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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er avr. 2025, n° R1766/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1766/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 1 avril 2025
Dans l’affaire R 1766/2024-1
Weber Bürstensysteme GmbH
Kleinmühle
65520 mauvaise Camberg-Erbach
Allemagne Opposante/requérante représentée par Patentanwälte Sturm — Weilnau — Franke Partnerschaft mbB, Unter den
Eichen 5, 65195 Wiesbaden (Allemagne)
contre
Romuald Kalyciok spółka komandytowo-akcyjna ul. Piaskowa 7
47-400 Racibórz Pologne Demanderesse/défenderesse représentée par Joanna Kluczewska-Strojny, Farysa 29e, 01-971 Warszawa (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 197 774 (demande de marque de l’Union européenne no 18 840 842)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), M. Bra (rapporteur) et A. González Fernández
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 février 2023, Romuald Kalyciok spółka komandytowo- akcyjna (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services compris dans les classes 6, 7, 9, 11, 17, 20, 24 et 25, entre autres, pour les produits suivants:
Classe 7: Machines à souder; Machines à souder les matières plastiques; Machines à souder électriques pour radiateurs; Appareils de soudure électrique à l’arc; Fers à souder à gaz; Machines à souder à ultrasons; Machines à souder au laser; Machines à souder plasma; Machines de soudage par électrofusion; Appareils de soudure électrique à l’arc; Machines à souder électriques; Machines à souder à gaz; Machines à souder à haute fréquence; Appareils robotisés de soudure électrique; Équipement pour la soudure et le brasage; Appareils à souder fonctionnant au gaz; Pompes de circulation; Installations pour pompes; Outils à commande électrique; Outils électriques miniatures; Outils électriques miniatures en tant que pièces d’ensembles; Scies à carreaux désire outils électriques; Lames de scies pour outils électriques; Ventilateurs pour moteurs;
Ventilateurs de compression; Ventilateurs aspirants; Ventilateurs électriques pour aspirateurs; Ventilateurs en tant que parties de machines; Ventilateurs motorisés pour machines; Ventilateurs aspirants pour la compression des graines; Ventilateurs aspirants pour le transport des graines; Ventilateurs aspirants pour l’aspiration des graines; Ventilateurs pour le refroidissement de moteurs de véhicules; Souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des grains; Groupes électrogènes de secours; Groupes électrogènes pour moteurs; Tondeuses à gazon manuelles; Tondeuses à fraiser; Tondeuses automotrices; Tondeuses à gazon à essence; Tondeuses pour machines;
Tondeuses à flamme à haute pression; Ventouses médicales; Tondeuses à gazon électriques; Tondeuses à gazon mécaniques; Débroussailleuses pour jardins; Tondeuses
à gazon; Barres de coupe voudrait parties de machines; Faucheuses perceuses pour tracteurs agricoles tractées; Tondeuses électriques pour gazon et jardiner électriques.
2 La demande a été publiée le 17 mars 2023.
3 Le 19 juin 2023, Weber Bürstensysteme GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 7: Tondeuses à gazon manuelles; Tondeuses automotrices; Tondeuses à gazon à essence; Tondeuses pour machines; Tondeuses à gazon électriques; Tondeuses à gazon mécaniques; Débroussailleuses pour jardins; Tondeuses à gazon; Barres de coupe voudrait parties de machines; Tondeuses électriques pour gazon et jardiner électriques.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque verbale de l’Union européenne no 3 424 561
«Weber»
déposée le 22 octobre 2023 et enregistrée le 7 mai 2009 pour les produits suivants:
Classe 7: Brosses et éléments de brosserie en tant que parties de machines, notamment balayeuses à rouleaux, balais latéraux, balais circulaires, rouleaux de brosserie, anneaux de brosserie, ensembles à soutiens-gorge pour l’entretien des terrains de gazon et de sport, nettoyage de routes et de pavage, décodage de neige, nettoyage industriel et nettoyage des sols, et destinés à l’industrie du béton et à la clarification des installations; brosses et éléments de brosserie en tant que parties de machines pour installations de lavage de voitures, pour nettoyer les poteaux de marqueurs et pour l’élimination des mauvaises herbes; machines et appareils de nettoyage électriques et motorisés, en particulier balayeuses et appareils de nettoyage des sols, leurs pièces de rechange et leurs pièces.
