Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2024, n° 003151355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151355 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 151 355
Plutospetfoods S.A., Pavilhão A, Modulo 1, 9200-047 Machico, Portugal (opposante)
c o n t r e
Ip Khvan Vladlen VYACHESLAVOVICH, 1812 goda st., D 9, ap. 74, 121170 Moscou, Russie (titulaire), représentée par Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Badacsonyi u. 2/B, 1113 Budapest, Hongrie (représentant professionnel).
Le 19/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 151 355 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 31: L’ensemble des produits contestés listés dans cette classe à l’exception des produits suivants : animaux vivants ; fruits et légumes frais.
Classe 35: L’ensemble des services contestés listés dans cette classe à l’exception des services suivants : publicité ; administration commerciale ; travail de bureau ; service de vente en gros d’équipements pour la production de produits pour animaux.
2. La marque internationale n° 1 585 853 se voit refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les produits et services précités, à l’exception des produits et services explicitement exclus. Elle peut donc être admise pour ces produits et services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 23/07/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 585 853
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 17 972 331 « LAIKA BONE » (marque verbale). L’opposante a, notamment, invoqué l’article 8, paragraphe 1 point b) et a) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être
Décision sur l’opposition n° B 3 151 355 Page 2 sur 9
appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 31: Aliments pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; aliments en boîte ou conservés pour animaux; aliments à base de lait pour animaux.
A la suite de la limitation requise par le titulaire le 23/06/2021 et du rejet partiel de l’enregistrement international contesté (confirmé aux parties le 19/05/2023) les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 31: Fruits et légumes frais, herbes fraîches; animaux vivants; nourriture et boissons pour animaux; aliments pour animaux; aliments pour animaux; nourriture et collations pour chiens; aliments pour animaux; aliments pour animaux, fourrage, malt.
Classe 35: Publicité; services de vente au détail de produits pour animaux, services de vente en gros de produits pour animaux, services en ligne relatifs aux produits pour animaux, services de vente au détail d’équipements pour produits pour animaux, services de vente en gros d’équipements pour la production de produits pour animaux, services de vente en gros et au détail relatifs aux animaux d´hébergement, services de vente au détail et en gros de biens pour animaux. services de vente en gros de produits pour animaux, de préparations vétérinaires et sanitaires, services de commerce de détail et de gros de produits pour animaux. services de commerce de gros de produits pour animaux et servic es de commerce en ligne, magasins de détail en ligne de produits pour animaux, services de commerce de détail de produits pour animaux, vente au détail de produits pour animaux dans des magasins spécialisés, services de commerce de gros d’aliments pour animaux, services de commerce de détail d’aliments pour animaux; administration commerciale; travail de bureau.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés en classe 31
Les herbes fraîches ; nourriture et boissons pour animaux; aliments pour animaux ( mentionnés à 3 reprises); nourriture et collations pour chiens; fourrage et malt contestés sont identiques aux aliments pour animaux de l’opposante de la marque antérieure soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique, soit parce que les produits contestés précités sont inclus dans le catégorie générale couverte par les produits précités de l’opposante, ou parce qu’ils se chevauchent.
En revanche, les animaux vivants et les fruits et légumes frais contestés n’ont pas la même nature ni la même destination que les produits de l’opposante, lesquels sont inclus dans la
Décision sur l’opposition n° B 3 151 355 Page 3 sur 9
catégorie générale couverte par le terme « aliments pour animaux ». De plus, ces produits ne répondent pas aux mêmes méthodes d’utilisation, n’empruntent pas les même canaux de distribution. Enfin, ces produits ne sont ni complémentaires, ni concurrents, et ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises. Dès lors, ils sont dissimilaires.
Les services contestés en classe 35
Les services de vente au détail ou en gros de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les produits couverts par les services de vente au détail ou en gros et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire, qu’ils doivent être soit indiqué de façon identique soit inclus dans la catégorie générale couverte par les produits vendus.
Par conséquent, les services contestés suivants : services de vente au détail de produits pour animaux; services de vente en gros de produits pour animaux; services de commerce de détail de produits pour animaux; vente au détail de produits pour animaux dans des magasins spécialisés; services de commerce de gros d’aliments pour animaux; services de commerce de détail d’aliments pour animaux; services de vente au détail et en gros de biens pour animaux; services de commerce de détail et de gros de produits pour animaux; services de commerce de gros de produits pour animaux et services de commerce en ligne, magasins de détail en ligne de produits pour animaux sont similaires aux aliments pour animaux de l’opposante en classe 31, lesquels sont inclus dans la catégorie générale couverte par la référence aux « produits pour animaux ».
