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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2025, n° 003232503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232503 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 232 503
Zeg Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft EG, Longericher Str. 2, 50739 Köln, Allemagne (opposante), représentée par Patentanwälte Buschhoff Hennicke Althaus, Kaiser-Wilhelm-Ring 24, 50672 Köln, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Jiashan Shengguang Electronics Co., Ltd, No. 1919, Jiashan Avenue, Dayun Town, Jiashan County, 215211 Jiaxing, Zhejiang, Chine (demanderesse), représentée par Michele Carella, Via Andrea Da Bari 115, 70121 Bari, Italie (mandataire professionnel). Le 30/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 232 503 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir
Classe 9: Batteries rechargeables à énergie solaire; Batteries rechargeables; Batteries électriques rechargeables; Chargeurs de batteries à énergie solaire; Piles sèches; Chargeurs de batteries pour téléphones mobiles; Chargeurs pour téléphones mobiles; Piles sèches; Piles électriques sèches; Piles sèches; Batteries au lithium; Batteries secondaires au lithium; Batteries lithium-ion; Batteries sodium-soufre; Piles pour lampes de poche; Batteries; Acidimètres pour batteries; Batteries nickel-cadmium; Chargeurs de batteries; Batteries électriques; Batteries, électriques; Batteries électriques; Chargeurs de batteries électriques; Piles galvaniques; Chargeurs pour batteries électriques; Batteries solaires; Chargeurs de batteries solaires; Modules solaires photovoltaïques; Chargeurs pour batteries; Piles et batteries électriques; Accumulateurs [électriques]; Piles [électriques]; Piles électriques; Piles électriques; Chargeurs de batteries pour téléphones portables; Piles rechargeables; Chargeurs de batteries pour smartphones; Chargeurs de compensation de batterie; Chargeurs de batteries pour téléphones mobiles; Chargeurs de batteries sans fil; Batteries pour véhicules électriques; Batteries électriques pour véhicules; Batteries, électriques, pour véhicules; Batteries d’accumulateurs électriques; Batteries électriques pour l’alimentation de véhicules électriques; Chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques; Préchauffeurs de batteries.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 090 346 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/01/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 090 346 «Supertubes» (marque verbale), à savoir contre certains des produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne
Décision sur opposition nº B 3 232 503 Page 2 sur 9
nº 1 641 083 «SuperTube» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Comme l’opposant a indiqué que l’opposition est fondée sur tous les produits couverts par la marque antérieure, et étant donné que la protection de la marque antérieure a été partiellement refusée dans l’Union européenne le 12/09/2022, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments nautiques, de topographie, cinématographiques, de pesage, de signalisation, de contrôle
[supervision], et de sauvetage ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports de données magnétiques ; disques phonographiques ; disques compacts ; DVD ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; calculatrices ; équipement de traitement de données ; ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; contenu enregistré ; dispositifs et équipements de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation ; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie ; périphériques adaptés pour une utilisation avec des ordinateurs ; programmes pour ordinateurs ; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie pour véhicules, véhicules terrestres, véhicules à deux roues, bicyclettes, bicyclettes électriques, véhicules légers, vélos électriques, pedelecs ou véhicules de transport ; appareils de signalisation et de sauvetage ainsi qu’instruments de signalisation et de sauvetage pour véhicules, véhicules terrestres, véhicules à deux roues, bicyclettes, bicyclettes électriques, véhicules légers, vélos électriques, pedelecs ou véhicules de transport [compris dans cette classe] ; tachymètres ; odomètres ; ordinateurs pour utilisation avec des bicyclettes ; batteries [électriques] pour véhicules, véhicules terrestres, véhicules à deux roues, bicyclettes, bicyclettes électriques, véhicules légers, vélos électriques, pedelecs ou véhicules de transport ; batteries rechargeables pour véhicules, véhicules terrestres, véhicules à deux roues, bicyclettes, bicyclettes électriques, véhicules légers, vélos électriques, pedelecs ou véhicules de transport ; appareils de signalisation et de sauvetage électriques, électroniques, optiques, optoélectroniques ou acoustiques ainsi qu’instruments de signalisation et de sauvetage pour véhicules, véhicules terrestres, véhicules