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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2023, n° 003174131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174131 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 174 131
Stor, S.L., Paseo General Martínez Campos, 53, 28010 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Lerroux, Proción 7, (Edif. America II) bloque 2-2°D, 28023 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Stori APS, Hornemansgade 1, 2. Th, 2100 København ø, Danemark (partie requérante), représentée par Otello Law Firm, Sommervej 31f, 3. TV, 8210 Aarhus V, Danemark (mandataire agréé).
Le 29/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 174 131 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 21: Paniers pour fleurs; vases à fleurs; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases en verre; vases de sol; vases en verre pour sols; vases en argile pour sols; vases en pierre; supports pour fleurs; supports pour fleurs et plantes [arrangements floraux]; planeurs en argile; pots de fleurs en faïence; paniers pour plantes; pots pour plantes; soucoupes pour pots de fleurs; supports pour pots à fleurs; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; cache-pot non en papier; arrosoirs; vases; vases non en métaux précieux; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; ustensiles cosmétiques et de toilette; ustensiles de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie; statues, figurines, plaques et œuvres faites de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, les produits précités compris dans cette classe.
Classe 35: Services de commerce dedétail et de gros (également en ligne), à savoir dans le domaine des produits suivants, lampes d’éclairage, meubles, miroirs, cadres, vases de fleurs, bols à fleurs, bols à fleurs en métaux précieux, vases en métaux précieux, vases en verre, vases, vases en verre, vases en verre, vases de fleurs pour fleurs, compositions florales pour fleurs en métaux
précieux, vases en métaux précieux, vases en verre, vases en verre, vases en verre, vases de fleurs pour fleurs, compositions de fleurs pour fleurs en métaux
précieux, vases en métaux précieux, vases en verre, vases de plancher, vases de fleurs pour fleurs, compositions de fleurs pour fleurs, cuvettes en métaux
précieux, vases en métaux précieux, vases en verre, vases en verre, vases en verre, vases de fleurs pour fleurs, plumes de fleurs, cuvettes en métaux
précieux, vases en métaux précieux, vases en verre, vases en verre, vases en plaine, plavates pour fleurs, plumes pour fleurs, compositions florales pour fleurs, cuvettes en métaux précieux, vases en métaux précieux, vases en verre, vases en verre, vases en verre, vases en verre, vases en plaine, en plaqué, en plaine, plincrustation, plincrustation pour fleurs, plumes à fleurs, plumes à fleurs, plumes à fleurs, compositions florales en métaux précieux, cuvettes en plaqué, cuve en en plaine, en plumes, en plumes, en plumes, en plumes, en poteaux, en plumes, en plumes, en plumes, en carters, en plaquettes, en plumes, en plumes,
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en plumes, à fleurs, services de commerce de détail et de gros (également en ligne), à savoir dans le domaine des produits suivants, articles de maroquinerie, paniers pour plantes, godets pour plantes, godets de fleurs, pots à fleurs, pots de fleurs en porcelaine, cache-pot non en papier, abreuvoirs, vases, vases non en métaux précieux, vaisselle; services de commerce de détail et de gros (également en ligne), à savoir dans le domaine des produits suivants: ustensiles de cuisine et récipients, ustensiles de toilette et cosmétiques, outils de nettoyage ménagers, brosses (autres que pinceaux) et matériaux pour la brosserie, statues, figurines et objets d’art, ornements et décorations en matériaux, y compris porcelaine; services de commerce de détail et de gros (également en ligne), à savoir dans le domaine des produits suivants: terre cuite, récipients, articles de transport et d’emballage métalliques, vaisselle, couteaux de cuisine et instruments de coupe pour la cuisine, éclairage, œuvres d’art, fournitures scolaires, fournitures en papier, articles en papier, imprimés et en gaufrage, emballage et stockage de papier, carton ou produits en matières plastiques et en matières textiles.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 651 618 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 05/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 651 618 «stori» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne figurative no 14 904 866. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 904 866 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
