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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 nov. 2025, n° W01866339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01866339 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 04/11/2025
TAA APPAREL INC 104 WEST 40TH STREET 9TH FLOOR, WEST, 40TH STREET 9TH FLOOR NEW YORK NY 10018 États-Unis
Votre référence: A0159898 78410508 2946204 Numéro d’enregistrement international: 1866339 Marque: DRILL Nom du titulaire: TAA APPAREL INC 104 WEST 40TH STREET 9TH FLOOR, WEST, 40TH STREET 9TH FLOOR NEW YORK NY 10018 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 27/08/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 25 Vêtements pour hommes et pour femmes; à savoir chemises en maille et tissées, pantalons, vestes, costumes, chemises et pantalons en jean, chemises en cuir et vestes en cuir.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un tissu de coton ou de lin sergé grossier.
• La signification susmentionnée du mot «DRILL», dont la marque est composée, était étayée par la référence de dictionnaire suivante qui a été consultée le 27/08/2025: https://www.oed.com/dictionary/drill_n5. Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les articles d’habillement de la classe 25 sont fabriqués à partir de, ou contiennent, le tissu drill, par exemple : https://www.rsgyc.ie/rsgyc-shop/long-sleeve-drill-shirt-sky-blue/, https://wardrobe19.com/products/aero-leather-clothing-hooch-hauler-seal-vicenza, https://www.cafecoton.com/en/buton-down-collar-gustav-denim-shirt-off-white-11nbls- gustav-2-224 et https://www.cordings.co.uk/eu/navy-cotton-gabardine-drill-suit- jacket.html. Le contenu pertinent de ces liens, qui ont été consultés le 27/08/2025, a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
• Par conséquent, le signe décrit la nature des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1866339 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Lasse JUHOLA
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