6 Par décision du 9 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition
a rejeté la marque demandée pour une partie des produits contestés, à savoir les produits suivants compris dans la classe 7:
Tondeuses à gazon manuelles; tondeuses à gazon à essence; tondeuses pour machines; tondeuses à gazon électriques; tondeuses à gazon mécaniques.
7 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Les produits
− Les «brosses et éléments de brosserie en tant que pièces de machines pour enlever les mauvaises herbes» de l’opposante sont des objets avec un grand nombre de soies qui peuvent être utilisées pour nettoyer ou polir les mauvaises herbes des surfaces. Les produits contestés «tondeuses à gazon machines encouru machines
&ket;; tondeuses à gazon à essence; tondeuses pour machines; tondeuses à gazon électriques; les tondeuses mécaniques à gazon sont des machines automotrices ou électriques pour couper l’herbe d’un gazon, ce qui peut également éliminer les mauvaises herbes en utilisant des brosses. Dans cette mesure, les produits de l’opposante peuvent être vendus indépendamment en tant que pièces détachées des produits contestés parce qu’il s’agit de machines destinées à enlever les mauvaises herbes. Par conséquent, ils coïncident par leurs canaux de distribution et, par conséquent, ciblent le même public pertinent et ont les mêmes producteurs. En outre, les brosses pouvant être importantes pour l’usage des tondeuses contestées, elles sont, contrairement à ce que soutient la requérante, complémentaires.
− Les «tondeuses automotrices» et les «tondeuses à gazon» contestées sont des machines destinées à couper l’herbe et à entretenir les pelouses. Les «coupe-fils pour le jardin» contestés; coupe-fils électriques pour gazon et jardinier» sont des
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4 dispositifs de jardinage utilisés pour trier les bords du gazon au moyen d’un fil ou d’un cordon souple à moteur tournant rapidement (informations extraites du dictionnaire Collins le 19 juin 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/line-trimmer). Bien que ces produits soient également liés à la coupe de l’herbe; il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de machines très complexes qui utilisent des lames ou des cordes pour la couper. Contrairement aux arguments de l’opposante, il ne ressort ni du dossier ni du fait notoire que ces machines ont/utilisent des brosses en tant que pièces détachées. Il ne saurait être établi que les produits contestés sont fabriqués et/ou vendus par la même entreprise qui fabrique le produit final, à savoir les brosses, et qu’ils ciblent le même public d’achat, comme dans le cas des pièces détachées ou de rechange. Par conséquent, ils ne sont pas similaires; Il en va de même pour les autres produits de l’opposante pour lesquels la dissemblance est d’autant plus évidente qu’ils concernent des machines qui ne sont pas liées aux pelouses, mais plutôt des finalités différentes, telles que les routes, les trottoirs, le nettoyage à neige et le nettoyage industriel.
− Les produits contestés «barres de coupe pour pièces de machines» consistent en une barre avec des protecteurs triangulaires sur lesquels se coure un couteau ou une lame. Le fait qu’ils puissent éventuellement se rapporter au jardin/aux mauvaises herbes ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Ils sont donc différents des produits de l’opposante. Ils diffèrent clairement par leur nature, répondent à des besoins différents, ont des destinations et des utilisations différentes et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, il est peu probable qu’ils proviennent du même type d’entreprises.
Les signes
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal, «Weber»/«WEBER», qui sera perçu au moins par la partie germanophone du public pertinent comme un nom de famille; en revanche, pour une partie du public, il est dépourvu de signification.
− Il s’ensuit que les signes sont identiques sur le plan conceptuel si une signification était attribuée à l’élément commun «WEBER», à savoir un nom de famille, ou si tel n’était pas le cas, l’aspect conceptuel n’influencerait pas cette appréciation.