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Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans les bâtiments); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes, ustensiles et récipients
pour le ménage ou la cuisine, également en plastique; articles pour le ménage et la cuisine; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; aquariums; ornements en porcelaine; objets d’art en verre; maniques; agitateurs pour boissons; poteries; robots de cuisine actionnés manuellement; anneaux à gâteaux; produits céramiques pour le ménage; articles de nettoyage; ustensiles cosmétiques et de toilette et articles de salle de bain; plats ignifuges; plateaux à usage domestique; baignoires en matières plastiques pour enfants; baignoires
pour bébés; poubelles; mixeurs non électriques; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges pour boissons; flacons de boire; bassins [bols]; bouteilles; supports
pour bouteilles; bocaux; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; casseroles non électriques; cafetières; boîtes à bento; boîtes à sandwich; cornes à chaussures; corbeilles à papier; flacons de boire; maisons pour oiseaux; casseroles; casseroles en faïence; boîtes
pour pique-niques; shakers; mangeoires; range-couverts; seaux à usage ménager; bassins
[bols]; distributeurs de détergent; supports pour brosses de toilette; statues, figurines, plaques et objets d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; boîtes pour ustensiles de toilette; boîtes de messagerie; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; vases à fleurs; flacons; boîtes à biscuits; insectes habitats; machines à faire de la crème glacée non électriques; cochons tirelires; dispositifs d’arrosage; boîtes à savon; jardinières en faïence, en porcelaine et en verre; brocs, vases; cages pour animaux domestiques; enseignes en porcelaine ou en verre; instruments de nettoyage actionnés manuellement; pots à fleurs; supports pour pots à fleurs; poches à douilles; gants pour fours; batteurs non électriques; moules de cuisine; moulins à usage domestique à main; nécessaires de toilette; glacières [conteneurs non électriques]; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; pots de chambre; pailles pour la dégustation; corbeilles à papier; dessous de carafes (vaisselle); vaisselle; batteries de cuisine; récipients pour la cuisine; récipients pour nourriture pour animaux de compagnie; distributeurs de savon liquide à usage domestique; récipients pour cosmétiques; récipients pour boissons; verres [récipients]; verres [récipients]; récipients à usage ménager; récipients pour le ménage ou la cuisine; poêles à frire; Germoirs; services à café; services [vaisselle]; supports pour plats; porte-verres à boire; supports de verres pour salles de bains; planches
à repasser; couvercles en plastique pour pots à plantes; couvercles combinés pour récipients de cuisine; récipients pour la cuisine; boîtes à déjeuner en matières plastiques; boîtes à déjeuner métalliques; tasses; mugs; bouteilles isolantes; théières; porte-serviettes; vivariums pour insectes; verres; assiettes; articles de verrerie, porcelaine et faïence; appareils de cuisine actionnés manuellement; étude d’articles ménagers (boîtes de rangement); articles de toilette, de lavage, de bain et cosmétiques; boîtes à savon; distributeurs; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; pinceaux; articles de jardinage, y compris les roses pour abreuvoirs, inserts de chaluts, musettes pour tuyaux d’arrosage, paniers pour plantes, couvertures non en papier pour pots de fleurs, bols pour décorations florales, bols pour plantes, seringues pour plantes, vases à fleurs, gants de jardinage, dispositifs d’arrosage, jardinières en terre, jardinières en verre, boîtes à vent, vases, seringues florales, pots d’arrosage; matériaux et articles de nettoyage, brosses (à l’exception des pinceaux), poubelles, seaux, boîtes de messagerie, poubelles; statues, statuettes, ornements, plaques et œuvres d’art compris dans cette classe; parfums d’ambiance; baignoires d’oiseaux; articles et récipients pour aliments et boissons; citernes de poisson; dispositifs de lutte contre les animaux nuisibles et la vermine; breloques à fixer sur des verrerie pour boissons à des fins d’identification; articles pour le refus d’enlèvement; articles pour vêtements et articles chaussants, y compris crics de bottes et cornes de chaussures, tondeuses à boutons, crochets à vêtements, coffrets destinés à l’habillement, articles pour repasser et presser des vêtements, polissoirs pour chaussures, formateurs et outils pour façonner les chaussures.
