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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 févr. 2023, n° R2378/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2378/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 février 2023
Dans l’affaire R 2378/2022-4
MediPro Medical Products Limited 85 Great Portland Street
W1W 7LT London, Demanderesse/requérante Royaume-Uni représentée par D Young indirects Co LLP, Rosental 4, 80331 Munich (Allemagne)
contre
EUROGARDEN Oy Konalantie 47 C
FI-00390 Helsinki Finlande Opposante/défenderesse
représentée par Merilampi Attorneys LTD., Keskuskatu 7, FI-00100 Helsinki (Finlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 141 051 (demande de marque de l’Union européenne no 18 313 450)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/02/2023, R 2378/2022-4, Medi Pro/MediProffa
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 septembre 2020, MediPro Medical Products Limited (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative telle que limitée le 16 décembre 2020
en tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 9: Thermomètres.
Classe 10: Instruments de diagnostic; gants, masques pour le visage, tous à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; masques pour le visage; respirateurs; gants à usage médical; gants d’examen à usage médical; gants chirurgicaux; gants à usage dentaire; écrans faciaux; vêtements médicaux de protection, tabliers, manches et surchaussures; thermomètres.
Classe 35: Services en ligne de vente en gros et au détail de thermomètres, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, instruments de diagnostic, masques et produits pour fermetures de plaies, appareils de surveillance des signes vitaux, appareils de détection à usage médical pour le contrôle des signes vitaux des patients, vêtements médicaux, vêtements de protection à usage médical, vêtements de protection à usage médical, gants, à usage médical, masques pour le visage, tous à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, masques masques.
2 La demande a été publiée le 15 janvier 2021.
3 Le 17 février 2021, EUROGARDEN Oy (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services visés au paragraphe 1 ci-dessus, sur la base des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 222 497 pour la marque verbale
15/02/2023, R 2378/2022-4, Medi Pro/MediProffa
3
MediProffa
déposée le 7 avril 2020 et enregistrée le 25 août 2020 pour les produits et services compris dans les classes 9, 10 et 35.
5 Par décision du 3 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition
a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés spécifiés au paragraphe 1 ci-dessus, au motif qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 19 septembre 2022, la demanderesse a limité la liste des produits et services de la marque demandée, ce qui a été confirmé par l’Office le 4 octobre 2022.
7 Le 2 décembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 2 février 2023, l’opposante a retiré l’opposition. Aucune observation concernant les frais n’a été présentée.
9 Le 14 février 2023, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse le retrait de l’opposition et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
10 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, la formation d’un recours a un effet suspensif. Par conséquent, une opposition peut être retirée avant qu’une décision des chambres de recours ne devienne définitive.
11 La Chambre prend acte du retrait de l’opposition.
12 À la suite du retrait de l’opposition, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées.
13 La décision attaquée de la division d’opposition ne devient pas définitive, y compris sa condamnation aux frais.
14 La demande de marque contestée peut être enregistrée pour la liste de produits et services telle que limitée par la demanderesse le 19 septembre 2022 (voir point 6 ci-dessus).
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.
16 Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, la partie qui se retire supporte les taxes et frais, sauf accord contraire signé par les parties.
15/02/2023, R 2378/2022-4, Medi Pro/MediProffa
4
17 En l’absence d’accord entre les parties, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse.
18 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
19 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR.
20 Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne l’ opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15/02/2023, R 2378/2022-4, Medi Pro/MediProffa
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