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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juin 2021, n° 000042963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000042963 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 42 963 C (INVALIDITY)
PragmaticPlay International Limited, Tortola Pier Park, Building 1, Second Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques (requérante), représentée par Mishcon de Reya LLP, Africa House 70 Kingsway, WC2B 6AH Londres (représentant professionnel)
un g a i ns t
Games Limited, 127, Triq ix-Xatt, GZR 1027 Gzira, Malte (titulaire de la MUE), représentée par Advokatbyrån Gulliksson AB, Carlsgatan 3, 211 20 Malmö (Suède) (représentant professionnel).
Le 04/06/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1) la demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. la demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 15/04/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 026 673 (marque figurative) (ci-après la «MUE»).Cette demande a été déposée le 23/02/2019 et enregistrée le 21/06/2019. La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: bases de données informatiques; plates-formes logicielles; logiciels de divertissement interactifs; logiciels de jeux; logiciels de jeux; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; programmes de jeux d’ordinateur
[logiciels]; programmes de jeux vidéo [logiciels]; logiciels d’applications; logiciels applicatifs pour dispositifs sans fil; logiciels pour dispositifs électroniques portables, mobiles et numériques et d’autres produits de l’électronique grand public; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur l’internet; publications électroniques (téléchargeables); logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; logiciels téléchargeables; logiciels applicatifs téléchargeables; logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de paris.
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Classe 28: Jouets, jouets et nouveautés; appareils pour jeux; jeux électroniques; tables de jeux; jeux d’arcade électroniques [appareils à prépaiement ou à jetons]; jeux à prépaiement; appareils de jeux informatiques; jeux de cartes; jeux informatiques portatifs; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; jeux conçus pour être utilisés avec récepteur de télévision; appareils pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques; jeux électroniques portatifs; cartes à jouer; machines à sous [machines de jeu]; sets de roulette; roulette [roulette]; chips de roulette; tables de roulette; jetons de jeu; jetons pour jeux d’argent; chips de poker; jetons et dés [équipements de jeux]; machines à sous; consoles de jeu; appareils de jeux portables; machines de jeux vidéo à sortie pour téléviseurs; machines de jeux d’arcade; machines de jeu.
Classe 41: Divertissement; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; jeux sur Internet (non téléchargeables); fourniture de jeux informatiques en ligne; organisation de jeux et de compétitions; conduite d’évènements récréatifs; services de jeux fournis par le biais de communications par terminaux d’ordinateurs ou par téléphone portable; divertissement par téléphone; services de jeux via un système informatique; services de casino [jeux]; services de casino; services de casino en ligne; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; services de loterie; services de bingo; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; services de jeux en ligne; services de jeux en ligne via des dispositifs mobiles.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et d), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Lademanderesse affirme que la titulaire de la marque de l’Union européenne est un développeur de jeux de casino spécialisé dans les jeux de machines à sous en ligne. Il s’agit d’un fournisseur en ligne de jeux de casino et de logiciels renommés pour ses jeux de hasard quotidiens (pièce 1).Les jeux de hasard de la titulaire de la marque de l’Union européenne fonctionnent de manière à ce que les joueurs gagnent de l’argent sur des terminaux de loterie vidéo ou des machines à sous. Une fois que suffisamment de fonds se sont accumulés, ils sont utilisés pour proposer une baisse quotidienne à un gagnant lucke. La titulaire de la marque de l’Union européenne utilise sa marque pour promouvoir ses jeux de pot quotidien. La demanderesse est également un développeur de jeux en ligne et fournit également des jeux de poche quotidiens, même s’ils utilisent un modèle différent pour l’accumulation de fonds.
Lepublic pertinent est à la fois les opérateurs de jeux qui concèdent des licences sur les jeux de la titulaire de la marque de l’Union européenne et les consommateurs qui jouent ces jeux. Ce public connaît donc la terminologie utilisée dans cette industrie.
