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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 nov. 2023, n° R0279/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0279/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 2 novembre 2023
Dans l’affaire R 279/2023-1
MANAD, S.A.
Joan Güell 185-187, Entlo. —2ª 08028 Barcelone
Espagne Opposante/requérante représentée par J. M. TORO, S.L.P., Orense, 32-11-A, 28020 Madrid (Espagne)
contre
Aiguo Zheng
No 1, groupe 4, érir xing Village, Lianghe
Town
444100 Dangyang City, Hubei Province
Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Marinos Cleanthous, 8 Victor Hugo, 2107 Nicosie (Chypre)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 161 180 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 573 938)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et C.
Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
02/11/2023, R 279/2023-1, AM OLUO (fig.)/AM OLUX et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 octobre 2021, Aiguo Zheng (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 11: Éclairages décoratifs; Lampes germicides; Lampes à LED; Ensemble d’éclairage à LED pour panneaux lumineux; Luminaires DEL; Lampes au néon pour l’éclairage; Feux pour bicyclettes; Phares pour motocycles; Phares pour automobiles; Lampes pour l’éclairage de véhicules; Feux pour automobiles; Feux de motocycle; Ampoules de lampes de queue; Appareils pour bains; Bandes lumineuses à LED; Appareils pour le séchage d’aliments pour animaux.
2 La demande a été publiée le 19 octobre 2021.
3 Le 29 décembre 2021, MANAD, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur:
− Enregistrement de MUE EU 2 944 510 AMOLUX
− L’enregistrement de la marque de l’Union européenne «EU 4 507 075».
6 Par décision du 23 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
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3
− La division d’opposition a jugé approprié de commencer par examiner l’oppositio n par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 944 510 de l’opposante;
− Les éclairages décoratifs; lampes germicides; Lampes à LED; Ensemble d’éclairage à LED pour panneaux lumineux; Luminaires DEL; lampes au néon pour l’éclairage; feux pour bicyclettes; phares pour motocycles; phares pour automobiles; lampes pour l’éclairage de véhicules; feux pour automobiles; feux de motocycle; ampoules de lampes de queue; Les bandes LED sont similaires au moins à un faible degré aux lampes électriques à incandescence de l’opposante.
− Les autres produits compris dans la classe 11 sont différents des produits antérieurs étant donné qu’ils n’ont rien en commun.
− Les produits s’adressent au grand public, y compris les professionnels, et le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
− L’appréciation s’est concentrée sur la partie germanophone du public, étant donné que l’élément «LUX» a une signification en allemand.
− Le public décomposera la marque «AMOLUX» en les éléments «AMO» et «LUX».
− «LUX» est l’unité internationale standard pour l’éclairage (flux lumineux par compteur carré) et est couramment utilisé à des fins d’information du consommate ur en rapport avec l’éclairage et compte tenu du fait que le terme «LUX» est généralement perçu comme indiquant ou suggérant le «luxe», une partie importante du public pertinent décomposera l’élément «LUX» du signe antérieur.
− L’élément «AMO» est dépourvu de signification pour le public pertinent et est considéré comme distinctif.
− L’élément verbal «AMOLUO» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est considéré comme distinctif.
− L’élément figuratif représentant un emblème du signe contesté est distinctif car il ne contient aucune référence aux produits pertinents. En outre, il est considéré comme l’élément dominant du signe contesté.
− Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel. Ils sont très similaires sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel en raison de la signification associée à l’élément figuratif du signe contesté.
− La marque antérieure possède un caractère distinctif normal malgré la présence de l’élément «LUX», qui possède tout au plus un caractère distinctif faible.
− S’il a été reconnu que la représentation de l’emblème est l’élément dominant du signe contesté, il ne saurait être considéré comme éclipsant le mot «AMOLUO», qui est facilement perçu dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. En outre, les différences entre les signes résultant de l’élément figuratif auront un impact limité, étant donné que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus
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facilement référence aux signes en cause en citant leurs éléments verbaux qu’en décrivant leurs éléments figuratifs.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public pour les produits jugés similaires, mais pas pour les produits jugés différents.
7 Le 3 février 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 mai 2023.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Comme on peut le voir, les accessoires de bains et les appareils pour sécher les aliments pour animaux accordés dans la classe 11 pour «AMOLUO» font référence aux appareils électriques, c’est-à-dire aux produits nécessitant des appareils pour la conduite de l’électricitécompris dans la classe 9 et protégés par la marque de l’opposante «AMOLUX».
