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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2023, n° 003105212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003105212 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 105 212
CASA Prem, S.L., calle Gamonal, 45, Pol Ind. Vallecas — Nave A/B, 28031 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Wolke, Patentes y Marcas, Calle Alejandro Ferrant, 9, 28045 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
PPW Koltech Sp. z o.o., Gospodarcza 2, 47-400 Racibórz, Pologne (partie requérante), représentée par Maciej Adam Klassek, ul. Sowińskiego 1, 40-272 Katowice (Pologne) (mandataire agréé).
Le 23/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 105 212 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 42: Services d’ingénierie; conception et développement de produits d’ingénierie; services de conception.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 147 215 est rejetée pour tous les services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 05/12/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 147
215 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 7, certains des services compris dans la classe 37 et tous les services compris dans la classe 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 638 362
(marque figurative), l’enregistrement de la marque espagnole no 2 666 076 et l’enregistrement de la marque espagnole no 3 646 222 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 638 362 de l’opposante et aux enregistrements de marques espagnoles no 2 666 076 et no 3 646 222;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 638 362 (dans la marque antérieure no 1)
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Extincteurs.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires. Classe 35: Aide à lapublicité, à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; Exportation, importation ou commerce de détail et vente au détail d’appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de l’information et ordinateurs, appareils de réfrigération, de réfrigération, de combustion.
Enregistrement de la marque espagnole no 2 666 076 (dans la marque antérieure no 2 suivante)
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Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie; joaillerie; des histoires de valeurs; horlogerie et instruments chronométriques;
Enregistrement de la marque espagnole no 3 646 222 (dans la marque antérieure no 3 suivante)
Classe 9: Équipements scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), équipement de secours à l’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; CD; DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour dispositifs prépayés; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information; agendas électroniques, ordinateurs; logiciels; encodeurs magnétiques; imprimantes, ordinateurs et mémoires pour ordinateurs; appareils de traitement de données; supports d’enregistrement magnétiques et optiques; Floppy; bracelets d’identification magnétiques codés; circuits imprimés; logiciels de jeux; programmes de systèmes d’exploitation informatiques; semi-conducteurs: extincteurs.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: Tours [machines-outils]; machines-outils de précision; machines-outils à commande numérique.
Classe 37: Installation, entretien et réparation de machines; Services d’entretien de machines-outils.
Classe 42: Services d’ingénierie; études technologiques relatives aux machines-outils; conception et développement de produits d’ingénierie; services de conception. Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les produitscontestés compris dans la classe 7 sont des tours [machines-outils]; machines- outils de précision; machines-outils à commande numérique. Une laque est une machine servant à façonner du bois ou du métal et un machine-outil est une machine à commande électrique (telle qu’une machine à fraiser ou une sertisseuse) qui coupe, forme ou finit le métal ou d’autres matériaux (informations extraites du dictionnaire Collins le 16/11/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lathe et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/machine-tool). Par conséquent, les produits contestés compris dans cette classe sont essentiellement des machines
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industrielles et industrielles et des machines-outils utilisées pour couper, façonner et finir des métaux ou d’autres matériaux, pour les transformer et/ou pour fabriquer de nouveaux produits.
Les produits de l’opposante couverts par la marque antérieure no 1 et la marque antérieure no 3 compris dans la classe 9 sont, en substance, des appareils et instruments de différents types destinés au secteur scientifique, nautique, photographique, cinématographique, de sauvetage et d’enseignement. Les produits de l’opposante compris dans la classe 9 comprennent également des instruments de pesage, de mesure et de signalisation, des appareils d’extinction d’incendie, des équipements électriques, du son et des images, des distributeurs automatiques, des caisses enregistreuses, des équipements pour le traitement de l’information, des ordinateurs et périphériques, des circuits imprimés et des semi-conducteurs.
