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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juil. 2025, n° 019153129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019153129 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 23/07/2025
GLP S.R.L. Viale Europa Unita, 171 I-33100 Udine (UD) ITALIE
Demande n°: 019153129 Votre référence: SL R7-9231 Marque: EasyEcho Type de marque: Marque verbale Demandeur: Shanghai MicroPort EP MedTech Co., Ltd. Building 28, 1-28 Lane 588, Tianxiong Road, Pudong New Area Shanghai RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 26/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 10 Stents; appareils radiologiques à usage médical; ceintures à usage médical; appareils médicaux à ultrasons; cathéters; cathéters cardiovasculaires; instruments cardiovasculaires; appareils d’imagerie ultrasonore à usage médical; aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé en relation avec des stylos à insuline, des seringues à insuline et des appareils et dispositifs de mesure à usage médical.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent, y compris le consommateur du secteur dentaire et
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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un professionnel de la santé comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Un échocardiogramme facile
• La signification susmentionnée des mots « Easy » et « Echo », contenus dans la marque, était étayée par les références de dictionnaire et internet suivantes :
https://www.merriam-webster.com/dictionary/easy
https://www.merriam-webster.com/dictionary/echo#medicalDictionary
https://www2.hse.ie/conditions/echocardiogram/
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits font partie d’un processus permettant un échogramme facile. Les produits contestés peuvent être liés à l’échocardiologie, et le consommateur verra simplement que le signe informe qu’ils se rapportent à un échogramme qui peut être réalisé facilement, contribuant à la facilité avec laquelle il peut être effectué et/ou qui impose moins de stress au patient, causant peu d’inconfort. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne la jonction des mots « easy » et « echo », cet élément est si négligeable qu’il ne confère pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Le signe est laudatif, car il promeut le fait que l’écho est facile. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 22/05/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La requérante est une entreprise de dispositifs médicaux spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux mini-invasifs pour le traitement des arythmies cardiaques. « EasyEcho » est utilisé comme marque par l’entreprise pour minimiser l’impact sur le patient lors des procédures cardiaques.
2. La requérante nous informe que « EASYECHO » n’est qu’une marque parmi une famille de marques « EASY » et renvoie aux enregistrements internationaux désignant l’UE qui ont été enregistrés pour l’enregistrement international n° 1583010 pour « EASYLOOP » et l’enregistrement international n° 1582834 pour « EASYFINDER »
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Enregistrement international n° 1683794 pour « EASYSTARS »
Et fait également valoir que des marques contenant « ECHO » ont été acceptées, telles que :
Enregistrement de marque de l’UE n° 018365658 pour « ECHOS » Enregistrement de marque de l’UE n° 1056633 pour « FULL ECHO »
3. La requérante conteste le mot « ECHO » en relation avec l’échocardiologie. Globalement, elle estime que « EASY » crée une expression fantaisiste dans « EASYECHO ». Compte tenu des arguments de la requérante, elle considère que l’interprétation de l’examinateur a été technique/abstraite et injustifiée, et qu’il n’y a pas de lien direct entre « ECHO » et les produits contestés.
4. La requérante estime que le signe « EASYECHO » est conforme à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE en ce qui concerne tous les produits revendiqués dans la classe 10.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment examiné les arguments de la requérante, l’Office a constaté que la liste à laquelle l’Office s’était opposé était correcte sur la première page de la lettre d’objection datée du 25/03/2025, et cela a été correctement noté par la requérante dans sa réponse.
Afin d’éviter tout doute, l’Office confirme qu’il renonce à l’objection concernant les termes « matériaux de suture » et « appareils et instruments dentaires » qui figuraient comme étant contestés à la dernière page de la lettre d’objection. La requérante a estimé à juste titre que ces termes n’étaient pas destinés à faire l’objet d’une objection.
Observations générales :
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
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Pour qu’un signe soit visé par l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause permettant au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Quant aux observations de la requérante :
1. La requérante fait valoir qu’elle utilise la marque sur le marché. Toutefois, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit rien de son caractère distinctif intrinsèque ni de la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
Les antécédents de la société, son activité et son expertise dans le domaine des dispositifs médicaux, dont la requérante nous a informés, n’ont pas convaincu l’Office que le signe demandé est capable de fonctionner dûment comme indication d’origine malgré son absence intrinsèque de caractère distinctif ab initio. Les documents montrent seulement que la requérante est une société de dispositifs médicaux spécialisée dans les dispositifs médicaux mini-invasifs. En effet, dans une certaine mesure, cela étaye l’argument de l’Office selon lequel un EASYECHO, ou échocardiogramme, sera compris comme indiquant que l’échocardiogramme peut être réalisé avec facilité. La requérante nous informe que la société est spécialisée dans les dispositifs mini-invasifs pour le patient et c’est la nature descriptive du signe, en relation avec les produits contestés.