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail ou en gros et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail ou en gros dès lors que les produits concernés sont communément proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, qu’ils appartiennent au même segment de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Les services de vente au détail d’équipements pour produits pour animaux ; services de vente en gros et au détail relatifs aux animaux d´hébergement et les services de vente en gros de préparations vétérinaires et sanitaires contestés et les aliments pour animaux de l’opposante en classe 31 présentent donc un faible degré de similitude. Ces produits sont communément vendus par des commerces spécialisés dans la vente de produits pour animaux ainsi que dans les animaleries (y compris les animaleries en ligne). Les produits faisant l’objet des services de vente contestés et les produits de l’opposante appartiennent au segment de marché des produits pour animaux et animaux de compagnies. Ces produits présentent par conséquent de l’intérêt pour les consommateurs hébergeant des animaux, y compris des animaux de compagnie.
Tel n’est en revanche par le cas des services de vente en gros d’équipements pour la production de produits pour animaux contestés et des aliments pour animaux de l’opposante en classe 31 étant donné que les produits vendus en gros se différencient très nettement des produits de l’opposante. Ces produits et services sont donc dissimilaires.
Les autres produits contestés de cette classe, qui comprennent, d’une part, des services de publicité et d’administration commerciale, et d’autre part, des services de travaux de bureau,
Décision sur l’opposition n° B 3 151 355 Page 4 sur 9
ne sont pas similaires aux aliments pour animaux enregistrés en class e 31, car ils ne présentent aucun point de contact pertinent qui pourrait justifier la constatation d’un niveau de similitude entre eux. Ces produits et services sont donc dissimilaires.
Termes vagues
Selon les directives relatives à la classification, le terme « services en ligne relatifs aux produits pour animaux » en classe 35, ne fournit pas d’indication claire sur les services couverts, car il précise simplement l’objet des services concernés, mais pas ce qu’ils sont. Ce terme couvre un large éventail de services qui peuvent avoir des caractéristiques et/ou des finalités très différentes, dont la fourniture peut nécessiter des niveaux de capacités techniques et de savoir-faire très différents, et qui pourraient cibler des consommateurs différents, emprunter des canaux de distribution différents et, par conséquent, relever de secteurs de marché différents.
Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, le demandeur de l’EUTM doit identifier les produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée avec suffisamment de clarté et de précision. Conformément à l’article 193, paragraphe 1, du RMUE, cette disposition s’applique également au titulaire d’un enregistrement international désignant l’Union européenne.
Conformément à l’article 41, paragraphe 1, point b), et à l’article 41, paragraphe 2, du RMUE, l’Office examine si une demande de marque est conforme aux exigences fixées et demande au demandeur de remédier à la demande en conséquence lorsque ces exigences ne sont pas remplies. Toutefois, un enregistrement contenant un terme peu clair ou imprécis n’est pas conforme à ces conditions légales du simple fait que l’examinateur n’a pas soulevé d’objection quant à la formulation de la spécification. C’est au déposant qu’il incombe en dernier ressort de respecter ces exigences (01/06/2017, R 2103/2016-1, BAD ASS / BADASS et autres, § 14-15 ; 09/07/2015, R 863/2011-G, Malta Cross International Foundation (fig.) / DEVICE OF A MALTESE CROSS (fig.), § 55).
En l’espèce, la classification de la marque contestée ne peut pas être rouverte d’office par l’Office. Seul le titulaire de cette marque peut donc clarifier (par le biais d’une renonciation partielle) quels services sont censés exactement être couverts par le terme manquant de clarté et de précision « services en ligne relatifs aux produits pour animaux ».
Un terme qui manque de clarté et de précision ne peut pas être interprété dans un sens favorable au titulaire lorsque ce dernier n’a pas clairement spécifié les services censés être couverts et que l’Office est empêché de rouvrir la classification de la marque. C’est pourquoi, le terme « services en ligne relatifs aux produits pour animaux », dépourvu de clarté et de précision, ne peut pas être considéré comme excluant les « services de vente en ligne au détail ou en gros relatifs aux aliments pour animaux », qui pourraient autrement être couverts par son sens naturel et littéral, à moins qu’il n’y ait une renonciation partielle explicite à cet effet.