Si les produits de l’opposante susmentionnés sont, en substance, des produits scientifiques et informatiques, des équipements de sécurité et d’autres types d’appareils et d’équipements électriques, les produits contestés compris dans la classe 7 sont, comme indiqué, des machines et machines-outils typiquement utilisées dans le secteur industriel et manufacturier, en particulier pour traiter et transformer des matières premières comme le métal, le bois ou le plastique. La nature et la destination de ces produits sont différentes, ils ne ciblent pas le même public et ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises ni distribués par les mêmes canaux. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ils sont différents.
Ce qui précède s’applique également aux produits de l’opposante compris dans la classe 11 désignés par la marque antérieure no 1, à savoir appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, ainsi qu’aux produits de l’opposante compris dans la classe 14, à savoir les métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie; joaillerie; des histoires de valeurs; horlogerie et instruments chronométriques; Ces produits et les tours contestés [machines-outils]; machines-outils de précision; les machines-outils à commande numérique diffèrent par leur nature, leur destination, leur public, leurs producteurs, leurs canaux de distribution et ne sont ni concurrents ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les services de l’opposante couverts par la marque antérieure no 1 compris dans la classe 35 et l'aide à la publicité, commerciale ou industrielle, consistent respectivement à fournir à d’autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente (publicité) et à soutenir ou aider les entrepreneurs dans la gestion de leurs entreprises (aide à la direction des affaires commerciales ou industrielles). Ces services b2b sont fournis par des sociétés spécialisées en publicité et conseils en affaires et diffèrent des produits contestés compris dans la classe 7 par leur nature, leur destination, leur fabricant/fournisseur, le public et le canal de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le fait que les produits contestés puissent faire l’objet de «publicités» n’est manifestement pas suffisant pour justifier une conclusion de similitude. Par conséquent, les services en cause de l’opposante et les produits contestés sont différents.
Les autres services de l’opposante désignés par la marque antérieure 1 en classe 35, services de vente au détail d’appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, des appareils de réfrigération, de transmission ou de reproduction du son ou des images de l’opposante, autres que ceux de l’opposante,
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distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, machines à calculer, appareils de réfrigération, de réfrigération, d’enregistrement magnétiques, de disques d’enregistrement, de distributeurs automatiques et de mécanismes pour appareils de cuisson, caisses enregistreuses,
machines à calculer, appareils de combustion, de réfrigération, de distribution d’eau, d’électricité contestés, de cuisson, de distribution d’eau, d’électricité, de recharge, de recharge, de reflet, d’appareils pour le séchage de l’information, des machines de cuisson, des machines à rechargement, des machines à calculer, des machines pour le traitement de l’information, des machines à prépaiement, des machines à prépaiement, des machines à calculer et des machines pour le calcul, les machines à calculer, les machines à calculer, les
machines à calculer, les machines à repasser, les machines à prépaiement et à l’eau, les
machines à prépaiement, les machines de traitement de l’eau, les machines à calculer, les
machines à calculer, les machines à calculer, les machines à filtrer, les machines à filtrer, à filler et à fondre, les machines à repasser, les machines à calculer, les machines à repasser, les machines à calculer, les machines à calculer et les machines de combustion, les
machines à calculer, les machines à repasser, les machines à repasser, les machines à calculer, à calculer et à utiliser d’eau contestés, les machines de distribution d’eau, les
machines à repasser, les machines de traitement de l’information, les machines de traitement de l’information, les machines à repasser, les machines à calculer, les machines de combustion, les machines à calculer, les machines à repasser, les machines à repasser, à calculer, à calculer, ainsi que les machines à calculer, à moteur, à tabler ler, et autres produits de l’opposante visés par la marque antérieure compris dans la marque antérieure 7 dans la classe 9, à la vente au détail de produits scientifiques, nautiques Lorsque les produits visés par les services de vente au détail sont différents des produits contestés, aucune similitude ne peut être constatée entre eux. Ces produits et services sont donc différents.