Le mot «goutte» est utilisé de manière descriptive par diverses sociétés de paris et de jeux de hasard dans l’Union européenne (pièces 2 à 17) et par la titulaire de la marque de l’Union européenne elle-même (pièces 18 à 22).Le terme «goutte» étant couramment utilisé dans le secteur des jeux d’argent et de hasard, l’ajout du mot «daily» devant lui
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ne rend pas le signe distinctif.Elle indique simplement la fréquence de la goutte. Lorsqu’il est combiné, la structure de l’expression «Daily Drop» ne s’écarte pas des règles grammaticales de la langue anglaise mais y est au contraire conforme. Par conséquent, le public pertinent ne le percevra pas comme inhabituel, mais plutôt comme une expression ayant une signification. En effet, l’Office a toujours conclu que les marques comprenant le mot «daily» sont dépourvues de caractère distinctif, par exemple les marques de l’Union européenne no 17 886 773 «Daily Care», no 17 287 293 «DAILY FRESH ALOE», no 16 779 464 «Daily Grand», no 15 491 723 «Daily Coffee», no 14 572 937 «DAILY SOUP», no 13 726 757 «DAILY classical» et no 6 396 279 «DAILY GRILL».
En l’espèce, le public pertinent, qui est familiarisé avec les jeux de casino et les machines à sous, comprendra immédiatement, compte tenu de la réalité du marché spécifique, la signification de la marque par rapport aux produits et services.
L’expression «Daily Drop», prise dans son ensemble, informe immédiatement le consommateur pertinent, sans autre réflexion, que les produits compris dans les classes 9 et 28 et les services compris dans la classe 41 sont des produits et services qui fournissent quotidiennement une somme d’argent. Dès lors, cette expression contient des informations évidentes et indirectes sur la destination des produits et sur la nature des services en cause. La stylisation du signe ne modifie pas cette appréciation. La police de caractères est assez standard, l’utilisation de couleurs différentes pour chaque mot sépare visuellement le signe des mots «daily» et «goutte».En outre, les costumes de cartes à jouer et l’élément couronne sont purement décoratifs. Ces éléments figuratifs seront simplement perçus comme un moyen d’améliorer le message véhiculé par le texte descriptif contenu dans la marque, et non comme identifiant l’origine commerciale de la marque.
La marque est également dépourvue de caractère distinctif. Il est incapable de distinguer les produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée étant donné qu’il désigne une caractéristique des produits et services, à savoir la chute quotidienne du pot. Elle fournit simplement des informations au public pertinent sur la nature des produits et services concernés.
La marque contient deux mots anglais ayant les significations suivantes, selon le dictionnaire Oxford Learner’s Dictionary (pièce 23):
«QUOTIDIEN»: «se livrant, fait ou produit tous les jours»;
«GOUTTE»: «faire quelque chose délibérément; faites soi-même».
Si l’on considère que les produits et services en cause se rapportent à des jeux d’argent et de hasard en ligne, la «goutte», c’est-à-dire ce qui tombe délibérément (conformément à la définition du dictionnaire), est l’argent. Le public pertinent comprendra la combinaison des mots comme signifiant la baisse quotidienne de l’argent, à savoir la veste. Le mot «goutte» est un concept courant et connu dans le secteur des jeux d’argent et de hasard. Il est également utilisé dans le jeu de poker (pièce 24).Bien que cela soit différent d’un jeu de fente, la notion de retenue des fonds à utiliser pour une veste est exactement la même. La drop de casino est également une activité reconnue par la Commission britannique Gambling Commission (pièce 25).
Le consommateur pertinent ne sera pas capable de distinguer les produits et services particuliers d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise, étant donné que le terme «goutte» est devenu un terme usuel utilisé dans le commerce dans le secteur des jeux d’argent et de hasard au sens de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE.
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À l’appui de ses déclarations, la demanderesse a produit les documents suivants:
Pièce 1: un article en ligne «NetEnt acquiert le fournisseur de logiciels de casino Red Tiger» daté du 05/09/2019. La société Red Tiger Software Limited a ensuite changé de nom en gros Games Limited.
Pièces 2 à 17: captures d’écran des sites web et des publications Facebook des différents opérateurs de jeux suivants: Sky Vegas, Leo Vegas, 888 casino, Yggdrasil casino, Betsson, Paddypower, Monopoly Casino, Unibet; un article du site internet betandskill.com intitulé «Daily Jackpot Slots indirects Must Drop Jackpot Slots: Où Play» (pièce 7); un post sur le site web mobilests4uco.uk sur «Mr Green casino» (pièce 8); une capture d’écran du site web Bonusriders montrant dans l’article «Unibet Bingo» (pièce 17);
Pièces 18 et 22: plusieurs captures d’écran du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne, des publications sur Facebook et Twitter ainsi qu’une capture d’écran du site web de Genesis Casino (pièce 22) qui affirme collaborer avec la titulaire de la MUE.
