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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2023, n° 003166652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003166652 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 166 652
Abeln Simon, Am Kreuz 1, 97337 Dettelbach, Allemagne (opposante), représentée par Gleim Petri Patent- und RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT mbB, Ludwigstrasse 22, 97070 Würzbourg (représentant professionnel)
un g a i ns t
Wallpoet AB, Benjaminssons väg 29, 434 91 Kungsbacka, Suède (partie requérante), représentée par Ports Group AB, Kungsgatan 42, 411 15 Göteborg (représentant professionnel).
Le 29/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 166 652 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 16: Matériaux dedécoration et d’art et supports; produits de l’imprimerie, papeterie et fournitures scolaires; art, artisanat et équipement de modélisation; images; tableaux [tableaux] encadrés ou non; photographies [imprimées]; images sous forme de photographies imprimées; visuels imprimés; reproductions artistiques imprimées; affiches; gravures d’art; tirages d’arts graphiques; tirages graphiques; gravures en toile; portraits; portraits sous forme de photographies imprimées; chèques-cadeaux.
Classe 40: Traitement d’images photographiques; amélioration numérique des photographies; transfert de tirages photographiques; mise à disposition d’informations en matière de services de tirage photographique; imprimerie; impression numérique; impression d’images et de photographies stockées numériquement; restauration photographique; restauration numérique de photographies; reproductions photographiques; tirage de photographies; agrandissement photographique.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 648 014 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 21/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 648 014 «WALLPOET» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 16 et 40. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international
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désignant l’Union européenne no 1 453 475 «waldpoet» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont notamment les suivants:
Classe 16: Papier et carton; objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; matériaux de décoration et d’art et supports; matières filtrantes en papier; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; papeterie et fournitures scolaires; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; pinces à moneillets; produits en papier jetables, à savoir placards en papier ou en carton; produits de l’imprimerie; livres; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 41: Édition et reportages photographiques; rédaction de textes autres que textes publicitaires; services d’éducation, de divertissement et de sport; production audio, vidéo et multimédias, et photographie; services d’enseignement; services d’interprétation et de traduction; location d’objets liés à la prestation des services précités, compris dans cette classe; services de conseils et d’information en matière d’affaires en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16: Matériaux de décoration et d’art et supports; produits de l’imprimerie, papeterie et fournitures scolaires; art, artisanat et équipement de modélisation; images; tableaux [tableaux] encadrés ou non; photographies [imprimées]; images sous forme de photographies imprimées; visuels imprimés; reproductions artistiques imprimées; affiches; gravures d’art; tirages d’arts graphiques; tirages graphiques; gravures en toile; portraits; portraits sous forme de photographies imprimées; chèques-cadeaux.
Classe 40: Traitement d’images photographiques; amélioration numérique des photographies; transfert de tirages photographiques; mise à disposition d’informations en matière de services de tirage photographique; imprimerie; impression numérique; impression d’images et de
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photographies stockées numériquement; restauration photographique; restauration numérique de photographies; reproductions photographiques; tirage de photographies; agrandissement photographique; encadrement d’images; encadrement d’œuvres d’art.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 16
Matériaux dedécoration et d’art et supports; produits de l’imprimerie; les articles de papeterie et les fournitures scolaires figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les équipements d’ art, d’artisanat et de modelage contestés; les impressions en toile sont incluses dans la catégorie générale des matériaux et supports de décoration et d’art de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les affiches contestées; les bons cadeaux sont inclus dans la catégorie générale des produits de l’ imprimerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les images contestées; tableaux [tableaux] encadrés ou non; portraits; portraits sous forme de photographies imprimées; images sous forme de photographies imprimées; photographies [imprimées]; gravures d’art; tirages graphiques; visuels imprimés; reproductions artistiques imprimées; les impressions d’art graphique sont incluses dans la catégorie générale des œuvres d’art de l' opposante et sont donc identiques.
Services contestés compris dans la classe 40
L’ impression contestée; tirage de photographies; transfert de tirages photographiques; impression numérique; impression d’images et de photographies stockées numériquement; mise à disposition d’informations en matière de services de tirage photographique; traitement d’images photographiques; agrandissement photographique; améliorationnumérique des photographies; restauration photographique; restauration numérique de photographies; la reproduction photographique concerne les domaines de l’impression ou du développement photographique. Les progrès technologiques au cours des dernières décennies ont permis aux photographes d’ajouter ces services à leurs portefeuilles et de leur proposer leurs activités principales. Ce faisant, ils s’adressent au même public pertinent par les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ils présentent au moins un faible degré de similitude avec la photographie de l’opposante comprise dans la classe 41.