− En outre, de tels produits peuvent nécessiter les lampes électriques Incandescence comprises dans la classe 11, protégées par AMOLUX, pour chauffer les bains et même sécher l’alimentation des animaux, de sorte que la relation entre ces produits compris dans la classe 9 et ceux compris dans la classe 11 est plus que évidente.
− Both signes «AMOLUX» et «AMOLUO» désignent des produits liés entre eux, étant donné qu’ils sont complémentaires, raison pour laquelle ces marques circuleront par les mêmes canaux, similaires ou connexes, ce qui augmentera encore le risque de confusion.
− Les signes «AMOLUO/AMOLUX» sont tellement similaires que toute personne voyant ou devant ces marques pensera qu’elles ont la même origine commerciale, ou que la nouvelle marque est une nouvelle version de la marque antérieure.
− Le fait que la marque contestée comporte un élément figuratif n’est pas un facteur déterminant pour empêcher la confusion entre les signes.
− L’élément verbal d’un signe a généralement un impact beaucoup plus important sur le consommateur que la manière dont il est représenté.
− Compte tenu de l’identité pratique des éléments véritablement caractéristiques des signes («AMOLUX/AMOLUO»), ainsi que de la similitude et de la complémentar ité entre les produits compris dans les classes 9 et 11, il y a lieu de constater qu’il existe un risque de confusion évident et clair, ou du moins un risque d’association.
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Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Comparaison des produits
11 Seuls les produits pour lesquels l’opposition a été rejetée relèvent de la portée du recours.
Par conséquent, les produits et services visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 11: Appareilspour bains; Appareils pour le séchage d’aliments pour animaux.
12 Les marques antérieures sont enregistrées pour les produits suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs.
Classe 11: Lampes électriques à incandescence.
13 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, §
23; 11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM, EU:T:2007:219, § 37). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés (11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM, EU:T:2007:219, § 37).
14 Les arguments de l’opposante sont, en substance, que les équipements pour bains et les appareils pour sécher les aliments pour animaux font référence à desappareils électriques qui nécessitent des «appareils pour la conduite de l’électricité», pour lesquels les marques antérieures sont protégées, pour fonctionner. Le même argument est avancé en ce qui concerne l’exigence de lampes électriques Incandescence pour chauffer les baignoires et même pour sécher l’alimentation des animaux, de sorte que la relation entre ces produits compris dans la classe 9 et les produits compris dans la classe 11 est plus que évidente.
15 La Chambre n’est pas convaincue par cet argument. Elle approuve la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits contestés n’ont rien en commun avec les produits antérieurs.
16 Lesaccessoires de bain sont des objets tels que des rideaux de douche, des distributeurs de savon, des garde-corps, des conteneurs freestanding, ou des conteneurs muraux, etc. Ils n’ont rien à voir avec les lampes électriques à incandescence ou les appareils pour la conduite de l’électricité. Ils ont des finalités et des natures différentes, ne sont pas
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complémentaires (l’un n’est pas nécessaire pour l’usage de l’autre) et ne sont pas non plus concurrents. Il n’existe aucun point commun pertinent qui justifierait de conclure à l’existence d’une similitude entre les accessoires de bain et les produits antérieurs. Ils sont différents.
17 Lesappareils de séchage d’aliments pour animaux sont généralement des machine s industrielles de grande taille qui stockent de grandes quantités d’aliments pour animaux, souvent sous la forme de céréales brutes, et qui permettent de les sécher à un état «stable», en vue d’un stockage à long terme. Là encore, il n’existe aucun point commun pertinent avec les produits antérieurs, en particulier les lampes électriques à incandescence. Ils ont une nature et une destination différentes, ne sont ni concurrents ni complémentaires et sont vendus selon des canaux de distribution différents. Les lampes à incandescence sont normalement vendues dans des magasins d’éclairage ou des magasins de meubles. Les appareils de séchage d’aliments pour animaux sont généralement vendus à une entreprise à des fins industrielles. Ils sont différents.
18 Un risque de confusion ne peut exister que si les produits et services sont similaires ou identiques. Si les produits sont différents, il ne peut y avoir de risque de confusion. Étant donné que les seuls produits faisant l’objet du recours ont été jugés différents, un risque de confusion peut être exclu, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
19 La chambre de recours fait remarquer que cette conclusion doit être tirée indépendamme nt du droit antérieur pris en considération étant donné que les deux droits antérieurs sont enregistrés pour la même liste de produits.
20 Par conséquent, le recours doit être rejeté.
Frais
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
22 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
23 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
02/11/2023, R 279/2023-1, AM OLUO (fig.)/AM OLUX et al.
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