Pièce 23: deux extraits du site Internet Oxford Learner’s Dictionary concernant les mots «daily» et «goutte».
Pièce 24: une capture d’écran du site web www.casinopedia.com, avec une explication du terme «goutte», comme suit:
Qu’est-ce que le «Drop»?Dans les jeux d’argent et de hasard, la goutte du terme est fréquente. Vous pouvez l’entendre en termes de wager: un joueur peut «réduire» un montant sur un résultat.«Goutte» pourrait également faire référence à une perte importante, ou être utilisé par un joueur qui souhaite plier, ou «glisser».En poker, le terme désigne généralement la portée du pot qui se rend dans la maison. De nombreux jeux de poker comprennent une coupe de maison pour couvrir le jeu, ce qui est plus couramment connu sous le nom de «râteaux».Toutefois, la goutte concerne un terme assez courant pour la même chose. Ces puces maison sont habituellement conservées dans la «boîte de goutte» pour sécurité.[…] Sous certaines formes de poker, notamment dans les installations de casino, la maison conserve un lit de chaque pot. Certains jeux comprennent également une veste ou un pot de prix supplémentaire, et toute coupe prise pour le remplir peut être qualifiée de «goutte pot».Dans le sens le plus faible, «the goutte» est juste des puces enlevées du principal pot de jeu à d’autres fins.
Pièce 25: Une capture d’écran du site www.gamblingft.gov.uk avec des informations sur «Casino drop and win data».
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que la définition du public pertinent donnée par la demanderesse est trop étroite. En fait, le public pertinent comprend le grand public, qui peut ne pas avoir de connaissance de la terminologie spéciale utilisée dans les jeux en ligne. Le mot «goutte» a la signification suivante: une quantité de fluides qui relève d’une masse sphérique (nom), d’une baisse de quantité ou de qualité (nom), de rentrer dans des gouttes (verbe), de tomber inattendue ou soudain (verbe) et d’être divulgué au public (verbe) (annexe 1).Le consommateur pertinent ne
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comprendra pas que le terme «goutte» a une signification spécifique par rapport aux casseroles.
L’Office a accepté des demandes de marques comprenant le mot «goutte» pour des produits et services liés aux jeux d’argent et de hasard. Il s’agit notamment des marques de l’Union européenne no 18 062 782 «POWER DROP» de la demanderesse, no 18 221 990 «Drops délibéréWins», no 18 222 048 gouttes indirects WINS (fig.) et no 18 222 537 gouttes télétravail WINS (fig.).
Le mot «goutte» ne devrait pas être considéré comme descriptif. En outre, compte tenu de sa stylisation et de ses caractéristiques graphiques, la marque de l’Union européenne contestée doit être considérée comme franchissant le «seuil figuratif».En outre, il n’existe pas de lien suffisamment concret et direct entre l’expression «goutte quotidienne» et les produits et services pour lesquels la MUE est enregistrée.
Pour les mêmes raisons, la marque de l’Union européenne contestée est également distinctive, et non habituelle, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE.
Enoutre, la marque de l’Union européenne contestée a acquis un caractère distinctif à la suite d’un usage intensif. La titulaire a demandé que la revendication de caractère distinctif acquis soit examinée à titre subsidiaire et que l’Office statue d’abord sur les motifs de nullité invoqués, à savoir l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et d), du RMUE.
À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit une impression de 14 pages du dictionnaire en ligne Merriam Webster concernant le mot «drop» (annexe 1).
Dans sa deuxième série d’observations, la demanderesse réitère en grande partie ses arguments précédents. Elle souligne que le mot «goutte» est utilisé de manière descriptive par diverses sociétés de paris et de jeux de hasard dans l’Union européenne, y compris les mots «daily» et «goutte» (pièces B1-B12).
La demanderesse a également produit des captures d’écran des sites Internet des exploitants de jeux Sun Bingo, Freebets4all, The Casino Wizard, Casino Wizard, magical Vegas, Betfred, Your Poker Cash, Casino Scout, Live Dealer, Coral and Netent stalker (pièces B1 à B12).