Les autres services de l’opposante désignés par la marque antérieure no 1 compris dans la classe 35, à savoir les agences d’exportation, d’importation ou commerciales […] d’appareils scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement […], se rapportent à la circulation de produits d’un pays vers un autre et requièrent normalement l’intervention des autorités douanières. Ces services font souvent l’objet de contingents à l’importation, d’accords douaniers et commerciaux. Si ces services visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire des affaires et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits, ils ne concernent pas la vente au détail ou en gros des produits. Pour ces raisons, aucune similitude ne peut être constatée entre les services en cause de l’opposante et les produits contestés compris dans la classe 7, indépendamment de toute similitude possible entre ces derniers et les produits auxquels les services d’ exportation, d’importation ou d’agences commerciales de l’opposante font référence (ce qui, en tout état de cause, est contesté). Ces produits et services sont donc différents.
Services contestés compris dans la classe 37
Une similitude entre des produits et services tels que l’installation, l’entretien et la réparation ne peut être établie que lorsque, entre autres, il est fréquent que le fabricant des produits fournisse également de tels services et que le public pertinent coïncide.
Les services contestés d’ installation, d’entretien et de réparation; l’entretien des machines- outils fait référence à des produits qui diffèrent de tous les produits de l’opposante par leur nature, leur destination et tous les autres critères de similitude établis dans l’arrêt Canon, aucune similitude ne pouvant être établie entre aucun des produits de l’opposante et les services contestés compris dans la classe 37. En effet, il ne serait pas habituel que les fabricants des produits de l’opposante compris dans les classes 9, 11 et 14 (désignés par
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les marques antérieures 1, 2 et 3) fournissent également les services contestés, et le public pertinent ne serait pas le même. Ces produits et services sont donc différents.
Les services contestés en cause et les services de l’opposante couverts par la marque antérieure no 1 compris dans la classe 35, à savoir la publicité, l’aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; exportation, importation ou vente au détail d’appareils scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement […], diffèrent par leur nature, leur destination, leur public, leur fournisseur, leur canal de distribution et ne sont ni concurrents ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 42
Les services de conception contestés font référence à une large catégorie de services qui peuvent inclure, par exemple, la conception de matériel informatique. Étant donné que la catégorie générale des services contestés ne peut être décomposée d’office, ces services contestés sont considérés comme similaires aux ordinateurs de l’opposante compris dans la classe 9 désignés par la marque antérieure no 1, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et leurs points de vente, qu’ils peuvent être complémentaires et destinés aux mêmes consommateurs.
Les services d’ingénierie contestés; la conception et le développement de produits d’ingénierie consistent en l’application créative de la science, de méthodes mathématiques et de preuves empiriques concernant l’innovation, la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance de structures, de machines, de matériaux, de dispositifs, de systèmes, de procédés et d’organisations. En tant que tels, ils comprennent l’ingénierie des logiciels et du matériel informatique ainsi que la conception et le développement de logiciels et de matériel informatique, ce qui signifie qu’ils doivent être considérés comme similaires aux équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs de l’opposante, désignés par la marque antérieure no 1 dans la classe 9, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leurs fournisseurs et par leur public pertinent et qu’ils peuvent être complémentaires.
Les études technologiques contestées relatives aux machines-outils font référence à des produits spécifiques, à savoir les machines-outils, qui n’ont pas de points communs avec les produits de l’opposante compris dans les classes 9, 11 et 14. Par conséquent, ces services sont différents des produits de l’opposante. Les services en cause sont également différents des services de l’opposante compris dans la classe 35, étant donné que ces services diffèrent par leur nature, leur destination, leur public, leur fournisseur, leurs canaux de distribution et ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Étant donné que certains des services contestés ont été jugés similaires à la seule marque antérieure 1, alors qu’aucune similitude n’a été constatée avec les produits et services couverts par les autres marques antérieures, l’examen de l’opposition se poursuivra sur la seule base de la marque antérieure no 1.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
b) Les signes
Marque antérieure 1
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Il ne saurait être exclu que le composant initial des signes, «KOOL-» et «KOL-», sera associé par la partie du public de langue polonaise au terme «kolej», signifiant «chemin de fer». Étant donné qu’une autre partie du public du territoire pertinent n’associerait aucune signification à ces éléments, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public, pour laquelle les éléments «KOOL-» et «KOL-» sont dépourvus de signification — tels que les consommateurs en Espagne et en Italie — étant donné qu’il s’agit du scénario le plus favorable pour l’opposante.