− La question de savoir si une signification est attribuée ou non au mot «Weber»/«WEBER» est dénuée de pertinence, étant donné que les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− En l’espèce, les produits ont été jugés en partie identiques ou similaires et partiellement différents. Les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs, que l’élément verbal commun «WEBER» soit perçu ou non
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comme véhiculant un quelconque concept, ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable indépendamment du caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits concernés.
− Par conséquent, il existe un risque manifeste de confusion dans l’esprit du public et l’opposition est donc partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 424 561 «Weber» de l’opposante.
− Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
− Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie. Cette conclusion est vraie indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
8 Le 9 septembre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les «tondeuses automotrices; Débroussailleuses pour jardins; Tondeuses à gazon; Barres de coupe voudrait parties de machines; Coupe-fils électriques pour gazon et jardinage».
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 novembre 2024.
10 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Afin d’apporter la preuve de la similitude entre les produits en cause, il est fait référence aux annexes 1 à 3 déjà présentées avec l’acte d’opposition. Par le présent mémoire exposant les motifs du recours, la requérante renvoie à l’annexe 4, qui complète les éléments de preuve déjà produits devant la première instance.
− Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants: brosses et éléments de brosserie en tant que parties de machines, en particulier
I) paquets de soutiens-gorge pour l’entretien des terrains de gazon et de sport ainsi que pour l’entretien des terrains de gazon et de sport
II) balais et éléments de brosserie en tant que parties de machines pour l’élimination des mauvaises herbes.
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− Brosses et éléments de brosserie en tant que parties de machines pour l’élimination des mauvaises herbes (en allemand: Wildkrautentfernung) sont distribués commercialement sur le marché allemand en tant que «Wildkrautbürste» ou
«Unkrautbürste».
− L’annexe 2, jointe aux motifs de l’opposition, montre un exemple de «Unkrautbürste» ou «Wildkrautbürste» distribué sur le plan commercial, d’où un exemple d’élément de brosse ou de brosserie en particulier en tant que partie d’une machine à enlever les mauvaises herbes.
− De tels brosses à dérapage se caractérisent par un disque circulaire, qui doit être fixé à une tête motorisée d’une sorte de ciseau ou de coupe-brosses, dont un exemple figure en bas de la page 3 de l’annexe 1, reproduite ci-après:
− De tels tours de moteur se caractérisent par un col allongé comprenant un entraînement ou un moteur à une extrémité longitudinale proche et comportant une tête torsaliable à une extrémité dissemblable longitudinale opposée de l’essieu. Un couple de conduite fourni par le moteur est transféré à travers l’essieu allongée vers la tête rotative, qui, en fonction de la finalité spécifique de l’application, est universellement équipée d’une variété d’outils.
− De tels tours ou lames de brosserie sont largement utilisés dans le domaine du jardinage professionnel et de l’enlèvement des mauvaises herbes, en particulier dans les bords routiers ou latéraux ainsi que le long des surfaces du gazon. Selon la destination spécifique de l’application, la tête de faux motorisés peut être équipée de différents outils.
− L’annexe 1 déjà déposée avec les motifs de l’opposition montre un exemple d’utilisation d’une brosse destructrice de mauvaises herbes au lieu d’une tache classique. La brosse d’élimination des mauvaises herbes et le revêtement de ligne
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sont tous deux des outils remplaçables pour une tête de rotation à moteur d’une scétinerie.
− Par conséquent, et comme cela a déjà été démontré par l’annexe 1, les tours de moteur peuvent être utilisés alternativement et différemment avec des tondeuses à lignes classiques, d’une part, et avec des brosses pour éliminer les mauvaises herbes, d’autre part.
− En outre, et à l’annexe 1, comme indiqué ci-dessus, une brosse d’élimination des mauvaises herbes, qui figure également à l’annexe 2, est même désignée comme un brasseur de gazon indétruit «unzerstörbare Rasentrimmer».
− Ainsi, il ressort déjà clairement de l’annexe 1, parallèlement aux motifs de l’opposition, que les tours de moteur peuvent être équipés universellement de
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différents outils, tels que des tondeuses de lignes, des tondeuses à cordes et des dispositifs de jardinage respectifs utilisés pour trier les bords de gazon au moyen de fils ou de cordon souples rapidement tournants, ou de brosses à gazon, qui se caractérisent par un broseur en forme de disque avec de nombreux fils ou fils saillants radiés en matières plastiques ou en acier.