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Classe 28: Jeux, jouets; poupées; poupées; maisons de poupées; mobilier pour maisons de poupées; accessoires pour poupées; aliments pour animaux [jouets]; animaux en tant que jouets; appareils de jeux d’intérieur pour enfants; appareils ménagers [jouets]; armée
[jouets]; armes [jouets]; blagues pratiques [articles de chaussures]; cotillons en papier; imitations d’articles de toilette en tant que jouets; vêtements de poupées; sièges balançoires pour bébés; ballons (de jeu); biberons de poupées; vélos [jouets]; blocs de construction
[jouets]; pièces emboîtables de jeux de construction; boîtes à musique [jouets]; lits de poupées; trampolines; billes; masques pour le visage en papier; brouettes [jouets]; maisons pour enfants; châteaux [jouets]; poussettes [jouets]; fusées [jouets]; matelas pneumatiques à usage récréatif; balançoires [jouets]; cerfs-volants; sets de jouets; cosmétiques pour enfants; cartes à collectionner; seaux et pique [jouets]; cordes à sauter; tenues de fantaisie en tant que jouets pour enfants; articles et équipements de sport; cadres de jeu; étuis pour accessoires de jeu; figurines [jouets]; flotteurs gonflables pour la natation; brassards de natation; feux d’artifice [jouets]; ballons; outils [jouets]; jouets équipés de boîtes à argent; instruments de musique jouets; bijoux [jouets]; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; kits de modèles réduits; marionnettes; masques de déguisement; matrioches [poupées russes en bois]; tables à activités multiples pour enfants [articles de jeu]; meubles [jouets]; trousses de toilette [jouets]; pièces de cerfs-volants; patins; trottinettes [jouets], planches à roulettes; peluches; filés [jouets]; Piñatas; piscines [articles de jeu]; pistes pour véhicules [jouets]; vêtements de poupées; imitations de produits cosmétiques en tant que jouets; puzzles et bâtiments de carton [jouets]; horloges et montres [jouets]; robots [jouets]; crosses de pogo; sets de thé [jouets]; chapeaux [jouets]; hochets [jouets]; blouses [jeux]; Lance-pierres
[articles de sport]; toboggans; tricycles [jouets]; traîneaux [équipements récréatifs]; ustensiles de cuisine [jouets]; vaisselle [jouets]; véhicules [jouets]; talkies-walkies [jouets ne fonctionnant pas]; sucettes et ustensiles pour l’aide au nourrissage (jouets); articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël; arbres de Noël [jouets].
Classe 35: Services de vente au détail dans les commerces, services de vente en gros, vente par catalogue et vente via des réseaux mondiaux de communication de: ustensiles, récipients, appareils et instruments à usage ménager et à usage domestique, vaisselle, verrerie, porcelaine et faïence, boîtes de rangement, jeux et jouets, bonbons, bonbons et confiserie, décorations murales, décorations adhésives, papeterie et articles pour reliures;
Cosmétiques, lunettes, bijoux, articles en cuir, vêtements, cadeaux ou articles promotionnels, à savoir casquettes, épingles, porte-clés, horloges et montres, pièces de monnaie, publicité; Gestion commerciale en rapport avec l’octroi de licences de produits et de services pour des tiers; Administration commerciale; Estimations commerciales; Experts en efficacité; Informations d’affaires; Promotion des ventes et agence exclusive; Promotion des produits de tiers, y compris au moyen de publicités et d’annonces en ligne et d’affichage sur un site électronique accessible via des réseaux informatiques; Traitement administratif de commandes d’achats; Les services consistant en l’enregistrement, la transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de communications et d’enregistrements écrits, ainsi que la compilation de données mathématiques ou statistiques; Soutien, assistance, conseil, orientation et assistance en matière d’organisation, d’administration, d’exploitation, de conduite et de transfert d’entreprises et/ou d’entreprises; Promotion des ventes par le biais de cartes de fidélité et de bourses qui récompensent les primes, remises et prix; Conseils et services en matière de marketing et de publicité; Études et études de marché; Informations commerciales et commerciales; Audit et comptabilité; Organisation de foires et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, assistance et conseils en matière d’établissement de franchises, d’exportation et d’importation, représentation commerciale des produits de tiers.