Bien que les signes soient composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour le consommateur de décomposer une marque verbale même si seul un des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT, EU:T:2004:292, § 51).
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Une partie significative du public analysé décomposera les signes et percevra l’élément «TECH» dans les deux signes. L’élément commun «TECH» sera perçu, au moins par une partie substantielle du public analysé, comme une référence au terme «technology», dans la mesure où l’utilisation de la forme abrégée «TECH» est habituelle et est devenue un élément d’usage courant dans les combinaisons verbales [27/01/2017, R 1260/2016-5, GALVOTEK LASER (fig.)/GRAVOTECH et al., § 28].
Par conséquent, la partie finale des signes sera perçue par une partie substantielle du public analysé comme une allusion à la «technologie». Compte tenu des produits et services pertinents, qui peuvent tous être dans une certaine mesure liés à la technologie, l’élément commun «TECH» possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif.
La stylisation des éléments verbaux des deux signes, y compris les lettres «O» ressemblant à deux globes dans la marque antérieure et la ligne inférieure du signe contesté, ne détournerait pas l’attention du public des éléments verbaux en tant que tels. Ces stylisations présentent effectivement un faible degré de caractère distinctif dans les deux signes.
Le rectangle gris sur le fond de la marque antérieure est purement décoratif. Les fonds rectangulaires, tels que ceux de la marque antérieure, sont courants dans le commerce et servent simplement à mettre en valeur les informations qui y sont contenues, de sorte que les consommateurs ne leur attribuent généralement aucune signification en tant que marque (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27).
Sur les plansvisuel et phonétique, les marques coïncident par les lettres «KO (*) LTECH». Ils diffèrent uniquement par la lettre supplémentaire «O» de la marque antérieure et, sur le plan visuel, par la stylisation des signes et l’arrière-plan de la marque antérieure (purement décorative). Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de s imilitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux marques seraient associées à l’idée de technologie, elles sont similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, la similitude conceptuelle a peu d’impact sur l’appréciation du risque de confusion, car le concept véhiculé par l’élément commun «TECH» est faiblement distinctif, compte tenu des produits et services en cause.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
En l’espèce, les produits et services sont en partie similaires et en partie différents. Les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels possédant des connaissances ou une expertise s pécifiques, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les signes présentent un degré de similitude (au moins) supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et sont similaires sur le plan conceptuel (même si la similitude conceptuelle a peu d’incidence, comme expliqué ci- dessus). Lamarque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
La division d’opposition considère que les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion pour les produits et services jugés similaires. En effet, les éléments verbaux des signes ne diffèrent que par une lettre; en particulier, la marque antérieure présente deux lettres «O», alors que la marque contestée n’en représente qu’une seule. Les autres différences entre les signes sont d’une importance mineure, comme expliqué ci-dessus, étant donné qu’elles résultent d’éléments présentant un faible degré de caractère distinctif, le cas échéant. Ces différences ne suffisent donc pas à neutraliser les similitudes et à exclure avec certitude l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public analysé, même en présence d’un degré d’attention élevé pour certains des produits et services pertinents.
À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition considère qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie substantielle du public qui n’associerait aucune signification à «KOOL» et KOL (tels que les consommateurs en Espagne et en Italie) et qui percevrait l’élément commun «TECH» comme une référence à la «technologie». Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 638 362 de l’opposante. Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les services contestés jugés similaires aux produits de l’opposante.
Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les enregistrements de marques
espagnoles no 2 652 844 et no 2 666 077. Étant donné que ces marques sont essentiellement identiques à celle qui a été comparée et couvrent une gamme plus restreinte de produits et services, le résultat ne saurait être
Décision sur l’opposition no B 3 105 212 Page sur 10 10
différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services sur la base de ces autres marques antérieures.
L’opposante a produit des preuves de l’usage des marques antérieures. Néanmoins, la preuve de l’usage n’a pas été demandée dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’analyser les éléments de preuve produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Vito pati Birutė ŠATAITdeçà – SAIDA CRABBE GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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