à deux roues, bicyclettes, bicyclettes électriques, véhicules légers, vélos électriques, pedelecs ou véhicules de transport ; écrans ou supports d’affichage pour véhicules ; casques de protection et de sécurité ; casques de protection pour cyclistes ; casques de protection pour personnes sur véhicules à deux roues ; casques de protection pour motocyclistes ; casques jet ; casques intégraux ; casques pour le sport ; lunettes ; étuis à lunettes ; cordons de lunettes ; lunettes de sécurité ; lunettes de sport ; lunettes de soleil ; lunettes et visières pour cyclistes ou motocyclistes ; lunettes pour enfants ; capteurs pour véhicules ; chargeurs et stations de recharge pour blocs-batteries rechargeables, batteries électriques ou batteries de véhicules ; électroniques
Décision sur l’opposition n° B 3 232 503 Page 3 sur 9
publications téléchargeables; écrans pour véhicules; supports d’affichage pour véhicules; écrans de visualisation et écrans de commande pour véhicules; logiciels informatiques pour l’exploitation de véhicules; unités d’échange de données électroniques pour véhicules; unités d’échange de données numériques pour véhicules; logiciels informatiques et programmes informatiques pour l’exploitation de véhicules; logiciels informatiques pour applications mobiles permettant aux véhicules et aux appareils mobiles d’interagir et de s’interfacer; logiciels et appareils pour systèmes de navigation par satellite et systèmes de positionnement global pour véhicules, en particulier véhicules terrestres, bicyclettes, bicyclettes électriques, vélos électriques; ordinateurs à utiliser avec des bicyclettes; logiciels de maintenance pour véhicules; dispositifs de traitement de données en temps réel pour véhicules; passerelles intelligentes pour l’analyse de données en temps réel sur les véhicules; programmes informatiques pour le contrôle, la vérification et la surveillance de véhicules, d’accessoires de véhicules ou de pièces de véhicules; serrures pour véhicules, électriques; gants de protection et vêtements de protection pour la protection en cas d’accidents; vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents; vêtements, couvre-chefs et chaussures pour la protection contre les accidents ou les blessures; moniteurs d’activité physique; pièces, pièces de rechange et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 12: Pièces de bicyclettes, à savoir freins de bicyclettes, sonnettes de bicyclettes, moyeux de bicyclettes, pédales de bicyclettes, selles de bicyclettes, potences de bicyclettes, supports de bicyclettes, moyeux de roues, guidons, potences de guidon, jantes, garde-boue, rayons, chaînes de bicyclettes, carters de chaîne, engrenages de moyeu et de chaîne, avertisseurs sonores, indicateurs de direction, avertisseurs sonores électriques, pompes à air, manivelles de bicyclettes, boîtiers de pédalier de bicyclettes et leurs pièces, béquilles métalliques de bicyclettes, pièces de freins de bicyclettes, câbles Bowden de bicyclettes et leurs pièces, pignons de roue libre, fourches de bicyclettes et leurs pièces, paniers adaptés pour porte-bagages, pattes de cadre pour fourches et structures arrière, jeux de pignons et pignons, moyeux à rétropédalage et moyeux à vitesses multiples, écrous de rayons, crochets de course et sangles de pied pour bicyclettes, rétroviseurs de bicyclettes, garde-boue de bicyclettes, antivols de rayons de bicyclettes et leurs pièces, porte-bouteilles d’eau adaptés pour bicyclettes, embouts de guidon, colliers de selle, poignées de guidon de bicyclettes, rubans de guidon de bicyclettes, plaquettes de frein; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; sièges de bicyclettes pour enfants; landaus; voiturettes de golf [véhicules]; buggies de golf, également à entraînement par pédales; voitures de golf [véhicules]; sacs de voyage, sacoches de selle, sacoches de guidon et valises pour véhicules à deux roues; sacs et étuis spécialement adaptés pour véhicules; sacs pour bicyclettes; paniers adaptés pour bicyclettes; sacs de transport de bicyclettes et étuis de transport de bicyclettes; sacoches de selle ou sacs de voyage pour bicyclettes ou motocycles; sacs de coffre de porte-bagages pour bicyclettes; moteurs pour véhicules terrestres et véhicules à deux roues; moteurs pour véhicules; moteurs pour véhicules à deux roues; moteurs de bicyclettes; moteurs électriques pour véhicules à deux roues; indicateurs de direction pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules; dispositifs antivol électroniques ou numériques pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; porte-bagages à roues; filets à bagages pour véhicules; porte-bagages pour bicyclettes; porte-bagages et systèmes de porte-bagages pour véhicules à deux roues; porte-bagages à fixer sur des véhicules, en particulier porte-bagages à fixer sur des véhicules à deux roues; porte-charges pour véhicules; chariots à bagages motorisés; chariots à bagages pliables non