Par conséquent, dans les circonstances de la présente affaire et en l’absence d’une renonciation partielle explicite de la part du titulaire en vue de clarifier le terme « services en ligne relatifs aux produits pour animaux » contestés, ces services doivent être considérés comme similaires aux aliments pour animaux de l’opposante. En effet, bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, certains des services compris dans la catégorie générale des « services en ligne relatifs aux produits pour animaux » sont similaires car ils sont complémentaires. De plus, ces mêmes services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. Enfin, ils ciblent le même public.
Décision sur l’opposition n° B 3 151 355 Page 5 sur 9
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés (allant de moyen à faible) s’adressent au grand public mais aussi à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. C’est le cas par exemple, des services de vente en gros de produits pour animaux, lesquels s’adressent aux grossistes intervenant dans ce secteur.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
LAIKA BONE
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il convient d’emblée de noter que dans le cas des marques verbales, ce sont les mots en tant que tels qui sont protégés, et non leur forme écrite. L’utilisation de lettres majuscules ou minuscules est sans importance, pour autant que l’utilisation de ces caractères ne déroge pas aux règles habituelles de capitalisation (31/01/2013, T-66/11, Babilu, EU:T:2013:48,
§ 57). C’est pourquoi, l’usage exclusif de majuscules (conforme aux règles habituelles de capitalisation), au sein de la marque antérieure, est, en l’espèce, sans importance.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Dans la mesure où la présence, au sein des marques, d’un élément distinctif qui concorde et d’un élément faiblement ou dépourvu de caractère distinctif qui diffère tend à accroître le degré de similitude entre les signes, et afin d’éviter la multiplication des scénarios lors de la
Décision sur l’opposition n° B 3 151 355 Page 6 sur 9
comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent. Cette partie du public pertinent est susceptible de comprendre les significations des termes anglais « BONE » et « FOOD » au sein de la marque antérieure et de la marque contestée. Ces termes signifient respectivement « OS » et « NOURITURE ». C’est pourquoi, la partie anglophone du public pertinent percevra ces termes comme étant informatifs (dépourvus de caractère distinctif intrinsèque) et descriptifs de la nature des aliments pour animaux de l’opposante et des produits alimentaires contestés. A l’égard des services de vente contestés, le terme « FOOD » est susceptible d’être perçu comme décrivant l’objet desdits services, et est, de ce fait, également dépourvu de caractère distinctif.
La marque antérieure et la marque contestée ont en commun l’élément distinctif 'LAIKA'. Pour la partie du public pertinent pris en considération, cet élément se réfère au nom du premier être vivant (une chienne) mis en orbite autour de la Terre dans le cadre du programme spatial soviétique, le 3 novembre 1957.
La marque figurative contestée comporte, par ailleurs, un élément figuratif et certaines caractéristiques typographiques.
L’élément figuratif de la marque contestée représente le profil d’un chien vêtu d’un casque de cosmonaute, faisant ainsi directement écho au nom 'LAIKA’ auquel il sera vraisemblablement associé. Puisque cet élément figuratif sera appréhendé par le public pertinent comme un portrait de la chienne Laika, nommée au sein de la marque contestée, il dispose, à l’instar du nom de cette chienne, d’un degré normal de distinctivité.
Force est en revanche de constater que les caractéristiques typographiques des éléments « Laika » et « FOOD » ne possèdent aucune particularité susceptible de marquer immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent d’une manière qui permette à ce dernier de distinguer les produits et services du titulaire de ceux des autres fournisseurs sur le marché. En effet, le style graphique utilisé demeure largement usuel et n’a pour fonction que de mettre en exergue l’information véhiculée par les éléments verbaux. Ces caractéristiques typographiques sont donc dépourvues de caractère distinctif.
L’impact de cet élément figuratif et de ces caractéristiques typographiques sur l’attention du public pertinent doit encore être nuancé. En effet, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Il en va également ainsi s’agissant des caractéristiques typographiques d’un signe (19/12/2022, R 1935/2022 4, Book of Blood / Blood (fig.) et al., § 37).