− Par conséquent, en sélectionnant de manière appropriée un outil spécifique sur une variété d’outils généralement disponibles pour les faux à moteur, une telle sceau ou coupe-brosses peut soit être équipée:
I) un fil ou un cordon souple à entraînement rapide à moteur, transformant ainsi le dispositif de jardinage en un garnitures de ligne ou à cordeler pour le jardin ou, à titre subsidiaire, avec
II) une brosse d’élimination des mauvaises herbes, au moyen de laquelle l’herbe ou l’herbe peuvent être retirées des surfaces de pavillons ainsi que des bords du gazon.
− Les brosses pour enlever les mauvaises herbes ne sont pas seulement particulièrement utilisées pour enlever les mauvaises herbes des surfaces de pavage, mais également pour tourner les bords du gazon, ce qui ressort immédiatement de l’illustration figurant à la page 2 de l’annexe 1 telle que reproduite ci-après:
− L’utilisation universelle des tours de moteur ou des coupe-brosses soit équipés d’une brosse d’élimination des mauvaises herbes, soit d’une tête de brassage à cordes ressort également immédiatement de l’annexe 4.
− La page 1 de l’annexe 4 est une capture d’écran de la page internet britannique de Stihl AG, une société de premier plan dans le domaine des coupe-brosses professionnelles et des tondeuses à cordes.
− Ce n’est qu’à titre d’exemple que la cuve FSA 120 peut être équipée d’un fil ou d’un cordon tournant. Ainsi, il peut être mis en œuvre en tant que garnitures à chaîne, comme le montre la reproduction élargie ci-dessous:
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− Sur la page web figurant à la page 1 de l’annexe 4, il est explicitement indiqué que le coupe-brosses faisant l’objet de la publicité peut être utilisé avec une série d’outils de coupe.
− À partir d’une simple recherche sur Google avec les mots-clés «Stihl brush leweed» tels que reproduits en tant qu’capture d’écran à la page 2 de l’annexe 4, il est immédiatement évident que les brosses à enlever de mauvaises herbes désignées par les produits de la marque antérieure et telles que représentées à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 sont universellement utilisées avec de tels tours ou broyeurs à moteur.
− Par conséquent, pour le marché pertinent dans le domaine du jardinage professionnel et de l’élimination des mauvaises herbes, il est notoire que les lames de brosserie ou les échelles à moteur peuvent également être équipées soit de brosses à mauvaises herbes, soit d’outils de coupe d’herbe, tels que des fils ou des cordons flexibles.
− En effet, les faux ou les coupe-brosses à usage professionnel peuvent être équipés universellement de brosses à mauvaises herbes en tant que pièces détachées.
− Les brosses pour enlever les mauvaises herbes sont clairement couvertes par les produits de la marque antérieure. Il ressort clairement du libellé des produits compris dans la classe 7 de la marque antérieure, à savoir de l’expression «brosses et éléments de brosserie en tant que pièces de machines à enlever les mauvaises herbes», que les brosses à commande de machines, telles que, par exemple, présentées à l’annexe 1, à l’annexe 2 et à la page 2 de l’annexe 4, sont couvertes par l’expression telle qu’utilisée dans la liste des produits de la marque antérieure.
− Par conséquent, le raisonnement exposé dans la décision attaquée, page 3: «il ne ressort ni du dossier ni du fait notoire que ces machines (tondeuses à lignes) possèdent ou utilisent des brosses en tant que pièces détachées; ou que l’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve suffisants pour permettre à la division d’opposition de conclure que les produits couverts par la marque antérieure pouvaient être des pièces de ces produits contestés» est en fait erronée.
