savoir des services scientifiques et technologiques ainsi que des services de recherche et de conception y relatifs, des recherches techniques, chimiques, biologiques et bactériologiques, de l’analyse chimique, de la recherche et du développement de nouveaux produits (pour des tiers); émission de franchises liées à l’octroi de licences et au transfert de connaissances techniques. Ces produits et services n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Le simple fait que certains des services de l’opposante puissent être fournis à des fabricants de parfums et de fragrances n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre ces produits et services.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08,
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ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Dès lors, le degré d’attention en l’espèce peut varier de moyen à élevé, en fonction, notamment, de la nature des produits et de leur incidence éventuelle sur l’état de santé des utilisateurs, ainsi que sur leur prix et d’autres caractéristiques.
c) Les signes
LABORATORIOS VIR VIR
Marque antérieure Signe contesté
Étant donné que les produits contestés (ou certains d’entre eux) ont été jugés similaires aux produits désignés par la marque portugaise antérieure no 393 884 et que les produits jugés différents de cette marque sont également différents des produits et services protégés par les autres marques antérieures, l’examen de l’opposition se poursuivra sur la base de ce seul droit antérieur.
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément initial «LABORATORIOS» de la marque antérieure serait compris par le public comme des «laboratoires», qui sont des endroits équipés pour l’étude expérimentale ou pour les essais et analyses. Les produits en cause sont généralement élaborés par des chimistes et d’autres experts en laboratoire et doivent être testés avant d’être mis sur le marché. Par conséquent, en ce qui concerne les produits en cause, le caractère distinctif de l’ élément «LABORATORIOS» est, tout au plus, faible, étant donné qu’il peut faire référence à l’endroit où les produits en cause sont développés et testés.
L’élément commun «VIR» serait compris par le public comme la forme infinaliste de «come». Ce terme n’ayant pas de lien direct avec les produits en cause, il possède un caractère distinctif moyen.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «VIR» et diffèrent par «LABORATORIOS» dans la marque antérieure. Étant donné que le caractère distinctif de ce dernier est, tout au plus, faible, les marques présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux marques seraient
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associées au concept véhiculé par l’élément commun «VIR», elles présentent un degré de similitude conceptuelle supérieur à la moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
En l’espèce, les produits sont en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Les produits similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les marques présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, comme expliqué ci-dessus. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
L’élément le plus distinctif de la marque antérieure coïncide avec le signe contesté. Les marques diffèrent par l’élément initial de la marque antérieure, qui est au mieux faible. S’il est vrai que les consommateurs accordent généralement plus d’attention au premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, les différences au niveau de la partie initiale des signes n’empêchent pas automatiquement de conclure à l’existence d’un risque de confusion, en particulier lorsque le caractère distinctif de l’élément initial de la marque est faible, comme en l’espèce. Par conséquent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion. En effet, les consommateurs pertinents peuvent penser que les signes sont des versions différentes l’une de l’autre. Ils peuvent percevoir le signe contesté comme une variante de la marque antérieure (ou vice versa), configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
En ce qui concerne les produits contestés qui ont été jugés similaires à un faible degré, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude entre les marques est suffisant pour compenser le faible degré de similitude de certains des produits contestés.
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, même faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’ enregistrement de la marque portugaise no 393 884 «LABORATORIOS VIR» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits contestés jugés similaires aux produits de l’opposante.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Il reste à examiner l’argument de l’opposante selon lequel les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément verbal, «VIR», constituent une «famille de marques» ou des «marques de série». Lorsque l’opposition à une marque de l’Union européenne est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même «série» ou «famille», un risque de confusion peut être créé par la possibilité d’association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la série. Toutefois, même en présence d’une famille de marques, la similitude des produits reste une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, en l’espèce, il n’est pas nécessaire d’apprécier l’affirmation de l’opposante selon laquelle les marques antérieures constituent une famille, étant donné que l’issue de la décision en ce qui concerne les produits jugés différents ne changerait pas.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement de la marque espagnole no N0 414 504;
Enregistrement de la marque espagnole no M3 695 221; Enregistrement de la marque espagnole no M2 914 337 «VIR — PHARMA»; Enregistrement de la marque espagnole no N0 019 151 «NDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A.»;
Enregistrement de la marque portugaise no 394 204; Enregistrement de la marque espagnole no 0 192 807 «TOSFEVIR»; Demande de marque espagnole no 0 254 483 «GRAMOCE-VIR»; Demande de marque espagnole no 0 254 484 «DRAMAVIR»; Enregistrement de la marque portugaise no 393 811 «CITALVIR»;
Enregistrement de la marque espagnole no 1 765 329;
Enregistrement de la marque espagnole no 1 961 086 «BRONCOVIR»; L’enregistrement de la marque espagnole no 2 453 157 «VIRPLAK»;
Enregistrement de la marque espagnole no 2 530 821 «AZOVIR»;
Enregistrement de la marque espagnole no 2 530 822 «DICOLVIR»;
Enregistrement de la marque espagnole no 2 578 006 «SALESVIR»;
Enregistrement de la marque espagnole no 2 668 233 «CITALVIR»;
Enregistrement de la marque espagnole no 3 734 851; Enregistrement de la marque espagnole no 3 735 026 «FEBROVIR»;
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Enregistrement de la marque espagnole no 3 735 032 «BLASTOVIR»; Enregistrement de la marque espagnole no 3 735 035 «VIRPICINA»; Enregistrement de la marque espagnole no 4 094 240 «VIRILO»; Demande de marque espagnole no 0 254 485 «FAGOVIR».
Étant donné que ces marques couvrent la même gamme de produits et services ou une gamme de produits et services plus restreinte que les marques sur lesquelles l’appréciation ci-dessus est fondée, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Par souci d’exhaustivité, il convient également de noter que les enregistrements espagnols no N0 414 504 et no N0 019 151 ne sont pas des marques mais des noms commerciaux et ne peuvent donc pas être considérés comme des marques antérieures au sens de l’article 8 (1) (b) et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
SAIDA CRABBE Vito pati Teresa Trallero Ocaña
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 173 484
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