Et ce, bien que l’élément figuratif représentant le portrait de Laïka et l’élément « Laika » soit codominants au sein de la marque contestée, car ils attirent ensemble le plus l’œil.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément distinctif « LAIKA ». Toutefois, ils diffèrent en raison des termes « BONE » et « FOOD » figurant respectivement au sein de la marque antérieure et de la marque contestée. Les signes se différencient également du fait de l’élément figuratif et des caractéristiques typographiques de la marque contestée.
A l’exception, de l’élément figuratif représentant le portrait stylisée de la chienne Laika, force est de constater que les éléments de différentiations précités n’ont qu’un impact très faible sur l’impression d’ensemble produite par les marques. Cela tient au fait que ces éléments de différenciation sont globalement dépourvus de caractère distinctif et/ou secondaires.
Décision sur l’opposition n° B 3 151 355 Page 7 sur 9
En conséquence, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide également par la sonorité de l’élément distinctif « LAIKA ». La prononciation ne diffère que par la sonorité des termes « BONE » et « FOOD » figurant respectivement au sein de la marque antérieure et de la marque contestée. Comme indiqué précédemment, ces termes sont dépourvus de caractère distinctif. Il s’ensuit qu’ils n’influencent par l’impression phonétique d’ensemble produite par les marques de manière déterminante.
En conséquence, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront associés à la chienne Laika, y compris par l’intermédiaire de son portrait au sein de la marque contestée, tandis qu’ils se différencient conceptuellement en raison des éléments « BONE » et « FOOD » dépourvus de caractère distinctif, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services qui ont été considérés identiques et similaires à différents degrés (de faible à moyen) ciblent le grand public et les clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal malgré la présence d’un élément dépourvu de caractère distinctif. Les
Décision sur l’opposition n° B 3 151 355 Page 8 sur 9
signes présentent un degré de similitude inférieur et supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Dans la mesure où le nom de la chienne Laika est complété par son portrait au sein de la marque contestée, les marques sont très similaires sur le plan conceptuel.
De ce fait, il est également tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Enfin, en ce qui concerne les produits et services présentant un faible degré de similitude, il y a lieu de tenir compte du principe d’interdépendance. L’application de ce principe conduit la division d’opposition à considérer que les similitudes suffisamment fortes entre les signes, en particulier, sur le plan conceptuel, neutralisent le faible degré de similitude entre lesdits produits et services.
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public anglophone et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, y compris les produits et services présentant un degré faible de similitude.
Les autres produits et services contestés sont dissimilaires. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle se fonde sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et où elle est dirigée contre les autres produits et services car les signes ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur l’opposition n° B 3 151 355 Page 9 sur 9
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Thomas PINTO Saida CRABBE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Classes ·
- Fruit à coque ·
- Chine ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Annulation ·
- Mauvaise foi ·
- Droits d'auteur ·
- Union européenne
- Logiciel ·
- Intelligence artificielle ·
- Contenu ·
- Audiovisuel ·
- Multimédia ·
- Video ·
- Marque ·
- Service ·
- Image ·
- Classes
- Test ·
- Génétique ·
- Usage ·
- Service ·
- Adn ·
- Produit ·
- Vétérinaire ·
- Classes ·
- Marque ·
- Appareil médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chauffage ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Capteur solaire ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Confusion ·
- Produit
- Dessin ·
- Marque ·
- Industriel ·
- Produit ·
- Approvisionnement ·
- Enregistrement ·
- Logiciel ·
- Pertinent ·
- Technique ·
- Élément figuratif
- For ·
- Fruit ·
- Condiment ·
- Tapioca ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Malt ·
- Recours ·
- Produit écologique ·
- Biscuit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Licence ·
- Électronique ·
- Hébergement ·
- Stockage ·
- Marque ·
- Contenu ·
- Musique ·
- Réseau social ·
- Enregistrement
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Identique ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Marque verbale ·
- Vêtement ·
- Chapeau ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Eau minérale ·
- Union européenne ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Pologne ·
- Sérieux ·
- Traduction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Recours ·
- Classes ·
- États-unis ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Retrait ·
- Demande ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Compléments alimentaires ·
- Nutrition ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Phonétique
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Ordinateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.