2. Dans la mesure où la requérante cite d’autres signes comprenant l’élément verbal « EASY » et « ECHO » qui ont été acceptés par l’Office, il est vrai que l’Office devrait s’efforcer d’être cohérent. Les décisions antérieures de l’Office peuvent donc être invoquées et, si un précédent véritablement comparable est cité, l’Office doit examiner s’il convient de le suivre. L’Office doit néanmoins décider dans chaque cas si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée est susceptible d’enregistrement. Si l’Office, y compris les Chambres de recours, conclut que la marque est exclue de l’enregistrement en vertu des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et/ou de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout aussi dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
L’examen des motifs absolus de l’enregistrement international n° 1583010 pour « EASYLOOP » a eu lieu en 2021 et le signe est figuratif, ce qui contribue à son caractère distinctif. De même, l’enregistrement international n° 1582834 pour
« EASYFINDER » a été examiné en 2021 et l’on peut soutenir que le lien n’est pas aussi direct et évident que dans EASYECHO pour les produits contestés dans le présent cas. Dans le cas de l’enregistrement international n° 1683794 pour « EASYSTARS », le mot n’a pas de signification immédiate.
Bien que les autres marques citées, à savoir l’enregistrement de marque de l’UE n° 018365658 pour
« ECHOS » et l’enregistrement de marque de l’UE n° 1056633 pour « FULL ECHO » ne soient pas identiques au cas présent, l’Office les a pris en considération lorsqu’il a décidé de maintenir l’opposition. Aucune opposition n’a été soulevée à ce moment-là, mais l’Office a examiné le cas présent sur ses propres mérites.
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En effet, les juridictions ont constamment jugé que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que l’Office, y compris les Chambres de recours, sont appelés à prendre en vertu du RMCUE sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. En conséquence, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et des principes de bonne administration, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base de la pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 73-75 et 16/07/2009, C-202/08 P et C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57 et la jurisprudence citée).
L’Office relève également que, dans la mesure où une certaine incohérence aurait pu se produire avec une marque, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer, à son avantage et afin d’obtenir une décision identique, un acte éventuellement illégal commis à l’égard d’autres marques au bénéfice d’un tiers (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76 et la jurisprudence citée).
Pour contrebalancer l’argument du demandeur, l’Office fait état des marques suivantes ayant été refusées plus récemment par l’Office, à savoir :
MUE n° 019054374 « EasyDose » pour la classe 10, refusée le 14/11/2024 MUE n° 019027509 « EASYLINER » pour la classe 10, refusée le 11/10/2024 MUE n° 018815776 « EasySync » pour la classe 10, refusée le 17/04/2023 Enregistrement international n° 01629513 – EGLS ECHO GUIDED LIFE SUPPORT pour des classes incluant la classe 10 le 11/01/2022
3. En ce qui concerne le demandeur qui remet en question le mot « ECHO » se rapportant à l’échocardiologie, la définition fournie par l’Office étaye le lien, le lien fourni par l’Office dans l’objection renvoyant à :
En outre, l’objection suit une logique similaire à l’objection de l’enregistrement international n° 01629513 – EGLS ECHO GUIDED LIFE SUPPORT pour des classes incluant la classe 10 le 11/01/2022. En outre, le domaine d’expertise dans lequel le demandeur nous informe, ainsi que la relation directe avec les produits contestés, soutient le maintien de l’objection par l’Office.
Le demandeur fait valoir que le signe EASYECHO est fantaisiste. Cependant, il est simplement composé des deux parties EASY ECHO ayant une signification simple en relation avec les produits. Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot constitué d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison de
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significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties…
(12/01/2005, T 367/02 – T 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée n’est pas considérée comme plus que la somme de ses parties car elle décrit clairement la nature et la destination des produits, et ce d’autant plus si l’on considère le professionnel de la santé, qui la comprendra immédiatement comme désignant un échocardiogramme facile. La facilité avec laquelle l’échocardiogramme est exécuté ou fourni, qu’il soit facile à utiliser ou facile pour le patient, car peu invasif.
4. La requérante semble avoir ignoré le fait que l’Office s’est opposé au terme au motif qu’il était contraire à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, mais l’Office a fourni une jurisprudence à l’appui de cette objection ci-dessus. Il s’est également opposé au signe au motif qu’il était contraire aux articles 7, paragraphe 1, sous b), et 7, paragraphe 2, du RMCUE en ce qui concerne les produits contestés de la classe 10.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « renouveler l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019153129 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 10 Stents ; appareils radiologiques à usage médical ; ceintures à usage médical ; appareils médicaux à ultrasons ; cathéters ; cathéters cardiovasculaires ; instruments cardiovasculaires ; appareils d’imagerie ultrasonore à usage médical ; aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé en relation avec des stylos à insuline, des seringues à insuline et des appareils et dispositifs de mesure à usage médical.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 10 Appareils et instruments dentaires ; biberons ; matériaux de suture ; aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé en relation avec des stylos à insuline, des seringues à insuline et
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appareils et dispositifs de mesure à usage médical.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Richard EDGHILL
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