− Ainsi, et dans la mesure où il est notoire que les coupe-brosses ou les tours de moteur peuvent être équipés de différents outils, tels que des brosses à broyage ou un fil ou un cordon souple, il y a lieu de présumer que les produits couverts par la marque antérieure, à savoir les brosses à broyeurs, sont en réalité des pièces détachées ou de remplacement pour les coupe-brosses ou ciseaux de moteur, qui
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peuvent également être utilisés comme des tondeuses ou des tondeuses à cordes ou des dispositifs de jardinage.
− En outre, le domaine d’utilisation des brosses pour enlever les mauvaises herbes est similaire ou presque identique à l’utilisation de tondeuses ou de tondeuses à cordes. Grâce à une brosse de déneigement, un bord latéral d’une surface gazon, par exemple, accolé à une surface plane, peut être découpé ou taillé du côté de la surface pavée, comme l’illustre l’image figurant à la page 2 de l’annexe 1 déjà reproduite ci-dessus.
− Étant donné que les coupe-fils et coupe-fils en tant qu’outils électriques pour pelouses et jardins, tels que mentionnés dans la liste des produits de la marque contestée, sont également couramment équipés de brosses à enlever les mauvaises herbes, il y a lieu de présumer que les produits contestés et les produits couverts par la marque antérieure sont fabriqués et vendus par la même entreprise qui fabrique le produit final et s’adresse au même groupe d’achat.
− Par conséquent, les brosses et éléments de brosserie faisant partie de machines pour l’élimination des mauvaises herbes, d’une part, et les «coupe-fils» pour le jardinage et les «coupe-fils» en termes d’outils électriques pour pelouses et jardins, d’autre part, sont hautement similaires.
− En outre, les «barres de coupe» contestées ne sont qu’un autre exemple d’une pièce de rechange à utiliser avec des échelles ou des coupe-brosses de moteur. Ils ont également la même destination ou, à tout le moins, une finalité similaire à celle des brosses à enlever les mauvaises herbes.
− En outre, et comme démontré à l’annexe 3, les brosses pour enlever les mauvaises herbes «Wildkrautbürste» sont également distribuées en tant que dispositifs présentant un degré élevé de similitude avec une «tondeuse à gazon» conventionnelle, qui peut également être automotrice ou mise en œuvre comme une tondeuse à gazon riding.
− Dans la mesure où les brosses à broyage de la marque antérieure sont mises en œuvre en tant que brosses et éléments de brosserie en tant que pièces d’une variété de machines à enlever les mauvaises herbes, ils ne se limitent pas à représenter une pièce de rechange pour couper des brosses ou des faux à moteur. Ils sont également utilisés comme pièces détachées et outils pour d’autres types de machines de déversement d’mauvaises herbes, comme illustré à l’annexe 3, qui sont bien sûr autopropulsés ou qui peuvent également être mis en œuvre en tant que machines d’équitation, à l’instar d’une tondeuse à gazon riding.
− Pour les raisons exposées ci-dessus, les brosses pour enlever les mauvaises herbes de la marque antérieure et les produits faisant l’objet du recours sont hautement similaires.
− Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et l’opposition est fondée pour ces produits, qui, comme indiqué ci-dessus, sont hautement similaires.
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Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 En l’espèce, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où la division d’opposition a rejeté l’opposition et autorisé l’enregistrement de la marque contestée pour les produits suivants:
Classe 7: «Tondeuses automotrices; Débroussailleuses pour jardins; Tondeuses à gazon; Barres de coupe voudrait parties de machines; Coupe-fils électriques pour gazon et jardinage».
14 En l’absence d’un recours séparé ou d’un recours incident formé par la demanderesse, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où l’opposition a été accueillie, et la marque contestée a été rejetée pour les produits «Lawnwersdistinctivité machines disponibilités machines»; Tondeuses à gazon à essence; Tondeuses pour machines;
Tondeuses à gazon électriques; Tondeuses à gazon mécaniques», relevant de la classe 7.
Public et territoire pertinents
15 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (-13/02/2007,
256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
16 Les produits en causes’ adressent aux professionnels du secteur du jardinage et aux amateurs de bricolage. Ces consommateurs font preuve d’un niveau d’attention accru lors de l’achat, en raison de la nature spécialisée des produits en cause et, en ce qui concerne les professionnels, de leurs responsabilités.