motorisés; paniers, boîtes, coffres à bagages ou boîtes de transport à fixer sur des véhicules; sacoches de selle, sacs de siège, sacs de cadre de bicyclettes, sacoches de guidon et paniers de bicyclettes, tous à fixer sur des bicyclettes ou des véhicules à deux roues; housses ajustées pour véhicules, en particulier pour bicyclettes, bicyclettes de transport, transporteurs d’enfants ou vélos à assistance électrique; capotes souples pour véhicules; engrenages pour bicyclettes; béquilles [supports] pour véhicules à deux roues; selles pour bicyclettes et motocycles; selles et sièges pour véhicules; housses de selle pour bicyclettes; tiges de selle de bicyclettes; tiges de selle [pièces de véhicules]; sacoches de selle adaptées pour bicyclettes ou tricycles; dispositifs de sécurité antivol pour véhicules; supports de montage spécialement adaptés pour véhicules, en particulier bicyclettes; béquilles de bicyclettes; béquilles
Décision sur opposition n° B 3 232 503 Page 4 sur 9
[pièces de véhicules à deux roues, en particulier bicyclettes]; pièces, pièces de rechange et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Batteries rechargeables à énergie solaire ; batteries rechargeables ; batteries électriques rechargeables ; chargeurs de batteries à énergie solaire ; piles sèches ; chargeurs de batteries de téléphones mobiles ; chargeurs de téléphones mobiles ; piles sèches ; piles électriques sèches ; piles sèches ; batteries au lithium ; batteries secondaires au lithium ; batteries lithium-ion ; batteries sodium-soufre ; piles pour lampes de poche ; batteries ; acidimètres pour batteries ; batteries nickel-cadmium ; chargeurs de batteries ; batteries électriques ; batteries, électriques ; batteries électriques ; chargeurs de batteries électriques ; piles galvaniques ; chargeurs pour batteries électriques ; batteries solaires ; chargeurs de batteries solaires ; modules solaires photovoltaïques ; chargeurs pour batteries ; piles et batteries électriques ; accumulateurs [électriques] ; piles [électriques] ; piles électriques ; piles électriques ; chargeurs de batteries de téléphones portables ; piles rechargeables ; chargeurs de batteries de smartphones ; chargeurs de compensation de batteries ; chargeurs de batteries pour téléphones mobiles ; chargeurs de batteries sans fil ; batteries pour véhicules électriques ; batteries électriques pour véhicules ; batteries, électriques, pour véhicules ; batteries d’accumulateurs électriques ; batteries électriques pour l’alimentation de véhicules électriques ; chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques ; préchauffeurs de batteries.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme 'en particulier', utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme 'à savoir', utilisé dans la liste des produits de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Selon la pratique de l’Office, l’ajout de l’expression 'pièces, pièces de rechange et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe’ à la fin d’une liste, séparée par un point-virgule, est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un des termes précédents de cette classe. Toutefois, l’Office considérera que les pièces et accessoires ne sont liés qu’aux produits pour lesquels ils peuvent raisonnablement être pertinents.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon,
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d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les batteries contestées; batteries électriques; batteries électriques; batteries pour véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules; batteries, électriques, pour véhicules; batteries électriques pour l’alimentation de véhicules électriques; batteries rechargeables; batteries électriques rechargeables; batteries d’accumulateurs électriques sont identiques aux batteries [électriques] du requérant pour véhicules, véhicules terrestres, véhicules à deux roues, bicyclettes, bicyclettes électriques, véhicules légers, e-bikes, pedelecs ou véhicules de transport, soit parce qu’elles sont contenues de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits du requérant sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les batteries au lithium contestées; batteries secondaires au lithium; batteries lithium-ion; batteries sodium-soufre; batteries pour lampes de poche; batteries nickel-cadmium; batteries électriques; piles et batteries électriques; accumulateurs
[électriques]; piles [électriques]; piles électriques; piles électriques; piles rechargeables; piles sèches; piles sèches; piles électriques sèches; piles sèches; piles galvaniques sont soit des batteries secondaires/rechargeables, soit incluent des batteries secondaires/rechargeables. Ces produits contestés et les chargeurs et stations de recharge du requérant pour blocs-batteries rechargeables, batteries électriques ou batteries de véhicules peuvent coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont au moins similaires.
