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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juin 2023, n° T-28/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-28/23 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
14 juin 2023 (*)
«Radiation»
Dans l’affaire T-28/23,
D WilliG Laboratories Inc., établie à North York, Ontario (Canada), représentée par Me G.
Marinescu, avocat, partie requérante,
partie requérante,
V
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. K. Misztal et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO intervenant devant le
Tribunal, étant
Holpindus, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me E. Seijo Veiguela, avocat,
1 par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, D FreG Laboratories Inc., demande
l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 février 2023 (affaire R 1078/2020-2).
2 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 mai 2023, la requérante a informé le Tribunal qu’elle renonçait à l’instance. La requérante a indiqué qu’elle était parvenue à un accord de coexistence avec l’intervenante et que cette dernière avait retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque contestée. La requérante a en outre informé le Tribunal que, conformément à ce qui avait été convenu entre elle et la partie intervenante, chaque partie supportera ses propres dépens et, dans
l’hypothèse où l’une d’entre elles serait condamnée à supporter les dépens exposés par la partie défenderesse, elle supportera chacune la moitié desdits dépens.
3 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 25 mai 2023, la défenderesse a confirmé que
l’intervenante avait retiré son opposition. La défenderesse a ajouté que, selon elle, avec le retrait de l’opposition, le présent recours était devenu sans objet. La défenderesse a donc demandé au Tribunal, en substance, de constater qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. Elle a souligné que le désistement aurait pour conséquence que la décision attaquée accueillerait
l’opposition devenue définitive, ce qui serait inapproprié en l’espèce où l’opposition a déjà été retirée. La défenderesse a demandé au Tribunal de ne pas la condamner aux dépens exposés par la requérante.
4 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 mai 2023, l’intervenante a confirmé l’accord de coexistence et l’accord sur la répartition des dépens entre la requérante et l’intervenante.
5 ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son ordonnance du 6 mai 2004, E-Sim/OHMI — Druckhaus
Waiblingen Remstal-Bote (E-SIM) (T-325/03, EU:T:2004:134, point 3), si l’opposition est retirée avant que le rejet de la demande au titre de l’article 47, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), soit devenu définitif, la décision de la division d’opposition et celle de la chambre de recours statuant sur l’opposition deviennent sans objet et ne peuvent faire obstacle à
l’enregistrement de la marque.
6 aux termes de l’article 125 du règlement de procédure, si le requérant fait savoir par écrit au
Tribunal qu’il entend renoncer à l’instance, comme le requérant l’a fait en l’espèce, le président ordonne la radiation de l’affaire.
7 l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En outre, selon l’article 136, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties sont parvenues à un accord sur les dépens, il est statué sur les dépens conformément à l’accord.
8 il ya donc lieu de radier l’affaire du registre et de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne:
1. L’affaire T-28/23 est radiée du registre du Tribunal.
2. Chaque partie supportera ses propres dépens
Fait à Luxembourg, le 14 juin 2023.
V. Di Bucci
A. Marcoulli
Greffier Le président
* Langue de procédure: L’anglais.
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