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Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 21: Paniers pour fleurs; vases à fleurs; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases en verre; vases de sol; vases en verre pour sols; vases en argile pour sols; vases en pierre; supports pour fleurs; supports pour fleurs et plantes
[arrangements floraux]; planeurs en argile; pots de fleurs en faïence; paniers pour plantes; pots pour plantes; soucoupes pour pots de fleurs; supports pour pots à fleurs; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; cache-pot non en papier; arrosoirs; vases; vases non en métaux précieux; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; ustensiles cosmétiques et de toilette; ustensiles de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie; statues, figurines, plaques et œuvres faites de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, les produits précités compris dans cette classe.
Classe 35: Services de commerce dedétail et de gros (également en ligne), à savoir dans le domaine des produits suivants, lampes d’éclairage, meubles, miroirs, cadres, vases de fleurs, bols à fleurs, bols à fleurs en métaux précieux, vases en métaux précieux, vases en verre, vases, vases en verre, vases en verre, vases de fleurs pour fleurs, compositions florales pour fleurs en métaux précieux, vases en métaux précieux, vases en verre, vases en verre, vases en verre, vases de fleurs pour fleurs, compositions de fleurs pour fleurs en métaux précieux, vases en métaux précieux, vases en verre, vases de plancher, vases de fleurs pour fleurs, compositions de fleurs pour fleurs, cuvettes en métaux précieux, vases en métaux précieux, vases en verre, vases en verre, vases en verre, vases de fleurs pour fleurs, plumes de fleurs, cuvettes en métaux précieux, vases en métaux précieux, vases en verre, vases en verre, vases en plaine, plavates pour fleurs, plumes pour fleurs, compositions florales pour fleurs, cuvettes en métaux précieux, vases en métaux précieux, vases en verre, vases en verre, vases en verre, vases en verre, vases en plaine, en plaqué, en plaine, plincrustation, plincrustation pour fleurs, plumes à fleurs, plumes à fleurs, plumes
à fleurs, compositions florales en métaux précieux, cuvettes en plaqué, cuve en en plaine, en plumes, en plumes, en plumes, en plumes, en poteaux, en plumes, en plumes, en plumes, en carters, en plaquettes, en plumes, en plumes, en plumes, à fleurs, services de commerce de détail et de gros (également en ligne), à savoir dans le domaine des produits suivants, articles de maroquinerie, paniers pour plantes, godets pour plantes, godets de fleurs, pots à fleurs, pots de fleurs en porcelaine, cache-pot non en papier, abreuvoirs, vases, vases non en métaux précieux, vaisselle; services de commerce de détail et de gros (également en ligne), à savoir dans le domaine des produits suivants: ustensiles de cuisine et récipients, ustensiles de toilette et cosmétiques, outils de nettoyage ménagers, brosses (autres que pinceaux) et matériaux pour la brosserie, statues, figurines et objets d’art, ornements et décorations en matériaux, y compris porcelaine; services de commerce de détail et de gros (également en ligne), à savoir dans le domaine des produits suivants: terre cuite, récipients, articles de transport et d’emballage métalliques, vaisselle, couteaux de cuisine et instruments de coupe pour la cuisine, éclairage, œuvres d’art, fournitures scolaires, fournitures en papier, articles en papier, imprimés et en gaufrage, emballage et stockage de papier, carton ou produits en matières plastiques et en matières textiles.
Classe 42: Architecture intérieure; services de conception concernant la décoration intérieure de maisons; mise à disposition d’informations dans le domaine de la décoration intérieure via un site web; conseils en décoration intérieure.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
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Les termes «tels que» ou «y compris» utilisés dans la liste des produits et services de la demanderesse et de l’opposante indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», également utilisé dans la liste de produits et services de la demanderesse et de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 21
Supports pour potsà fleurs; pots à fleurs; cache-pot non en papier; arrosoirs; vases; vaisselle; ustensiles cosmétiques et de toilette; brosses et matériaux pour la brosserie; statues, figurines, plaques et œuvres faites de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, les produits précités compris dans cette classe sont contenus à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les récipients contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les récipients à usage domestique de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les ustensiles de nettoyage pour le ménage contestés sont inclus dans la catégorie générale des articles de nettoyage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les paniers à fleurs contestés; vases à fleurs; vases à fleurs en métaux précieux; supports pour fleurs; supports pour fleurs et plantes [arrangements floraux]; planeurs en argile; pots de fleurs en faïence; paniers pour plantes; pots pour plantes; soucoupes pour pots de fleurs; les pots de fleurs en porcelaine sont inclus dans la vaste catégorie des articles de jardinage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Vases à fleurs en métaux précieux contestés; vases en verre; vases de sol; vases en verre pour sols; vases en argile pour sols; vases en pierre; les vases non en métaux précieux sont inclus dans la catégorie générale des vases de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les ustensiles de cuisine contestés englobent, en tant que catégorie générale, les poêles non électriques de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
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Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation.
Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs. Les mêmes principes s’appliquent aux services fournis en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros.
Les services de commerce de détail et de gros, également en ligne, à savoir dans le domaine des produits suivants, lampes d’éclairage, meubles, glaces (miroirs), cadres, vases de fleurs, bols à fleurs, bols à fleurs en métaux précieux, vases en métaux précieux, vases en verre, vases, vases de fleurs, sacoches pour fleurs, compositions florales pour fleurs, bols à fleurs en métaux précieux, vases en verre, vases pour plantes en verre, plumes à fleurs, plumes pour fleurs, plumes pour fleurs, compositions de fleurs services de commerce de détail et de gros (également en ligne), à savoir dans le domaine des produits suivants, articles de maroquinerie, paniers pour plantes, godets pour plantes, godets de fleurs, pots à fleurs, pots de fleurs en porcelaine, cache-pot non en papier, abreuvoirs, vases, vases non en métaux précieux, vaisselle; services de commerce de détail et de gros (également en ligne), à savoir dans le domaine des produits suivants: ustensiles de cuisine et récipients, ustensiles de toilette et cosmétiques, outils de nettoyage ménagers, brosses (autres que pinceaux) et matériaux pour la brosserie, statues, figurines et objets d’art, ornements et décorations en matériaux, y compris porcelaine; services de commerce de détail et de gros (également en ligne), à savoir dans le domaine des produits suivants: en terre cuite, récipients et articles de transport et d’emballage, en métal, vaisselle, couteaux de cuisine et instruments de coupe destinés à la cuisine, éclairage, objets d’art, produits textiles sont, sinon identiques, parce qu’ils sont inclus à l’identique dans les deux listes, inclus dans la vaste catégorie de vente au détail de l’opposante dans les commerces, services de vente en gros, vente par catalogue et vente via des réseaux mondiaux de communications de: ustensiles, récipients, appareils et instruments à usage domestique et pour la maison au moins similaires aux services de l’opposante étant donné qu’il s’agit à la fois de services de vente au détail et en gros qui coïncident par leur destination. En outre, s’agissant de produits qui sont normalement vendus dans les mêmes points de vente et qui intéressent les mêmes consommateurs, ils coïncident par leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et le public pertinent.
Services de commerceélectronique et de gros, également en ligne, contestés dans le domaine des produits suivants: les fournitures éducatives de bureau, les articles en papier, les produits imprimés et en relief, l’emballage et le stockage en papier, carton ou plastique sont à tout le moins similaires aux services de vente au détail de l’opposante dans les commerces, en gros, en vente sur catalogue et à la vente via des réseaux mondiaux de communications de: articles depapeterie et articles de reliure étant donné qu’il s’agit de services de vente au détail qui coïncident par leur destination. En outre, s’agissant de produits qui sont normalement vendus dans les mêmes points de vente et qui intéressent les mêmes consommateurs, ils coïncident par leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et le public pertinent.
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Services contestés compris dans la classe 42
La décoration intérieure contestée; services de conception concernant la décoration intérieure de maisons; mise à disposition d’informations dans le domaine de la décoration intérieure via un site web; conseils en décoration intérieure liés à l’art et aux sciences visant à améliorer l’intérieur d’un bâtiment afin de créer un environnement plus sain et plus esthétique pour les personnes qui utilisent l’espace. Un concepteur d’intérieur est une personne qui planifie, recherche, coordonne et gère de tels projets d’amélioration. Ces services sont différents des produits et services de l’opposante parce qu’ils ne coïncident pas suffisamment au niveau des critères susmentionnés. Les services contestés diffèrent par leur nature, leur destination et leurs canaux de distribution de ceux des produits et services de l’opposante, tels qu’énumérés ci-dessus. Les services contestés requièrent des connaissances et une qualification spécifiques, ce qui rend peu probable qu’ils soient fournis par les mêmes entités fournissant les produits et services de l’opposante. Le créateur d’un certain produit, par exemple ceux énumérés dans la liste de l’opposante dans la classe 21, peut coïncider avec le fabricant, mais uniquement dans des cas exceptionnels. En outre, les services contestés ne sont ni concurrents ni complémentaires, au sens où ils sont indispensables, aux produits et services de l’opposante. Bien que certains d’entre eux puissent coïncider au niveau du public pertinent, cela ne suffit pas pour les considérer comme similaires.