17 Étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des produits
18 Pour apprécier s’il existe un risque de confusion, les produits ou services doivent être similaires, en ce sens que le public pertinent percevrait les produits en cause comme ayant une origine commerciale commune &bra; 04/11/2003, 85/02-, Castillo/EL CASTILLO
(fig.), EU:T:2003:288, § 38; 13/04/2022, R 964/2020-G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 33).
19 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23).
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D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que la pratique du marché, l’origine commerciale habituelle, les canaux de distribution des produits ou des services concernés ou le fait que ces produits ou ces services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Cette liste de critères n’est pas exhaustive (02/06/2021,-T 177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 44-45).
20 Il n’est pas nécessaire que tous les facteurs soient présents pour que les produits et services soient considérés comme similaires (02/06/2021, T-177/20, Hispano
SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 53).
21 Même si la comparaison des produits et services est une question de droit et doit être effectuée par la chambre de recours indépendamment des arguments des parties, elle dépend néanmoins des arguments, faits et preuves présentés par les parties (13/04/2022,
R 964/2020-G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 27).
22 Les produits contestés en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 7: Tondeuses automotrices; Débroussailleuses pour jardins; Tondeuses à gazon;
Barres de coupe voudrait parties de machines; Tondeuses électriques pour gazon et jardiner électriques.
23 Les produits de la marque antérieure sont les suivants:
Classe 7: Brosses et éléments de brosserie en tant que parties de machines, notamment balayeuses à rouleaux, balais latéraux, balais circulaires, rouleaux de brosserie, anneaux de brosserie, ensembles à soutiens-gorge pour l’entretien des terrains de gazon et de sport, nettoyage de routes et de pavage, décodage de neige, nettoyage industriel et nettoyage des sols, et destinés à l’industrie du béton et à la clarification des installations; brosses et éléments de brosserie en tant que parties de machines pour installations de lavage de voitures, pour nettoyer les poteaux de marqueurs et pour l’élimination des mauvaises herbes; machines et appareils de nettoyage électriques et motorisés, en particulier balayeuses et appareils de nettoyage des sols, leurs pièces de rechange et leurs pièces.
24 L’opposante conteste la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les produits contestés en cause dans le présent recours sont différents des «brosses et éléments de brosserie en tant que pièces de machines pour enlever les mauvaises herbes» de l’opposante. En particulier, l’opposante conteste la décision attaquée dans la mesure où cette dernière a considéré qu’ «il ne ressort pas clairement du dossier que les produits contestés en cause possèdent ou utilisent des brosses en tant que pièces détachées; ou que l’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve suffisants pour permettre à la division d’opposition de conclure que les produits couverts par la marque antérieure pouvaient être des pièces de ces produits contestés».
25 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée et non contesté par les parties, les
«tondeuses automotrices» et les «tondeuses à gazon» demandées sont des machines destinées à couper l’herbe et à entretenir les pelouses. Les «coupe-fils pour le jardin» contestés; coupe-fils électriques pour gazon et jardinage» sont des dispositifs de
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13 jardinage utilisés pour trier les bords du gazon au moyen d’un fil ou d’un cordon souple à moteur tournant rapidement. Enfin, les produits contestés «barres de coupe pour parties de machines» consistent en une barre avec des protecteurs triangulaires sur lesquels se coure un couteau ou un brin, ils se trouvent dans des faucilles ou des machines de récolte, et leur fonction première est de couper de l’herbe, des cultures ou de la végétation.
26 La chambre de recours estime que, en l’espèce, l’opposante a fait valoir de manière convaincante (et a prouvé au moyen d’éléments de preuve) que les «tondeuses automotrices; Débroussailleuses pour jardins; Tondeuses à gazon; Barres de coupe voudrait parties de machines; Coupe-fils électriques pour gazon et jardinage électriques» et les «brosses et éléments de brosserie en tant que pièces de machines pour enlever les mauvaises herbes» de la marque antérieure sont similaires.
