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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 sept. 2023, n° 003177631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177631 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 177 631
VKR Holding A/S, Breeltevej 18, 2970 Hørsholm, Danemark (opposante), représentée par BECH-BRUUN Law Firm, Værkmestergade 2, 8000 Alicante C, Danemark (représentant professionnel)
un g a i ns t
TAO Chen, Room 110, no 385, Longguan Avenue, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par Jesús Eladio Sánchez Silva, C/Valle De Enmedio, 2 Portal F, 4 B, 28035 Madrid (Espagne).
Le 08/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 177 631 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 24: Moustiquaires.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 709 151 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 709 151 «Voluxe» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 24. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 651 869, «VELUX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 24: Rideaux, stores et stores en matières textiles confectionnés ou en matières synthétiques pour fenêtres de tabatière et pour fenêtres de toiture.
Décision sur l’opposition no B 3 177 631 Page sur 2 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 24: Moustiquaires.
Les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services incluent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les moustiquaires contestés sont des filets fins hung sur une porte ou une fenêtre ou autour d’un lit pour maintenir les moustiques à l’extérieur. Ils présentent à tout le moins un degré élevé de similitude avec les rideaux, stores et stores en matières textiles ou synthétiques pour fenêtres et pour toitures de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident, à tout le moins, par leur destination et leur utilisation. Leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur public pertinent sont généralement les mêmes. En outre, ils peuvent être concurrents.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
VELUX Voluxe
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les deux signes sont des marques verbales et il n’y a pas de capitalisation irrégulière dans ces deux signes.
Bien qu’il ne puisse être exclu qu’une partie du public pertinent, par exemple la partie anglophone du public, puisse associer les terminaisons des signes à l’élément verbal «LUX» avec le mot «LUXURY» (ou ses équivalents «luksus» en polonais) ou au mot «LUX» indiquant une unité d’éclairage [05/09/2013, R 1485/2012-1, STARLUX more profession (fig.)/LUX (fig.),
§ 28; 10/08/2020, R 2866/2019-1, Lux (fig.)/FINLUX (fig.) et al., § 66-67), au moins une partie importante de ceux-ci ne décomposera pas les signes et les percevra comme dépourvus de signification. Par exemple, pour une majorité du public pertinent en Pologne, les éléments «VELUX» et «Voluxe» sont dépourvus de signification [27/09/2021, R 69/2021-4, RIO LUX (fig.)/Biolux, § 19].
Décision sur l’opposition no B 3 177 631 Page sur 3 4
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que les terminaisons des signes «-LUX»/«-luxe» seront associées ou non à l’une quelconque des significations susmentionnées, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à une partie significative du public de langue polonaise, pour laquelle tant «VELUX» que «Voluxe» sont dépourvus de signification et donc distinctifs pour les produits pertinents.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «V * LUX *» placées dans le même ordre et leurs sons. Les signes diffèrent par leur deuxième lettre, à savoir «E» dans la marque antérieure et «o» dans la marque contestée, et par leurs sonorités. Ils diffèrent également par la dernière lettre «e» du signe contesté et par son son, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, qui a toutefois une incidence limitée sur la perception des signes tels qu’ils sont placés à la fin du signe contesté. Dans l’ensemble, malgré les lettres différentes, les signes ont un rythme et une intonation très similaires pour le public pertinent étant donné qu’ils commencent par le même son «V», suivi du son de la partie commune «LUX».
Compte tenu des éléments qui précèdent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public polonais du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, UE: C: EU:C:1998:442, § 17). La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les produits sont à tout le moins similaires à un degré élevé et s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen; Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel est neutre. En particulier, les signes coïncident par la suite de quatre lettres/sons identiques «V * LUX *».
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Décision sur l’opposition no B 3 177 631 Page sur 4 4
Compte tenu de tous les facteurs pertinents et d’un degré élevé de similitude des produits, la division d’opposition considère que les différences entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion au moins dans l’esprit de la partie du public de langue polonaise. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 651 869 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando Anna PASIUT Lorena MARTÍNEZ CARRIÓN AZCONA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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