L’opposante a renvoyé à la décision de la deuxième chambre de recours du 02/06/2012 dans l’affaire R 1202/2011-2. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
Toutefois, en l’espèce, l’affaire mentionnée par l’opposante n’est pas comparable à la présente procédure étant donné qu’elle concerne la comparaison de produits différents, à savoir les «meubles» compris dans la classe 20. Par conséquent, l’argument de la demanderesse à cet égard doit être rejeté.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou au moins similaires ciblent le grand public (par exemple, les pots de fleurs) et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques (par exemple, les services de vente en gros de plusieurs produits compris dans la classe 35).
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Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Stori
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «Stor» du signe antérieur sera perçu par la partie danophone du public comme signifiant «grand» (informations extraites du dictionnaire danois à l’adresse https://ordnet.dk/ddo_en/dict?query=stor). En outre, en raison des règles de prononciation espagnoles, cet élément sera phonétiquement associé au mot espagnol «estor», qui signifie store. En outre, l’élément «stori» du signe contesté pourrait être associé par la partie anglophone du public au terme anglais «story», compte tenu de leurs similitudes visuelles et phonétiques. Toutefois, pour une partie du public pertinent, par exemple, pour la partie du public parlant le polonais et l’estonien, aucun des signes ne véhicule de signification. Par conséquent, afin d’éviter d’analyser plusieurs scénarios conceptuels, et compte tenu du fait que pour cette partie du public, aucun des signes n’a de signification qui permettrait aux consommateurs de les distinguer, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public parlant le polonais et l’estonien.
Comme expliqué ci-dessus, les éléments «Stor» et «stori», respectivement, de la marque antérieure et du signe contesté sont dépourvus de signification du point de vue du public examiné. Ils présentent dès lors un degré normal de similitude.
L’élément verbal «Stor» de la marque antérieure est placé sur un fond circulaire rouge, qui est purement décoratif et, par conséquent, non distinctif. La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Même si la stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure est légèrement élaborée, elle ne détournera pas l’attention du consommateur des éléments qu’elle vise à embellir. Par conséquent, il possède un certain degré de caractère distinctif, bien qu’il soit limité. En outre, il convient de rappeler que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux
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et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que les caractéristiques figuratives. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs aspects et éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «Stor» (et son son), qui comprend l’élément verbal de la marque antérieure dans son intégralité et sont les quatre premières lettres, sur cinq, du signe contesté. Les signes diffèrent par la dernière lettre du signe contesté «i» (et son son). Les signes diffèrent également sur le plan visuel au niveau de l’élément figuratif et des aspects de la marque antérieure, qui ont toutefois une incidence moindre pour les raisons expliquées ci- dessus.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément figuratif non distinctif ou d’aspects figuratifs moins distinctifs dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
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Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (voir, à cet effet, 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits ont été jugés identiques, tandis que les services ont été jugés au moins partiellement similaires et partiellement différents. Les produits et services jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel. Les différences entre les signes se limitent à la dernière lettre du signe contesté, qui peut passer inaperçue en raison de sa position moins proéminente, et à l’élément figuratif et aux aspects de la marque antérieure, qui auront moins d’impact sur les consommateurs.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée en mémoire, les différences entre les signes en l’espèce ne suffisent pas pour exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public parlant le polonais et l’estonien et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
L’enregistrement de la marque espagnole no 2 854 208 (marque figurative) pour les produits suivants:
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Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; copeaux de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et a une gamme de produits plus restreinte, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO Caridad Muñoz VALDÉS Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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