Dans sa deuxième série d’observations, la titulaire de la MUE réfute tous les arguments de la demanderesse et réitère ses arguments initiaux.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
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En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable mêmesi les motifs de refus n’existent que dans une partiede l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d' office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure en nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait au moment du dépôt (23/04/2010-, 332/09 P, Flugbörse, EU: C: 2010: 225, § 41 et 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, 329/02-P, SAT.2, EU: C: 2004: 532, § 25).
Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes ou indications qu’il vise, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003,-191/01 P, Doublemint, EU: C: 2003: 579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement d’une marque est demandé-(22/06/2005, 19/04, Paperlab, EU: T: 2005: 247, § 24).
Selon la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description
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des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-22/06/2005, 19/04, Paperlab, EU: T: 2005: 247, § 25).En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés; Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU: C: 2003: 579, § 32).
L’existence du rapport susmentionné doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003,-348/02, Quick, EU: T: 2003: 318, § 29).
Le niveau d’attention du public pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Lamarque de l’Union européenne contestée est une marque figurative. Il figure le mot «DAILY», en grandes lettres rouges au centre du signe, et le mot «DROP», en lettres dorées, en dessous. Les mots sont entourés de petits icônes montrant l’as de pique, de clubs, de diamants et de cœurs, communément appelés les costumes dans un pont de cartes. Une petite couronne est placée au-dessus du mot «DAILY».Tous ces éléments apparaissent sur un fond foncé.
La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour les produits et services énumérés dans les classes 9, 28 et 41. Ces produits et services s’adressent au grand public, y compris les amateurs de jeux en ligne ainsi que les professionnels du secteur des technologies de l’information et des jeux en ligne. Compte tenu de la nature des produits et services en cause et en l’absence d’indications contraires, le niveau d’attention du public pertinent sera moyen. En outre, l’expression «DAILY fall» étant composée de deux mots anglais, le public pertinent sera le consommateur anglophone de l’Union européenne (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26; Et 27/11/2003, 348/02-, Quick, EU: T: 2003: 318, § 30).
Selon les définitions fournies par la demanderesse, l’élément verbal de la marque, qui est les mots «DAILY» et «goutte», peut être défini comme suit:
«QUOTIDIEN»:«se livrant, fait ou produit tous les jours»;
«GOUTTE»:«faire quelque chose délibérément; faites soi-même».
Oxford Learner’s Dictionary – pièce 23).
Dans l’expression «DAILY goutte», le mot «goutte» est un substantif précédé de l’adjectif «DAILY».
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La requérante fait valoir que le mot «goutte» est un terme courant dans le secteur des jeux d’argent, où, en substance, l’expression «DAILY goutte» est comprise par le public pertinent comme signifiant «la baisse quotidienne de l’argent».
Cette allégation n’est pas étayée par les définitions du dictionnaire Oxford Learner’s Dictionary produites à l’annexe 23.
L’extrait du site www.casinopedia.com (pièce 24) propose plusieurs définitions du mot «goutte» dans le contexte des jeux d’argent et de hasard. Toutes ces définitions diffèrent sensiblement de la signification suggérée par la demanderesse. Même la définition qui semble la plus proche ne fait pas référence au mot «goutte» seul mais à l’expression «jackpot goutte» («Some Jome rassemble également un pot de haleine ou un pot de prix supplémentaire, et toute coupe prise pour le remplir peut être qualifiée de «goutte jackpot»).
La demanderesse a également fourni du matériel provenant de différentes sociétés de paris et de jeux (pièces 2 à 17 et B1 — B12) et une capture d’écran du site internet de la Commission britannique des jeux (pièce 25).Les exploitants de jeux mentionnés dans les documents sont les suivants: Sky Vegas, Leo Vegas, 888 casino, Ygdrasil casino, Betsson, Paddypower, Monopoly Casino, Unibet, M. Green casino, Sun Bingo, Freebets4all, The Casino Wizard, Casino Winner, magical Vegas, Betfred, Your Poker Cash, Casino, Casino Scout, Live Dealer, Coral et Netent stalker. Les prix figurant sur les documents, qui sont libellés en euros ou en livres sterling, permettent de conclure que ces entités opèrent dans l’Union européenne.