Les chargeurs de batteries de téléphones mobiles contestés; chargeurs de téléphones mobiles; chargeurs de batteries; chargeurs de batteries électriques; chargeurs pour batteries électriques; chargeurs pour batteries; chargeurs de batteries de téléphones portables; chargeurs de batteries de smartphones; chargeurs de compensation de batteries; chargeurs de batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batteries sans fil; chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques et les chargeurs et stations de recharge du requérant pour blocs-batteries rechargeables, batteries électriques ou batteries de véhicules peuvent au moins coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont au moins similaires.
Les batteries solaires contestées; modules solaires photovoltaïques; batteries rechargeables à énergie solaire; chargeurs de batteries à énergie solaire; chargeurs de batteries solaires et les chargeurs et stations de recharge du requérant pour blocs-batteries rechargeables, batteries électriques ou batteries de véhicules peuvent coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Les préchauffeurs de batteries contestés sont des dispositifs qui réchauffent une batterie, généralement dans un véhicule électrique, afin d’améliorer ses performances et de prolonger sa durée de vie dans des conditions froides. Ces produits contestés et les chargeurs et stations de recharge du requérant pour blocs-batteries rechargeables, batteries électriques ou batteries de véhicules peuvent coïncider en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Les acidimètres pour batteries contestés et les tachymètres du requérant sont de nature similaire car ce sont tous deux des appareils de mesure qui peuvent être utilisés en relation avec des véhicules. Les acidimètres pour batteries sont des outils utilisés pour mesurer et surveiller l’état de charge d’une batterie. Les tachymètres sont utilisés dans les voitures pour guider le changement de vitesse et pour mesurer et surveiller la vitesse de fonctionnement du moteur. Les acidimètres pour batteries contestés et les tachymètres du requérant peuvent
Décision sur opposition n° B 3 232 503 Page 6 sur 9
coïncident quant au producteur, au public pertinent et aux canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
b) public — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires visent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
SuperTube Supertubes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Le Tribunal a jugé que, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lors de la perception d’un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). En tant qu’adjectif en anglais, le mot « Super » est utilisé avant les noms pour indiquer que quelque chose est plus grand, meilleur ou plus avancé que des choses similaires » (informations
Décision sur opposition n° B 3 232 503 Page 7 sur 9
extrait du dictionnaire Collins le 15/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/super). En anglais, le mot « tube » signifie, entre autres, « a long hallow object that is usually round, like a pipe » (informations extraites du dictionnaire Collins le 15/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tube ). Dans le signe contesté, le mot « tubes » est la forme plurielle de « tube ». Combinés, ces mots seront compris comme « an exceptionally fine hollow cylindrical structure » dans la marque antérieure et comme « exceptionally fine hollow cylindrical structures » dans le signe contesté. Étant donné que ces mots et leurs combinaisons ont une signification claire en anglais, la partie anglophone du public identifiera la présence de ces mots dans les deux signes. Pour cette partie du public, ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public. Le mot « super », lorsqu’il est utilisé avec les mots « tube » ou « tubes », est considéré comme un qualificatif du mot suivant. Comme il n’est pas lié aux produits pertinents d’une manière qui affecte directement son caractère distinctif, il est considéré comme ayant un degré de caractère distinctif moyen. Les mots « tube » et « tubes », ainsi que la combinaison « supertube/supertubes », ne sont pas liés aux produits pertinents et ont un degré de caractère distinctif moyen.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres/sons « supertube », qui constituent la marque antérieure dans son intégralité. Les signes ne diffèrent que par la lettre « s » à la fin du signe contesté. Étant donné que la seule différence entre les signes est une lettre supplémentaire et son son à la fin du signe contesté, les signes sont visuellement et phonétiquement hautement similaires. Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire, comme décrit ci-dessus. La seule différence entre eux est que le mot « tube » est au singulier dans la marque antérieure, tandis qu’il est au pluriel dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont conceptuellement hautement similaires.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur opposition nº B 3 232 503 Page 8 sur 9
Le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées constitue un risque de confusion (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits sont identiques ou (du moins) similaires. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement très similaires. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En outre, même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Les signes en cause coïncident dans presque toutes leurs lettres et présentent une structure similaire. En outre, comme expliqué ci-dessus au point c) deuxième, il existe un lien conceptuel entre les signes. Au vu de ce qui précède et en appliquant le principe du souvenir imparfait mentionné ci-dessus, la différence entre les signes, qui réside en une seule lettre à la fin du signe contesté, est manifestement insuffisante pour écarter le risque de confusion. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international de marque du déposant désignant l’Union européenne nº 1 641 083. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une autre répartition des dépens.
Décision sur opposition n° B 3 232 503 Page 9 sur 9
L’opposition n’ayant été accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Irene MARUGÁN MARÍN Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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