Les jeux d’ images contestés; le encadrement d’œuvres d’art est différent de tous les produits de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Ils ne coïncident pas par leur nature, leur destination ou leur utilisation et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils n’ont pas le même public et n’ont pas les mêmes canaux de distribution. Enfin, ils ne
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proviennent pas des mêmes producteurs/fournisseurs. Cela vaut également pour les œuvres d’art de l’opposante. Par leur nature, les services sont différents des produits. Les produits sont des articles commerciaux, des marchandises, des marchandises ou de l’immobilier. Leur vente implique généralement le transfert de propriété sur quelque chose physique, c’est-à-dire des meubles ou des biens immobiliers. Toutefois, les services consistent en la fourniture d’activités immatérielles. De cette nature différente, il s’ensuit que l’utilisation des produits et services est intrinsèquement dissemblable. En outre, de l’avis de la division d’opposition, il n’existe aucun lien entre ces services contestés particuliers et les produits de l’opposante, en particulier aucun lien de complémentarité ou de concurrence, ni de coïncidence en termes de finalité, susceptible de produire un quelconque niveau de similitude. Les produits et services en cause ne sont pas non plus habituellement fournis par les mêmes entreprises. Les entreprises qui fabriquent/fabriquent des produits tels que des œuvres d’art et des produits de l’imprimerie ne fournissent généralement pas l’encadrement et l’encadrement d’œuvres d’art en tant que services indépendants pour des tiers, ni l’inverse.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients possédant des compétences professionnelles, par exemple des artistes qui achètent du matériel d’art.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
WALLPOET Cache-waldet
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union
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européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «poet» a une signification dans certains territoires. Par exemple, dans les pays où l’anglais est compris, le public pertinent comprendra «une personne dotée d’une grande imagination et de la créativité» (informations extraites du Collins English Dictionary le 13/06/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/poet). Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). À cetégard, il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer une marque verbale même si seul l’un des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, 585/10-, Penteo, EU:T:2012:251, § 72). Parconséquent, la partie anglophone du public comprendra l’élément «poet» dans les deux signes. Compte tenu du fait que certains des produits et services sont liés aux arts visuels, le mot «poet» ferait à tout le moins allusion à ces produits et services pertinents et ne serait donc que faible.
Par conséquent, et pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à certaines parties du public pertinent pour lesquelles les signes en conflit n’ont pas de signification et le risque de confusion est le plus grand; Cela est vrai pour le public de langue hongroise qui ne percevra aucune signification ni aucun élément significatif dans les signes, étant donné que le terme hongrois pour désigner le mot «poet» est «poéta» et «költèques». La partie du public pertinent parlant le hongrois ne reconnaîtrait donc aucune signification dans les éléments des signes et ne les décomposerait pas. Au contraire, il les percevra comme des signes fantaisistes dénués de tout concept. Par conséquent, les signes seront distinctifs pour cette partie du public pertinent. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur les consommateurs en Hongrie;
Les deux marques sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison de marques verbales, il importe peu que l’une d’elles soit écrite en minuscules tandis que l’autre est écrite en majuscules.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «WAL * POET», à savoir sept lettres sur huit. Ils diffèrent par leur quatrième lettre respective. Cette lettre étant placée au milieu des marques, elle pourrait facilement être ignorée ou recevoir moins d’attention.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «WAL * POET», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère uniquement par le son de leur quatrième lettre, à savoir respectivement «L» et «D».
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
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Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, certains des produits contestés ont été jugés différents. Les autres produits et services contestés ont été jugés identiques ou, à tout le moins, similaires à un faible degré. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients possédant des compétences professionnelles. Le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Il est très similaire sur les plans visuel et phonétique au signe contesté. La comparaison conceptuelle est neutre.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes coïncident par sept de leurs huit lettres. Cela signifie que la marque antérieure est presque entièrement reproduite dans le signe contesté. Comme expliqué à la section c), le début des signes tend à attirer le plus l’attention des consommateurs. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, ils sont identiques étant donné que les signes coïncident par leurs trois premières lettres. La seule différence entre les signes se trouve au milieu, où elle pourrait être ignorée. Dans ces circonstances (et compte tenu du souvenir imparfait du public pertinent), un risque de confusion ne saurait être exclu, même pour les clients faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, la similitude élevée entre les signes est clairement suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion également pour les produits et services jugés au moins faiblement similaires.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue hongroise. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Konstantinos MITROU Ivan PRANDZHEV Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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