Le mot «goutte» apparaît dans toutes les pièces, parfois à plusieurs reprises. La plupart des documents montrent le mot «goutte» utilisé dans des expressions verbe:
«Chaque fois qu’un de nos jackpots goutte» (pièce 2),
«[N] ill vous déclenchez le bonus freespins ou dévivez l’un des trois cashpots progressif?» (pièce 3),
«Il ne passera pas, c’est un cam […] tous nos jackpots doivent se défaire!» (pièce 4),
«10,000 GBP est abandonné en un compte lucke LeoVegas» (pièce 5);
«Simon du Royaume-Uni l’a certainement fait lorsqu’il a abandonné un cool de 53 595,19 GBP dans notre Ultimate Universe Slot game […] Last night the millionaire Genie JACKPOT a chuté!» (pièce 6),
«[S] ous dévirer le 5 juin […]» (pièce 9),
«Plusieurs pochettes sont prêtes à se défaire sur les jeux à sous» (pièce 12).
Les éléments de preuve montrent également l’usage du mot dans le titre d’un jeu «William Hill — The Big Drop Daily» (pièce B2) et dans des composés ouverts:
«Must Drop Jackpot Slots» (pièce 7),
«Promotion d’une baisse d’argent» (pièce 8),
«Baisse de prix» (pièces 9, 10, 13 et 15),
«Jackpot drop» (pièce 11),
«Gouttes d’argent» (pièces 14, 16, 17, B1, B4, B5, B6, B7, B8, B10, B11 et B12),
«Casino drop» (pièce 25);
«Bonus Drop» (pièce B2),
«Cash Bonus Drop» (pièce B9).
L’élément verbal de la MUE «DAILY drop» ne contient pas les expressions «jackpot drop», «goutte de prix» «goutte», «bonus dRoP», «casino drop» ou toute combinaison de ces mots, mais simplement le substantif «drop» précédé de l’adjectif «daily».Compte
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tenu de cette structure grammaticale, les éléments de preuve doivent démontrer que le mot «goutte» est couramment utilisé comme substantif dans le contexte des jeux d’argent et de hasard, le mot apparaissant seul ou associé à un adjectif tel que «quotidien».
Seuls trois éléments de preuve remplissent ce critère.
Un post Facebook, daté du 25/01/2017, du fournisseur de casinos en ligne Sky Vegas, qui est libellé comme suit: «En casde descente tous les 5 à 7 jours […]» (pièce 5);
Un post Facebook, daté du 16/02/2019, du fournisseur de casinos en ligne Leo Vegas, qui indique: «[I] lément de temps pour le BIG DROP!Quelqu’un aura un samedi souriant!10,000 GBP sont abandonnées en une personne lucke LeoVegas Account […]» (pièce 5);
Une capture d’écran non datée du site internet de l’exploitant de jeux The Casino Wizard promotion de la fidélité du jeu Casino — le texte est libellé comme suit:[L] e site propose des gouttes quotidiennes pour un certain temps…» (pièce B3).
Un extrait extrait du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne (pièce 18) suggère que la titulaire de la marque de l’Union européenne utilise l’expression «Daily Drop» en tant que marque dans le titre «Red Tiger Daily Drop Jackpot Network Pays Over GBP 2.5 M Since avril».Les autres éléments de preuve tirés du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne, présentés en tant que pièces 19 à 22 par la demanderesse, montrent un modèle similaire à celui des autres sociétés de jeux et de paris. Les documents montrent le mot «goutte» dans des expressions verbe («La meilleure chose sur ces titres riches en arrière-plan est, comme leur nom le laisse entendre, que leurs casseroles doivent tomber chaque jour.— Pièce 22) et en composé («jackpot drop» — pièce 19, «goutte musculaire» — pièces 18, 20 et 21).En outre, étant donné que les documents proviennent de la titulaire de la marque de l’Union européenne, tout usage du mot «drop» pourrait également être perçu par le public comme une allusion à la marque contestée. Par conséquent, les pièces 18 à 22 ne prouvent pas que la titulaire de la marque de l’Union européenne utilise le mot «goutte» de manière descriptive pour les produits et services pertinents, comme le prétend la demanderesse.
Par conséquent, bien que l’argument de la demanderesse concernant le caractère descriptif de la marque de l’Union européenne contestée puisse paraître plausible, il n’établit pas que le public pertinent — qui inclut les amateurs de jeux en ligne et les professionnels du secteur des technologies de l’information et des jeux en ligne — comprendra l’expression «DAILY goutte» comme signifiant «la baisse quotidienne de l’argent».La division d’annulation considère que les trois références internet isolées qui contiennent des indications d’un tel usage ne suffisent pas à prouver cette allégation. En outre, les définitions du mot «goutte» dans le contexte des jeux d’argent et de hasard tirées du site www.casinopedia.com (pièce 24) diffèrent également de manière significative de la signification du mot suggérée par la demanderesse.