27 La finalité première des tondeuses automotrices, des tondeuses à ligne et des outils similaires est de maintenir un jardin neau et à plancher en coulissant, en taillant et en gérant la végétation. De même, les brosses et éléments de brosserie sont des outils utilisés pour le contrôle des mauvaises herbes, un aspect crucial du jardin et du soin du gazon. En substance, les deux types d’outils visent à maintenir la santé et l’apparence des espaces d’extérieur, à assurer un jardin ou une pelouse bien gardé. Les outils de jardin constituent une catégorie générale qui englobe à la fois les outils de coupe (tondeuses, tondeuses) et les outils de contrôle des mauvaises herbes (brosses). Les entreprises qui fabriquent un type de produit fabriquent souvent l’autre également, ce qui laisse entendre que ces produits font partie de la même industrie et de la même catégorie. Par exemple, ceux présentés par l’opposante produisent à la fois des tondeuses à gazon et des outils de déménagement des mauvaises herbes, démontrant qu’ils appartiennent à la même famille de produits pour l’entretien et les soins en plein air.
28 En outre, ces produits s’adressent au même public. Les consommateurs qui achètent des équipements de soins pour pelouses s’intéressent souvent à une variété d’outils pour maintenir leurs chantiers. Un client typique qui achète une tondeuse automotrice peut également se trouver sur le marché des brosses à mauvaises herbes ou d’autres outils de jardinage similaires.
29 Par conséquent, bien que les produits comparés diffèrent par leur fonction, à savoir la coupe et le brossage, ils relèvent de la catégorie des équipements de soins de jardin. Ils ont une destination commune et sont utilisés en combinaison les uns avec les autres pour atteindre le paysage souhaité.
30 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que les «tondeuses automotrices; débroussailleuses pour jardins; tondeuses à gazon; barres de coupe voudrait parties de machines; tondeuses à cordes et outils pour le jardinage électriques» sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux «brosses et éléments de brosserie en tant que pièces de machines pour enlever les mauvaises herbes» couverts par la marque antérieure.
Comparaison des marques
31 L’opposante approuve la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, tandis que sur le plan sémantique, les signes sont soit identiques si une signification était attribuée à
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l’élément commun «WEBER», soit, si tel n’était pas le cas, l’aspect conceptuel n’influencerait pas cette appréciation.
32 En l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours peut légitimement adopter la motivation de la décision attaquée, qui fait alors partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010-, 292/08, Often,
EU:T:2010:399, § 47-49). La chambre de recours approuve par la présente le raisonnement de la division d’opposition à cet égard, qui n’est entaché d’aucune erreur ni conclusion en ce qui concerne la comparaison des marques.
Appréciation globale du risque de confusion
33 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
34 La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen par rapport aux produits pertinents.
35 À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, compte tenu, en particulier, du fait que les marques sont quasi identiques sur le plan visuel et phonétiquement identiques, alors que, sur le plan sémantique, les signes sont soit identiques, soit l’aspect conceptuel n’influencerait pas cette appréciation, ainsi que la similitude des produits à tout le moins à un faible degré, la chambre de recours conclut qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour le public pertinent de l’Union européenne, faisant preuve d’un niveau d’attention accru. Même si les produits ont été jugés au moins similaires à un faible degré, il existe un risque de confusion compte tenu du degré très élevé de similitude des signes.
36 En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014-, 324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée).
37 À la lumière de ce qui précède, le recours est accueilli, la décision attaquée est annulée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les «tondeuses automotrices; débroussailleuses pour jardins; tondeuses à gazon; barres de coupe voudrait parties de machines; coupe-fils électriques pour pelouses et jardins électriques» compris dans la classe 7 et la demande de marque de l’Union européenne est également refusée pour ces produits.
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Frais
38 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
39 Les frais comprennent la taxe de recours de l’opposante de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle dans la procédure de recours s’élevant à 550 EUR.
40 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe
d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de
300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Accueille le recours et annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 7: Tondeuses automotrices; Débroussailleuses pour jardins; Tondeuses à gazon; Barres de coupe voudrait parties de machines; Tondeuses électriques pour gazon et jardiner électriques.
2. Rejette la demande également pour les produits précités;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon M. Bra A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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