Les conclusions de la division d’annulation dans la présente procédure de nullité ne sauraient être fondées sur des probabilités ou des présomptions.La finalité de la procédure de nullité est, notamment, de permettre à l’Office de réexaminer la validité de l’enregistrement d’une marque et d’adopter, le cas échéant, une position qu’il aurait dû adopter d’office dans le processus d’enregistrement, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE (-30/05/2013, 396/11, Ultrafilter International, EU: T: 2013: 284,
§ 20).L’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, stipule explicitement que
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dans le cadre d’une procédure de nullité conforme à l’article 59 du RMUE, l’Office limitera ses examens aux motifs et arguments soumis par les parties. La MUE bénéficie d’une présomption de validité et il appartient au demandeur en nullité d’invoquer devant l’Office les éléments concrets qui mettraient en cause la validité d’une marque (13/09/2013,-320/10, Castel, EU: T: 2013: 424, § 27-29).
En outre, les documents produits par la demanderesse en nullité font essentiellement référence à l’utilisation des mots «DAILY» et «goutte» au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, aucune MUE ne sera déclarée nulle sur la base d’une cause de nullité absolue existant uniquement au Royaume-Uni (la date de la demande en nullité est dénuée de pertinence).
En résumé, la demanderesse n’a pas établi que le public pertinent comprendrait l’expression «DAILY Drop» comme signifiant «la baisse quotidienne de l’argent».Dès lors, en l’absence de faits évidents et notoires, l’expression «DAILY Drop» ne saurait être considérée comme descriptive des produits et services en cause. Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (-27/02/2002, 79/00, Lite, EU: T: 2002: 42, § 26).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003,-348/02, Quick, EU: T: 2003: 318, § 29).
Les arguments de la demanderesse concernant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et ils reposent sur l’hypothèse que l’expression «DAILY goutte» est couramment comprise par le consommateur pertinent comme signifiant «la baisse quotidienne de l’argent».Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il ne saurait être conclu que le signe contesté a cette signification pour le public pertinent. Par conséquent, l’absence de caractère distinctif de la marque contestée ne peut être confirmée en raison de la prétendue signification de l’expression. La demanderesse n’a pas fourni de preuves suffisantes de l’absence de caractère distinctif de la marque contestée.
Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Caractère usuel — article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, un signe composé exclusivement d’un signe ou d’une indication devenue usuel dans le langage courant ou
Décision sur l’annulation no 42 963 C page:11De 12
dans les habitudes loyales et constantes du commerce ne peut être enregistré en tant que marque.
L’appréciation du prétendu usage usuel d’un signe doit être effectuée par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque est enregistrée et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (16/03/2006, 322/03-, Weisse Seiten, EU: T: 2006: 87, § 49).En outre, il y a lieu d’établir une utilisation effective habituelle, et non une simple utilisation potentielle comme dans le cas d’un caractère descriptif. Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE sont refusées à l’enregistrement non pas au motif qu’elles sont descriptives, mais sur la base de l’usage courant dans des secteurs commerciaux couvrant le commerce des produits ou services concernés-(16/03/2006, 322/03, Weisse Seiten, EU: T: 2006: 87, § 51).
L’usage habituel du signe doit être prouvé à la date pertinente, à savoir la date de dépôt de la marque contestée, 23/02/2019.
La division d’annulation considère que les éléments de preuve doivent être extrêmement convaincants pour exclure une expression de l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE.Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le raisonnement exposé par la division d’annulation sous le titre «Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE» ci-dessus s’applique également en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE.Seuls trois éléments de preuve pertinents ont été produits par la demanderesse, dont l’un n’est pas daté. Elles sont clairement insuffisantes pour prouver que l’expression «DAILY goutte» est devenue usuelle dans le langage courant ou dans la pratique loyales et constantes du commerce pour désigner les produits contestés.
Conclusion
À la lumière de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut que la marque ne tombe pas (et n’était pas au moment de son dépôt) sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et d), du RMUE.Par conséquent, la demande doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’annulation no 42 963 C page:12De 12
De la division d’annulation
Lucinda Carney Martin LENZ Elena NICOLÁS GÓMEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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